Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Il ressort du dossier que l'ordonnance entreprise a été notifiée à l'époux W. le 29 avril 2008 par pli recommandé. Posté le 16 mai 2008, le recours de l'époux a été interjeté en temps utile. Aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC est réalisé; un recours dépourvu de toute motivation est irrecevable. En l'espèce, le recours adressé au tribunal de jugement a été rédigé par l'époux personnellement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués ont été présentés. La lecture du mémoire permet d'en dégager implicitement le sens, la motivation et les conclusions. Partant le recours de l'époux est recevable quant à la forme. Ne le sont en revanche pas et doivent être écartés du dossier les documents annexés au recours puisque la Cour se prononce sur la base du dossier tel que le premier juge l’avait en mains.
E. 2 Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b
CPC
), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (
RJN
1999, p.40
, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
Aux
termes de l'article 179 al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une
jurisprudence constante (
RJN
1995, p.39
, et les références), en présence d'une demande de modification
de mesures protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction
complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le
faire lors d'une première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si
des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de
la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures
protectrices précédentes ont été ordonnées. Un plaideur ne saurait donc, par le
biais d'une procédure de modification, obtenir la correction des erreurs que
présente à son sens une ordonnance qu'il n'a pas attaquée par voie de recours.
E. 3 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir lui avoir accordé plus de temps avec ses enfants. Il demande qu’une garde alternée soit mise en place ou à ce que le droit de visite soit au moins étendu à deux jours par semaine. Comme l’a indiqué le premier juge, la garde alternée présuppose l’accord des deux parents et ne peut être imposée à l’un deux contre sa volonté, or l’intimée est contre une telle garde. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mise en place d’une garde alternée. S’agissant de la demande subsidiaire du recourant à ce que son droit de visite soit étendu à deux jours de la semaine, chaque semaine, le recourant n’a pas démontré en quoi les circonstances en relation avec les enfants auraient changé depuis l’ordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2007. Ainsi il ne peut être reproché au premier juge d’avoir rejeté la demande de modification du droit de visite. La Cour de céans constate en outre que l’ordonnance dont le recourant a sollicité la modification et qui fixait le droit de visite n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’y pas lieu de la remettre en cause pas le biais d’une ordonnance de modification de mesures protectrices.
E. 4 Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir inscrit au procès-verbal un éventuel accord pris avec l’intimée pendant l’audience du 22 septembre 2007 pour un élargissement du droit de visite. Ce grief n’est pas fondé. Le premier juge a précisé dans son ordonnance du 28 avril 2008 que le droit de visite pouvait être étendu avec l’accord des parties; toutefois une entente éventuelle entre les parties n’avait pas à être protocolée car elle ne supposait pas une modification définitive de la réglementation du droit de visite.
E. 5 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution des charges de l’intimée qui se serait mise en ménage avec un tiers. Ce moyen n’est pas fondé. En effet, comme le premier juge l’a retenu à juste titre, le recourant ne verse pas de contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Par conséquent une éventuelle diminution des charges ou une augmentation des revenus de cette dernière n’a pas d’incidence sur le montant des contributions d’entretien que le recourant verse en faveur des enfants. Celles-ci ont en effet été fixées en fonction de sa propre situation financière .
E. 6 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu, en ce qui le concerne, un revenu hypothétique de 4'000 francs pour un emploi à plein temps alors que son épouse travaille à 70%. En outre, il souligne qu'il ne peut travailler à plein temps dans l'horlogerie en raison de ses problèmes de vue et qu’il n’a rien trouvé dans son domaine de reconversion. Selon la jurisprudence, lorsque le débiteur diminue volontairement son revenu, quel que soit le motif de sa décision, il doit en principe supporter les conséquences de sa décision. Dans la fixation des contributions d’entretien, le juge peut donc tenir compte des gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique. Toutefois, la prise en considération d’un revenu hypothétique supérieur au revenu que le débirentier obtient effectivement n’est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Lorsque la possibilité réelle d’obtenir un revenu supérieur n’existe pas, il faut en faire abstraction. La raison pour laquelle l’époux a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations. Ces principes sont applicables à la modification des contributions à l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC) (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2003, 5C.94/2003 et jurisprudence citée). Selon la doctrine, le parent gardien assume sa part à la prise en charge des enfants en nature, alors que le parent non gardien l’assume sous forme financière. Toutefois, en présence d’une participation importante du parent non gardien à la prise en charge (droit de visite élargi), on peut envisager une diminution de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, dans la mesure où l’entretien est en partie assuré en nature (P. Pichonnaz, A. Rumo-Jungo, Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 13). En l’espèce, le premier juge a retenu un revenu hypothétique de 4'000 francs pour une activité à plein temps mais il n’a pas pris en compte le fait que le recourant a la charge de ses enfants à raison d’un mercredi toutes les deux semaines (il ressort du dossier que les parties se sont mises d’accord pour modifier le droit de visite en ce sens qu’il a lieu du mardi soir au mercredi soir toutes les deux semaines et non plus du mercredi midi au jeudi midi). Il est compréhensible que le recourant souhaite s’occuper personnellement de ses enfants ce jour-là. S’il travaillait à plein temps, il devrait les placer dans une structure d’accueil pendant cette journée (ce qui engendrerait d’ailleurs des coûts supplémentaires). Toutefois, même s’il semble naturel que le recourant ne souhaite pas travailler à plein temps afin d’être disponible pour s’occuper de ses enfants un mercredi sur deux, on peine à comprendre la raison pour laquelle il a diminué son taux d’activité à 75%. En effet, il pourrait parfaitement travailler à un taux de 90% ce qui lui permettrait d’avoir un jour de congé toutes les deux semaines. Ce taux d’activité lui procurerait un revenu de 3'600 francs environ et c’est celui-ci qui aurait dû être retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique. Cela étant, le revenu du recourant retenu dans l’ordonnance du 27 avril 2007 était de 3'580 francs (indemnités de chômage). Ainsi, même s’il l’on tient compte d’un revenu hypothétique de 3'600 francs au lieu des 4'000 francs retenus par le premier juge, et les charges restant identiques, le montant des contributions d’entretien dues aux enfants n’a pas à être modifié. En ce qui concerne les problèmes de vue du recourant, ils n’ont pas été invoqués en première instance et ne peuvent donc pas être pris en considération. En tous les cas, ils ne sont pas attestés par un certificat médical.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 8 Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l’instance et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.
E. 29 avril 2008 par pli recommandé. Posté le 16 mai 2008, le recours de l'époux a été interjeté en temps utile. Aux termes de l'article 416CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1CPCest réalisé; un recours dépourvu de toute motivation est irrecevable. En l'espèce, le recours adressé au tribunal de jugement a été rédigé par l'époux personnellement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués ont été présentés. La lecture du mémoire permet d'en dégager implicitement le sens, la motivation et les conclusions. Partant le recours de l'époux est recevable quant à la forme. Ne le sont en revanche pas et doivent être écartés du dossier les documents annexés au recours puisque la Cour se prononce sur la base du dossier tel que le premier juge lavait en mains.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art. 415 al.1 litt. bCPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
Aux termes de l'article 179 al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence constante (RJN 1995, p.39, et les références), en présence d'une demande de modification de mesures protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices précédentes ont été ordonnées. Un plaideur ne saurait donc, par le biais d'une procédure de modification, obtenir la correction des erreurs que présente à son sens une ordonnance qu'il n'a pas attaquée par voie de recours.
3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir lui avoir accordé plus de temps avec ses enfants. Il demande quune garde alternée soit mise en place ou à ce que le droit de visite soit au moins étendu à deux jours par semaine.
Comme la indiqué le premier juge, la garde alternée présuppose laccord des deux parents et ne peut être imposée à lun deux contre sa volonté, or lintimée est contre une telle garde. Ainsi, cest à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mise en place dune garde alternée.
Sagissant de la demande subsidiaire du recourant à ce que son droit de visite soit étendu à deux jours de la semaine, chaque semaine, le recourant na pas démontré en quoi les circonstances en relation avec les enfants auraient changé depuis lordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2007. Ainsi il ne peut être reproché au premier juge davoir rejeté la demande de modification du droit de visite. La Cour de céans constate en outre que lordonnance dont le recourant a sollicité la modification et qui fixait le droit de visite na pas fait lobjet dun recours. Il ny pas lieu de la remettre en cause pas le biais dune ordonnance de modification de mesures protectrices.
4.Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir inscrit au procès-verbal un éventuel accord pris avec lintimée pendant laudience du 22 septembre 2007 pour un élargissement du droit de visite.
Ce grief nest pas fondé. Le premier juge a précisé dans son ordonnance du 28 avril 2008 que le droit de visite pouvait être étendu avec laccord des parties; toutefois une entente éventuelle entre les parties navait pas à être protocolée car elle ne supposait pas une modification définitive de la réglementation du droit de visite.
5.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution des charges de lintimée qui se serait mise en ménage avec un tiers.
Ce moyen nest pas fondé. En effet, comme le premier juge la retenu à juste titre, le recourant ne verse pas de contribution dentretien en faveur de lintimée. Par conséquent une éventuelle diminution des charges ou une augmentation des revenus de cette dernière na pas dincidence sur le montant des contributions dentretien que le recourant verse en faveur des enfants. Celles-ci ont en effet été fixées en fonction de sa propre situation financière.
6.Le recourant fait grief au premier juge davoir retenu, en ce qui le concerne, un revenu hypothétique de 4'000 francs pour un emploi à plein temps alors que son épouse travaille à 70%. En outre, il souligne qu'il ne peut travailler à plein temps dans l'horlogerie en raison de ses problèmes de vue et quil na rien trouvé dans son domaine de reconversion.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de linstance et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 770 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à payer à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 14 août 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
b. Organisation de la vie séparée
1A la requête dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par lune des parties à lautre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.70/der
A.Les époux W., se sont mariés le 11 septembre 1998. Deux enfants sont issus de cette union : X., né le 14 décembre 1998 et N., né le 11 mars 2002. Les conjoints vivent séparés depuis le 1er février 2006 en raisons de difficultés conjugales.
B.Par ordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2007, le président du Tribunal civil du district du Locle a notamment attribué à l'épouse W. la garde sur X. et N. et a dit que le droit de visite du père sur ses fils sexercera un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, du mercredi pour le repas de midi au jeudi midi (repas chez papa), durant les semaines où X. et N. passent les week-ends chez leur mère, en alternance lors des week-ends prolongés, la moitié des vacances scolaires et un jour à loccasion de N.. Il a en outre condamné l'époux W. à verser une contribution dentretien mensuellement et davance, en mains de la mère, de 450 francs pour X. et de 400 francs pour N., allocations familiales en sus.
C.Lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 avril 2007 na pas fait lobjet dun recours.
D.Le 21 septembre 2007, l'époux W. a déposé une requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale, concluant à ce quune garde alternée contre le gré de la défenderesse selon une dérogation spéciale soit instaurée, à ce que son droit de visite soit élargi à deux jours en semaine, même lorsquil a son droit de visite durant le week-end, à ce que toute contribution dentretien pour ses enfants soit supprimée et à ce que le consentement de son épouse pour la signature de documents pour son logement et ses dossiers personnels soit supprimé. En bref, il a fait valoir que son revenu avait baissé de manière importante et que le calcul des charges devait être revu, le montant retenu nétant pas suffisamment élevé. Il a en outre demandé que son droit de visite élargi soit pris en compte pour fixer les contributions dentretien. Son épouse disposait par ailleurs dun revenu bien plus confortable que lui. Il a également fait valoir que son épouse refusait de participer à une médiation familiale, quelle refusait, à tort, dinstaurer une garde partagée et quelle sopposait sans raison au divorce. Il a soutenu que le droit de visite qui lui avait été fixé nétait pas assez étendu et que les enfants partageaient cet avis. Selon lui, le paiement dune contribution dentretien nétait pas satisfaisant et il serait disposé à payer la moitié des frais effectifs de lentretien de ses enfants.
E.Par mémoire de réponse, l'épouse W. a conclu au rejet de la requête en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
F.Lors de laudience du 22 novembre 2007, le requérant a confirmé sa requête. Lintimée a conclu, pour sa part, au rejet de la requête sagissant des points 1, 2 et 3 et elle a acquiescé au point 4 de la requête dans le sens quelle autorisait lépoux à renouveler son hypothèque sur son logement.
G.Par ordonnance de modification des mesures protectrices de lunion conjugale du 28 avril 2008, le président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête de l'époux W.. Il a cependant précisé dans le dispositif du jugement que lexercice de son droit de visite pouvait être étendu avec laccord des parties. Les frais ont été arrêtés à 360 francs et mis à la charge du requérant, qui a encore été condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens de 600 francs. En bref, le juge a rappelé quune garde alternée ne pouvait être imposée à lun des parents et que dans la mesure où l'épouse W. sy opposait, le tribunal devait attribuer la garde à lun des parents et régler le droit de visite pour lautre. L'époux W. nayant pas conclu à ce que le droit de garde lui soit attribuée et nayant pas indiqué en quoi les circonstances auraient changé à tel point que la garde devait lui être confiée, il y avait lieu de considérer quil ne sopposait pas à ce que la garde soit attribuée à la mère. Le tribunal a en outre retenu que l'époux W. navait pas expliqué en quoi les circonstances auraient changé pour justifier une modification du droit de visite mais quil y avait toutefois lieu de rappeler quil pouvait être étendu avec laccord des parties. Sagissant des contributions dentretien, le tribunal a observé que la situation financière de lépouse navait aucune incidence sur le montant des contributions dentretien dues par l'époux W. pour ses enfants dans la mesure où aucune pension navait été octroyée à celle-ci. Le tribunal a retenu que lépoux avait accepté de travailler à 75% plutôt quà plein temps, et qu'il avait ainsi renoncé à environ 1'000 francs, ce qu'il ne pouvait opposer à son épouse. Dans la mesure où il ny avait pas eu diminution significative et durable des revenus et que les charges navaient pas augmenté, aucun motif ne justifiait la réduction des contributions dentretien.
H.L'époux W. recourt en cassation contre cette ordonnance, en concluant à ce quune garde alternée soit instaurée, ou au moins un droit de visite étendu à deux jours de la semaine, pour chaque semaine et à ce que le paiement des contributions dentretien en faveur de ses fils soit suspendu. En substance, il reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé plus de temps avec ses enfants, de ne pas avoir, malgré ses demandes répétées, mentionné au procès-verbal de laudience du 22 novembre 2007, que son épouse avait accepté quil garde ses enfants un jour par semaine à condition que ce soit lui qui les garde. Il fait également grief au premier juge davoir retenu un revenu hypothétique de 4'000 francs en raison du fait quil a choisi de travailler à temps partiel alors que sa femme, elle, travaille à 70%. Il ne peut en tous les cas travailler dans le domaine dans lequel il uvre à temps complet en raison de ses problèmes de vue et il na pas trouvé un emploi dans son domaine de reconversion. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution de la charge de loyer de son épouse de 550 francs en raison de sa mise en ménage avec son ami. En outre il na pas été tenu compte de son droit de visite élargi pour le calcul de la contribution dentretien. Il déplore quon lui fasse payer les frais de justice et davocat. Il demande la suspension du paiement de la contribution dentretien. Il a pris des dispositions pour que la garde partagée soit réalisable, il souhaite contribuer en temps à léducation de ses enfants, ce que ces derniers souhaitent également. Deux documents sont annexés au recours.
I.Le président du Tribunal civil du district du Locle na pas dobservations à formuler et conclut au rejet du recours, dans la mesure où il paraît recevable. Dans les siennes, lépouse conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Il ressort du dossier que l'ordonnance entreprise a été notifiée à l'époux W. le 29 avril 2008 par pli recommandé. Posté le 16 mai 2008, le recours de l'époux a été interjeté en temps utile. Aux termes de l'article 416CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1CPCest réalisé; un recours dépourvu de toute motivation est irrecevable. En l'espèce, le recours adressé au tribunal de jugement a été rédigé par l'époux personnellement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués ont été présentés. La lecture du mémoire permet d'en dégager implicitement le sens, la motivation et les conclusions. Partant le recours de l'époux est recevable quant à la forme. Ne le sont en revanche pas et doivent être écartés du dossier les documents annexés au recours puisque la Cour se prononce sur la base du dossier tel que le premier juge lavait en mains.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art. 415 al.1 litt. bCPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
Aux termes de l'article 179 al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence constante (RJN 1995, p.39, et les références), en présence d'une demande de modification de mesures protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices précédentes ont été ordonnées. Un plaideur ne saurait donc, par le biais d'une procédure de modification, obtenir la correction des erreurs que présente à son sens une ordonnance qu'il n'a pas attaquée par voie de recours.
3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir lui avoir accordé plus de temps avec ses enfants. Il demande quune garde alternée soit mise en place ou à ce que le droit de visite soit au moins étendu à deux jours par semaine.
Comme la indiqué le premier juge, la garde alternée présuppose laccord des deux parents et ne peut être imposée à lun deux contre sa volonté, or lintimée est contre une telle garde. Ainsi, cest à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mise en place dune garde alternée.
Sagissant de la demande subsidiaire du recourant à ce que son droit de visite soit étendu à deux jours de la semaine, chaque semaine, le recourant na pas démontré en quoi les circonstances en relation avec les enfants auraient changé depuis lordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2007. Ainsi il ne peut être reproché au premier juge davoir rejeté la demande de modification du droit de visite. La Cour de céans constate en outre que lordonnance dont le recourant a sollicité la modification et qui fixait le droit de visite na pas fait lobjet dun recours. Il ny pas lieu de la remettre en cause pas le biais dune ordonnance de modification de mesures protectrices.
4.Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir inscrit au procès-verbal un éventuel accord pris avec lintimée pendant laudience du 22 septembre 2007 pour un élargissement du droit de visite.
Ce grief nest pas fondé. Le premier juge a précisé dans son ordonnance du 28 avril 2008 que le droit de visite pouvait être étendu avec laccord des parties; toutefois une entente éventuelle entre les parties navait pas à être protocolée car elle ne supposait pas une modification définitive de la réglementation du droit de visite.
5.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution des charges de lintimée qui se serait mise en ménage avec un tiers.
Ce moyen nest pas fondé. En effet, comme le premier juge la retenu à juste titre, le recourant ne verse pas de contribution dentretien en faveur de lintimée. Par conséquent une éventuelle diminution des charges ou une augmentation des revenus de cette dernière na pas dincidence sur le montant des contributions dentretien que le recourant verse en faveur des enfants. Celles-ci ont en effet été fixées en fonction de sa propre situation financière.
6.Le recourant fait grief au premier juge davoir retenu, en ce qui le concerne, un revenu hypothétique de 4'000 francs pour un emploi à plein temps alors que son épouse travaille à 70%. En outre, il souligne qu'il ne peut travailler à plein temps dans l'horlogerie en raison de ses problèmes de vue et quil na rien trouvé dans son domaine de reconversion.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de linstance et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 770 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à payer à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 14 août 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
b. Organisation de la vie séparée
1A la requête dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par lune des parties à lautre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.