Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.153/vc
A.Le 23 avril 2008, F. a déposé une demande auprès du Tribunal des prudhommes du district de Boudry en concluant à ce que soit prononcée la nullité des résiliations données par l'entreprise R. et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 5'651.05 francs, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspondait au salaire dû pour les mois de février et mars 2008 ainsi quau paiement de 9 jours de vacances.
Lors de laudience de conciliation du 11 juin 2008, F. a confirmé ses conclusions sous réserve de modification, sous suite de frais et dépens. Y. (titulaire de R.) a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que F. soit condamné à lui verser 6'000 francs, faisant valoir la réparation du dommage subi du fait du demandeur.
Par lettre du 31 juillet 2008, la Caisse de chômage X. a demandé à intervenir aux côtés de F. et à ce que l'entreprise R. soit condamnée à lui verser 4'624.25 francs net avec intérêts, déventuelles prétentions ultérieures demeurant réservées. La caisse de chômage a fait valoir quelle avait versé des indemnités de chômage conformément à lart.29 LACIpour la période du 13 mai 2008 au 31 juillet 2008 et quen vertu de lart.29 al. 2 LACI, les prétentions de lassuré dérivant du contrat de travail étaient passées à la caisse jusquà concurrence dudit paiement.
A laudience dadministration des preuves, des plaidoiries et de jugement du 3 septembre 2008, F. a amplifié ses conclusions à 7'999 francs avec intérêt à 5%, correspondant au salaire dû de janvier à avril 2008 ainsi quaux vacances pour
2007. A la même audience, la caisse de chômage X. a également amplifié ses conclusions à 6'456.50 francs net, correspondant aux prestations de lassurance-chômage versées à F. entre le 13 mai 2008 et le 31 août 2008. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et au paiement de 1'000 francs pour tort moral.
B.Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal des prudhommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant de 3'501.40 francs net et a rejeté la demande pour le surplus. Il a en outre rejeté la demande de la caisse de chômage X. et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande reconventionnelle de la défenderesse. Enfin, il a statué sans frais et a condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a dabord précisé que lamplification des conclusions par le demandeur à laudience du 3 septembre 2008 ne pouvait être admise et que cela valait également pour la demande reconventionnelle. Les prétentions additionnelles ne concernaient en effet pas des faits survenus en cours dinstance et auraient dès lors dû être invoquées dès le départ. Le premier juge a condamné le défendeur à payer 3'501.40 francs de salaire pour les mois de février et mars 2008, sans intérêt, les conclusions initiales de la demande, confirmées le 11 juin 2008, nen réclamant pas. Il a rejeté la demande sagissant du solde de vacances dans la mesure où il a estimé que le demandeur avait largement eu le temps de prendre les jours en question dans le cadre de sa capacité résiduelle de travail de 50% non utilisée par son employeur. Sagissant de la demande de la caisse de chômage, il a retenu que la caisse était intervenue en faveur du demandeur à compter du 13 mai 2008, soit postérieurement aux périodes déterminantes et que sa demande devait ainsi être rejetée.
C.Le 21 octobre 2008, la caisse de chômage X. recourt contre ce jugement en concluant à lannulation du chiffre 3 du jugement et à ce que l'entreprise R. soit condamnée à lui verser 8'376 francs net, correspondant à la période du 13 mai 2008 au 30 septembre 2008. Elle fait valoir en bref quelle sétait subrogée à la créance de F. envers son employeur pour la période du 13 mai 2008 au 30 septembre 2008. Elle lui avait versé ses premières prestations, soit celles du mois de mai 2008, en date du 2 juillet 2008. Cest à cette date quelle sétait subrogée aux droits de lassuré vis-à-vis de son ancien employeur. F. ainsi que son employeur ont été avisés de sa subrogation le 31 juillet 2008. Le même jour, elle avait déclaré son intervention dans le litige auprès du tribunal des prudhommes. Elle fait valoir quelle était intervenue le 31 juillet 2008 comme partie conformément à larticle 35CPCN. Dès lors, ce nest quaprès laudience de conciliation prévue à lart. 12LJPHqui avait eu lieu le 11 juin 2008 quelle était devenue partie. Sa déclaration dintervention avait été admise par le tribunal des prudhommes et la caisse avait été convoquée à laudience du 3 septembre 2008 comme partie demanderesse. Ainsi, elle estime que, contrairement à ce que le tribunal de première instance a retenu, la caisse nétait pas seulement intervenue en faveur du demandeur mais également comme partie et pour défendre ses propres créances envers lancien employeur.
D.Le président du tribunal des prudhommes na pas dobservations à formuler autres que ce qui se trouve déjà dans les motifs. Y. conclut implicitement au rejet du recours. F. na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon lart.29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à lassuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusquà concurrence de lindemnité journalière versée. La subrogation selon cette disposition est une cession légale au sens de lart. 166 CO; elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestation de volonté de lassuré. La subrogation est le transfert légal de la créance : le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En dautres termes, lassuré perd la créance quil aurait pu faire valoir contre lemployeur, à concurrence des prestations de lassurance-chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (Arrêt du02.04.2004 [4C.259/2003], cons. 4 et références citées).
Lart. 31CPCNprévoit que le tiers dont le droit ou lobligation dépend de lissue dun procès peut y intervenir pour se joindre à lune des parties. Selon lart. 32 al. 2CPCN, la demande dintervention peut être présentée en tout état de cause, mais au plus tard jusquà la clôture de linstruction. Lart. 35CPCNprévoit que le tiers peut se joindre à la partie quil soutient comme consort-demandeur ou consort-défendeur, lorsquen vertu du droit applicable au fond du litige, le jugement aura un effet direct sur ses rapports avec la partie adverse (al. 1). Il devient alors partie au procès (al. 2).
b) En lespèce, cest à tort que la demande dintervention de la recourante a été écartée par le premier juge. En effet, dans la mesure où un lien étroit existe entre le fondement des droits de la caisse et ceux du travailleur, une telle demande dintervention émise par la caisse de chômage, présentant ses propres conclusions, aurait dû être admise, et ceci même si ses prétentions portaient sur des périodes différentes de celles du travailleur. En effet, écarter la demande dintervention de la caisse pour le motif que ses prétentions ne concernaient pas la même période que celle durant laquelle un droit au salaire avait été reconnu à F. signifie que la caisse devrait introduire une nouvelle demande alors que le fondement contractuel est le même et létat de fait également. Cette manière de procéder irait dès lors à lencontre de léconomie de procédure.
On relève que si les conclusions de la caisse de chômage avaient porté sur les mêmes périodes que celles déposées par le travailleur, il sagirait dun cas de substitution de parties, au sens de lart. 26CPCN(voir arrêt4C.259/2003, cité ci-dessus) sauf pour les prétentions, par hypothèse de salaire, dépassant les allocations de chômage réduites par rapport au salaire.
3.Dans ses observations du 17 novembre 2008, lintimé fait valoir que F. avait été engagé en 2006 par une autre société, l'entreprise S:, dont lactivité et les buts étaient totalement différents, quil avait été licencié le 24 décembre 2007 et que « le délai de résiliation doit être fixé à 90 jours et non pas à 180 jours, puisque la durée de lengagement de F. dans cette entreprise se situe en-deça de 5 ans ».
Comme la retenu le premier juge à juste titre, les deux entreprises individuelles exploitées par Y. sous les raisons R. et S., nont aucune personnalité juridique distincte de celle de leur titulaire. On doit donc compter les années de service effectuées par le demandeur au service de Y., indépendamment de la raison individuelle utilisée par celui-ci. Il était donc correct de retenir que le travailleur entrait dans sa sixième année de service et que le délai de protection contre le licenciement de 180 jours sappliquait, ce qui avait pour conséquence que seul le dernier congé, donné à la fin juillet 2008 pour fin septembre 2008, était valable.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La Cour est en mesure de statuer elle-même (art. 426 al. 2CPCN). La recourante était admise à intervenir le 31 juillet 2008 et à prendre des conclusions propres. Par ailleurs, elle pouvait amplifier ses conclusions lors de laudience du 3 septembre 2008, conformément à lart. 348 al. 2CPCN. Lamplification ne peut toutefois quinclure les indemnités versées en août 2008 et non celles de septembre 2008, demandées pour la première fois par la caisse dans son recours. Y. sera condamné à payer 6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X., ce qui correspond aux indemnités versées par cette dernière à F. entre le 13 mai 2008 et le 31 août 2008. Des intérêts à 5% seront également dus par Y. dès la 1èremise en demeure, respectivement dès lavis de subrogation du 31 juillet 2008 sur 4'624.25 francs (indemnités du 13 mai au 31 juillet 2008). Des intérêts sur les indemnités daoût 2008 nont pas été demandés par la caisse.
5.La Cour statue sans frais (art. 24 al. 1LJPH). Il ny a pas lieu à loctroi de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare le recours partiellement bien-fondé.
2.Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement et statuant elle-même, condamne Y. à verser 6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X. ainsi que des intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008 sur le montant de 4'624.25 francs.
3.Confirme le jugement pour le surplus.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 octobre 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges
1Si la caisse a de sérieux doutes que lassuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur dun salaire ou dune indemnité au sens de lart. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse lindemnité de chômage.1
2En opérant le versement, la caisse se subroge à lassuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusquà concurrence de lindemnité journalière versée par la caisse.2Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, lorgane de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4
3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsquil sagit de poursuivre un employeur à létranger.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO200317281755;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273 294; FF1994I 340).3RS281.14Nouvelle teneur des 2eet 3ephrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125 2131; FF1989III 369).