Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 la répartition des tâches pendant le mariage;
E. 2 la durée du mariage;
E. 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage;
E. 4 lâge et létat de santé des époux;
E. 5 les revenus et la fortune des époux;
E. 6 lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
E. 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
E. 8 les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux B. se sont mariés le 24 août 1984 à Neuchâtel. Deux enfants sont issus de leur union, S., né le 18 décembre 1988 et E., née le 13 janvier 1993.
B.Les époux vivent séparés depuis 1996. Ils ont conclu une convention de séparation les 13 et 14 avril 2003, qui a été ratifiée le 28 mai 2003. Dite convention prévoyait notamment que l'époux B. contribuerait à lentretien de ses enfants et de son épouse par le versement dune pension mensuelle de 900 francs (par enfant), allocations familiales en sus, respectivement 3'900 francs.
C.Le 24 août 2007, l'épouse B. a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisoires par laquelle elle demandait une augmentation des contributions dentretien par rapport à celles arrêtées en mesures protectrices du 28 mai 2003.
D.Par ordonnance de mesures provisoires du 25 juillet 2008, le président du Tribunal civil du district de Boudry a modifié les mesures protectrices de lunion conjugale du 28 mai 2003 et condamné l'époux B. à contribuer à lentretien de l'épouse B. par le versement dune pension mensuelle de 4'750 francs payable par mois et davance, dès le 24 août 2007. Il a par ailleurs condamné l'époux B. à verser à l'épouse B. une provision ad litem de 5'000 francs. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Le président du tribunal a considéré en substance, sagissant de la contribution dentretien pour lépouse, que celle-ci navait pas encore pu trouver demploi, sans doute en raison dun certain manque de qualifications modernes pour la profession demployée de commerce, de son âge et de la rareté des places disponibles dans la branche concernée. Selon lui, même sil nétait pas exclu quelle puisse retrouver plus tard un emploi à temps partiel, il ne pouvait pas être question de lui imputer un revenu hypothétique en considérant, comme le voulait son époux, quelle pouvait rapidement retrouver un emploi et subvenir seule à son entretien. Ainsi, il a estimé quil ny avait pas lieu de réduire ou de supprimer la contribution pour lépouse. Le premier juge a par ailleurs retenu que même si la pension navait pas à être augmentée pour le motif que la situation financière du mari se serait améliorée depuis la séparation intervenue en 2003, deux autres éléments justifiaient que la contribution dentretien soit revue à la hausse, soit une perte de gain de 200 francs (baisse de revenu) et une augmentation des charges de 550 francs (impôts) alors que les charges du mari sétaient allégées denviron 950 francs. Le premier juge en a ainsi conclu quil se justifiait daugmenter la pension de lépouse de 850 francs.
E.L'époux B. recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de larticle 415CPCNtout en précisant quil ne sattaque pas au paiement de la provision ad litem mais uniquement au versement dune contribution dentretien en faveur de la demanderesse. Dans son mémoire du 4 septembre 2008, il conclut à l'annulation de lordonnance de mesures provisoires du 25 juillet 2008 et en ce qui concerne leffet suspensif, principalement à ce quil soit accordé au recours, subsidiairement à ce quil soit prononcé uniquement sur le montant de 850 francs correspondant à laugmentation de la contribution dentretien, et statuant au fond, principalement, à ce que la requête de mesures provisoires soit rejetée dans toutes ses conclusions, à ce que la cause soit renvoyée devant le juge quil plaira à la cour de céans de désigner et en tout état de cause, à ce que l'épouse B. soit condamnée aux frais des deux instances et à verser une indemnité de dépens au recourant. En bref, il reproche tout dabord au premier juge un défaut de motivation quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas pris en compte un revenu hypothétique de l'épouse B. Par ailleurs, il fait grief au premier juge davoir exclu dimputer un revenu hypothétique à lépouse et de lui avoir attribué une contribution dentretien. Selon lui, on pouvait raisonnablement attendre de la défenderesse, bien quelle ait plus de 45 ans mais qui est en bonne santé et qui dispose dune formation de secrétaire qualifiée, quelle prenne une activité lucrative ou quelle augmente celle quelle exerce déjà et dautant que son fils aîné est aujourdhui majeur et que sa fille cadette approche de lâge de 16 ans de sorte quils ne requièrent plus une attention aussi soutenue quauparavant.
F.La demande deffet suspensif du recours a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2008.
G.Le président du Tribunal du district de Boudry na pas dobservations à formuler. Au terme des siennes, lintimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à ce que le recourant soit condamné à tous frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.bCPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.a) Le recourant se plaint dune violation du droit dêtre entendu (art.29 al. 2 Cst Féd.). Il fait valoir que le jugement attaqué nest pas suffisamment motivé et nexpose pas les raisons pour lesquelles lâge de la défenderesse lempêcherait dexercer une activité lucrative ou daugmenter celle quelle exerce déjà. Il reproche au juge de rester muet sur le rôle joué par son état de santé sur sa capacité à exercer une activité lucrative. En outre, il fait grief au jugement de ne pas expliquer pourquoi les places disponibles comme employée de commerce sont rares alors que le recourant a prouvé le contraire et pourquoi la demanderesse manque de qualifications modernes alors quil ressort du jugement quelle possède un diplôme de secrétaire et quelle a toujours exercé une activité lucrative.
b)La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232cons.3.2;126 I 97cons.2b p.102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF130 II 530cons.4.3 p.540;126 I 97cons.2b p.102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt4A_25/2007 du 25 mai 2007).
c) En lespèce, le premier juge a examiné quelle était la formation professionnelle de lépouse, il a constaté quil ressortait du dossier quelle avait effectué, sans succès, des recherches demploi et quelle était inscrite à lORP. Il a conclu quelle navait pas encore pu trouver un travail, sans doute en raison dun certain manque de qualifications modernes pour la profession demployée de commerce, de son âge et de la rareté des places disponibles dans la branche concernée. Le jugement permet ainsi de suivre le raisonnement tenu et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
4.a) Le recourant reproche au premier juge une violation de larticle125 CCen considérant que lâge de lintimée, son manque de qualifications modernes pour la profession demployée de commerce et la rareté des places disponibles dans la branche concernée, excluaient quelle puisse retrouver rapidement un emploi de sorte quil nétait pas question de lui imputer actuellement un revenu hypothétique et dès lors de réduire ou de supprimer la contribution dentretien que lui verse le recourant.
b) Lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à lentretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer lentretien, et, en particulier, la question de la reprise ou delaugmentation de lactivité lucrative dun époux (ATF 128 III 65;5P.12/2004;5P.352/2003). Cela signifie dune part, quoutre les critères posésprécédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par larticle125al. 2 CC et, dautre part, quil y a lieu dapprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible lindépendance économique des conjoints. Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, lune des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches quils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Lobligation dentretien dépend du degré dautonomie que lon peut attendre de lépoux demandeur, à savoir de sa capacité à sengager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Sil y a lieu dapprécier la situation dun couple séparé totalement désuni en sinspirant des principes régissant lhypothèse du divorce, il nen demeure pas moins que, en pareil cas, cest bien larticle163 al. 1 CCqui constitue la cause de lobligation dentretien. Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par lexistence parallèle de deux ménages. De plus, labsence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contributiondentretien (arrêt5P.18/2007 du 21 mai 2007). Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF128 III 4, arrêt5P.63/2006 du 3 mai 2006).
c) En loccurrence, il ressort du dossier que les parties se sont mariées en 1984 et que la vie commune a pris fin en 1996. La séparation a été formalisée en 2003. Elles ont adopté dès la naissance de leur premier enfant, en 1988, un mode traditionnel de répartition des tâches, lépouse nayant exercé quune activité professionnelle réduite. En ce qui concerne sa situation plus récente, le premier juge a retenu quelle avait exercé une petite activité pour le cabinet "Vénus" qui lui avait rapporté 12.84 Euros en juillet 2007, 10 Euros en août 2007, 72 Euros en septembre 2007 et 85 Euros en octobre 2007 et quelle avait touché 500 francs de rémunération ainsi que 100 francs à titre de défraiement pour le théâtre X.. Elle sest inscrite à lORP et elle na pas trouvé demploi malgré les recherches effectuées. Dans ces conditions, au vu de la durée de lunion, du fait que lépouse sest consacrée durant ces années, essentiellement à son ménage et à ses enfants, quelle est âgée de plus de 45 ans et quelle a pu démontrer que, malgré de nombreuses recherches demploi, elle nétait pas parvenue à trouver du travail, cest sans arbitraire que le premier juge a retenu, dans le cadre de son large pouvoir dappréciation, quun revenu hypothétique ne saurait être imputé à lintimée pour linstant et quelle avait droit à une contribution dentretien qui lui permette de maintenir son niveau de vie antérieur.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre en charge les frais de linstance et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 770 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 500 francs.
1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2Les parties ont le droit dêtre entendues.
3Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
E. Entretien de la famille
I. En général
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle.
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
lâge et létat de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.
les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.