Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Constatation du retour à meilleure fortune
1Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, loffice soumet lopposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.
2Le juge déclare lopposition recevable si le débiteur expose létat de ses revenus et de sa fortune et sil rend vraisemblable quil nest pas revenu à meilleure fortune.
3Si le juge déclare lopposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans lintention reconnaissable par le tiers dempêcher le retour à meilleure fortune.
4Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.105/der
A.Suite à une ordonnance pénale, le recourant a introduit une poursuite [ ], qui a été frappée dopposition par le débiteur pour cause de non-retour à meilleure fortune. Cette opposition a été transmise par lOffice des poursuites au Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B.Par ordonnance du 16 juillet 2008, dont recours, le juge précité a déclaré lopposition recevable, en application des art. 265, 265a LP et 48 ss OELP.
C.Par mémoire du 22 juillet 2008, lEtat de Neuchâtel recourt contre cette décision quil estime entachée dune fausse application du droit matériel, dune constatation arbitraire des faits et dun abus de pouvoir dappréciation au sens de lart.415 CPCN.
D.Ses moyens seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à ladmission du recours, à lannulation de la décision attaquée et, au fond, à ce que soit déclarée recevable la demande de mainlevée de lEtat de Neuchâtel et que soit prononcée la mainlevée définitive de lopposition pour la totalité des amendes du 7 octobre 2005 au 10 janvier
2006. Subsidiairement, il conclut au renvoi avec suite de frais.
E.Lautorité de jugement ne formule pas dobservations, lintimé ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux et sa motivation satisfait par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2.Selon lart.265 a LPtoutefois, lorsque le débiteur fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, le juge statue définitivement après avoir entendu les parties. Cette disposition doit être lue en parallèle avec le nouvel art.265 a al.4, qui permet tant au débiteur quau créancier dagir en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune, selon les cas, par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.
3.Daprès le message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette de la faillite (FF 1991 III, p.183)«toute voie de droit cantonal ordinaire ou extraordinaire est () exclue»contre la décision sur opposition rendue en application de lart. 265a al.1 LP révisé. Tel est aussi lavis de la doctrine dominante (voir notammentStaehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, volume 3, Bâle 1998, note 31 ad art.265 a, p.2461;P.-R. Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, note 19 ad art.165a, p.994). Cela na dailleurs pas échappé au premier juge, qui na pas mentionné de voie de recours.
4.Dans ces conditions, le recours ne peut quêtre déclaré irrecevable.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Fixe les frais à 240 francs et les met à la charge de lEtat de Neuchâtel, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 24 septembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
2. Constatation du retour à meilleure fortune
1Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, loffice soumet lopposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.
2Le juge déclare lopposition recevable si le débiteur expose létat de ses revenus et de sa fortune et sil rend vraisemblable quil nest pas revenu à meilleure fortune.
3Si le juge déclare lopposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans lintention reconnaissable par le tiers dempêcher le retour à meilleure fortune.
4Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).