Sachverhalt
pertinents établis lors des débats"(recours p.14in initio).
6.Le recourant reproche ensuite aux premiers juges davoir retenu que lintimée était daccord de maintenir le salaire fixe prévu par le contrat signé le 1erjuillet 2000, en ne tenant pas compte du fait que lemployeur sétait réservé la possibilité de revoir sa position après six mois, avec possibilité de prendre des mesures si les objectifs nétaient pas remplis. Le recourant omet de préciser que lintimée se réservait de "reconsidérer la situation", ce qui laissait ouvertes de nombreuses possibilités.
7.Le recourant fait grief aux premiers juges davoir également dénaturé le contenu des échanges de correspondance du début de lannée 2006 et davoir retenu que le recourant avait refusé de négocier une solution transactionnelle. Il nest pourtant pas contesté que le recourant ne sest pas rendu au rendez-vous fixé le 10 février 2006 et quil a ouvert action au mois davril, alors quil était encore en incapacité de travail, et quun changement dans le département des ressources humaines de lintimée était intervenu (PL dem.9).
8.A la page 15 alinéa 2 de son mémoire, le recourant semble considérer que le fait que lintimée ait contesté avoir violé larticle328 COconstitue à lui seul un acte de harcèlement, ce qui nest pas sérieux.
9.Dans un pénultième moyen, le recourant sen prend au constat des premiers juges selon lequel les représentants de la défenderesse auraient avancé des propositions acceptables quil aurait refusées. Formulé de façon difficilement intelligible, le grief semble devoir être interprété en ce sens que les premiers juges auraient méconnu que le mobbing némanait non pas des représentants sommitaux de lintimée mais du supérieur hiérarchique direct du recourant, F.. Si cest bien ce quil soutient, le recourant montre quil a mal compris larticle328 COet la jurisprudence qui sy rapporte. Il a actionné lintimée. La question était donc de savoir si celle-ci avait à répondre des actes éventuellement répréhensibles de son commis (F.), cest-à-dire son auxiliaire au sens de larticle 101 CO. Les premiers juges ont justement retenu que dès linstant où les dirigeants de lintimée ont été avisés des griefs articulés par le recourant, ils ont pris les mesures propres à corriger la situation dont le recourant se plaignait. Le grief est manifestement mal fondé.
10.Enfin, le recourant reproche aux premiers juges davoir refusé une offre de preuve relative aux raisons pour lesquelles lintimée se serait séparée de F.. Il a été abondamment exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles le tribunal des prudhommes était fondé à retenir que cet élément nétait pas pertinent. Ici aussi, le recourant na visiblement pas compris le sens de larticle328 CO.
11.Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, lintimée nayant pas procédé en instance de recours.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1Lemployeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 En général
1Lemployeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).
E. 2 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant affirme qu’il incombe au juge d’apprécier les preuves et de justifier son choix. Il ajoute que l’employeur est responsable des agissements de ses employés, en application de l’article 101 CO et que, de ce fait, l’intimée doit répondre des actes du supérieur hiérarchique du recourant. Il rappelle aussi que dans les litiges relevant du droit du travail le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves.
E. 3 Plus concrètement, le recourant reproche aux premiers juges (recours p. 12, point C) d’avoir méconnu que son supérieur hiérarchique, F., l’avait harcelé pendant plusieurs années, ce comportement atteignant son apogée pendant la période allant du mois de mai au mois de décembre 2005. Selon lui, le changement de poste proposé au recourant en juillet 2005 constituait de facto l’élément essentiel autour duquel le mobbing dont il se plaint se serait exercé, F. ayant adopté une attitude ayant clairement pour but de le marginaliser sur son lieu de travail. De l’avis du recourant, le fait que le tribunal des prud’hommes ait estimé qu’il ne s’était plaint de mobbing par son chef qu’à partir du mois de mai 2005 justifierait à lui seul l’admission du recours.
E. 4 La maxime inquisitoire sociale qui régit les procédures relevant de la juridiction des prud’hommes ne dispense pas la partie mécontente d’un jugement d’indiquer en quoi une ouverture à recours serait réalisée à son avis. Aucun élément au dossier n’infirme la constatation du tribunal des prud’hommes selon laquelle le recourant n’aurait commencé à se plaindre de mobbing qu’en mai 2005. On cherche donc en vain un arbitraire ou un excès du pouvoir d’appréciation dans les constatations des premiers juges sur ce point.
E. 5 Le recourant allègue ensuite que les premiers juges ne pouvaient sans arbitraire et sans violation du droit matériel faire abstraction des déclarations de trois des quatre témoins entendus, qui auraient tous eu à se plaindre du comportement et de l’attitude inqualifiables de son supérieur hiérarchique. Il estime que le tribunal des prud’hommes aurait dû tenir compte de ces éléments pour retenir que les conditions de harcèlement répréhensible étaient réunies et condamner l’intimée. Il est exact que les témoins entendus n’ont pas fait l’éloge du caractère de F. qui, d’une façon générale, semblait rencontrer des problèmes relationnels avec ses subordonnés. La première trace concrète d’une plainte pour harcèlement, apparaissant au dossier à tout le moins, remonte au courrier que le conseil du recourant a adressé à l’intimée, par F., le 16 janvier 2006. Quelques jours plus tard, le 25 janvier, le chef départemental du personnel a répondu à l’avocat du recourant en contestant toute volonté de nuire au recourant en lui proposant un autre mode de rémunération. Le représentant de l’intimée proposait un rendez-vous " pour clarifier la situation et surtout pour trouver une solution" . Cette rencontre a eu lieu le 10 février 2006, apparemment en l’absence du recourant. Le 20 février 2006, le chef départemental du personnel a formulé une proposition pour la collaboration future des parties. Le conseil du recourant demanda alors différentes clarifications. Des pourparlers se sont poursuivis après l’introduction de l’instance. En particulier, l’intimée a formulé des propositions concrètes lors de l’audience qui a eu lieu le 10 juillet 2006 par devant le tribunal des prud’hommes. Le recourant ayant décliné ces propositions, dont une se rapportant à un poste de spécialiste dans une succursale non dirigée par F., l’intimée a mis un terme au contrat. Le rappel de cette chronologie suffit à démontrer que l’intimée n’est pas restée inerte dès l’instant où le recourant s’est plaint de harcèlement, par l’intermédiaire de son avocat, au mois de janvier 2006, ce qui fondait les premiers juges à ne pas retenir une violation de l’art. 328 CO à la charge de l’intimée (comp. TF, 4C.404/2005, du 10 mars 2006 , cons.3.2). A cet égard, on discerne mal à quel titre le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas fonder son prononcé sur " tous les faits pertinents établis lors des débats" (recours p.14 in initio ).
E. 6 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée était d’accord de maintenir le salaire fixe prévu par le contrat signé le 1 er juillet 2000, en ne tenant pas compte du fait que l’employeur s’était réservé la possibilité de revoir sa position après six mois, avec possibilité de prendre des mesures si les objectifs n’étaient pas remplis. Le recourant omet de préciser que l’intimée se réservait de " reconsidérer la situation" , ce qui laissait ouvertes de nombreuses possibilités.
E. 7 Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir également dénaturé le contenu des échanges de correspondance du début de l’année 2006 et d’avoir retenu que le recourant avait refusé de négocier une solution transactionnelle. Il n’est pourtant pas contesté que le recourant ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé le 10 février 2006 et qu’il a ouvert action au mois d’avril, alors qu’il était encore en incapacité de travail, et qu’un changement dans le département des ressources humaines de l’intimée était intervenu (PL dem.9).
E. 8 A la page 15 alinéa 2 de son mémoire, le recourant semble considérer que le fait que l’intimée ait contesté avoir violé l’article 328 CO constitue à lui seul un acte de harcèlement, ce qui n’est pas sérieux.
E. 9 Dans un pénultième moyen, le recourant s’en prend au constat des premiers juges selon lequel les représentants de la défenderesse auraient avancé des propositions acceptables qu’il aurait refusées. Formulé de façon difficilement intelligible, le grief semble devoir être interprété en ce sens que les premiers juges auraient méconnu que le mobbing n’émanait non pas des représentants sommitaux de l’intimée mais du supérieur hiérarchique direct du recourant, F.. Si c’est bien ce qu’il soutient, le recourant montre qu’il a mal compris l’article 328 CO et la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a actionné l’intimée. La question était donc de savoir si celle-ci avait à répondre des actes éventuellement répréhensibles de son commis (F.), c’est-à-dire son auxiliaire au sens de l’article 101 CO. Les premiers juges ont justement retenu que dès l’instant où les dirigeants de l’intimée ont été avisés des griefs articulés par le recourant, ils ont pris les mesures propres à corriger la situation dont le recourant se plaignait. Le grief est manifestement mal fondé.
E. 10 Enfin, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir refusé une offre de preuve relative aux raisons pour lesquelles l’intimée se serait séparée de F.. Il a été abondamment exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles le tribunal des prud’hommes était fondé à retenir que cet élément n’était pas pertinent. Ici aussi, le recourant n’a visiblement pas compris le sens de l’article 328 CO .
E. 11 Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l’intimée n’ayant pas procédé en instance de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.07.2007
Réf. 4A_128/2007
Réf. : CCC.2007.8/mc
A.C. a été engagé à 100 % par X. SA en septembre 1993. Dès 1994 il a uvré en tant que "spécialiste tapis dOrient / ensemblier", à un taux doccupation de 100 %. En 2000, son taux dactivité est passé à 90 %. Le salaire mensuel était de 4'900 francs brut, 13 fois lan.
B.En mai 2005, C. a eu un accident qui a eu pour effet de réduire sa capacité de travail.
C.Le 28 juillet 2005, un représentant de X. SA à Marin a informé diverses personnes de lentreprise de ce que le poste de "spécialiste tapis dOrient" serait désormais confié à D., C. reprenant le poste d"ensemblier".
D.En décembre 2005, X. SA a proposé à C. de conclure de nouveaux accords intitulés "convention sur le chiffre daffaires à atteindre". Ces conventions nont pas été acceptées par C., qui sest trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, toujours en décembre 2005.
E.C. sest alors plaint de mobbing, en janvier 2006. Les échanges de vues qui ont eu lieu entre les parties et leurs représentants respectifs nayant abouti à aucun accord, C. a saisi le Tribunal des prudhommes du district de Neuchâtel par une demande du 17 mai 2006 dans laquelle il prenait les conclusions suivantes :
"1. Dire et constater quil ny a pas eu daccord entre le demandeur et la défenderesse sur une modification du contrat de travail en qualité de Spécialiste tapis dOrient / Ensemblier et que cest donc celui-ci qui lie les parties;
2. Inviter instamment la défenderesse à respecter à lavenir larticle 328 al 1 CO et entreprendre tout ce qui est nécessaire pour que la personnalité du demandeur soit respectée;
3. Condamner la défenderesse à verser au demandeur un montant de CHF 20'000.- à titre dindemnité pour tort moral;
4. Condamner la défenderesse à verser une indemnité à titre de participation aux honoraires du mandataire soussigné pour son activité avant procès de CHF 2'000.-.( )"
F.Après avoir tenu deux audiences et avoir entendu quatre témoins, le tribunal des prudhommes a rejeté la demande. Il a retenu en bref quaucun harcèlement psychologique nétait démontré.
G.C. recourt contre ce jugement, quil estime entaché dune fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits, ainsi que dabus du pouvoir dappréciation. Il conclut à lannulation du jugement attaqué et reprend à titre principal ses conclusions dorigine. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à une instance inférieure avec suite de frais et dépens des deux instances.
H.Ses moyens seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
I.Les premiers juges formulent des observations et sen remettent à justice. Lintimée ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2.Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant affirme quil incombe au juge dapprécier les preuves et de justifier son choix. Il ajoute que lemployeur est responsable des agissements de ses employés, en application de larticle 101 CO et que, de ce fait, lintimée doit répondre des actes du supérieur hiérarchique du recourant. Il rappelle aussi que dans les litiges relevant du droit du travail le juge établit doffice les faits et apprécie librement les preuves.
3.Plus concrètement, le recourant reproche aux premiers juges (recours p. 12, point C) davoir méconnu que son supérieur hiérarchique, F., lavait harcelé pendant plusieurs années, ce comportement atteignant son apogée pendant la période allant du mois de mai au mois de décembre 2005. Selon lui, le changement de poste proposé au recourant en juillet 2005 constituaitde factolélémentessentiel autour duquel le mobbing dont il se plaint se serait exercé, F. ayant adopté une attitude ayant clairement pour but de le marginaliser sur son lieu de travail. De lavis du recourant, le fait que le tribunal des prudhommes ait estimé quil ne sétait plaint de mobbing par son chef quà partir du mois de mai 2005 justifierait à lui seul ladmission du recours.
4.La maxime inquisitoire sociale qui régit les procédures relevant de la juridiction des prudhommes ne dispense pas la partie mécontente dun jugement dindiquer en quoi une ouverture à recours serait réalisée à son avis. Aucun élément au dossier ninfirme la constatation du tribunal des prudhommes selon laquelle le recourant naurait commencé à se plaindre de mobbing quen mai 2005. On cherche donc en vain un arbitraire ou un excès du pouvoir dappréciation dans les constatations des premiers juges sur ce point.
5.Le recourant allègue ensuite que les premiers juges ne pouvaient sans arbitraire et sans violation du droit matériel faire abstraction des déclarations de trois des quatre témoins entendus, qui auraient tous eu à se plaindre du comportement et de lattitude inqualifiables de son supérieur hiérarchique. Il estime que le tribunal des prudhommes aurait dû tenir compte de ces éléments pour retenir que les conditions de harcèlement répréhensible étaient réunies et condamner lintimée. Il est exact que les témoins entendus nont pas fait léloge du caractère de F. qui, dune façon générale, semblait rencontrer des problèmes relationnels avec ses subordonnés. La première trace concrète dune plainte pour harcèlement, apparaissant au dossier à tout le moins, remonte au courrier que le conseil du recourant a adressé à lintimée, par F., le 16 janvier 2006. Quelques jours plus tard, le 25 janvier, le chef départemental du personnel a répondu à lavocat du recourant en contestant toute volonté de nuire au recourant en lui proposant un autre mode de rémunération. Le représentant de lintimée proposait un rendez-vous "pour clarifier la situation et surtout pour trouver une solution". Cette rencontre a eu lieu le 10 février 2006, apparemment en labsence du recourant. Le 20 février 2006, le chef départemental du personnel a formulé une proposition pour la collaboration future des parties. Le conseil du recourant demanda alors différentes clarifications. Des pourparlers se sont poursuivis après lintroduction de linstance. En particulier, lintimée a formulé des propositions concrètes lors de laudience qui a eu lieu le 10 juillet 2006 par devant le tribunal des prudhommes. Le recourant ayant décliné ces propositions, dont une se rapportant à un poste de spécialiste dans une succursale non dirigée par F., lintimée a mis un terme au contrat. Le rappel de cette chronologie suffit à démontrer que lintimée nest pas restée inerte dès linstant où le recourant sest plaint de harcèlement, par lintermédiaire de son avocat, au mois de janvier 2006, ce qui fondait les premiers juges à ne pas retenir une violation de lart. 328 CO à la charge de lintimée (comp.TF, 4C.404/2005, du 10 mars 2006, cons.3.2). A cet égard, on discerne mal à quel titre le recourant reproche à lautorité inférieure de ne pas fonder son prononcé sur "tous les faits pertinents établis lors des débats"(recours p.14in initio).
6.Le recourant reproche ensuite aux premiers juges davoir retenu que lintimée était daccord de maintenir le salaire fixe prévu par le contrat signé le 1erjuillet 2000, en ne tenant pas compte du fait que lemployeur sétait réservé la possibilité de revoir sa position après six mois, avec possibilité de prendre des mesures si les objectifs nétaient pas remplis. Le recourant omet de préciser que lintimée se réservait de "reconsidérer la situation", ce qui laissait ouvertes de nombreuses possibilités.
7.Le recourant fait grief aux premiers juges davoir également dénaturé le contenu des échanges de correspondance du début de lannée 2006 et davoir retenu que le recourant avait refusé de négocier une solution transactionnelle. Il nest pourtant pas contesté que le recourant ne sest pas rendu au rendez-vous fixé le 10 février 2006 et quil a ouvert action au mois davril, alors quil était encore en incapacité de travail, et quun changement dans le département des ressources humaines de lintimée était intervenu (PL dem.9).
8.A la page 15 alinéa 2 de son mémoire, le recourant semble considérer que le fait que lintimée ait contesté avoir violé larticle328 COconstitue à lui seul un acte de harcèlement, ce qui nest pas sérieux.
9.Dans un pénultième moyen, le recourant sen prend au constat des premiers juges selon lequel les représentants de la défenderesse auraient avancé des propositions acceptables quil aurait refusées. Formulé de façon difficilement intelligible, le grief semble devoir être interprété en ce sens que les premiers juges auraient méconnu que le mobbing némanait non pas des représentants sommitaux de lintimée mais du supérieur hiérarchique direct du recourant, F.. Si cest bien ce quil soutient, le recourant montre quil a mal compris larticle328 COet la jurisprudence qui sy rapporte. Il a actionné lintimée. La question était donc de savoir si celle-ci avait à répondre des actes éventuellement répréhensibles de son commis (F.), cest-à-dire son auxiliaire au sens de larticle 101 CO. Les premiers juges ont justement retenu que dès linstant où les dirigeants de lintimée ont été avisés des griefs articulés par le recourant, ils ont pris les mesures propres à corriger la situation dont le recourant se plaignait. Le grief est manifestement mal fondé.
10.Enfin, le recourant reproche aux premiers juges davoir refusé une offre de preuve relative aux raisons pour lesquelles lintimée se serait séparée de F.. Il a été abondamment exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles le tribunal des prudhommes était fondé à retenir que cet élément nétait pas pertinent. Ici aussi, le recourant na visiblement pas compris le sens de larticle328 CO.
11.Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, lintimée nayant pas procédé en instance de recours.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1Lemployeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la loi du 24 mars 1995 sur légalité, en vigueur depuis le 1erjuillet 1996 (RS151.1).