Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 fixe la contribution pécuniaire à verser par lune des parties à lautre;
E. 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
E. 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2Les parties ont le droit dêtre entendues.
3Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
E. 4 Il est exact que le procès-verbal de l’audience du 23 novembre 2004 indique que la mandataire du requérant (et intimé) a déposé un lot de justificatifs, tout comme la recourante d’ailleurs, sans autre précision. Cela étant, la Cour de céans constate que la lettre litigieuse du Département des finances et des affaires sociales, du 17 novembre 2004, apparaît une première fois en annexe au bordereau de preuves "requérant", puis une deuxième fois en annexe à un courrier de Me X. au juge, du 29 novembre 2004. A la première ligne de la page 2 de cette même lettre, Me X. indique : " PJ 24 plus arrangement déposé en audience du 17 novembre 2004" . Au pied du même courrier, la mandataire de l’intimé précise qu’elle dépose ce même arrangement du 17 novembre 2004. Il existe donc une haute vraisemblance pour que cette pièce ait été déposée deux fois. La Cour de céans retiendra donc qu’il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle et que le grief de la recourante tombe à faux. On peut toutefois déplorer qu’il soit impossible de savoir, à la lecture du dossier, si le courrier de Me X. au tribunal a été adressé directement en copie à l’avocate de la recourante, ou si une copie lui en aurait éventuellement été communiquée par le greffe.
E. 5 La recourante se plaint ensuite d’un déni de justice parce que le premier juge se serait abstenu de statuer sur l’attribution de la garde de L et sur la contribution d’entretien qui devrait lui revenir, alors que l’intimé lui-même avait spontanément offert, dans le courrier précité du 29 novembre 2004 de sa mandataire, de s’acquitter d’une contribution de 350 francs par mois en faveur de L, allocations familiales en sus. A cet égard, le premier juge a retenu que la fille des parties L serait majeure le 1 er mars 2005, et c’est également à cette date qu’il a arrêté le départ probable de l’intimé du domicile conjugal. C’est aussi à partir du 1 er mars 2005 qu’il a fait courir les pensions dont il a ordonné le versement en faveur de la recourante et de S.. La recourante n’allègue ni ne démontre que les prémisses retenues par le premier juge, s’agissant de l’effectivité de la séparation, autrement dit du changement de vie de la famille, étaient erronées. En revanche, il a été jugé (RJN 1999, p. 41) que si l’enfant est encore mineur au début de l’instance, on peut statuer avec effet au-delà de sa majorité, ce que le premier juge aurait dû faire en l’occurrence, d’autant plus qu’il a formellement statué sur la garde de l’enfant, se contredisant à ce propos dès le 1 er mars 2005.
E. 6 La recourante s’en prend ensuite au calcul des revenus et des charges des parties, par le menu. En bref, elle est d’avis qu’au total, le salaire mensuel net à prendre en considération, en ce qui la concerne, s’élève à 3'197 francs, et non pas à 3'390 francs comme l’aurait retenu le premier juge à tort. Le calcul opéré par la recourante (ch.3, p.9 du recours, équivalant, à quelques francs près, au ch.8 de la réponse du 23 novembre 2004) aboutit à un résultat de 3'197 francs (ou 3'188 francs dans la réponse), ce qui semble à première vue égal au montant retenu par le premier juge (cons.8a, p.4, de l'ordonnance attaquée). Toutefois, celui-ci additionne ensuite 300 francs pour "les allocations familiales et les allocations complémentaires pour S.". Or les premières allocations sont, selon le dossier, perçues par le mari et les secondes sont déjà comprises dans les 3'190 francs précités (voir le certificat de salaire de mars 2004, pièce 38 déposée par l'épouse). Le revenu de 3'390 francs a donc été retenu à tort et la différence de pension qui en découle justifie également la cassation requise.
E. 7 Entre autres critiques de caractère souvent appellatoire, la recourante se plaint notamment du fait que le premier juge a pris en compte un rattrapage d’arriérés d’impôts de 815 francs, à tort selon elle (recours, p. 14, 1 er tiers de la page). A la lecture du dossier on constate que dans sa requête du 17 août 2004, l’intimé se prévaut d’une charge fiscale de 949 francs, admise à concurrence de 900 francs par la recourante (réponse à la requête d’origine du 23 novembre 2004, p. 4). Le premier juge a pris en considération une charge fiscale de 1'000 francs plus un rattrapage d’impôt 2003 de 815 francs. La recourante s’en plaint (recours, p. 14 i.m.). Elle est d’avis que la charge fiscale prise en compte ne saurait excéder 600 francs par mois. Sur le principe du moins, elle a raison, car la jurisprudence actuellement établie retient que " les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la procédure ne doivent pas être pris en compte, une solutions différente supposant en tous cas que, cumulativement, le paiement d’impôts arriérés n’entame pas le minimum vital, que les impôts épargnés aient profité aux deux époux, que les arriérés soient effectivement payés et qu’il n’y ait pas eu d’accord contraire des époux à l’époque" (cf. CCC du 24.06.2003, Epoux S; arrêt CCC du 18.03.2003, époux E). Rien n'indique que ces conditions cumulatives soient réunies, ce qui entraîne également cassation.
E. 8 Vu la nature et le nombre des corrections à apporter, il n'est pas opportun, si même possible, de statuer sur la base du dossier actuel. La Cour n’a dès lors d’autre choix que de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, en l’actualisant si possible à la lumière de l’évolution de la situation.
E. 9 Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de l’intimé, de même qu'une indemnité de dépens limitée, plusieurs griefs étant rejetés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2005.15/vp
A.Les parties de sont mariée en 1985 et ont eu trois enfants, J, L et S. nées respectivement en 1985, 1987 et 1992.
B.Elles sont divisées par une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale.
C.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 décembre 2004, dont recours, le président du Tribunal civil du district deLa Chaux-de-Fondsa admis que la poursuite de la vie commune nétait plus envisageable et que le père devrait quitter le domicile conjugal. Il a attribué la garde de la fille cadette à la mère et accordé un droit de visite usuel au père. Il a considéré que les contributions dentretien pouvaient être fixées en fonction des critères résumés ci-après :
D.Sagissant des revenus, le premier juge a considéré quil pouvait renoncer, dune part, à comptabiliser des heures effectuées par le mari pour le compte de deux transporteurs, et dun autre côté à exiger de lépouse quelle travaille à plus 70 %. Il a précisé quil ne serait pas choquant que le mari renonce à un revenu complémentaire dans les circonstances actuelles, dès lors quil effectue déjà des heures supplémentaires et que les revenus globaux du couple sont suffisants pour que le minimum vital de chacun soit largement couvert, avec en sus de bonnes conditions de logement. Il a ajouté que la requise était fondée à demeurer disponible pour celle de ses filles âgée de 12 ans et quun travail de 70 % était tout à fait convenable dans ces conditions.
E.Le tribunal a observé aussi que la fille aînée des parties était majeure, que la deuxième le serait le 1ermars 2005 et que cette date coïnciderait vraisemblablement avec le départ de son père de la maison, de sorte quil lui est apparu raisonnable de ne pas tenir compte des revenus et charges de celles-ci avant cette date. Pour la suite il a retenu quil incomberait au père et à la mère de sentendre avec leurs deux enfants majeures, ou au pire den découdre en procédure mais quen tout état de cause toutes les allocations perçues pour les deux filles devraient être utilisées exclusivement pour elles.
F.En ce qui concerne le mari, le premier juge a retenu un total des revenus de 6'380 francs, y compris une rente CNA « oubliée » dans un premier temps, de 817 francs. Sagissant de ses charges, il a retenu les postes suivants :
Minimum vital 1'100 francs
Assurance maladie 320 francs
Frais professionnels (estimation) 200 francs
Impôts (évaluation après paiement des pensions moyennes
et en tenant compte de la charge de la valeur locative de
la maison) 1'000 francs
Rattrapage dimpôts 2003 815 francs
Loyer1300 francs
Total 4'735 francs,
doù un solde disponible de 1'645 francs, passant à 2'460 francs à partir doctobre 2005, le rattrapage darriérés fiscaux retenus jusqualors étant alors censé être intégralement épongé.
Pour ce qui est de lépouse, ses revenus mensuels ont été estimés à 3'490 francs, allocations familiales et allocations complémentaires comprises. Quant à ses charges, elles ont été estimées comme suit :
Maison 1'920 francs
Assurance-maladie 200 francs
Assurance-maladie S. 85 francs
Impôts (estimation en tenant compte de deux enfants à
charge et de lencaissement des pensions) 500 francs
Minimum vital 1'100 francs
Minimum vital pour un enfant 500 francs
Total 4'305 francs,
doù un manco de 815 francs.
G.Le premier juge a estimé que le disponible du mari devait en première ligne permettre de couvrir le manco de lépouse, le surplus étant partagé à raison de 40 % - 60 %, dès lors que la plus jeune fille du couple resterait avec sa mère. Compte tenu de ce qui précède, il a alloué à lépouse 1'315 francs jusquau 30 septembre 2005 et 1'805 francs à partir de cette date. En chiffres ronds, il a ainsi arrêté la pension pour lenfant cadette du couple à 800 francs, doù une pension pour lépouse de 500 francs jusquau 1erseptembre 2005 et de 1000 francs à compter de cette date.
H.L'épouse I. recourt contre cette décision. Elle reproche au premier juge davoir arbitrairement tenu compte dune pièce déposée tardivement. Elle se plaint également dun déni de justice en ce quil naurait pas été statué sur lattribution de la garde de L devenue majeure le 1ermars 2005, ni sur les frais afférents à lentretien de J, assumés par la seule recourante. Elle conteste aussi pratiquement tous les postes des revenus et des charges des deux parties. Ses griefs seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
I.Elle prend pour conclusions :
"Plaise à la Cour de cassation civile
1.Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2.Casser et annuler les chiffres 7, 9 et 10 de lordonnance.
Par voie de conséquence :
3. Attribuer à la recourante la garde de L née le 1.3.1987.
4. Condamner lintimé à contribuer à lentretien de L par le versement dune pension de Fr. 800.- par mois, allocations familiales éventuelles en sus selon le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée.
5. Condamner lintimé à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune pension de Fr. 1700.- par mois selon le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée.
Subsidiairement :
6. Renvoyer le dossier au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause:
7.Sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances".
J.L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. Lintimé conclut au rejet du recours avec suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2.Tout comme la recourante, on peut déplorer que les pièces versées au dossier ne soient pas cotées, ce qui en rend la consultation assez malaisée, mais cela ne dispensait pas la recourante dêtre plus précise et concise quelle ne lest dans son recours.
3.En premier lieu, la recourante reproche au premier juge davoir arbitrairement tenu compte dune lettre du fisc du 17 novembre 2004 concernant une dette fiscale passée, à honorer par des acomptes mensuels jusquau 31 août 2005.
4.Il est exact quele procès-verbal de laudience du 23 novembre 2004 indique que la mandataire du requérant (et intimé) a déposé un lot de justificatifs, tout comme la recourante dailleurs, sans autre précision. Cela étant, la Cour de céans constate que la lettre litigieuse du Département des finances et des affaires sociales, du 17 novembre 2004, apparaît une première fois en annexe au bordereau de preuves "requérant", puis une deuxième fois en annexe à un courrier de Me X. au juge, du 29 novembre 2004. A la première ligne de la page 2 de cette même lettre, Me X. indique : "PJ 24 plus arrangement déposé en audience du 17 novembre 2004". Au pied du même courrier, la mandataire de lintimé précise quelle dépose ce même arrangement du 17 novembre 2004. Il existe donc une haute vraisemblance pour que cette pièce ait été déposée deux fois. La Cour de céans retiendra donc quil ne sagit pas dune pièce nouvelle et que le grief de la recourante tombe à faux. On peut toutefois déplorer quil soit impossible de savoir, à la lecture du dossier, si le courrier de Me X. au tribunal a été adressé directement en copie à lavocate de la recourante, ou si une copie lui en aurait éventuellement été communiquée par le greffe.
5.La recourante se plaint ensuite dun déni de justice parce que le premier juge se serait abstenu de statuer sur lattribution de la garde de L et sur la contribution dentretien qui devrait lui revenir, alors que lintimé lui-même avait spontanément offert, dans le courrier précité du 29 novembre 2004 de sa mandataire, de sacquitter dune contribution de 350 francs par mois en faveur de L, allocations familiales en sus. A cet égard, le premier juge a retenu que la fille des parties L serait majeure le 1ermars 2005, et cest également à cette date quil a arrêté le départ probable de lintimé du domicile conjugal. Cest aussi à partir du 1ermars 2005 quil a fait courir les pensions dont il a ordonné le versement en faveur de la recourante et de S.. La recourante nallègue ni ne démontre que les prémisses retenues par le premier juge, sagissant de leffectivité de la séparation, autrement dit du changement de vie de la famille, étaient erronées. En revanche, il a été jugé (RJN 1999, p. 41) que si lenfant est encore mineur au début de linstance, on peut statuer avec effet au-delà de sa majorité, ce que le premier juge aurait dû faire en loccurrence, dautant plus quil a formellement statué sur la garde de lenfant, se contredisant à ce propos dès le 1ermars 2005.
6.La recourante sen prend ensuite au calcul des revenus et des charges des parties, par le menu.
En bref, elle est davis quau total, le salaire mensuel net à prendre en considération, en ce qui la concerne, sélève à 3'197 francs, et non pas à 3'390 francs comme laurait retenu le premier juge à tort. Le calcul opéré par la recourante (ch.3, p.9 du recours, équivalant, à quelques francs près, au ch.8 de la réponse du 23 novembre 2004) aboutit à un résultat de 3'197 francs (ou 3'188 francs dans la réponse), ce qui semble à première vue égal au montant retenu par le premier juge (cons.8a, p.4, de l'ordonnance attaquée). Toutefois, celui-ci additionne ensuite 300 francs pour "les allocations familiales et les allocations complémentaires pour S.". Or les premières allocations sont, selon le dossier, perçues par le mari et les secondes sont déjà comprises dans les 3'190 francs précités (voir le certificat de salaire de mars 2004, pièce 38 déposée par l'épouse). Le revenu de 3'390 francs a donc été retenu à tort et la différence de pension qui en découle justifie également la cassation requise.
7.Entre autres critiques de caractère souvent appellatoire, la recourante se plaint notamment du fait que le premier juge a pris en compte un rattrapage darriérés dimpôts de 815 francs, à tort selon elle (recours, p. 14, 1ertiers de la page).
A la lecture du dossier on constate que dans sa requête du 17 août 2004, lintimé se prévaut dune charge fiscale de 949 francs, admise à concurrence de 900 francs par la recourante (réponse à la requête dorigine du 23 novembre 2004, p. 4). Le premier juge a pris en considération une charge fiscale de 1'000 francs plus un rattrapage dimpôt 2003 de 815 francs.
La recourante sen plaint (recours, p. 14i.m.). Elle est davis que la charge fiscale prise en compte ne saurait excéder 600 francs par mois. Sur le principe du moins, elle a raison, car la jurisprudence actuellement établie retient que "les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la procédure ne doivent pas être pris en compte, une solutions différente supposant en tous cas que, cumulativement, le paiement dimpôts arriérés nentame pas le minimum vital, que les impôts épargnés aient profité aux deux époux, que les arriérés soient effectivement payés et quil ny ait pas eu daccord contraire des époux à lépoque"(cf. CCC du 24.06.2003, Epoux S; arrêt CCC du 18.03.2003, époux E). Rien n'indique que ces conditions cumulatives soient réunies, ce qui entraîne également cassation.
8.Vu la nature et le nombre des corrections à apporter, il n'est pas opportun, si même possible, de statuer sur la base du dossier actuel. La Cour na dès lors dautre choix que de renvoyer la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, en lactualisant si possible à la lumière de lévolution de la situation.
9.Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de lintimé, de même qu'une indemnité de dépens limitée, plusieurs griefs étant rejetés.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance attaquée et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge de lintimé.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
b. Organisation de la vie séparée
1A la requête dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par lune des parties à lautre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2Les parties ont le droit dêtre entendues.
3Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.