Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, quand bien même le recourant se prévaut d’arbitraire et d’abus du pouvoir d’appréciation alors qu’en réalité le seul moyen qu’il développe a trait à l’absence de motivation de la décision attaquée.
E. 2 A cet égard, force est d’admettre que la décision attaquée ne contient aucune motivation, puisque le premier juge se borne à arrêter un chiffre (350 francs), sans autre explication.
E. 3 Le droit à une motivation, même sommaire, est une composante du droit d’être entendu, en ce que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit l’autorité à adopter la solution qu’elle a retenue pour la contester le cas échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures superprovisoires (Tribunal fédéral, 2 ème Cour civile, 5 mai 2003, 5P.144/2003 , in RSPC 2005/1, p. 64, note FW). Tout comme une ordonnance de mesures provisoires, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tombe sous le coup de la règle posée par l’article 188 al. 1 lit. d CPC (RJN 1980-1981, p. 46 par analogie). Force est de constater que l’ordonnance attaquée n’est nullement motivée (comp. CCC III , p. 149). Même s’il est douteux que l’autorité de première instance puisse réparer cette omission dans ses observations sur recours, la question peut rester ouverte en l’espèce puisque le premier juge ne fournit dans ses observations aucun critère permettant de justifier le montant qu’il a retenu. Au demeurant, les considérations qu’il émet sur l’éventuel succès d’une procédure de recours en matière de chômage ne sont pas pertinentes. Supposé que le recourant obtienne gain de cause dans la procédure administrative à laquelle le premier juge fait référence, cela ne manquerait pas de constituer une circonstance nouvelle de nature à justifier, le cas échéant, une reconsidération des mesures provisoires adoptées d’urgence dans la présente procédure. Enfin, si la décision entreprise devait être comprise comme fixant un minimum absolu de contribution à l'entretien d'un enfant, elle ne reposerait sur aucune norme légale ni règle jurisprudentielle ( ATF 123 III 1 ).
E. 4 Dès lors, le recours ne peut qu’être admis, aux frais de l’intimée qui supportera également une indemnité de dépens, modeste vu les circonstances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2005.12/vp
A.Les parties se sont mariées àLa Chaux-de-Fondsle 7 mai 1999 et, selon l'ordonnance attaquée, un enfant serait issu de lunion conjugale en mars 1993. Par requête de mesures protectrices urgentes de lunion conjugale du 4 novembre 2004, l'épouse S. a pris, entre autres, des conclusions tendant à ce que la garde de lenfant et le domicile conjugal lui soit attribués et à ce que l'époux S. soit condamné à lui verser une contribution de 1'000 francs pour lenfant et de 1'500 francs pour elle-même. Par décision du 3 janvier 2005, le président du Tribunal civil du district deLa Chaux-de-Fondsa attribué la garde de lenfant et le domicile conjugal, à titre provisoire et urgent, à la requérante et a condamné, à titre provisoire et urgent également, le requis à contribuer à lentretien de son enfant par le versement en mains de la mère dune pension mensuelle de 350 francs, allocations familiales éventuellement en sus, dès le 15 janvier 2005. A lappui de ce chef du dispositif, le premier juge a considéré « que jusquau prononcé dune décision portant sur tous les points de la requête, une pension minime de 350 francs - également provisoire - est mise à la charge del'époux S. en faveur de son fils, avec effet au 15 janvier 2005 ».
B.L'époux S. recourt contre cette décision quil estime entachée darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation. Il allègue avoir démontré quil navait aucun revenu et que dans ces conditions, le premier juge nétait pas fondé à mettre à sa charge une contribution dentretien de 350 francs en faveur de son fils.
C.Il conclut à lannulation de lordonnance attaquée sur ce point uniquement avec suite de frais et dépens.
D.Dans ses observations, lautorité de jugement relève que « la motivation pour la fixation de la pension provisoire est sommaire pour le motif quelle constitue un minimum absolu, en deçà de la moitié des besoins dun enfant » et que « celui-ci en effet ne peut pas arrêter de manger même si son père est dans une situation financière difficile ». Elle ajoute qu« il est normal que le « compteur tourne » même si les pensions ne pouvaient, par hypothèse, être exigées dans limmédiat de lintéressé », puis se livre à des considérations transitoires en rapport avec une victoire éventuelle dans une procédure de recours actuellement pendante contre lassurance chômage.
E.Lintimée déclare expressément navoir pas dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, quand bien même le recourant se prévaut darbitraire et dabus du pouvoir dappréciation alors quen réalité le seul moyen quil développe a trait à labsence de motivation de la décision attaquée.
2.A cet égard, force est dadmettre que la décision attaquée ne contient aucune motivation, puisque le premier juge se borne à arrêter un chiffre (350 francs), sans autre explication.
3.Le droit à une motivation, même sommaire, est une composante du droit dêtre entendu, en ce que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit lautorité à adopter la solution quelle a retenue pour la contester le cas échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures superprovisoires (Tribunal fédéral, 2èmeCour civile, 5 mai 2003,5P.144/2003, in RSPC 2005/1, p. 64, note FW). Tout comme une ordonnance de mesures provisoires, une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale tombe sous le coup de la règle posée par larticle 188 al. 1 lit. d CPC (RJN 1980-1981, p. 46 par analogie). Force est de constater que lordonnance attaquée nest nullement motivée (comp. CCC III , p. 149). Même sil est douteux que lautorité de première instance puisse réparer cette omission dans ses observations sur recours, la question peut rester ouverte en lespèce puisque le premier juge ne fournit dans ses observations aucun critère permettant de justifier le montant quil a retenu. Au demeurant, les considérations quil émet sur léventuel succès dune procédure de recours en matière de chômage ne sont pas pertinentes. Supposé que le recourant obtienne gain de cause dans la procédure administrative à laquelle le premier juge fait référence, cela ne manquerait pas de constituer une circonstance nouvelle de nature à justifier, le cas échéant, une reconsidération des mesures provisoires adoptées durgence dans la présente procédure. Enfin, si la décision entreprise devait être comprise comme fixant un minimum absolu de contribution à l'entretien d'un enfant, elle ne reposerait sur aucune norme légale ni règle jurisprudentielle (ATF 123 III 1).
4.Dès lors, le recours ne peut quêtre admis, aux frais de lintimée qui supportera également une indemnité de dépens, modeste vu les circonstances.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Admet le recours.
2.Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Condamne l'intimée aux frais de justice, avancés par l'Etat pour le recourant et arrêtés à 360 francs.
4.Condamne l'intimée à payer, en faveur du recourant mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges