Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement dune somme dargent ou la constitution de sûretés;
E. 3 dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
b. Exceptions
1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.1
2Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, lopposant peut en outre se prévaloir de ce quil naurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur lexécution réciproque des jugements, lopposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2005.106/vc
C O N S I D E R A N T
Que, dans la décision entreprise, le premier juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à une poursuite portant sur la somme de 2'740.05 francs, fondée sur une décision en réparation du dommage du 5 février 1999,
que le recourant s'en prend à l'absence au dossier de l'original de la décision de réparation, tout en précisant qu'il avait recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif puis du Tribunal fédéral des assurances d'où l'on déduit qu'il avait bien reçu l'original qu'il prétend maintenant voir produit ! et qu'il aurait payé le solde qui lui était réclamé en exécution de la même décision,
que cette argumentation tortueuse ne trouve pas d'appui en droit car, si le juge de mainlevée doit examiner d'office la portée du titre produit, la loi n'exige aucunement la production d'un original et la jurisprudence admet qu'une photocopie puisse suffire, s'il n'y a pas de doute sur sa conformité à l'original (arrêt de la CCC du 16 août 2004, en la cause 2003.174, citantRJN 1995 p.288; voir aussiSchmidt, Commentaire romand de la LP, N.20 ad art. 82, les mêmes principes pouvant s'appliquer en mainlevée définitive),
que le recourant, tout à son argumentation formaliste et abusive, ne prétend même pas qu'il y ait le moindre doute sur l'existence ou la teneur de la décision dont, une fois encore, il a reçu l'original et dont il admet l'entrée en force, après épuisement des voies de droit,
que le deuxième grief est de la même veine : le recourant tente d'utiliser une expression maladroite de l'intimée, en la rapprochant d'un décompte de ses versements, mais en omettant soigneusement de préciser que la plupart des paiements sont antérieurs à la prétendue affirmation d'un solde, comme le premier juge l'a bien observé,
que ce simulacre de raisonnement n'équivaut évidemment pas à la stricte preuve, par "des titres parfaitement clairs" (voirSchmidt, op. cit., N.1 ad art.81 LP), de la libération, comme exigé par l'article81 LP,
que le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant qui versera également une indemnité de dépens à l'intimée (l'article 62 OELP ne conditionnant pas les dépens à l'assistance d'un mandataire),
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 320 francs.
3.Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 12 juillet 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1Le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition.
2Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2.
les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement dune somme dargent ou la constitution de sûretés;
3.
dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).
b. Exceptions
1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.1
2Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, lopposant peut en outre se prévaloir de ce quil naurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur lexécution réciproque des jugements, lopposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227 1309; FF1991III 1).