Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
E. 2 Le recourant se plaint en premier lieu du fait qu’il aurait allégué l’inaptitude de l’intimée à poursuivre son apprentissage lors de l’audience de débats du 19 décembre 2002 et qu’elle aurait été mentionnée auparavant. Il se réfère également à ses observations du 12 février 2002, retranscrites ci-dessus, selon lesquelles l’intimée n’aurait pas donné entière satisfaction à son employeur, qui aurait dû faire preuve de patience et de tolérance à son égard. Il ajoute que des preuves ont été offertes sur ce point et que les débats ont également porté sur l’inaptitude de l’intimée à finir son apprentissage compte tenu de ses lacunes, de son caractère difficile et de son manque flagrant de motivation. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient ainsi apprécier exclusivement la question de la résiliation immédiate du contrat d’apprentissage sous l’angle des téléphones privés effectués contrairement aux instructions de l’employeur, et de renoncer à examiner l’article 346 CO.
E. 3 CO relève du pouvoir dappréciation du juge de première instance, qui nen a pas abusé en tenant pour déterminant le salaire qui aurait été celui de lintimée si le contrat était arrivé à son échéance normale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
9.Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l'intimée n'ayant pas présenté d'observations. Il y a lieu de relever que l'assistance judiciaire a été retirée à l'intimée pour la procédure de recours par décision du 20 août 2004.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2004
E. 4 Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (art.337 al.3 CO). Il applique les règle du droit et de l’équité au sens de l’article 4 CC (voir notamment J. -L . Duc/O. Subilia , Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, N°15, p.462). Il doit donc prendre en considération toutes les circonstances, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue quant à cette appréciation, puisqu’il ne revoit qu’avec réserve les décisions d’équité prises en dernière instance cantonale et n’intervient que lorsque la décision cantonale s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devraient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il n’a pas été tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. De même, il sanctionne les décisions rendues en faveur du pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 151, 351 et les arrêts cités par R. Wyler , Droit du travail, Berne 2002, p.365). La Cour de céans s’impose la même réserve (RJN 1995, p.75). En l’occurrence, les éléments pris en considération par l’autorité de première instance, soit la jeunesse de l’intimée, la tendance générale de cette génération à faire un usage intensif du téléphone et l’absence d’expérience professionnelle de l’intimée, apparaissent tout à fait pertinents dans l’appréciation de la gravité de sa faute. De même, on ne saurait considérer que le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’en l’espèce, l’avertissement allégué par le recourant aurait dû être donné par écrit, pour mettre clairement l’intimée face à ses responsabilités. Quant aux résultats scolaires insuffisants de l’intimée, le recourant n’émet que des hypothèses puisqu’il déclare dans son recours qu’ « on peut raisonnablement penser que les résultats n’auraient pas été suffisants à la fin du premier semestre de deuxième année, avec les conséquences connues » , qui sont insuffisantes à établir, qui plus est d’un jour à l’autre, l’incapacité foncière de l’intimée à mener son apprentissage à son terme. Au demeurant, le recourant témoigne ici aussi d’un certain goût du paradoxe puisqu’interrogé, notamment, sur un éventuel redoublement de l’intimée, le directeur CPLN-EPC a indiqué dans un courrier du 15 avril 2002 que l’éventuel redoublement en cause de la première année s’était heurté à un triple refus, soit celui de l’intimée, celui de sa mère et celui du recourant lui-même (réponse à la question 8 du courrier de M. du 15 avril 2002, adressé à Me Heger). On notera aussi que les notes décernées à l’intimée au terme de ses bulletins semestriels (janvier 2001, juillet 2001 et janvier 2002), étaient en progression ascendante, dans l’ensemble ( loc . cit . réponse à la question 2).
E. 5 Au sujet de la grossesse de l’intimée, le recourant allègue qu’elle apparaît ne pas s’être déroulée de manière ordinaire et semble avoir « procuré un suivi médical constant ». On ne voit pas clairement ce que le recourant entend en tirer, sinon qu’il serait « ainsi établi à satisfaction de droit la totale inaptitude de l’intimée à terminer son apprentissage, ce qui constitue(rait) un juste motif de résiliation immédiate », affirmation qui frise la témérité.
E. 6 Restent les conséquences de la résiliation. A cet égard, le recourant allègue à titre subsidiaire que l’intimée n’a pas satisfait à son obligation de rechercher un emploi, et qu’il ne lui appartient pas de financer à son ancienne apprentie un congé de maternité de plus de huit mois comme l’ont pourtant fait les premiers juges. Il ajoute qu’en retenant que l’intimée avait effectué des recherches suffisantes alors que le dossier est pratiquement vide à ce propos, le jugement attaqué viole à nouveau l’article 337c CO. S’agissant de l’indemnité au sens de l’article 337c alinéa 3 CO, le recourant se plaint du fait que l’indemnité supplémentaire de 1'200 francs, correspondant à un mois de salaire selon le jugement, n’est pas conforme à la réalité puisque le salaire mensuel versé à l’intimée au moment de la résiliation s’élevait à 850 francs par mois et non à 1'200 francs. Sur ce chapitre toujours, le recourant observe que l’article 337c alinéa 3 CO constitue une Kann-Vorschrift , de sorte que, selon les circonstances, le juge peut refuser toute indemnité lorsqu’il existe des éléments particuliers qui ont conduit l‘employeur, mais sans faute de sa part, à licencier immédiatement un travailleur ou lorsque le comportement du travailleur a donné lieu au licenciement. Le recourant estime que de telles circonstances exceptionnelles sont réunies en l’espèce en particulier au regard de certains faits postérieurs au licenciement et de l’attitude de l’intimée durant la procédure, de ses mensonges et de l’ensemble des circonstances, en particulier le fait qu’elle ait sollicité et obtenu l’assistance judiciaire.
E. 7 En premier lieu, on relèvera qu’il s’agit là aussi d’une question qui relève du libre pouvoir d’appréciation du juge. En l’occurrence, le recourant reproche à l’intimée des SMS de menaces, qui ont donné lieu à une procédure pénale avortée. On ne saurait imputer ces menaces à l’intimée, puisqu’il est établi que ce n’est pas elle qui les a proférées, mais son actuel époux, qui avait reçu plusieurs messages provenant de tierces personnes. Quant à l’attitude de l’intimée durant la procédure et à ses mensonges, le recourant en reste à une affirmation floue nullement étayée par le dossier. Pour ce qui est enfin de l’obtention de l’assistance judiciaire, il est vraisemblable, si l’on s’en tient à la systématique du recours (comparer p. 3 i.m. et p. 11, 6 ème alinéa), que le recourant se prévaut du mariage de l’intimée pour contester à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire. La date de ce mariage ne résultant ni du dossier ni même du recours, aucun mensonge n’est établi. Au demeurant, même si l’intimée aurait dû spontanément faire état de son mariage après sa célébration, il apparaît douteux qu’elle ait caché ce fait sciemment, si tant est qu’elle ait eu connaissance de ses obligations en la matière, ce qui n’est pas établi non plus.
E. 8 Pour terminer, il est exact qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, le salaire de l’intimée était de 850 francs, et qu’il n’aurait passé à 1'200 francs qu’à partir du mois de juillet 2002. Cependant, là encore, le choix du montant de l’indemnité, et a fortiori du salaire à prendre en considération pour la fixation de l’indemnité au sens de l’article 337c alinéa 3 CO relève du pouvoir d’appréciation du juge de première instance, qui n’en a pas abusé en tenant pour déterminant le salaire qui aurait été celui de l’intimée si le contrat était arrivé à son échéance normale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
E. 9 Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l'intimée n'ayant pas présenté d'observations. Il y a lieu de relever que l'assistance judiciaire a été retirée à l'intimée pour la procédure de recours par décision du 20 août 2004.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêts du Tribunal Fédéral
Arrêts du 20.01.2005
Recours en réforme :
Réf. 4C.351/2004
Recours de droit public
Réf. 4P.227/2004
Réf. : CCC.2004.45/mc
A.O., dorigine ukrainienne, est arrivée en Suisse en 1997, puis elle est retournée en Ukraine en 1998-1999. En 1999, elle est revenue àLa Chaux-de-Fonds. Elle sest inscrite à lESTER, où elle a suivi des cours de Français. Attirée par une formation dassistante dentaire, elle a effectué un stage non rémunéré au cabinet dentaire de Dr X, du 2 janvier au 30 juin 2000. A compter du 1erjuillet 2000, O.a été engagée comme apprentie au cabinet deDr X.. La collaboration entre les parties semble ne pas avoir été très harmonieuse. Le 26 novembre 2001,Dr X.a licencié son apprentie avec effet immédiat. Selon les explications données par lemployeur lors de son audition par la police, le 28 février 2002, suite à une procédure pénale sans autre intérêt pour lissue du présent litige, le licenciement immédiat a été signifié à lapprentie le jour oùDr Xa eu connaissance du fait que son installation téléphonique était régulièrement utilisée par celle-ci pour faire et recevoir des appels privés.
B.Par demande du 21 décembre 2001,O.a conclu à ce que le Tribunal des prudhommes du district deLa Chaux-de-Fonds condamne Dr X. à lui payer 6'547.50 francs, correspondant à du salaire encore dû, à des heures supplémentaires, à un solde de vacances et à une indemnité équitable, dès lors quelle contestait les justes motifs qui lui étaient imputés.
C.Par la suite, ses conclusions ont été portées à un total de 31'633.30 francs, en raison dajustements de conclusions intervenus lors dune audience qui a eu lieu le 18 février 2002. O. a obtenu lassistance judiciaire.
D.Dans sa détermination sur la demande, du 11 février 2002, Dr X. a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas donné entière satisfaction et quil avait dû faire preuve de patience et de tolérance à son égard, quenviron six mois avant la résiliation il avait adressé à la demanderesse un premier avertissement quant à laccumulation de téléphones privés à laide de linstallation téléphonique du cabinet et quà réception du décompte de téléphone effectué pour la période de septembre à octobre 2001, il avait constaté une utilisation abusive de son installation téléphonique, qui était à nouveau le fait de la demanderesse. Il ajoutait que compte tenu de laccumulation de ces téléphones et de lavertissement donné, il était en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, le 26 novembre 2001.
E.Il ne ressort pas du dossier que le congé avec effet immédiat ait été donné pour une raison autre quun abus du téléphone.
F.Par jugement du 19 décembre 2002, dont recours, le Tribunal des prudhommes du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement la demande. Il a retenu en bref que la demanderesse ne pouvait décemment pas exiger un salaire pour la période pendant laquelle elle avait été en stage chez le défendeur, dès lors quil avait été expressément convenu que cette activité ne serait pas rémunérée.
G.Sagissant des justes motifs de licenciement, le tribunal a considéré en bref que les manquements reprochés à lemployée ne pouvaient être considérés comme objectivement graves et que dans ces conditions le licenciement immédiat devait être précédé dun avertissement. A cet égard, il a considéré quaucun avertissement écrit navait été donné, ce qui aurait assurément été nécessaire non seulement pour des questions de preuve, mais aussi pour rendre la demanderesse attentive au contenu de lavertissement et aux conséquences qui pourraient sattacher à une récidive. Il a retenu enfin quaucun autre motif de licenciement immédiat navait été invoqué en procédure. Ainsi, en application de larticle 337c al.1 et 2 CO, il a octroyé à la demanderesse une somme totale de 8'545.40 francs correspondant aux salaires encore dus du 26 novembre 2001 au 31 août 2002, additionnés dun mois de salaire (1'200 francs) à titre dindemnité au sens de larticle 337c al.3 CO, a statué sans frais et a compensé les dépens.
H.Dr X. recourt contre ce jugement, quil estime entaché dune violation du droit fédéral, plus spécialement les articles 343 al.3 CO, 346 et 337 ss CO. Pour lessentiel, il reproche aux premiers juges davoir nié quun motif de résiliation immédiate ait été réalisé. Dans ce contexte, il reproche aussi à linstance inférieure davoir méconnu la maxime doffice, applicable en matière de droit du travail selon lui. Ses griefs seront examinés plus en détail ci-dessous dans la mesure de lutile. Subsidiairement, il estime que les premiers juges ont méconnu larticle 337c al.3 CO en accordant à lintimée une indemnité supplémentaire de 1'200 francs correspondant à un mois de salaire net. Il conclut à lannulation du jugement attaqué avec ou sans renvoi et avec suite de frais et dépens.
I.Le président du Tribunal de première instance formule des observations et conclut au rejet du recours. Lintimée conclut au rejet du recours, sans observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2.Le recourant se plaint en premier lieu du fait quil aurait allégué linaptitude de lintimée à poursuivre son apprentissage lors de laudience de débats du 19 décembre 2002 et quelle aurait été mentionnée auparavant. Il se réfère également à ses observations du 12 février 2002, retranscrites ci-dessus, selon lesquelles lintimée naurait pas donné entière satisfaction à son employeur, qui aurait dû faire preuve de patience et de tolérance à son égard. Il ajoute que des preuves ont été offertes sur ce point et que les débats ont également porté sur linaptitude de lintimée à finir son apprentissage compte tenu de ses lacunes, de son caractère difficile et de son manque flagrant de motivation. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient ainsi apprécier exclusivement la question de la résiliation immédiate du contrat dapprentissage sous langle des téléphones privés effectués contrairement aux instructions de lemployeur, et de renoncer à examiner larticle 346 CO.
3.En premier lieu, on relèvera que largumentation du recourant est contradictoire puisquil estime à la fois que le Tribunal des prudhommes na pas tenu compte de léventuelle inaptitude de lintimée à poursuivre son apprentissage, tout en alléguant que cette question a été lun des points centraux de laudience dadministration de preuves et de celle de jugement. Cela étant, on constate à la lecture du jugement que lautorité de première instance a évoqué assez longuement le comportement et le caractère respectif des parties, en particulier la motivation et lassiduité au travail pour le moins modérée de lintimée, ce qui la conduit à nier lexistence du harcèlement allégué par celle-ci. Il ressort ainsi des considérants mêmes du jugement attaqué que lattitude et lassiduité au travail de lintimée (dont le tribunal dresse un portrait assez peu flatteur) a été prise en compte dans lappréciation générale des conditions de son licenciement. A cela sajoute que, comme le relève le président de lautorité intimée dans ses observations, laptitude générale de lintimée à la conduite de lapprentissage en cours na été évoquée que de façon incidente. De toute évidence, cest lutilisation massive de linstallation téléphonique du recourant - qui, au passage, nest quune manifestation du comportement généralement nonchalant de lintimée - qui a conduit celui-ci à licencier lintimée avec effet immédiat. Lautorité de première instance pouvait ainsi à bon droit examiner si cet abus justifiait à lui seul le licenciement contesté.
4.Le juge apprécie librement sil existe des justes motifs (art.337 al.3 CO). Il applique les règle du droit et de léquité au sens de larticle 4 CC (voir notammentJ. -L.Duc/O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, N°15, p.462). Il doit donc prendre en considération toutes les circonstances, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue quant à cette appréciation, puisquil ne revoit quavec réserve les décisions déquité prises en dernière instance cantonale et nintervient que lorsque la décision cantonale sécarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsquelle sappuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devraient jouer aucun rôle, ou encore lorsquil na pas été tenu compte déléments qui auraient absolument dû être pris en considération. De même, il sanctionne les décisions rendues en faveur du pouvoir dappréciation lorsquelles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 151, 351 et les arrêts cités parR. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.365). La Cour de céans simpose la même réserve (RJN 1995, p.75). En loccurrence, les éléments pris en considération par lautorité de première instance, soit la jeunesse de lintimée, la tendance générale de cette génération à faire un usage intensif du téléphone et labsence dexpérience professionnelle de lintimée, apparaissent tout à fait pertinents dans lappréciation de la gravité de sa faute. De même, on ne saurait considérer que le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir dappréciation en estimant quen lespèce, lavertissement allégué par le recourant aurait dû être donné par écrit, pour mettre clairement lintimée face à ses responsabilités. Quant aux résultats scolaires insuffisants de lintimée, le recourant német que des hypothèses puisquil déclare dans son recours qu« on peut raisonnablement penser que les résultats nauraient pas été suffisants à la fin du premier semestre de deuxième année, avec les conséquences connues », qui sont insuffisantes à établir, qui plus est dun jour à lautre, lincapacité foncière de lintimée à mener son apprentissage à son terme. Au demeurant, le recourant témoigne ici aussi dun certain goût du paradoxe puisquinterrogé, notamment, sur un éventuel redoublement de lintimée, le directeur CPLN-EPC a indiqué dans un courrier du 15 avril 2002 que léventuel redoublement en cause de la première année sétait heurté à un triple refus, soit celui de lintimée, celui de sa mère et celui du recourant lui-même (réponse à la question 8 du courrier de M. du 15 avril 2002, adressé à Me Heger). On notera aussi que les notes décernées à lintimée au terme de ses bulletins semestriels (janvier 2001, juillet 2001 et janvier 2002), étaient en progression ascendante, dans lensemble (loc.cit. réponse à la question 2).
5.Au sujet de la grossesse de lintimée, le recourant allègue quelle apparaît ne pas sêtre déroulée de manière ordinaire et semble avoir «procuré un suivi médical constant». On ne voit pas clairement ce que le recourant entend en tirer, sinon quil serait «ainsi établi à satisfaction de droit la totale inaptitude de lintimée à terminer son apprentissage, ce qui constitue(rait) un juste motif de résiliation immédiate »,affirmation qui frise la témérité.
6.Restent les conséquences de la résiliation. A cet égard, le recourant allègue à titre subsidiaire que lintimée na pas satisfait à son obligation de rechercher un emploi, et quil ne lui appartient pas de financer à son ancienne apprentie un congé de maternité de plus de huit mois comme lont pourtant fait les premiers juges. Il ajoute quen retenant que lintimée avait effectué des recherches suffisantes alors que le dossier est pratiquement vide à ce propos, le jugement attaqué viole à nouveau larticle 337c CO. Sagissant de lindemnité au sens de larticle 337c alinéa 3 CO, le recourant se plaint du fait que lindemnité supplémentaire de 1'200 francs, correspondant à un mois de salaire selon le jugement, nest pas conforme à la réalité puisque le salaire mensuel versé à lintimée au moment de la résiliation sélevait à 850 francs par mois et non à 1'200 francs. Sur ce chapitre toujours, le recourant observe que larticle 337c alinéa 3 CO constitue uneKann-Vorschrift, de sorte que, selon les circonstances, le juge peut refuser toute indemnité lorsquil existe des éléments particuliers qui ont conduit lemployeur, mais sans faute de sa part, à licencier immédiatement un travailleur ou lorsque le comportement du travailleur a donné lieu au licenciement. Le recourant estime que de telles circonstances exceptionnelles sont réunies en lespèce en particulier au regard de certains faits postérieurs au licenciement et de lattitude de lintimée durant la procédure, de ses mensonges et de lensemble des circonstances, en particulier le fait quelle ait sollicité et obtenu lassistance judiciaire.
7.En premier lieu, on relèvera quil sagit là aussi dune question qui relève du libre pouvoir dappréciation du juge. En loccurrence, le recourant reproche à lintimée des SMS de menaces, qui ont donné lieu à une procédure pénale avortée. On ne saurait imputer ces menaces à lintimée, puisquil est établi que ce nest pas elle qui les a proférées, mais son actuel époux, qui avait reçu plusieurs messages provenant de tierces personnes. Quant à lattitude de lintimée durant la procédure et à ses mensonges, le recourant en reste à une affirmation floue nullement étayée par le dossier. Pour ce qui est enfin de lobtention de lassistance judiciaire, il est vraisemblable, si lon sen tient à la systématique du recours (comparer p. 3 i.m. et p. 11, 6èmealinéa), que le recourant se prévaut du mariage de lintimée pour contester à celle-ci le bénéfice de lassistance judiciaire. La date de ce mariage ne résultant ni du dossier ni même du recours, aucun mensonge nest établi. Au demeurant, même si lintimée aurait dû spontanément faire état de son mariage après sa célébration, il apparaît douteux quelle ait caché ce fait sciemment, si tant est quelle ait eu connaissance de ses obligations en la matière, ce qui nest pas établi non plus.
8.Pour terminer, il est exact quau moment de la rupture des relations contractuelles, le salaire de lintimée était de 850 francs, et quil naurait passé à 1'200 francs quà partir du mois de juillet 2002. Cependant, là encore, le choix du montant de lindemnité, eta fortioridu salaire à prendre en considération pour la fixation de lindemnité au sens de larticle 337c alinéa 3 CO relève du pouvoir dappréciation du juge de première instance, qui nen a pas abusé en tenant pour déterminant le salaire qui aurait été celui de lintimée si le contrat était arrivé à son échéance normale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
9.Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l'intimée n'ayant pas présenté d'observations. Il y a lieu de relever que l'assistance judiciaire a été retirée à l'intimée pour la procédure de recours par décision du 20 août 2004.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2004