Erwägungen (1 Absätze)
E. 36 àLa Chaux-de-Fonds, de la Fondation X.étaient «tout à fait raisonnables». Pourtant, dans son courrier précité du 14 juillet 2004, ce même servicese porte compétent pour traiter la requête en diminution de loyerde lintimée et invite lautorité régionale de conciliation à lui transmettre les pièces de ce dossier, après avoir déjà admis par anticipation le caractère raisonnable des loyers en cause !
8.Dans ces conditions, force est de constater avec lautorité de première instance que lon recherche en vain la base légale qui serait indispensable pour assurer la force contraignante du contrôle exercé par le service (comp.,a contrario,RJN 1997, p. 117, 1999 p. 71,2000 p. 88). Tout au plus pourrait-il sagir dune contrainte indirecte relevant de la haute surveillance du Conseil dEtat, mais il faut admettre que celle-ci est étroitement liée aux contributions financières de lEtat et des communes, plus spécialement aux subsides dexploitation des établissements spécialisés pour personnes âgées. Or de tels subsides ne sont pas versés à lheure actuelle.
9.Ainsi, la recourante na pas établi que le loyer de lintimée faisait lobjet dun contrôle étatique contraignant, de sorte que le risque de décisions contradictoires quelle évoque nest pas démontré.
10.Vu le sort de la cause, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante, mais sans dépens, lintimé nayant pas procédé.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 660 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
2. Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs
1Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) sappliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de lusage dhabitations ou de locaux commerciaux.
2Elles ne sappliquent pas aux baux dappartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne sappliquent pas aux locaux dhabitation en faveur desquels des mesures dencouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle dune autorité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2004.191
A.La fondation X.a remis à bail, en 1990, à M., un appartement lui appartenant. Le bail est résiliable sous préavis de trois mois pour chaque échéance trimestrielle et le loyer a été fixé à 458 francs plus 125 francs dacompte sur charges, depuis le 1erjanvier 2001.
B.Le 25 août 2003,M.a demandé une diminution de loyer pour cause de baisse du taux hypothécaire, puis elle a saisi lAutorité régionale de conciliation deLa Chaux-de-Fonds, par requête du 21 octobre 2003.
C.En audience, le 13 avril 2004, la fondation bailleresse a confirmé un moyen préjudiciel quelle avait soulevé précédemment, tiré du fait que lautorité saisie était in-compétente pour statuer sur la requête, limmeuble étant subventionné lors de la mise en exploitation du bâtiment (mais plus au moment où lautorité de conciliation était appelée à statuer).
D.Par décision du 25 octobre 2004, dont recours, lautorité de conciliation a rejeté le moyen préjudiciel pris de son incompétence prétendue. La fondation X. recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à la constatation du fait que lautorité de conciliation nest pas compétente pour examiner le litige, qui relève selon elle de lautorité administrative, avec suite de frais et dépens.
E.Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
F.Lautorité de jugement ne formule pas d'observations, lintimée ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable - sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles- puisque la nouvelle teneur de lart. 14LiCO, adoptée le 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) nétait pas encore en vigueur à la date du recours et que lancienne teneur nétait pas contraire au droit fédéral, du moins sagissant aussi clairement dune pure question de compétence de lAutorité de conciliation (RJN 2003 p. 171).
2.Tant la décision attaquée que le recours sont longuement motivés, mais il ressort de lune et de lautre que le noyau du problème consiste finalement à savoir si le loyer litigieux est soumis au contrôle de lAutorité, et ce quil faut entendre par « contrôle » au sens de cette disposition. En effet, la Cour de céans est davis que la première condition dapplication de larticle253b al. 3 COest remplie :faute déléments dinterprétation décisifs, elle considère que le passé composé(ont été prises) que le législateur a utilisévise un contrôle des loyers actuels, dont on peut concevoir quil fasse suite à des subventions devenues caduques à lheure du contrôle, dès lors que la justification dun contrôle actuel peut fort bien se trouver dans une subvention passée.
3.Lautorité de première instance considère quil ny a pas véritablement de contrôle au sens de larticle253b al 3i.f.CO, les services de la santé publique nexprimant quun avis ou une recommandation non contraignante prenant comme élément de comparaison les loyers pratiqués par lOffice fédéral du logement (décision attaquée, p. 5 cons.6, 1eral.i.f.).
4.La doctrine est peu fournie sur la nature et la portée du contrôle visé par larticle253 b al. 3i.f.CO. Ainsi,Higise borne à préciser (Commentaire zurichois V 2b, Zurich 1994, note 84 ad art. 253a-253b CO) que le contrôle doit être exercé par une auto-rité indépendante du bailleur; voir aussi dans le même sensBarbey, Pratique récente en matière dAMSL, séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel 1988, p. 3 et les renvois. SelonLachat, les loyers contrôlés sont fixés par une autorité administrative et le bailleur ne peut les modifier quavec son accord. Il ajoute que si le loyer nest pas conforme à la décision de lautorité, le locataire peut sen plaindre auprès de celle-ci (Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 251).
5.Interrogé sur lintensité du contrôle des locations auquel le Service cantonal de la santé publique procédait, celui-ci a répondu : «Nous réclamons chaque année le dépôt des comptes de lannée écoulée et du budget de lannée à venir. Les comptes sont accompagnés dune liste nominative des locataires mentionnant les noms et prénoms, le nombre de pièces occupées, le montant de la location et le montant des charges. Notre contrôle se résume à nous assurer que les locations, respectivement les locations
- charges comprises -, sont conformes à ce que peuvent supporter les personnes âgées au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI. Nous prenons également en référence les loyers fixés par lOffice fédéral du logement par lintermédiaire de lOffice cantonal du logement, conformément à la Loi fédérale WEG puisque la Confédération a autorité pour fixer les loyers dans les immeubles quelle soutient financièrement». Le Service ajoutait : «Dans le cas despèce, ce soutien financier de la Confédération qui existait lors de le mise en exploitation du bâtiment est aujourdhui caduc».
6.En loccurrence, le Service cantonal de la santé publique est davis quil est compétent pour traiter de la requête en diminution de loyer de lintimée, dans la mesure où il assume un contrôle des locations et se prononce sur les comptes et budgets annuels de la fondation (pièce non cotée émanant du Département de la justice, de la santé de la sécurité, Service de la santé publique, du 14 juillet 2004).
7.Ni la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars 1972, ni son règlement dexécution du 21 août 2002 ne fixent précisément létendue et la portée de lactivité de contrôle quest censé exercer le Service cantonal de la santé publique sur les loyers ici en cause. La pratique du Service cantonal de la santé publique lui-même napporte guère de lumière : en effet, il a été saisi le 12 décembre 2003 dune « requête » du groupe G. SA àLa Chaux-de-Fondstendant à ce quil «suive» la requérante dans son raisonnement, selon lequel il devait être possible de répondre négativement à la demande de baisse de loyers de certains locataires. Par courrier du 15 janvier 2004, le Service a répondu, en termes généraux, que les locations et les charges appliquées aux appartements de limmeuble Rue X. 36 àLa Chaux-de-Fonds, de la Fondation X.étaient «tout à fait raisonnables». Pourtant, dans son courrier précité du 14 juillet 2004, ce même servicese porte compétent pour traiter la requête en diminution de loyerde lintimée et invite lautorité régionale de conciliation à lui transmettre les pièces de ce dossier, après avoir déjà admis par anticipation le caractère raisonnable des loyers en cause !
8.Dans ces conditions, force est de constater avec lautorité de première instance que lon recherche en vain la base légale qui serait indispensable pour assurer la force contraignante du contrôle exercé par le service (comp.,a contrario,RJN 1997, p. 117, 1999 p. 71,2000 p. 88). Tout au plus pourrait-il sagir dune contrainte indirecte relevant de la haute surveillance du Conseil dEtat, mais il faut admettre que celle-ci est étroitement liée aux contributions financières de lEtat et des communes, plus spécialement aux subsides dexploitation des établissements spécialisés pour personnes âgées. Or de tels subsides ne sont pas versés à lheure actuelle.
9.Ainsi, la recourante na pas établi que le loyer de lintimée faisait lobjet dun contrôle étatique contraignant, de sorte que le risque de décisions contradictoires quelle évoque nest pas démontré.
10.Vu le sort de la cause, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante, mais sans dépens, lintimé nayant pas procédé.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 660 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
2. Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs
1Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) sappliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de lusage dhabitations ou de locaux commerciaux.
2Elles ne sappliquent pas aux baux dappartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).
3Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne sappliquent pas aux locaux dhabitation en faveur desquels des mesures dencouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle dune autorité.