Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
E. 2 L’issue de la cause dépend de la nature et de l’étendue des engagements assumés par l’intimée sous la forme d’un titre qui, pour valoir reconnaissance de dette, doit refléter sans ambiguïté la volonté du poursuivi de payer au poursuivant ou de déposer à titre de sûretés une somme d’argent déterminée et échue, comme le rappelle la décision attaquée, page 3 i.m.
E. 3 En l’occurrence, il paraît incontestable - et cela ne paraît pas contesté par quiconque - que le Foyer recourant a accepté d’héberger une personne déjà âgée de 85 ans lors de sa prise en charge moyennant signature, par une personne de sa famille, d’une "Déclaration de répondant" dont il s’agit maintenant d’élucider le sens exact.
E. 4 En premier lieu, il est dans l’ordre des choses qu’un home abritant des personnes en fin de vie et souvent déjà frappée d’une sénilité plus ou moins avancée, aspire à se décharger des tâches administratives que représente la gestion du patrimoine des personnes hébergées, y compris les différentes prestations liées à l’hébergement lui-même.
E. 5 al.2 prévoit très clairement quun retard de paiement"contraindra"létablissement à intenter des poursuites, voire à solliciter la nomination dun représentant légal chargé de gérer les biens du résident. On ne saurait exprimer de façon plus explicite lidée que le répondant nintervient quà titre de gérant, et quil nassume pas dengagement personnel.
6.Le fait que lintimée ait honoré un certain nombre de factures ny change rien. On ne saurait y voir une attitude abusive de nature à conférer à la"Déclaration de répondant"quelle a signée le 16 octobre 2001 la nature dune reconnaissance de dette quelle navait pas à lorigine.
7.De même, lalinéa 3 de larticle 5 des conditions dhébergement du Foyer précise certes que les factures valent reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP - ce qui paraît dailleurs hâtif, exprimé ainsi, mais il ne précise pas à légard de qui, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à son profit contre lintimée.
8.Vu la nature et le sort de la cause, le recours sera rejeté aux frais et dépens du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de la procédure de recours à 320 francs et les met à la charge de lintimée qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2004
E. 6 Le fait que l’intimée ait honoré un certain nombre de factures n’y change rien. On ne saurait y voir une attitude abusive de nature à conférer à la "Déclaration de répondant" qu’elle a signée le 16 octobre 2001 la nature d’une reconnaissance de dette qu’elle n’avait pas à l’origine.
E. 7 De même, l’alinéa 3 de l’article 5 des conditions d’hébergement du Foyer précise certes que les factures valent reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP - ce qui paraît d’ailleurs hâtif, exprimé ainsi, mais il ne précise pas à l’égard de qui, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à son profit contre l’intimée.
E. 8 Vu la nature et le sort de la cause, le recours sera rejeté aux frais et dépens du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2004.112/mc-dhp
A.I., grand-mère de V., a séjourné au Foyer X., ci-après le Foyer, du 3 octobre 2001 au 9 août 2003, date de son décès.
B.Le 16 octobre 2001, V. a signé une "Déclaration de répondant"aux termes de laquelle elle déclarait "avoir pris connaissance du document "Conditions dhébergement", des directives internes de létablissement, intitulées "Vivre au Foyer X.", qui en font partie intégrante et dont un exemplaire lui est remis à signature de la présente. Elle sengage à assumer la gestion administrative de la résidente susnommée et à honorer régulièrement les factures établies par linstitution adressées à elle-même".
C.Des "Conditions dhébergement du Foyer", on retiendra leur article 5, qui a la teneur suivante : "le règlement des factures relatives à la pension sera effectué par le résident ou son répondant conformément au délai de paiement figurant sur la facture. Tout retard fera lobjet de rappels pour lesquels la direction se réserve le droit de facturer des frais et entraînera, le cas échéant, la perception dun intérêt au taux de 6 % lan.
Tout retard de 2 factures échues contraindra létablissement à faire intervenir lOffice des poursuites, voire à solliciter, auprès de lautorité compétente, la nomination dun représentant légal chargé de gérer les biens du résident.
Les factures valent reconnaissance de dettes(sic)au sens de larticle 82 LP".
D.Larticle 9 des mêmes conditions dhébergement porte que "Le résident et/ou son répondant signeront/signera une "Déclaration de répondant" lors de lentrée au Foyer X.. Cette déclaration précise que les conditions du séjour ont été remises et quelles seront respectées".
E.Le document intitulé"Vivre au Foyer X."est sans intérêt pour la présente procédure.
F.En décembre 2001, puis en décembre 2002, le Foyer a adressé au répondant et au résident dudit foyer des circulaires intitulées respectivement"Prix de pension pour lannée 2002"et"Prix de pension pour lannée 2003"Ces courriers apportaient des précisions quant aux prix, aux modalités et conditions dhébergement, sans comporter déléments nouveaux relatifs aux engagements pris par les"Répondants".
G.V. a acquitté un certain nombre de factures qui lui ont été adressées par le Foyer, concernant lhébergement de sa grand-mère. En revanche, quatre factures, datées des 7 mars, 8, avril, 8 août et 5 septembre 2003, pour un total de 18'281.85 francs, sont restées impayées.
H.Le Foyer a fait notifier un commandement de payer de ce montant, avec intérêts à 6 % dès le 1ernovembre 2003, auquel V. a fait opposition.
I.Le président du Tribunal civil du district de Boudry, saisi dune requête de mainlevée provisoire de cette opposition, a rejeté celle-ci, par décision du 9 juin 2004, dont recours. En bref, il a considéré que les documents produits à lappui de la requête en mainlevée dopposition ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP.
J.Le Foyer recourt contre cette décision, quil estime entachée dune fausse application du droit matériel, darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation au sens de larticle 415 litt.a et b CPC. En bref, il estime que le premier juge est tombé dans larbitraire en retenant que lintimée ne sétait pas engagée à répondre sur ses propres biens des dettes de sa grand-mère à légard du Foyer, alors que lintimée avait effectué des démarches auprès de la Caisse AVS pour toucher directement et personnellement les rentes de sa grand-mère sur son propre compte de chèques postaux, ainsi que les prestations complémentaires destinées à sa grand-mère. Il ajoute que lintimée a commencé par honorer les factures qui lui étaient adressées avant de changer davis, et soupçonne lintimée davoir utilisé largent encaissé en provenance de lAVS à dautres fins. Il se plaint aussi dune mauvaise application du droit matériel en ce sens que le premier juge aurait méconnu le caractère de reconnaissance de dette des documents produits, en précisant que la quotité de la dette était suffisamment déterminable au vu de la jurisprudence. Il se réfère au surplus à une décision du 4 octobre 2002 dans laquelle le même tribunal de première instance aurait statué en sens contraire.
K.Lautorité de jugement ne formule pas dobservations. Lintimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2.Lissue de la cause dépend de la nature et de létendue des engagements assumés par lintimée sous la forme dun titre qui, pour valoir reconnaissance de dette, doit refléter sans ambiguïté la volonté du poursuivi de payer au poursuivant ou de déposer à titre de sûretés une somme dargent déterminée et échue, comme le rappelle la décision attaquée, page 3i.m.
3.En loccurrence, il paraît incontestable - et cela ne paraît pas contesté par quiconque - que le Foyer recourant a accepté dhéberger une personne déjà âgée de 85 ans lors de sa prise en charge moyennant signature, par une personne de sa famille, dune"Déclaration de répondant"dont il sagit maintenant délucider le sens exact.
4.En premier lieu, il est dans lordre des choses quun home abritant des personnes en fin de vie et souvent déjà frappée dune sénilité plus ou moins avancée, aspire à se décharger des tâches administratives que représente la gestion du patrimoine des personnes hébergées, y compris les différentes prestations liées à lhébergement lui-même.
5.Dans cette optique, il est logique que lun ou lautre proche de la personne hébergée, qui souvent prendra concrètement linitiative de la prise en charge dune personne âgée par un home, soit invitée à collaborer activement au paiement des factures en souffrance. Cest incontestablement ainsi quil faut comprendre les mots"elle sengage à assumer la gestion administrative de la résidente susnommée". Il est vrai que la fin de la phrase de la"Déclaration de répondant"précitée est plus ambiguë puisque la répondante sengage aussi à"honorer régulièrement les factures établies par linstitution adressée à elle-même". A eux seuls, les termes utilisés ne permettent pas de qualifier juridiquement un tel engagement, que ce soit de reprise cumulative ou privative de dette, de promesse de porte-fort ou de cautionnement déguisé. Il faut donc se reporter aux conditions dhébergement, dont larticle 5 al.2 prévoit très clairement quun retard de paiement"contraindra"létablissement à intenter des poursuites, voire à solliciter la nomination dun représentant légal chargé de gérer les biens du résident. On ne saurait exprimer de façon plus explicite lidée que le répondant nintervient quà titre de gérant, et quil nassume pas dengagement personnel.
6.Le fait que lintimée ait honoré un certain nombre de factures ny change rien. On ne saurait y voir une attitude abusive de nature à conférer à la"Déclaration de répondant"quelle a signée le 16 octobre 2001 la nature dune reconnaissance de dette quelle navait pas à lorigine.
7.De même, lalinéa 3 de larticle 5 des conditions dhébergement du Foyer précise certes que les factures valent reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP - ce qui paraît dailleurs hâtif, exprimé ainsi, mais il ne précise pas à légard de qui, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à son profit contre lintimée.
8.Vu la nature et le sort de la cause, le recours sera rejeté aux frais et dépens du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de la procédure de recours à 320 francs et les met à la charge de lintimée qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2004