Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). On rappellera d'ailleurs que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statue en procédure sommaire et qu'il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF du 27 octobre 2003, 5P.319/2003)
E. 3 Les griefs
soulevés par le recourant ne sont pas fondés :
Il n’est pas
arbitraire de prendre en considération, à titre de minimum vital de l’époux, le
montant de 775 francs, dans la mesure où le recourant a reconnu en audience
loger chez une tierce personne, soit chez son amie. Dans son mémoire du 2 juin
2003, il admet vivre encore chez elle, et rien n’indique qu’il entend mettre
fin à cette communauté domestique, même s’il la qualifie de provisoire. Il
résulte ainsi du dossier que l’époux forme avec son amie une communauté
domestique durable, ce qui justifie la prise en compte d’un demi minimum vital
pour couple.
S’agissant du montant
de sa charge de loyer, le recourant prétend avoir indiqué en audience verser à
son amie, chaque mois, 1'000 francs de main à main à titre de participation au
loyer; l’ordonnance précise cependant (v. cons.3) que « l’époux
n’allègue aucun montant en ce qui concerne son loyer », et l’épouse
intimée relève dans ses observations (p.3 b) que ce poste n’a été ni allégué,
ni prouvé. Ce moyen, nouveau, est irrecevable. Au demeurant, l’appréciation du
premier juge, qui a estimé à 400 francs la participation au loyer de l’époux en
l’absence d’allégation de celui-ci, n’est pas critiquable.
En ce qui concerne
les frais de déplacement de l’époux, le premier juge a considéré (v. cons.3)
que faute d’indication de celui-ci, le montant de 200 francs, admis dans sa
requête par l’épouse, pouvait être retenu. Dans son mémoire, le recourant fait
valoir des frais de déplacement mensuels de 747,50 francs, en soulignant que la
déclaration d’impôts 2001 déposée au dossier indiquait des frais mensuels de
400 francs, alors qu’il habitait encore à Cernier. Les montants déclarés par un
contribuable et éventuellement retenus par les autorités fiscales ne lient
cependant pas le juge des mesures protectrices ou provisoires. En l’espèce, le
montant de 200 francs retenu à titre de frais de déplacement de La
Chaux-de-Fonds aux Geneveys-sur-Coffrane, où travaille l’époux, n’est pas arbitraire,
dès lors que les deux localités se situent sur une ligne CFF, que le trajet en
train de l’une à l’autre dure dix minutes et que le recourant n’a jamais
allégué avoir besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail.
Le recourant reproche
à tort au premier juge de s’être écarté des pièces du dossier en retenant, en
ce qui le concerne, un salaire mensuel de 7'950 francs : selon le
certificat de salaire pour la déclaration d’impôts (D.07), le salaire de
l’époux s’était élevé à 98'409 francs en 2002 (soit 8'200 francs par mois). Il
résulte certes des deux fiches de paie de janvier 2003 et février 2003 que le
salaire de l’époux n’est plus, en moyenne, que de 7'903 francs. Le montant –
légèrement supérieur - de 7'950 francs n’est cependant pas arbitraire, compte
tenu du salaire moyen réalisé depuis janvier 2002; au surplus, cette
différence n’a qu’une incidence très réduite sur le montant de la contribution
d’entretien.
Le recourant reproche
au premier juge d’avoir retenu, à titre de revenu de l’épouse, la somme de
1'030 francs seulement, alors que le montant minimum de la rente complète de
vieillesse a été fixé à 1'055 francs dès le 1
er
janvier 2003. On
ignore cependant si l’épouse reçoit effectivement une rente complète;
d’autre part, le montant retenu par le premier juge est prouvé par pièce. Le
recours doit pour ces motifs être rejeté sur ce point.
Enfin, le montant de
1'700 francs retenu à titre de charge de loyer de l’épouse n’est pas
arbitraire. En effet, l’époux ne s’est pas opposé en audience à ce que l’épouse
demeure dans le logement familial (v. ordonnance, cons.2), occupé depuis près
de dix ans par le couple (v. contrat de bail à loyer), la solution admise sur
ce point par les époux étant par ailleurs conforme à l’un des buts des mesures
protectrices, qui est de préserver, autant que possible, le droit de chacun des
époux de maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation (ATF
114 II 26 = JT 1991 I 334).
E. 4 Enfin, le recourant fait valoir que le partage par moitié du disponible du couple entraîne en l’espèce un déplacement de patrimoine qui aboutit à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Le grief n’est pas fondé : les parties sont certes plutôt aisées, puisque leur disponible s’élève à 1'742 francs, mais leur situation financière n’est de loin pas équivalente à celles qui ont justifié de s’écarter du partage par moitié [disponible du couple de 7'685 francs in ATF 115 II 424 = JT 1992 I 258 et de 8'565 francs in ATF 119 II 314 = JT 1996 I 197, arrêt que le recourant n’a à l’évidence pas compris, puisque le Tribunal fédéral a jugé dans ce cas que l’abandon du partage de l’excédent par moitié s’avérait in casu arbitraire- v. cons.4 a) b) dd) – et a renvoyé l’affaire aux autorités cantonales, sans confirmer la décision du Tribunal de district; v. également arrêt CCC du 11.03.2002 en la cause époux M., dans lequel la Cour de céans s’était écartée du partage par moitié d’un disponible de plus de 10'000 francs]. Il n’existe par ailleurs aucune circonstance justifiant de s’écarter du principe prérappelé (par ex. présence d’enfants ou vie séparée du couple depuis de nombreuses années, v. arrêt CCC du 21.02.2003 en la cause époux L.). Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 5 Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l’épouse intimée une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2003.88
A.Les époux D., se sont mariés en 1962. Deux enfants, aujourdhui majeurs, sont nés de leur union. En raison de difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de décembre 2002. Lépoux a quitté le domicile conjugal pour aller vivre, provisoirement dit-il, chez son amie à La Chaux-de-Fonds, tandis que lépouse est restée au domicile conjugal.
B.A la requête de lépouse, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a, le 30 avril 2003, rendu une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale par laquelle il a constaté que les époux D. étaient en droit de vivre séparés, attribué le logement conjugal à lépouse, condamné lépoux à payer en main de lépouse, par mois et davance, une contribution dentretien de 4'339 francs dès le 1eravril 2003, mis à la charge de lépoux les frais de justice, avancés par lépouse et fixés à 240 francs, et condamné lépoux à verser à lépouse une indemnité de dépens de 500 francs. En ce qui concerne la situation financière des époux, le premier juge a notamment retenu pour lépoux les montants mensuels suivants : 7'950 francs (revenu), 400 francs (loyer), 200 francs (frais de déplacement) et 775 francs (minimum vital). Pour lépouse, le premier juge a notamment retenu un revenu sous forme de rente AVS - de 1'030 francs et un loyer de 1'700 francs.
C.L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 2 juin 2003, il conclut à la cassation, avec ou sans renvoi, du chiffre 3 de son dispositif, et demande à la Cour de céans de constater que la pension quil doit payer mensuellement et davance à son épouse sélève à 3'058,50 francs, dès le 1eravril 2003, avec suite de frais et dépens. Se prévalant darbitraire dans la constatation des faits et des moyens de preuve et de fausse application du droit matériel, le recourant reproche au premier juge davoir surévalué certains postes (loyer épouse et revenu époux) et sous-évalué dautres (rente AVS épouse; minimum vital, loyer et frais de déplacement époux). Il fait valoir en outre que la répartition par moitié du disponible du couple, retenue en première instance, équivaut à une liquidation anticipée du régime matrimonial, et revendique un partage par tiers (1/3 pour lépouse et 2/3 pour lui). Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas dobservations. Dans les siennes, lépouse intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ainsi quau paiement dune indemnité de dépens en sa faveur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). On rappellera d'ailleurs que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statue en procédure sommaire et qu'il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF du 27 octobre 2003, 5P.319/2003)
3.Les griefs soulevés par le recourant ne sont pas fondés :
Il nest pas arbitraire de prendre en considération, à titre de minimum vital de lépoux, le montant de 775 francs, dans la mesure où le recourant a reconnu en audience loger chez une tierce personne, soit chez son amie. Dans son mémoire du 2 juin 2003, il admet vivre encore chez elle, et rien nindique quil entend mettre fin à cette communauté domestique, même sil la qualifie de provisoire. Il résulte ainsi du dossier que lépoux forme avec son amie une communauté domestique durable, ce qui justifie la prise en compte dun demi minimum vital pour couple.
Sagissant du montant de sa charge de loyer, le recourant prétend avoir indiqué en audience verser à son amie, chaque mois, 1'000 francs de main à main à titre de participation au loyer; lordonnance précise cependant (v. cons.3) que « lépoux nallègue aucun montant en ce qui concerne son loyer », et lépouse intimée relève dans ses observations (p.3 b) que ce poste na été ni allégué, ni prouvé. Ce moyen, nouveau, est irrecevable. Au demeurant, lappréciation du premier juge, qui a estimé à 400 francs la participation au loyer de lépoux en labsence dallégation de celui-ci, nest pas critiquable.
En ce qui concerne les frais de déplacement de lépoux, le premier juge a considéré (v. cons.3) que faute dindication de celui-ci, le montant de 200 francs, admis dans sa requête par lépouse, pouvait être retenu. Dans son mémoire, le recourant fait valoir des frais de déplacement mensuels de 747,50 francs, en soulignant que la déclaration dimpôts 2001 déposée au dossier indiquait des frais mensuels de 400 francs, alors quil habitait encore à Cernier. Les montants déclarés par un contribuable et éventuellement retenus par les autorités fiscales ne lient cependant pas le juge des mesures protectrices ou provisoires. En lespèce, le montant de 200 francs retenu à titre de frais de déplacement de La Chaux-de-Fonds aux Geneveys-sur-Coffrane, où travaille lépoux, nest pas arbitraire, dès lors que les deux localités se situent sur une ligne CFF, que le trajet en train de lune à lautre dure dix minutes et que le recourant na jamais allégué avoir besoin dun véhicule pour se rendre à son travail.
Le recourant reproche à tort au premier juge de sêtre écarté des pièces du dossier en retenant, en ce qui le concerne, un salaire mensuel de 7'950 francs : selon le certificat de salaire pour la déclaration dimpôts (D.07), le salaire de lépoux sétait élevé à 98'409 francs en 2002 (soit 8'200 francs par mois). Il résulte certes des deux fiches de paie de janvier 2003 et février 2003 que le salaire de lépoux nest plus, en moyenne, que de 7'903 francs. Le montant légèrement supérieur - de 7'950 francs nest cependant pas arbitraire, compte tenu du salaire moyen réalisé depuis janvier 2002; au surplus, cette différence na quune incidence très réduite sur le montant de la contribution dentretien.
Le recourant reproche au premier juge davoir retenu, à titre de revenu de lépouse, la somme de 1'030 francs seulement, alors que le montant minimum de la rente complète de vieillesse a été fixé à 1'055 francs dès le 1erjanvier 2003. On ignore cependant si lépouse reçoit effectivement une rente complète; dautre part, le montant retenu par le premier juge est prouvé par pièce. Le recours doit pour ces motifs être rejeté sur ce point.
Enfin, le montant de 1'700 francs retenu à titre de charge de loyer de lépouse nest pas arbitraire. En effet, lépoux ne sest pas opposé en audience à ce que lépouse demeure dans le logement familial (v. ordonnance, cons.2), occupé depuis près de dix ans par le couple (v. contrat de bail à loyer), la solution admise sur ce point par les époux étant par ailleurs conforme à lun des buts des mesures protectrices, qui est de préserver, autant que possible, le droit de chacun des époux de maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation (ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334).
4.Enfin, le recourant fait valoir que le partage par moitié du disponible du couple entraîne en lespèce un déplacement de patrimoine qui aboutit à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Le grief nest pas fondé : les parties sont certes plutôt aisées, puisque leur disponible sélève à 1'742 francs, mais leur situation financière nest de loin pas équivalente à celles qui ont justifié de sécarter du partage par moitié [disponible du couple de 7'685 francs in ATF 115 II 424 = JT 1992 I 258 et de 8'565 francs in ATF 119 II 314 = JT 1996 I 197, arrêt que le recourant na à lévidence pas compris, puisque le Tribunal fédéral a jugé dans ce cas que labandon du partage de lexcédent par moitié savérait in casu arbitraire- v. cons.4 a) b) dd) et a renvoyé laffaire aux autorités cantonales, sans confirmer la décision du Tribunal de district; v. également arrêt CCC du 11.03.2002 en la cause époux M., dans lequel la Cour de céans sétait écartée du partage par moitié dun disponible de plus de 10'000 francs]. Il nexiste par ailleurs aucune circonstance justifiant de sécarter du principe prérappelé (par ex. présence denfants ou vie séparée du couple depuis de nombreuses années, v. arrêt CCC du 21.02.2003 en la cause époux L.).
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à lépouse intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à payer à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2003