Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tâche du juge chargé de statuer sur la garde d’un enfant consiste à déterminer par quel parent celui-ci, selon toute vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible et qui des deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 355 cons.3 = JT 1994 I 185 cons.3 et les références). Le juge dispose en cette matière d’un pouvoir d’appréciation considérable (même réf.).
E. 3 Ce sont précisément ces questions que le premier juge a examinées, son raisonnement tenant compte de l’ensemble des circonstances. A cet égard, il convient de relever que le rapport de l’Office cantonal des mineurs n’est pas une expertise au sens des articles 268ss CPC, mais a le caractère d’un moyen de preuve (v. RJN 1984, p.93). En tant que tel, il est soumis, tant dans ses constatations que dans ses conclusions, à la libre appréciation du juge (art.224 CPC; v. RJN précité, cons.4b et les réf. citées). Il en résulte que le juge qui se distancie d’un tel rapport doit motiver sa décision, mais n’est pas tenu d’ordonner de nouveaux actes d’instruction, ni de compléter les renseignements à sa disposition, ni de s’assurer de la validité dans le temps des propositions contenues dans un tel rapport. En se distançant des conclusions dudit rapport et en expliquant pourquoi (v. ordonnance, p.4), le premier juge n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation. Le premier grief du recourant (v. recours, p.3-4, ch.1) tombe donc à faux. On ajoutera que loin d’être arbitraire ou contraire à la loi, cette appréciation apparaît comme appropriée au vu du dossier, pour les motifs suivants.
E. 4 Le recourant rappelle avec raison la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’attribution de la garde d’enfants en bas âge (v. recours, p.4, ch.2 et 3), mais c’est à tort qu’il reproche au premier juge son inobservation. En effet, s’il est vrai que le Tribunal fédéral a dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir s'il fallait, comme par le passé, continuer à accorder une préférence naturelle à la mère, lorsque le sort de très jeunes enfants est en cause (ATF 114 II 200ss = JT 1991 I 72ss), puis l’a dans un arrêt ultérieur résolue par la négative (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 183ss), cette dernière jurisprudence a été rendue dans le cas bien particulier d'un enfant dont le père s'était occupé de façon spécialement intensive dès les premiers mois de son existence. Le premier juge n’a pas ignoré cette jurisprudence et a relevé avec raison que le cas d’espèce était différent, puisque le recourant, dont les qualités éducatives ne sont nullement en cause, ne s’est pas occupé de son enfant dans une mesure aussi importante (v. ordonnance, p.3). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
E. 5 septembre 2001, contre laquelle lépoux na pas recouru. Dans ces conditions, l'argument de la continuité dans le statut de l'enfant répond à l'intérêt de ce dernier et l'emporte légitimement sur des considérations empreintes de compétition entre parents.
6.Cest également à tort que le recourant reproche au premier juge davoir substitué un critère théorique (lattribution de lenfant en bas âge à sa mère) au travail pratique approfondi et sérieux de lOCM (v. recours, p.4-5, ch.3). Le premier juge sest en effet livré à un examen approfondi de lensemble des circonstances, a expliqué pourquoi il sécartait des conclusions du rapport de lOCM et pour quelles raisons la garde de lenfant devait être attribuée à la mère.
7.Quant à la disponibilité des parents pour soccuper personnellement de lenfant, elle est, selon lexpérience générale de la vie, plus importante chez la mère qui travaille à 50% en qualité de fonctionnaire que chez le père qui travaille en indépendant à la tête de son entreprise en pleine expansion. Les critiques que le recourant adresse sur ce point au premier juge sont donc infondées (v. recours, p.5, ch.4).
8.Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge na pas banalisé de manière arbitraire les réactions de la mère relevées dans le rapport de lOCM (v. recours, p.5, ch.5). Le Tribunal fédéral considère en effet que le comportement des parties, en tant quépouse et époux, ne peut jouer de rôle décisif quant à la question de lattribution de la garde des enfants (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 188 cons.4 d et la réf. citée). Avec raison, le premier juge a relevé les constatations de lOCM sans toutefois leur accorder plus dimportance que ne le prescrit la jurisprudence fédérale (v. ordonnance, p.4).
Quant au rôle des grands-parents, certes non négligeable, il ne saurait lui non plus constituer un critère pertinent dattribution de la garde, ainsi que la déjà relevé le premier juge (v. ordonnance, p.4). Le grief du recourant nest ainsi pas fondé (v. recours, p.6, ch.6).
9.Il convient au surplus de relever que le Dr T., pédiatre, a trouvé lenfant C. "éveillée, qui montre un développement du langage excellent pour son âge", "ni renfermée, ni inhibée" (v. rapport médical du 5 juin 2002), que Mme B., jardinière denfants, a confirmé quelle suivait régulièrement lécole et sétait bien intégrée (v. sa lettre du 19 septembre 2002) et que le père na fait état en procédure daucun manquement éducatif ou relationnel de la part de la mère.
Vu ce qui précède, cest avec raison que le premier juge a attribué la garde de lenfant à la mère durant la séparation. Le recours doit dès lors être rejeté.
10.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de linstance et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant, qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à payer à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 18 août 2003
E. 6 C’est également à tort que le recourant reproche au premier juge d’avoir substitué un critère théorique (l’attribution de l’enfant en bas âge à sa mère) au travail pratique approfondi et sérieux de l’OCM (v. recours, p.4-5, ch.3). Le premier juge s’est en effet livré à un examen approfondi de l’ensemble des circonstances, a expliqué pourquoi il s’écartait des conclusions du rapport de l’OCM et pour quelles raisons la garde de l’enfant devait être attribuée à la mère.
E. 7 Quant à la disponibilité des parents pour s’occuper personnellement de l’enfant, elle est, selon l’expérience générale de la vie, plus importante chez la mère qui travaille à 50% en qualité de fonctionnaire que chez le père qui travaille en indépendant à la tête de son entreprise en pleine expansion. Les critiques que le recourant adresse sur ce point au premier juge sont donc infondées (v. recours, p.5, ch.4).
E. 8 Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n’a pas banalisé de manière arbitraire les réactions de la mère relevées dans le rapport de l’OCM (v. recours, p.5, ch.5). Le Tribunal fédéral considère en effet que le comportement des parties, en tant qu’épouse et époux, ne peut jouer de rôle décisif quant à la question de l’attribution de la garde des enfants (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 188 cons.4 d et la réf. citée). Avec raison, le premier juge a relevé les constatations de l’OCM sans toutefois leur accorder plus d’importance que ne le prescrit la jurisprudence fédérale (v. ordonnance, p.4). Quant au rôle des grands-parents, certes non négligeable, il ne saurait lui non plus constituer un critère pertinent d’attribution de la garde, ainsi que l’a déjà relevé le premier juge (v. ordonnance, p.4). Le grief du recourant n’est ainsi pas fondé (v. recours, p.6, ch.6).
E. 9 Il convient au surplus de relever que le Dr T., pédiatre, a trouvé l’enfant C. "éveillée, qui montre un développement du langage excellent pour son âge", "ni renfermée, ni inhibée" (v. rapport médical du 5 juin 2002), que Mme B., jardinière d’enfants, a confirmé qu’elle suivait régulièrement l’école et s’était bien intégrée (v. sa lettre du 19 septembre 2002) et que le père n’a fait état en procédure d’aucun manquement éducatif ou relationnel de la part de la mère. Vu ce qui précède, c’est avec raison que le premier juge a attribué la garde de l’enfant à la mère durant la séparation. Le recours doit dès lors être rejeté.
E. 10 Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l’instance et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2003.72
A.Les époux F. se sont mariés le 18 juillet 1997. Une enfant est issue de leur union : C., née le 23 janvier 1998. En raison de difficultés conjugales, les conjoints vivent séparés depuis le mois de juin 2001; lépoux est resté au domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds, tandis que lépouse, accompagnée de lenfant, sest constitué un domicile à St-Sulpice.
B.Les époux ont tous deux requis des mesures protectrices du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, lépouse le 2 juillet 2001, lépoux le 16 août 2001. Chacun demandait notamment que la garde de lenfant lui soit attribuée.
La conciliation a été tentée sans succès le 4 septembre 2001. Lépouse a confirmé les conclusions de sa propre requête et a conclu au rejet de celle déposée par lépoux, avec suite de frais et dépens; lépoux a confirmé sa propre requête. Il a été convenu que le sort de lenfant, pour lequel un rapport denquête sociale serait requis de lOCM, ferait lobjet dune décision provisoire.
Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 5 septembre 2001, la garde de lenfant a été attribuée provisoirement à la mère.
LOCM a déposé son rapport le 24 avril 2002; les deux assistants sociaux chargés de lenquête ont proposé dattribuer la garde de lenfant au père pendant la séparation, de prévoir un droit de visite élargi en faveur de la mère, dinstituer une mesure de curatelle au sens de larticle 308 al.1 et 2 CC au profit de lenfant, et de nommer lun dentre eux pour assumer cette tâche.
Le père sest rallié aux propositions de lOCM tandis que la mère sy est opposée avec détermination.
C.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 mars 2003, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment attribué à la mère la garde de lenfant C., statué sur le droit de visite du père et institué au profit de lenfant une curatelle au sens de larticle 308 al.2 CC. Le premier juge a retenu que la garde de lenfant devait être attribuée à la mère pour trois raisons. Premièrement, C. - âgée de 5 ans et deux mois - est encore une enfant en bas âge, pour laquelle la personne primaire de référence demeure encore sa mère, en sorte que le maintien dune continuité relationnelle avec elle est essentiel à son bon développement. Deuxièmement, la mère sest davantage occupée de lenfant avant la séparation, puisquelle ne déployait quune activité partielle dans lentreprise de lépoux. Troisièmement, la prise en charge personnelle de lenfant sera meilleure avec la mère, qui travaille à mi-temps, alors que le père, qui exploite en indépendant une entreprise de revêtements de sols, ne pourra que difficilement dégager du temps libre pour soccuper dune enfant. Le premier juge a également exposé les raisons pour lesquelles il sécartait du rapport de lOCM, qui à son sens accordait trop dimportance à des faits épisodiques liés au conflit conjugal, le "fonctionnement" du couple et lattitude de lépouse tels que relatés dans le rapport, de même que les mérites comparés des grands-parents, ne constituant pas des critères pertinents pour lattribution de la garde.
D.Lépoux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 11 avril 2003, il conclut à sa cassation, en tant quelle attribue la garde de lenfant à la mère, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir en substance que le premier juge ne pouvait pas sécarter du rapport de lOCM préconisant de lui attribuer la garde de lenfant sans procéder à de nouveaux actes dinstruction ou à des investigations complémentaires; il soutient quavant de rendre une décision allant à linverse des propositions de lOCM, le premier juge aurait dû, conformément à la maxime doffice prévalant en matière dattribution de garde, compléter les renseignements à sa disposition, voire sassurer de la validité dans le temps des recommandations de lOCM. Il reproche également au premier juge davoir retenu comme principe que lenfant en bas âge devait rester avec sa mère, davoir favorisé arbitrairement le parent qui, au moment de la séparation, sest emparé de lenfant, davoir retenu sans aucune preuve quil serait moins disponible que la mère pour soccuper de lenfant, davoir banalisé les réactions de la mère relevées dans le rapport de lOCM et davoir négligé le rôle des grands-parents de lenfant. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E.Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler dobservations. Dans les siennes, lépouse intimée conclut à lirrecevabilité du recours et à son rejet en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tâche du juge chargé de statuer sur la garde dun enfant consiste à déterminer par quel parent celui-ci, selon toute vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible et qui des deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 355 cons.3 = JT 1994 I 185 cons.3 et les références). Le juge dispose en cette matière dun pouvoir dappréciation considérable (même réf.).
3.Ce sont précisément ces questions que le premier juge a examinées, son raisonnement tenant compte de lensemble des circonstances. A cet égard, il convient de relever que le rapport de lOffice cantonal des mineurs nest pas une expertise au sens des articles 268ss CPC, mais a le caractère dun moyen de preuve (v. RJN 1984, p.93). En tant que tel, il est soumis, tant dans ses constatations que dans ses conclusions, à la libre appréciation du juge (art.224 CPC; v. RJN précité, cons.4b et les réf. citées). Il en résulte que le juge qui se distancie dun tel rapport doit motiver sa décision, mais nest pas tenu dordonner de nouveaux actes dinstruction, ni de compléter les renseignements à sa disposition, ni de sassurer de la validité dans le temps des propositions contenues dans un tel rapport. En se distançant des conclusions dudit rapport et en expliquant pourquoi (v. ordonnance, p.4), le premier juge na fait quuser de son pouvoir dappréciation. Le premier grief du recourant (v. recours, p.3-4, ch.1) tombe donc à faux. On ajoutera que loin dêtre arbitraire ou contraire à la loi, cette appréciation apparaît comme appropriée au vu du dossier, pour les motifs suivants.
4.Le recourant rappelle avec raison la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à lattribution de la garde denfants en bas âge (v. recours, p.4, ch.2 et 3), mais cest à tort quil reproche au premier juge son inobservation. En effet, sil est vrai que le Tribunal fédéral a dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir s'il fallait, comme par le passé, continuer à accorder une préférence naturelle à la mère, lorsque le sort de très jeunes enfants est en cause (ATF 114 II 200ss = JT 1991 I 72ss), puis la dans un arrêt ultérieur résolue par la négative (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 183ss), cette dernière jurisprudence a été rendue dans le cas bien particulier d'un enfant dont le père s'était occupé de façon spécialement intensive dès les premiers mois de son existence. Le premier juge na pas ignoré cette jurisprudence et a relevé avec raison que le cas despèce était différent, puisque le recourant, dont les qualités éducatives ne sont nullement en cause, ne sest pas occupé de son enfant dans une mesure aussi importante (v. ordonnance, p.3). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.Cest à tort que le recourant reproche au premier juge davoir arbitrairement favorisé le conjoint qui, au moment de la séparation, sest "emparé" de lenfant (v. recours, p.4, ch.3). Lépouse na pas eu pareil comportement : accompagnée de lenfant, elle sest en effet constitué un domicile séparé en juin 2001 et a aussitôt demandé que la garde lui soit attribuée (v. requête du 2 juillet 2001; lépoux nayant réclamé la garde que le 16 août suivant), ce qui lui a été provisoirement accordé par ordonnance du 5 septembre 2001, contre laquelle lépoux na pas recouru. Dans ces conditions, l'argument de la continuité dans le statut de l'enfant répond à l'intérêt de ce dernier et l'emporte légitimement sur des considérations empreintes de compétition entre parents.
6.Cest également à tort que le recourant reproche au premier juge davoir substitué un critère théorique (lattribution de lenfant en bas âge à sa mère) au travail pratique approfondi et sérieux de lOCM (v. recours, p.4-5, ch.3). Le premier juge sest en effet livré à un examen approfondi de lensemble des circonstances, a expliqué pourquoi il sécartait des conclusions du rapport de lOCM et pour quelles raisons la garde de lenfant devait être attribuée à la mère.
7.Quant à la disponibilité des parents pour soccuper personnellement de lenfant, elle est, selon lexpérience générale de la vie, plus importante chez la mère qui travaille à 50% en qualité de fonctionnaire que chez le père qui travaille en indépendant à la tête de son entreprise en pleine expansion. Les critiques que le recourant adresse sur ce point au premier juge sont donc infondées (v. recours, p.5, ch.4).
8.Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge na pas banalisé de manière arbitraire les réactions de la mère relevées dans le rapport de lOCM (v. recours, p.5, ch.5). Le Tribunal fédéral considère en effet que le comportement des parties, en tant quépouse et époux, ne peut jouer de rôle décisif quant à la question de lattribution de la garde des enfants (ATF 117 II 353ss = JT 1994 I 188 cons.4 d et la réf. citée). Avec raison, le premier juge a relevé les constatations de lOCM sans toutefois leur accorder plus dimportance que ne le prescrit la jurisprudence fédérale (v. ordonnance, p.4).
Quant au rôle des grands-parents, certes non négligeable, il ne saurait lui non plus constituer un critère pertinent dattribution de la garde, ainsi que la déjà relevé le premier juge (v. ordonnance, p.4). Le grief du recourant nest ainsi pas fondé (v. recours, p.6, ch.6).
9.Il convient au surplus de relever que le Dr T., pédiatre, a trouvé lenfant C. "éveillée, qui montre un développement du langage excellent pour son âge", "ni renfermée, ni inhibée" (v. rapport médical du 5 juin 2002), que Mme B., jardinière denfants, a confirmé quelle suivait régulièrement lécole et sétait bien intégrée (v. sa lettre du 19 septembre 2002) et que le père na fait état en procédure daucun manquement éducatif ou relationnel de la part de la mère.
Vu ce qui précède, cest avec raison que le premier juge a attribué la garde de lenfant à la mère durant la séparation. Le recours doit dès lors être rejeté.
10.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de linstance et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant, qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à payer à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 18 août 2003