Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2003.34-35/dhp
A.C. a été engagé au mois de mars 1992 en qualité de maçon par B.. S. a été engagé par ce dernier au début de lannée 1993 et il travaillait comme menuisier, aide-charpentier et aide-maçon. En 2000, B. a fondé avec ses deux fils la société A. Sàrl, entreprise de construction, qui a repris les contrats individuels de travail. En 1999, la Commission professionnelle paritaire neuchâteloise de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie et techniverrerie (ci-après la commission paritaire) a procédé à divers contrôles, à lissue desquels elle a réclamé à A. Sàrl, le 4 mai 2000, le montant de 54'019.85 francs dû aux travailleurs de lentreprise ainsi quune amende conventionnelle de 5'500 francs et des frais de 1'740 francs. A. Sàrl a recouru contre cette décision mais elle a reconnu devoir aux travailleurs la somme de 37'997.50 francs, par lettre de sa mandataire du 1erseptembre 2000. Cette somme a été versée à la commission paritaire qui a remboursé les travailleurs.
B.Par lettre recommandée de sa mandataire du 29 novembre 2000, A. Sàrl a résilié le contrat de travail de S. au 28 février 2001. Cette première résiliation étant intervenue pendant une période de maladie du travailleur, elle a été renouvelée le 13 décembre 2000 pour le 28 février 2001. Par lettre recommandée du 29 novembre 2000, la mandataire dA. Sàrl a résilié le contrat de travail de C. au 31 mars 2001. Le 20 décembre 2000, S. a informé A. Sàrl quil avait retrouvé une place de travail à partir du 15 janvier 2001 et quil désirait pouvoir quitter lentreprise le 13 janvier 2001 au soir, ce que lemployeur a accepté. Le 3 janvier 2001, le travailleur, agissant par D., en sa qualité de membre de la commission paritaire et de représentant du SIB, a contesté son licenciement. C., ayant également retrouvé un emploi, a demandé à pouvoir quitter A. Sàrl à partir du 15 janvier 2001, ce que celle-ci a accepté. Par lettre de D. du 23 janvier 2001, C. a contesté son licenciement.
C.Le 12 juillet 2001, S. a ouvert action devant le Tribunal des prudhommes du district du Locle à lencontre dA. Sàrl en concluant principalement à ce que la conciliation soit tentée, subsidiairement à ce que la requise soit condamnée à lui payer une indemnité fondée sur les articles 336 al.1 litt.c, plus particulièrement litt.d, 336 a al.2 et 336 b al. 2 CO dun montant de 29'000 francs, plus intérêts à 5 % dès la date du licenciement. Le 12 juillet 2001, C. a également ouvert action devant le Tribunal des prudhommes du district du Locle à lencontre dA. Sàrl, en prenant les mêmes conclusions que S.. Les deux demandeurs faisaient valoir quils avaient été licenciés dune manière abusive par leur employeur par suite de lintervention de la commission paritaire visant à exiger et encaisser des postes de salaires impayés en leur faveur. A laudience du 4 octobre 2001, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la défenderesse a conclu au rejet pur et simple de toutes les conclusions (des requêtes), sous suite de dépens.
C.Par jugement du 2 mai 2002, le tribunal des prudhommes a rejeté les conclusions de la requête de C. et a condamné celui-ci à verser à A. Sàrl 1'500 francs de dépens. Il a condamné A. Sàrl à verser à S. 16'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2001 et 800 francs de dépens et il a statué sans frais. Le tribunal des prudhommes a retenu que C. et son employeur sétaient mis daccord, après le licenciement du 29 novembre 2000, pour que le contrat de travail prenne fin au 15 janvier 2001, de sorte que lopposition au congé, signifiée par lettre du 23 janvier 2001, était intervenue après la fin du délai de congé. Les conditions de forme posées par larticle 336 al.1 CO nayant ainsi pas été observées, le droit du travailleur à lindemnité de larticle 336a CO se trouvait périmé.
Sagissant de S., le tribunal des prudhommes a retenu que cest lemployeur qui avait résilié le contrat de travail, même si les parties avaient été daccord de mettre fin aux rapports de travail avant le terme légal, de sorte quil ne sagissait pas dune résiliation conventionnelle, mais unilatérale. Les conditions de forme prévues par larticle 336b CO pour que le travailleur puisse prétendre à une indemnité avaient été respectées et le congé était abusif au sens de larticle 336 al. 1 litt. d CO, ayant été signifié à cause de lintervention de la commission paritaire dans lentreprise, qui avait révélé de sérieuses violations de la convention par lemployeur ayant entraîné le versement de 37'997.50 francs aux travailleurs. Lindemnité en faveur de S. a été fixée à 4 mois de salaire en tenant compte de la durée des rapports de travail (presque 10 ans), de labsence de faute de la part de lemployé, de la faute grossière de lemployeur, du fait que le licenciement avait aussi été prononcé en raison de la récession et des effets économiques sur la situation patrimoniale des parties.
D.A. Sàrl recourt contre ce jugement, en invoquant la fausse application du droit matériel (art. 415 a CPC) et larbitraire dans la constatation des faits (art. 415 b CPC). La recourante fait valoir une violation de larticle 336 al.1 litt.d CO dans la mesure où le licenciement de S. serait intervenu pour des motifs économiques et ne présenterait aucun lien de causalité avec les prétentions émises par la commission paritaire en faveur du travailleur, une violation de larticle 336b CO, dans la mesure où S. aurait renoncé au maintien des rapports de travail en sollicitant la résiliation de son contrat au 13 janvier 2001, au motif quil avait retrouvé un emploi et une violation de larticle 335c al.2 CO, dans la mesure où il ny aurait pas eu de congé abusif, mais un accord des deux parties sur la cessation des rapports de travail. Enfin la recourante fait valoir quil est arbitraire et révoltant davoir fixé aux deux tiers du maximum légal lindemnité prévue par le législateur, alors quil ny a pas eu atteinte à la personnalité du travailleur, ni de conséquences économiques pour celui-ci, qui a encore anticipé les effets de son congé, avec laccord de lemployeur.
E.C. recourt également contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de larticle 415 CPC, particulièrement la violation des articles 336, 336a et 336b CO. Il fait valoir quà linstar de la jurisprudence qui se montre généreuse en matière de délai pour vérifier la chose ou louvrage et aviser des défauts, sagissant dun acheteur ou dun maître douvrage inexpérimenté, il convient dinterpréter lincombance prévue par larticle 336b al.1 CO en fonction des circonstances du cas despèce, donc en tenant compte du fait quen sa qualité de maçon et de ressortissant français, il ne connaissait pas les subtilités du droit du travail. Son opposition à son licenciement devrait ainsi être considérée comme intervenue en temps utile, dans la mesure où elle a été formulée pendant le délai de congé tel quil figurait dans sa lettre de licenciement. Par ailleurs, le recourant allègue que son attitude devait être interprétée comme une opposition tacite à son licenciement et, dautre part, que son employeur sest comporté dune manière qui ne laissait présager aucune velléité darrangement ou de conciliation, alors que les formalités prévues à larticle 336b CO ont été prévues dans un tel but. De plus, dans la mesure où le recourant était épaulé par la commission paritaire, son employeur devait sattendre à être exposé à des procédures ultérieures, de sorte que lobjectif de sécurité du droit aussi visé par les prescriptions de forme de larticle 336b al.1 CO ne jouerait aucun rôle en lespèce.
F.Le président du Tribunal des prudhommes du district du Locle conclut au rejet des deux recours en relevant que C. na pas allégué en cours de procédure sêtre opposé « oralement à son licenciement par acte concluant » avant le 15 janvier 2001. S. conclut au rejet du recours formé par A. Sàrl dans la mesure où il paraît recevable et à la condamnation de la recourante à une indemnité de dépens. Pour sa part, A. Sàrl conclut au rejet du recours formé par C. en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
2.a) Selon larticle 336 al.1 litt.d CO, le congé est abusif lorsquil est donné par une partie parce que lautre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Lorsque lorigine du congé repose sur différents motifs dont certains sont abusifs et dautres licites, le juge doit rechercher et retenir la cause qui, très vraisemblablement, était la cause prépondérante et décisive (SJ 1995, p.798, cons.2c) En cas de pluralité de motifs, dont lun au moins savère abusif, il incombe à lemployeur de démontrer quil aurait licencié le travailleur même en labsence du motif abusif (Staehelin, Zürcher Kommentar, n.38 ad art.336 CO;Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5èmeéd., n.20 ad art.336 CO).
b) En lespèce, le tribunal de première instance a retenu que le licenciement de S. avait pour cause lintervention justifiée de la commission paritaire dans lentreprise de la recourante, qui avait mis à jour de sérieuses violations de la convention par lemployeur ayant entraîné le versement aux travailleurs de 37'997.50 francs, mais que la situation économique, la baisse de commandes et la mauvaise conjoncture avaient aussi joué un rôle; les conditions dapplication de larticle 336 al.1 litt.d CO se trouvaient ainsi réalisées. Les premiers juges ont donc implicitement considéré que la cause prépondérante et décisive du congé était lintervention de la commission paritaire. La recourante ne peut être suivie lorsquelle soutient quelle a au contraire démontré et prouvé que le motif prépondérant de sa décision de licencier du personnel était dordre économique. En effet, comme souligné par le tribunal de première instance, dans sa lettre du 1erseptembre 2000 où elle reconnaissait que sa cliente devait la somme de 37'997.50 francs aux travailleurs, la mandataire de la recourante indiquait que, depuis lintervention de la commission paritaire au sein de lentreprise, les rapports de travail avec les quatre employés sétaient fortement dégradés et quil ny avait plus de rapports de confiance entre employeur et employés, alors quauparavant les relations personnelles pouvaient être qualifiées de très bonnes. Dans une lettre ultérieure du 30 octobre 2000, la mandataire de lemployeur faisait savoir à la commission paritaire que, depuis son intervention, lambiance entre employeur et employés sétait totalement dégradée et que lentreprise était « foutue », de sorte que sa cliente allait résilier lensemble des contrats de travail de ses employés qui lui avaient pourtant donné satisfaction tout au long de ces dernières années. Le 15 novembre 2000, la nouvelle mandataire de la recourante relevait dans le même sens que sa cliente se voyait contrainte de résilier deux contrats de travail suite aux pressions et menaces faites par la commission paritaire, tout en précisant quelle navait plus de commandes en tout cas jusquau printemps 2001, donc plus assez de travail. Par ailleurs les premiers juges ont retenu quil était difficile de déterminer précisément la situation économique de lentreprise au moment des licenciements, la recourante nayant déposé aucune pièce comptable, que le refus dobtenir des permis de travail par lautorité compétente nétait pas prouvé par pièces et que la menace de suspension de permis de main duvre étrangère figurant dans la lettre du Service des étrangers du 11 août 1999 ne semblait pas avoir été mise à exécution. Au regard de lensemble de ces éléments, ni les déclarations de B. et de son fils [ ], lors de leur interrogatoire, qui nont pas de valeur probante, ni le témoignage de G., qui na fait pour lessentiel que relater les propos qui lui ont été tenus par B., ne permettent de conclure que la recourante aurait établi que des motifs dordre économique constituaient la raison prépondérante et décisive des licenciements intervenus.
3.La recourante soutient que, pour obtenir une indemnité, le travailleur doit, une fois lopposition formulée, examiner avec son employeur la possibilité de maintenir les rapports de travail, alors quen lespèce S. a demandé à résilier son contrat au 13 janvier 2001, au motif quil avait retrouvé un emploi.A linverse de lopinion deTroxler(Der sachliche Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, p.144), qui soutient que, lorsque le destinataire du congé nessaie pas dengager des pourparlers et de donner loccasion à lauteur de la résiliation de « corriger » son acte, il perd son droit à lindemnité, la plupart des auteurs soulignent quune telle manière de voir va beaucoup trop loin et quen mentionnant léventualité dun accord sur le maintien des rapports de travail à larticle 336b al.2 CO, le législateur navait pas lintention dé- dicter une condition supplémentaire à lexercice du droit à lindemnité, mais voulait indiquer aux parties quelles ont la possibilité de sarranger sans entamer une procédure judiciaire et surtout sans quil soit mis fin aux rapports de travail (Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, étude des articles 336a à 336b CO, thèse, Lausanne, 1997, p.312-313;Bersier, La résiliation abusive du contrat de travail, art. 336 à 336 b CO, RSJ 89, p.321;Wyler,Droit du travail, p.412-413). Cette opinion ne peut quêtre partagée. Au surplus, en loccurrence, tout espoir de maintien des rapports de travail apparaissait demblée illusoire au vu de la position exprimée par lemployeur dans ses lettres précitées à la commission paritaire.
4.Afin que les articles 336 à 333b CO sappliquent, il est indispensable quil y ait eu une résiliation, cest-à-dire une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une des parties décide de mettre fin au contrat. Ainsi, la protection contre le congé abusif nest pas de mise si les parties décident dun commun accord de mettre un terme à leurs relations de travail (Zoss, op.cit., p.153-154). En lespèce, la recourante a résilié le contrat de travail deS. le 29 novembre 2000 pour le 28 février 2001. Cette première résiliation nétant pas valable, car intervenue pendant une période de maladie du travailleur, la recourante la renouvelée le 13 décembre 2000 pour le 28 février 2001. S. a demandé à pouvoir quitter lentreprise dès le 13 janvier 2001 au soir, car il avait trouvé un nouvel emploi à partir du 15 janvier 2001, proposition que la recourante a acceptée le 22 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, S. a fait opposition au licenciement. Dès lors, les premiers juges ont retenu à juste titre quil sagissait dune résiliation unilatérale signifiée par lemployeur et non dun congé intervenu dun commun accord entre les parties, même si celles-ci avaient ultérieurement convenu dune diminution du délai de congé.
5.a) Lindemnité prévue à larticle 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages civils au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle sapparente à la peine conventionnelle et le juge la fixe en équité en fonction de toutes les circonstances (art.4 CC); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de lemployeur, dune éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont sest déroulée la résiliation, de la gravité de latteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, et de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 246 cons.6a p.255, 391 cons.3 et les arrêts cités). Le montant de l'indemnité est fixé librement par le juge, de sorte quun large pouvoir d'appréciation lui est reconnu.
6.b) En l'espèce, pour fixer à 4 mois de salaire l'indemnité en faveur deS., les premiers juges ont tenu compte de la durée des rapports de travail (presque 10 ans), de l'absence de faute de la part de l'employé, de la faute grossière de l'employeur, du fait que le licenciement avait aussi été prononcé en raison de la récession et des effets économiques sur la situation patrimoniale des parties. La recourante soutient que le tribunal de prud'hommes a retenu que la faute grossière de l'employeur consistait dans le non paiement de lamende prononcée par la commission paritaire. Bien que le jugement de première instance ne soit pas très explicite à ce sujet, il en ressort cependant que la faute grossière mentionnée nest pas celle indiquée par la recourante, mais bien plutôt le fait d'avoir congédié S. essentiellement à cause de l'intervention justifiée de la commission paritaire dans l'entreprise. Par ailleurs la recourante prétend à tort qu'il n'y a pas eu atteinte à la personnalité du travailleur, le fait d'être licencié après presque 10 ans, à la suite de l'intervention des autorités de protection du travail destinée à faire valoir des prétentions résultant du contrat de travail, suffisant à provoquer une telle atteinte. L'indemnité fixée par les premiers juges ne s'appuie pas sur des faits qui n'auraient dû jouer aucun rôle, pas plus qu'elle nomet d'éléments à prendre en considération et elle sinscrit dans le cadre de leur pouvoir dappréciation. Intégralement mal fondé, le recours d'A. Sàrl doit être rejeté, une indemnité de dépens étant mise à sa charge en faveur de S..
7.Selon l'article 336b al.1 CO, la partie qui entend demander une indemnité doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. L'opposition doit donc être formée avant le terme du contrat (Zoss, op.cit., p.307;Staehelin, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, n.3 ad art.336b CO), au vu de son but originaire qui est de permettre aux parties de sentendre sur un éventuel maintien des rapports de travail, ce qui présuppose que le contrat ne soit pas encore échu (Wyler, op.cit., p.412). Les parties peuvent, par accord contractuel, réduire dans certaines limites les délais de congé prévus par la loi (art.335b, 335c CO) et par là même la durée du délai d'opposition (Zoss, op.cit., p.308).
En l'espèce, le contrat a pris fin le 15 janvier 2001 puisque C. a demandé à son employeur de pouvoir le quitter à cette date, ayant trouvé un nouvel emploi, ce que celui-ci a accepté. L'opposition au congé intervenue le 23 janvier 2001 n'a donc pas été faite pendant le délai de congé. Même si le non respect de cette règle de forme prévue à l'article 336b al.1 CO a indiscutablement des conséquences très rigoureuses pour le recourant, le jugement de première instance ne relève pas de la fausse application du droit matériel sur ce point.
L'obligation de vérifier l'état de la chose reçue faite à l'acheteur (art.201 CO) ou l'état de l'ouvrage après sa livraison faite au maître (art.367 CO), aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et d'en signaler les défauts, laisse une certaine marge dappréciation que ne confère pas l'incombance de faire opposition au licenciement jusqu'à la fin du délai de congé. Cette dernière notion ne peut être interprétée en fonction de la situation personnelle du travailleur. Au surplus, si le recourant est maçon et ressortissant français, il était en l'occurrence représenté par un membre du SIB et de la commission paritaire versé dans les litiges relatifs au droit du travail.
Sil est vrai que lopposition a notamment pour but dencourager les parties à une éventuelle conciliation et de les inciter à conclure une transaction extrajudiciaire (Zoss, op.cit., p.311) et quune telle perspective paraissait illusoire en lespèce, compte tenu de lattitude adoptée par lemployeur, le recourant nen était pas pour autant dispensé de respecter les règles de forme prévues par larticle 336 b al 1 CO. En effet lorsque le législateur adopte de telles règles, on ne peut se demander, de cas en cas, si leur observation était nécessaire pour atteindre le but visé, en ce sens que lon écarterait la sanction de linvalidité si la violation de la règle de forme na pas eu la conséquence que craignait le législateur. Le système des formes est en quelque sorte absolutisé : il nest pas permis dopérer avec des considérations de finalité, ni même de moralité, pour en atténuer la rigueur, du moins au niveau de linterprétation selon les règles de la bonne foi (SJ 1996 p. 330 ss, spéc. p. 332). Par ailleurs, si certains auteurs de doctrine critiquent la nécessité des prescriptions de forme mentionnées à l'article 336b al.1 CO et si on peut en effet se demander si elles nont pas, dans certains cas, des conséquences inéquitables pour le travailleur, ces règles ne sauraient cependant être supprimées ou modifiées par voie judiciaire.
Au surplus on ne voit pas en quoi le fait que les rapports de travail ont pris fin de manière anticipée à linitiative du recourant au 15 janvier 2001 pourrait être interprété comme une opposition par acte concluant au congé qui lui a été signifié. Cette allégation est manifestement insoutenable.
9.Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté, une indemnité de dépens étant mise à charge du recourant en faveur dA. Sàrl. En revanche le recours ne peut être qualifié de téméraire.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours d'A. Sàrl.
2.Rejette le recours de C..
3.Condamne A. Sàrl à verser à S. une indemnité de dépens de 400 francs.
4.Condamne C. à verser à A. Sàrl une indemnité de dépens de 400 francs.