Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Cour de céans est l’autorité compétente pour connaître de la présente demande de récusation d’un président de Tribunal de district (art.73 litt.b CPC).
E. 2 Par
jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a rejeté les deux moyens préjudiciels (incompétence
du Tribunal de district en raison de la compétence d’un Tribunal arbitral –
incompétence du Tribunal de district à raison de la valeur litigieuse) dont il
avait été saisi. Lors de l’examen du second moyen, seule la question de la
conclusion éventuelle d’un nouveau contrat de bail a été abordée; elle a
été tranchée par la négative (v. jugement, p.4, cons.3). La requérante soutient
que le premier juge a ainsi préjugé de la cause, dans la mesure où il devait à
titre préjudiciel simplement décider s’il estimait ou non avoir la compétence
de trancher la question de l’existence d’un contrat de bail tacite (à son sens,
ce point à trancher préalablement au prononcé d’une expulsion relevait en
l’espèce – vu la valeur litigieuse - de la compétence du Tribunal
cantonal; v. moyen préjudiciel, n°13-14), mais qu’il ne devait manifestement
pas examiner la question en soi et la trancher, de surcroît avant même
l’administration des preuves relatives à l’état de fait allégué.
Le juge dont
la récusation est demandée n’a pas tranché la question préjudicielle; il
a considéré que l’existence d’un contrat de bail, même tacite, ne pouvait être
retenue (v. jugement sur moyen préjudiciel, p.4, cons.3), alors que cette
question relève d’une autre procédure, dont l’administration des preuves
n’avait pas encore commencé. Ce faisant, le juge a révélé une opinion qu’il a
déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119ss, 122 cons.3a et les
réf.). Il existe donc en l’espèce une cause de récusation à l’encontre du
président du Tribunal civil du district de Boudry. A cet égard, il paraît bien
difficile de soutenir que l’opinion exprimée peut n’être que provisoire, dès
lors que sa motivation, qui occupe plus d’une demi page, comporte des
références doctrinales et renvoie à des pièces du dossier.
Au
demeurant, la question de l’expulsion relève de la compétence du Tribunal de
district (art. 17 al. 3 LICO), comme la requérante elle-même l’admet (v. moyen
préjudiciel, n°13). Conformément à l’article 274f al.2 CO, l’autorité
judiciaire compétente au fond tranche également les questions préjudicielles de
droit civil. En l’espèce, la question préjudicielle, qui est de savoir si un
bail de fait existe ou non, relève du droit civil au sens large, et doit par
conséquent être tranchée par le juge de l’expulsion, soit le Tribunal du
district de Boudry.
La
requête se révèle ainsi bien fondée. Par conséquent, le président du Tribunal
civil du district de Boudry doit être récusé, et la cause renvoyée au même tribunal.
E. 3 Les requis, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause, et à payer à la requérante une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2003.120/dhp
A.Par requête du 21 août 2003, la société anonyme F. SA a demandé à la Cour de céans dordonner la récusation du président du Tribunal civil du district de Boudry et de renvoyer la cause à un autre juge que la Cour voudra bien désigner, avec suite de frais et dépens. Elle invoquait en substance que par jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président précité avait rejeté le moyen préjudiciel quelle avait soulevé et quen exposant les motifs pour lesquels il rejetait lun des griefs dincompétence soulevés, il avait dores et déjà décidé de la question de lexistence dun bail de fait, en la tranchant par la négative, alors que cette question relevait du droit de fond. Elle soutenait que le juge avait de la sorte manifestement préjugé la cause, dans la mesure où il avait tranché une question quil ne devait manifestement pas examiner, de surcroît avant même ladministration des preuves.
B.Dans ses observations du 27 août 2003, le président du Tribunal civil du district de Boudry observe quil nest pas rare que le juge se fasse une opinion, ou même doive se faire une opinion, qui peut être provisoire, avant la fin des débats et le jugement. En exemple, il cite quen matière dassistance judiciaire notamment, le juge peut devoir évaluer les chances de succès du requérant dès le début dune procédure, cela ne constituant pas nécessairement un motif de récusation. Il ajoute que dans la réponse au fond, déposée après les débats sur moyen préjudiciel, la société anonyme F. SA navait pas indiqué en preuve de quels faits elle invoquait les témoignages de H. et de R., de sorte quil ignore si ces témoignages sont destinés à prouver lexistence dun bail tacite. Il sen remet à la sagesse de la Cour sans prendre de conclusions, et précise quil ne se récuse pas.
Dans leur observations, S. et la masse en faillite de la succession répudiée de feu P., par loffice des faillites du canton de Neuchâtel, concluent principalement au rejet de la requête de récusation et à la confirmation de la compétence du Tribunal civil du district de Boudry pour connaître des conclusions de leur requête du 12 novembre 2002; subsidiairement, ils demandent à la Cour de céans de désigner un tribunal civil de district du canton de Neuchâtel compétent pour connaître des conclusions de la requête du 12 novembre 2002 et, en tout état de cause, à la condamnation de la société anonyme F. SA à tous frais, dépens et honoraires de Me Alain Badertscher, leur mandataire, la requête de récusation étant à leur sens téméraire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La Cour de céans est lautorité compétente pour connaître de la présente demande de récusation dun président de Tribunal de district (art.73 litt.b CPC).
2.Par jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté les deux moyens préjudiciels (incompétence du Tribunal de district en raison de la compétence dun Tribunal arbitral incompétence du Tribunal de district à raison de la valeur litigieuse) dont il avait été saisi. Lors de lexamen du second moyen, seule la question de la conclusion éventuelle dun nouveau contrat de bail a été abordée; elle a été tranchée par la négative (v. jugement, p.4, cons.3). La requérante soutient que le premier juge a ainsi préjugé de la cause, dans la mesure où il devait à titre préjudiciel simplement décider sil estimait ou non avoir la compétence de trancher la question de lexistence dun contrat de bail tacite (à son sens, ce point à trancher préalablement au prononcé dune expulsion relevait en lespèce vu la valeur litigieuse - de la compétence du Tribunal cantonal; v. moyen préjudiciel, n°13-14), mais quil ne devait manifestement pas examiner la question en soi et la trancher, de surcroît avant même ladministration des preuves relatives à létat de fait allégué.
Le juge dont la récusation est demandée na pas tranché la question préjudicielle; il a considéré que lexistence dun contrat de bail, même tacite, ne pouvait être retenue (v. jugement sur moyen préjudiciel, p.4, cons.3), alors que cette question relève dune autre procédure, dont ladministration des preuves navait pas encore commencé. Ce faisant, le juge a révélé une opinion quil a déjà acquise sur lissue à donner au litige (ATF 125 I 119ss, 122 cons.3a et les réf.). Il existe donc en lespèce une cause de récusation à lencontre du président du Tribunal civil du district de Boudry. A cet égard, il paraît bien difficile de soutenir que lopinion exprimée peut nêtre que provisoire, dès lors que sa motivation, qui occupe plus dune demi page, comporte des références doctrinales et renvoie à des pièces du dossier.
Au demeurant, la question de lexpulsion relève de la compétence du Tribunal de district (art. 17 al. 3 LICO), comme la requérante elle-même ladmet (v. moyen préjudiciel, n°13). Conformément à larticle 274f al.2 CO, lautorité judiciaire compétente au fond tranche également les questions préjudicielles de droit civil. En lespèce, la question préjudicielle, qui est de savoir si un bail de fait existe ou non, relève du droit civil au sens large, et doit par conséquent être tranchée par le juge de lexpulsion, soit le Tribunal du district de Boudry.
La requête se révèle ainsi bien fondée. Par conséquent, le président du Tribunal civil du district de Boudry doit être récusé, et la cause renvoyée au même tribunal.
3.Les requis, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause, et à payer à la requérante une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Récuse Cyril Thiébaud, président du Tribunal civil du district de Boudry.
2.Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Boudry.
3.Arrête les frais de la cause à 360 francs, avancés par la requérante, et les met à la charge des requis.
4.Condamne les requis à payer à la requérante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le3 décembre 2003