Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
E. 3 En
l’espèce, le recourant reproche au premier juge (a.) d’avoir arbitrairement
maintenu l’obligation qui lui incombe de verser une contribution d’entretien à
son épouse, alors que c’est lui qui a désormais la garde des enfants, de sorte
qu’elle peut subvenir elle-même à son entretien et (b.) d’avoir arbitrairement
refusé de mettre à la charge de l’épouse une contribution d’entretien, même
modeste, en faveur de ses enfants - dont elle n’a plus la garde - alors qu’elle
jouit désormais d’une pleine capacité économique et peut travailler à temps complet.
a. En l’espèce, l’administration des
preuves a porté essentiellement sur l’attribution super-provisoire du droit de
garde des enfants; l’ordonnance entreprise reflète le soin avec lequel le
premier juge a examiné cette question. Par contre, la situation financière des
parties n’a pas été étudiée en détail. Le premier juge a pourtant retenu qu’il
n’apparaissait pas que la situation se serait modifiée d’une façon notable et durable
au point de justifier une modification de la contribution due à l’épouse (v.
ordonnance entreprise, p.7, cons.5, 2
ème
§). Ce faisant, le premier
juge a tiré des conséquences d’une situation de fait qui précédemment n’a pas
été clairement établie ni précédemment, ni actuellement. Sa motivation est par
conséquent arbitraire. Pour ce motif, l’ordonnance entreprise doit être cassée
sur ce point.
b. Il en va de même en ce qui concerne le
raisonnement du premier juge s’agissant des contributions d’entretien
éventuellement dues aux enfants par la mère : en retenant que de telles
contributions ne doivent pas être mises à la charge de celle-ci au vu des
ressources des parents, en particulier en raison de la disparité de leurs
revenus respectifs (v. ordonnance, p.7, cons.5, 1
er
§), le premier
juge se base sur des faits qui n’ont pas été clairement établis. Une telle
motivation est arbitraire. Cela est d’autant plus vrai que la maxime d’office
s’applique sans restriction en ce qui concerne l’entretien des enfants :
le juge statue même en l’absence de conclusions des parties, n’est pas lié par
celles-ci et a le devoir illimité d’établir les faits (
Hohl
, Procédure
civile, Tome I, Berne 2001, n°838s. et 848s.;
Leuenberger
, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Schwenzer éd., Bâle 2000, n.8, 20 et 58 ad 137
CC).
Vu ce qui
précède, l’ordonnance sera partiellement cassée et l’affaire renvoyée au
premier juge pour nouvelle décision. La question de l’attribution du droit de
garde des enfants doit quoiqu’il en soit être revue à la lumière du rapport de
l’OCM attendu pour le 31 mai 2003; par la même occasion, le premier juge
examinera la situation financière réelle de chacune des parties afin de fixer
les contributions éventuellement dues à l’épouse et aux enfants. Il pourra
aussi vérifier si les déclarations de l’épouse en audience au sujet de la
reprise d’une activité lucrative se sont ou non concrétisées.
E. 4 Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais de l’instance seront par conséquent mis à la charge du recourant par 1/3 et à celle de l’intimée par 2/3. L’épouse intimée sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2003.12
A.Les époux S. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. Les époux vivent désormais séparés.
Lépouse a déposé une demande en divorce le 27 mars 2000.
Les modalités de la séparation ont été fixées par ordonnance du 13 octobre 2000, rendue au terme dune procédure à laquelle lépoux na pas participé; celui-ci a été condamné à verser en mains de lépouse une contribution dentretien mensuelle de 1'000 francs pour chacun des deux enfants, dont la garde a été attribuée à lépouse, ainsi quune contribution dentretien pour celle-ci de 3'000 francs par mois. Lépoux a vainement tenté de faire modifier cette ordonnance : sa requête en ce sens a été rejetée le 26 juillet 2001, ce prononcé ayant été ultérieurement confirmé par la Cour de céans par arrêt du 17 décembre 2001.
Dans le cadre de la procédure au fond, lépoux a, le 1eroctobre 2001, pris des conclusions en admettant notamment le principe du divorce et lattribution à la mère de lautorité parentale sur les enfants.
En automne 2002, le litige entre époux sest porté sur le droit de garde et lexercice du droit de visite. Il sen est suivi deux requêtes de mesures provisoires, ainsi que deux plaintes pénales réciproques des parties, lune de lépouse contre lépoux pour enlèvement denfants et lautre de lépoux contre lépouse pour violation du devoir déducation au sens de larticle 219 CP.
Les deux requêtes de mesures provisoires ont été débattues lors dune audience tenue le 26 novembre 2002.
B.Par ordonnance du 19 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a attribué, à titre provisoire et au sens des considérants, la garde sur J. et Y. au père, a fixé le droit de visite de la mère sur les enfants, a chargé au sens des considérants lOffice cantonal des mineurs de délivrer un rapport denquête sociale sur la situation des enfants, spécialement sur leurs conditions de vie auprès de leur père et sur la qualité et la fréquence de leurs contacts personnels avec leur mère, cela dici au 31 mai 2003, a dit quà réception du rapport denquête sociale précité, la situation serait réexaminée doffice, et cas échéant revue, a modifié lordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000 en supprimant le chiffre 1 de son dispositif relatif à la contribution dentretien mensuelle due par le père à chacun de ses deux enfants, a confirmé pour le surplus lordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Sagissant de la conclusion de lépoux relative aux pensions en faveur des enfants de la part de leur mère, le premier juge a considéré quau vu des ressources des deux parents, en particulier de la disparité existant entre leurs revenus, il napparaissait pas quune contribution dentretien en faveur des enfants devait être mise à la charge de la mère. Sagissant de la contribution dentretien en faveur de lépouse due par lépoux, dont celui-ci demandait la suppression, le premier juge a retenu quil napparaissait pas que la situation se serait modifiée dune façon notable et durable au point de justifier, selon la jurisprudence, une modification de la pension en question, qui a été confirmée.
C.U.S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 janvier 2003, il conclut à son annulation, en tant quelle rejette les conclusions 3 et 4 de sa requête du 16 octobre 2002, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de constatation arbitraire des faits et dabus du pouvoir dappréciation, le recourant fait valoir en substance que cest à tort que le premier juge na pas mis à charge de lépouse intimée une part de contribution à lentretien de ses deux enfants et, dautre part, que cest arbitrairement que la contribution quil doit à lépouse intimée pour son propre entretien a été maintenue. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. Dans les siennes, lépouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.En lespèce, le recourant reproche au premier juge (a.) davoir arbitrairement maintenu lobligation qui lui incombe de verser une contribution dentretien à son épouse, alors que cest lui qui a désormais la garde des enfants, de sorte quelle peut subvenir elle-même à son entretien et (b.) davoir arbitrairement refusé de mettre à la charge de lépouse une contribution dentretien, même modeste, en faveur de ses enfants - dont elle na plus la garde - alors quelle jouit désormais dune pleine capacité économique et peut travailler à temps complet.
a. En lespèce, ladministration des preuves a porté essentiellement sur lattribution super-provisoire du droit de garde des enfants; lordonnance entreprise reflète le soin avec lequel le premier juge a examiné cette question. Par contre, la situation financière des parties na pas été étudiée en détail. Le premier juge a pourtant retenu quil napparaissait pas que la situation se serait modifiée dune façon notable et durable au point de justifier une modification de la contribution due à lépouse (v. ordonnance entreprise, p.7, cons.5, 2ème§). Ce faisant, le premier juge a tiré des conséquences dune situation de fait qui précédemment na pas été clairement établie ni précédemment, ni actuellement. Sa motivation est par conséquent arbitraire. Pour ce motif, lordonnance entreprise doit être cassée sur ce point.
b. Il en va de même en ce qui concerne le raisonnement du premier juge sagissant des contributions dentretien éventuellement dues aux enfants par la mère : en retenant que de telles contributions ne doivent pas être mises à la charge de celle-ci au vu des ressources des parents, en particulier en raison de la disparité de leurs revenus respectifs (v. ordonnance, p.7, cons.5, 1er§), le premier juge se base sur des faits qui nont pas été clairement établis. Une telle motivation est arbitraire. Cela est dautant plus vrai que la maxime doffice sapplique sans restriction en ce qui concerne lentretien des enfants : le juge statue même en labsence de conclusions des parties, nest pas lié par celles-ci et a le devoir illimité détablir les faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n°838s. et 848s.;Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Schwenzer éd., Bâle 2000, n.8, 20 et 58 ad 137 CC).
Vu ce qui précède, lordonnance sera partiellement cassée et laffaire renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. La question de lattribution du droit de garde des enfants doit quoiquil en soit être revue à la lumière du rapport de lOCM attendu pour le 31 mai 2003; par la même occasion, le premier juge examinera la situation financière réelle de chacune des parties afin de fixer les contributions éventuellement dues à lépouse et aux enfants. Il pourra aussi vérifier si les déclarations de lépouse en audience au sujet de la reprise dune activité lucrative se sont ou non concrétisées.
4.Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais de linstance seront par conséquent mis à la charge du recourant par 1/3 et à celle de lintimée par 2/3. Lépouse intimée sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 6 du dispositif de lordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2002, en tant quil confirme le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000.
2.Confirme pour le surplus lordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2002.
3.Renvoie la cause au premier juge pour complément dinstruction et nouvelle décision au sens des considérants.
4.Fixe les frais de justice à 660 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge par 1/3 et à la charge de lintimée par 2/3.
5.Condamne lintimée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite de 300 francs.
Neuchâtel, le 15 juillet 2003