Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables. Ils seront examinés dans le même arrêt, les causes étant jointes. En revanche, la pièce jointe au recours de l’époux est irrecevable, sauf si elle est indispensable à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; RJN 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc retournée au recourant sans avoir été prise en considération.
E. 2 Dans son recours, l’époux conteste principalement les modalités d’exercice du droit de visite ordonnées par le premier juge. Il fait valoir en substance qu’elles limitent par trop le droit de visite, qu’elles restreignent la libre circulation de sa personne et de l’enfant et que le dépôt de son passeport en mains de la mère n’est pas justifié. Pour les motifs développés au cons. 3 ci-dessous, ces griefs ne sont pas fondés. Quant à l’argumentation de l’époux relative à la formulation de l’accord conclu à l’audience du 18 avril 2002 et portant sur l'absence de prétention financière de sa part sur l’immeuble propriété de l’épouse, elle relève de la pure cosmétique linguistique et concerne pour le surplus une éventuelle future liquidation du régime matrimonial. En outre, les développements relatifs à la réconciliation du couple et au caractère temporaire de l’attribution de la garde de l’enfant à la mère (v. recours p.3, ch. 2 et 3) démontrent une fois de plus l’obstination de l’époux à faire primer ses intérêts et sont de nature à renforcer la crainte d’un enlèvement d’enfant. Enfin, les critiques formulées à l’encontre de la répartition des frais et dépens ne sont pas fondées vu l’issue de la cause, étant entendu que chaque partie doit supporter elle-même les frais générés par sa comparution à une audience. Vu ce qui précède, le recours de l’époux doit être rejeté.
E. 3 Dans
son recours, l’épouse fait essentiellement grief au premier juge d’avoir
ordonné, pour l’exercice du droit de visite du père, des modalités ne
permettant pas de prévenir le risque d’enlèvement de l’enfant. Le grief est
fondé :
L'ordonnance
du 16 juillet 2001 a été rendue après une audience – tenue le 4 juillet 2001 –
à laquelle l’époux, bien que régulièrement cité, ne s’est ni présenté, ni fait
représenter. Les mesures protectrices ont néanmoins été valablement ordonnées,
puisque le droit d’opposition de l'absent a été réservé (art. 375 al.1
CPC; v. ch.9 du dispositif de l’ordonnance du 16 juillet 2001). L’époux a
fait opposition.
L’ordonnance
du 3 mai 2002 a été rendue suite à l’audience du 18 avril 2002; elle prend
notamment acte de l’accord intervenu à l’audience entre les parties sur différents
points (en particulier le droit de garde), attribue (formellement) à la mère le
droit de garde de l’enfant et règle le droit de visite du père, seul point
resté litigieux.
Hormis le
départ du père en Roumanie, le dossier ne contient aucun élément permettant
d'apprécier différemment la situation entre le moment où l’ordonnance du 16
juillet 2001 – prévoyant un exercice limité et surveillé du droit de visite au
Point-Rencontre - a été rendue et l'audience du 18 avril 2002 après laquelle
l’ordonnance entreprise a été rendue. En d'autres termes, on ne voit pas
pourquoi le juge a assoupli les modalités du droit de visite qu'il avait
fixées, alors que la situation, toujours aussi instable et incertaine, ne s'est
pas améliorée. Au contraire, l’ordonnance entreprise retient en fait que
l’époux, retourné vivre en Roumanie, a démontré qu’il n’avait pas encore
accepté de ne plus vivre avec son épouse et son enfant, qu’il ne prenait pas en
compte les véritables intérêts de sa fille, et qu’il était possible qu'il ait
formulé des menaces d'enlèvement de l'enfant en Roumanie. De telles menaces
avaient déjà été invoquées par l’épouse dans sa requête du 22 mai 2001, si bien
que le premier juge avait dans ces conditions et à juste titre ordonné le16
juillet 2001 un droit de visite au Point-Rencontre. Plutôt que l'assouplissement
ordonné le 27 mai 2002, cet ensemble de faits imposait que le droit de visite
du père continue de s’exercer en présence d’une tierce personne, par exemple
dans un Point-Rencontre. En décidant le contraire, le premier juge a abusé de
son pouvoir d'appréciation.
Une telle
modalité, certes très restrictive, se justifie d’autant plus que la Roumanie
n’a pas ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière de garde des enfants et en rétablissement de la garde
des enfants, du 20 mai 1981. En outre, l’enfant du couple, née en juillet 1999,
n’a vécu que quelques mois avec son père et ne l’a pas beaucoup vu depuis la
séparation. Vu ces circonstances et le très jeune âge de l’enfant, le droit de
visite devait être rétabli de façon très graduelle, avec un encadrement
adéquat. A cet égard, le Point-Rencontre remplit certainement ces exigences et
constitue un lieu adapté, spécialement lorsque le parent qui exerce son droit
de visite ne dispose pas de domicile en Suisse.
Ainsi le droit
de visite doit être fixé à nouveau, d'une part en tenant compte du départ du
père en Roumanie – ce que le juge ignorait le 16 juillet 2001 au moment de
fixer un droit de visite limité à 2 heures hebdomadaires –, d'autre part en
garantissant mieux la sécurité de l'enfant et prenant en compte la nécessité
d'un rétablissement progressif et sous surveillance des relations entre le père
et son très jeune enfant – contrairement à l'ordonnance entreprise du 3 mai
2002. En l'état, le dossier ne permet pas de statuer. En conséquence, il
appartiendra au premier juge de le faire après avoir respecté le droit d'être
entendu des parties.
Vu ce qui
précède, l’ordonnance entreprise sera partiellement cassée et la cause renvoyée
au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
E. 4 L’époux recourant agit au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. ordonnance d’assistance judiciaire du 4 mars 2002). Son recours est rejeté alors que celui de l'épouse est admis. Partant les frais et les dépens de la procédure de recours seront mis à la charge du mari, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. A cet égard son mandataire d’office a d’ores et déjà fait parvenir à la Cour de céans, pour ses observations sur le recours adverse, un mémoire de frais et honoraires d’un montant total de 290.50 francs (soit 270 francs d’honoraires et frais et 20.50 francs de TVA). Ce montant est admissible (art.17 al.2 LAJA), de sorte que cette somme lui sera octroyée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.F.I. et D.I. née A. se sont mariés le 5 juillet 1999. Une enfant est issue de leur union : N., née le 2 juillet 2000. En raison de difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de février 2001.
De nationalité roumaine, lépoux est parti de Fleurier le 2 juillet 2001 pour retourner vivre et travailler en Roumanie.
B.Lépouse a requis des mesures protectrices de lunion conjugale le 22 mai 2001. Bien que régulièrement cité à une audience appointée au 4 juillet 2001 par convocation du 14 juin 2001, lépoux nétait ni présent, ni représenté. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a, le 16 juillet 2001, rendu une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale. Il a ordonné que le droit de visite du père sexerce chaque mercredi après-midi, de 16h00 à 17h45, au Point Rencontre de Peseux, après remise de son passeport aux responsables du Point Rencontre et fixation avec ceux-ci des modalités des rencontres, et a fait interdiction à lépoux de quitter le territoire suisse en compagnie de lenfant sans autorisation préalable de la mère. Ces modalités dexercice du droit de visite étaient motivées par le fait que lenfant, âgée dà peine un an, vivait avec sa mère depuis la fin de la vie commune, que le père rencontrait dimportants problèmes personnels ayant entraîné une hospitalisation à lHôpital de Perreux, et qu'il avait menacé de quitter la Suisse avec lenfant si lépouse demandait la séparation. Lépoux ayant entre-temps quitté la Suisse, cette ordonnance na pu lui être notifiée que par courrier du 27 novembre 2001. Il y a fait opposition (v. sa lettre du 18 décembre 2001).
C.Lors dune nouvelle audience tenue le 18 avril 2002, les époux ont conclu un arrangement prévoyant notamment les points suivants :
3.La garde sur lenfant N. née le 2 juillet 2000 est attribuée à la mère; le père indique que cest à contre-cur quil accepte cette solution et quil souhaite que cela ne soit que temporaire.
4.En ce qui concerne le droit de visite sur lenfant, aucun arrangement nest trouvé. Lépouse demande que les chiffres 5 et 6 de lordonnance du 16 juillet 2001 soient confirmés. Lépoux demande quil puisse exercer un droit de visite libre de 3 mois durant les vacances dété et de trois semaines durant les vacances dhiver.
A lissue de laudience, le seul point qui devait être encore tranché se rapportait à lexercice du droit de visite du père.
D.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 3 mai 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a pris acte de laccord intervenu entre les parties le 18 avril 2002 et a attribué à la mère la garde de lenfant N.. Sagissant du droit de visite du père, le premier juge a dit quil pourrait sexercer durant quatre semaines lors des vacances dété et deux semaines lors des vacances dhiver, chaque jour de 10h00 à 16h00, après remise à la mère de son passeport. En outre, interdiction a été faite au père de quitter le territoire suisse en compagnie de lenfant N., sans lautorisation préalable de la mère. Les frais et les dépens de la cause ont été mis à la charge du mari. Pour fixer les modalités du droit de visite, le premier juge a pris en considération le fait que lépoux avait, par ses propos tenus et son attitude affichée en audience, démontré quil navait pas encore véritablement accepté de ne plus vivre avec son épouse et son enfant, et quil ne prenait pas en compte les véritables intérêts de sa fille, mais les appréciait à laune de ses propres intérêts. En outre, le premier juge a considéré quil était possible que lépoux ait menacé lépouse de prendre lenfant avec lui en Roumanie, vu les propos tenus en audience sagissant des compétences juridictionnelles des autorités de son pays. La vraisemblance de ces menaces, dautant plus inquiétantes que la Roumanie na pas ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et lexécution des décisions en matière de garde des enfants et en rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1981, a convaincu le premier juge dordonner, sagissant du droit de visite, les modalités prérappelées.
E.Les époux recourent tous deux contre cette ordonnance :
Dans son mémoire daté du 25 mai et posté le 27 mai 2002, lépoux conclut implicitement à sa cassation. En substance, il fait valoir que la formulation de laccord conclu le 18 avril 2002 et protocolé au procès-verbal de laudience prête à confusion sagissant de ses prétentions sur limmeuble propriété de lépouse, que les allégations de lépouse sagissant des risques denlèvement de lenfant ne sont que démence et calomnie et que le premier juge a mal interprété ses déclarations sagissant de son intention de saisir les autorités roumaines. Lépoux réitère en outre ses propositions de garde alternée et de droit de visite en Roumanie; il estime que le droit de visite prévu par lordonnance entreprise est trop limité. Au surplus, il fait valoir que le dépôt de son passeport en mains de lépouse et linterdiction qui lui est faite de quitter la Suisse avec lenfant sans lautorisation préalable de lépouse sont des mesures non justifiées. Enfin, lépoux conteste sa condamnation aux frais et dépens.
Dans son mémoire du 28 mai 2002, lépouse conclut à la cassation du chiffre 3 du dispositif de lordonnance entreprise. Principalement, elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de dire que le droit de visite du père sexercera au Point Rencontre de Peseux chaque mercredi après-midi de 16h00 à 17h45, après quil ait remis aux responsables du Point Rencontre son passeport ou toutes autres pièces didentité ou documents permettant le passage dune frontière et une fois que les modalités des rencontres auront été fixées lors dune séance avec les responsables dudit centre. Subsidiairement, lépouse conclut au renvoi de la cause au premier juge ou à tout autre juge quil plaira à la Cour de céans de désigner, et en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Se prévalant darbitraire dans la constatation des faits, dabus du pouvoir dappréciation et de fausse application du droit matériel au sens de larticle 415 al. 1 litt. a et b CPC, lépouse fait valoir en substance que les modalités du droit de visite prévues par lordonnance entreprise sont insuffisantes pour prévenir les risques denlèvement de lenfant.
F.Chaque partie a conclu au rejet du recours adverse, avec suite de frais et dépens. Pour sa part le premier juge ne formule pas dobservation sur les deux recours.
G.Lexécution de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 3 mai 2002 a été suspendue par ordonnance du 18 juin 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables. Ils seront examinés dans le même arrêt, les causes étant jointes.
En revanche, la pièce jointe au recours de lépoux est irrecevable, sauf si elle est indispensable à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; RJN 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc retournée au recourant sans avoir été prise en considération.
2.Dans son recours, lépoux conteste principalement les modalités dexercice du droit de visite ordonnées par le premier juge. Il fait valoir en substance quelles limitent par trop le droit de visite, quelles restreignent la libre circulation de sa personne et de lenfant et que le dépôt de son passeport en mains de la mère nest pas justifié. Pour les motifs développés au cons. 3 ci-dessous, ces griefs ne sont pas fondés.
Quant à largumentation de lépoux relative à la formulation de laccord conclu à laudience du 18 avril 2002 et portant sur l'absence de prétention financière de sa part sur limmeuble propriété de lépouse, elle relève de la pure cosmétique linguistique et concerne pour le surplus une éventuelle future liquidation du régime matrimonial.
En outre, les développements relatifs à la réconciliation du couple et au caractère temporaire de lattribution de la garde de lenfant à la mère (v. recours p.3, ch. 2 et 3) démontrent une fois de plus lobstination de lépoux à faire primer ses intérêts et sont de nature à renforcer la crainte dun enlèvement denfant.
Enfin, les critiques formulées à lencontre de la répartition des frais et dépens ne sont pas fondées vu lissue de la cause, étant entendu que chaque partie doit supporter elle-même les frais générés par sa comparution à une audience.
Vu ce qui précède, le recours de lépoux doit être rejeté.
3.Dans son recours, lépouse fait essentiellement grief au premier juge davoir ordonné, pour lexercice du droit de visite du père, des modalités ne permettant pas de prévenir le risque denlèvement de lenfant. Le grief est fondé :
L'ordonnance du 16 juillet 2001 a été rendue après une audience tenue le 4 juillet 2001 à laquelle lépoux, bien que régulièrement cité, ne sest ni présenté, ni fait représenter. Les mesures protectrices ont néanmoins été valablement ordonnées, puisque le droit dopposition de l'absent a été réservé (art. 375 al.1 CPC; v. ch.9 du dispositif de lordonnance du 16 juillet 2001). Lépoux a fait opposition.
Lordonnance du 3 mai 2002 a été rendue suite à laudience du 18 avril 2002; elle prend notamment acte de laccord intervenu à laudience entre les parties sur différents points (en particulier le droit de garde), attribue (formellement) à la mère le droit de garde de lenfant et règle le droit de visite du père, seul point resté litigieux.
Hormis le départ du père en Roumanie, le dossier ne contient aucun élément permettant d'apprécier différemment la situation entre le moment où lordonnance du 16 juillet 2001 prévoyant un exercice limité et surveillé du droit de visite au Point-Rencontre - a été rendue et l'audience du 18 avril 2002 après laquelle lordonnance entreprise a été rendue. En d'autres termes, on ne voit pas pourquoi le juge a assoupli les modalités du droit de visite qu'il avait fixées, alors que la situation, toujours aussi instable et incertaine, ne s'est pas améliorée. Au contraire, lordonnance entreprise retient en fait que lépoux, retourné vivre en Roumanie, a démontré quil navait pas encore accepté de ne plus vivre avec son épouse et son enfant, quil ne prenait pas en compte les véritables intérêts de sa fille, et quil était possible qu'il ait formulé des menaces d'enlèvement de l'enfant en Roumanie. De telles menaces avaient déjà été invoquées par lépouse dans sa requête du 22 mai 2001, si bien que le premier juge avait dans ces conditions et à juste titre ordonné le16 juillet 2001 un droit de visite au Point-Rencontre. Plutôt que l'assouplissement ordonné le 27 mai 2002, cet ensemble de faits imposait que le droit de visite du père continue de sexercer en présence dune tierce personne, par exemple dans un Point-Rencontre. En décidant le contraire, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Une telle modalité, certes très restrictive, se justifie dautant plus que la Roumanie na pas ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et lexécution des décisions en matière de garde des enfants et en rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1981. En outre, lenfant du couple, née en juillet 1999, na vécu que quelques mois avec son père et ne la pas beaucoup vu depuis la séparation. Vu ces circonstances et le très jeune âge de lenfant, le droit de visite devait être rétabli de façon très graduelle, avec un encadrement adéquat. A cet égard, le Point-Rencontre remplit certainement ces exigences et constitue un lieu adapté, spécialement lorsque le parent qui exerce son droit de visite ne dispose pas de domicile en Suisse.
Ainsi le droit de visite doit être fixé à nouveau, d'une part en tenant compte du départ du père en Roumanie ce que le juge ignorait le 16 juillet 2001 au moment de fixer un droit de visite limité à 2 heures hebdomadaires , d'autre part en garantissant mieux la sécurité de l'enfant et prenant en compte la nécessité d'un rétablissement progressif et sous surveillance des relations entre le père et son très jeune enfant contrairement à l'ordonnance entreprise du 3 mai
2002. En l'état, le dossier ne permet pas de statuer. En conséquence, il appartiendra au premier juge de le faire après avoir respecté le droit d'être entendu des parties.
Vu ce qui précède, lordonnance entreprise sera partiellement cassée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.Lépoux recourant agit au bénéfice de lassistance judiciaire (v. ordonnance dassistance judiciaire du 4 mars 2002). Son recours est rejeté alors que celui de l'épouse est admis. Partant les frais et les dépens de la procédure de recours seront mis à la charge du mari, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. A cet égard son mandataire doffice a dores et déjà fait parvenir à la Cour de céans, pour ses observations sur le recours adverse, un mémoire de frais et honoraires dun montant total de 290.50 francs (soit 270 francs dhonoraires et frais et 20.50 francs de TVA). Ce montant est admissible (art.17 al.2 LAJA), de sorte que cette somme lui sera octroyée.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare irrecevable la pièce jointe au recours de F.I., et charge le greffe de la retourner à son expéditeur.
2.Rejette le recours du 27 mai 2002 interjeté par F.I..
3.Admet le recours du 28 mai 2002 interjeté par D.I. née A. et, en conséquence :
4.Casse le chiffre 3 de lordonnance du 3 mai 2002, maintenue pour le surplus.
5.Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
6.Fixe les frais de la procédure de recours à 880 francs, avancé par lEtat pour le mari à concurrence de 230 francs, et par l'épouse à concurrence de 550 francs, et les met en totalité à la charge du mari.
7.Condamne le mari à verser à lépouse une indemnité de dépens de 600 francs.
8.Fixe à 290.50 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me Muriel Barrelet, avocate à Neuchâtel, mandataire doffice de F.I..
Neuchâtel, le 21 octobre 2002