Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B., née le 2 avril 1913, séjourne au home Le Chalet, à Bevaix, depuis une date qui ne ressort pas du dossier. Selon un questionnaire signé par elle le 11 mai 1995 mais rempli par « le secrétariat du home sur la base des renseignements fournis par le service infirmier » et complété par le Dr R., Mme B. a besoin dune aide régulière et importante pour la plupart des actes de la vie courante, comme dune surveillance personnelle en permanence (ce document, joint au recours, serait en principe irrecevable comme pièce nouvelle, mais vu les éclaircissements quil donne sur la question litigieuse essentielle, il convient de ladmettre à titre exceptionnel).
B.Le 2 juillet 2001, la CCNC a adressé à « Mlle B., home Le Chalet, rue du Château 3, 2022 Bevaix » une décision par laquelle elle supprimait lallocation pour impotence de lintimée, avec effet rétroactif au 1erjanvier 1995, et lui demandait restitution des prestations indûment reçues, soit 40'140 francs au total. La décision était, selon son libellé, accompagnée dun bulletin de versement et dune rubrique rappelant les voies de droit (dont on ignore la teneur) et elle aurait été adressée, en copie, à linstitution dans laquelle séjourne lassurée.
Quelques jours avant la décision précitée, soit le 26 juin 2001, la directrice du home Le Chalet, confirmant un entretien téléphonique à ce sujet, invitait notamment lOffice de lassurance-invalidité à « adresser tout courrier relatif à cette rente directement à linstitution » (voir ce document dans le dossier déposé en première instance par la recourante).
Après avoir adressé à B. une sommation légale et un avis de poursuite sur formules préimprimées, les 21 août et 27 septembre 2001, la CCNC lui a fait notifier un commandement de payer, lequel a été frappé dopposition totale le 15 novembre 2001 (selon lexemplaire du commandement de payer joint à la requête de mainlevée, on pourrait croire que celui-ci na fait lobjet daucune opposition, mais le contraire résulte de lexemplaire déposé par la recourante entre laudience du 25 février 2002 et la décision attaquée; à ce sujet, la Cour observe quelle ne peut ignorer des pièces figurant au dossier, même si elles nont pas été prises en considération, à tort ou à raison, en première instance).
C.Le 25 janvier 2002, la recourante a requis la mainlevée définitive de lopposition susmentionnée, en produisant notamment une copie de sa décision du 2 juillet 2001, munie dune attestation du greffier du tribunal administratif quant à labsence de recours contre cette décision.
Dans la décision entreprise, le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry refuse la mainlevée requise, en considérant que la poursuivante na pas clairement établi que sa décision ait été « remise à lintimée personnellement ou à une personne habilitée à la représenter ».
D.La CCNC recourt en cassation contre la décision précitée. Elle observe que sa décision du 2 juillet 2001 est assimilable à un jugement exécutoire, en vertu de larticle 97 ch.4 LAVS. Elle fait valoir que la directrice du home a accusé réception de cette décision; que la caisse est fondée à admettre que les bénéficiaires de prestations séjournent dans le home dont ils ont communiqué ladresse et que, sils sont incapables de discernement, il incombe à un responsable du home de le signaler à la caisse. Enfin, la recourante se réfère à larrêt rendu par le tribunal administratif le 9 avril 2002, qui constate la validité de la notification litigieuse.
E.Le premier juge ne formule pas dobservations sur le fond.
Lintimée indique, dans ses propres observations (auxquelles sont jointes des pièces nouvelles et irrecevables), que la décision ne lui a pas été remise et que, même si elle lavait été, cette notification ne serait pas valable, vu son incapacité présumée. Elle conteste linterprétation que fait la recourante de larrêt du tribunal administratif, que lintimée a dailleurs entrepris par devant le Tribunal fédéral des assurances. Elle signale quune première réclamation de même nature avait été annulée par le tribunal administratif le 9 février 2000, avec renvoi pour complément dinstruction, ce qui justifiait des précautions supplémentaires lors de la signification de la nouvelle décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 20 jours et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.On ne saurait suivre lintimée dans laffirmation, toute générale, dune présomption dincapacité des personnes âgées séjournant dans un établissement médico-social. La jurisprudence (ATF 124 III 5) ne dit rien daussi absolu, mais admet un renversement de la présomption de capacité chez certaines personnes affaiblies par lâge (p.8), en soulignant que la capacité de discernement doit sapprécier relativement à lacte envisagé (p.16). Si le Tribunal fédéral a admis, dans ledit arrêt, que la testatrice devait être présumée incapable (sous réserve de preuve dun moment de lucidité particulière au moment de tester), il la fait sur la base de nombreuses preuves administrées et non à partir du seul énoncé de lâge de la testatrice. Or, dans la présente affaire, toutes ces indications font défaut et les preuves au dossier ne permettent pas daffirmer que lintimée serait très vraisemblablement incapable (le courrier de la directrice du home, du 26 juin 2001, évoque la nécessité de « préserver la tranquillité de Mlle B. », ce qui nexclut pas encore la capacité de compréhension ou de réaction de cette dernière). A défaut de mesure tutélaire, on doit partir du principe que les conseils et le soutien de linstitution doivent permettre à la personne concernée de comprendre la portée du courrier reçu et de réagir en conséquence (en mandatant un avocat, par exemple).
3.Cela dit, le fardeau de la preuve de notification pèse sur lautorité à laquelle la recourante est assimilable, dans le cadre de larticle 97 ch.4 LAVS puisquelle seule « a la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession. Cest donc à elle quincombe principalement la charge détablir ces faits » (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p.582, et les nombreuses références citées). Lautorité doit « choisir le moyen de notification adapté à limportance de lacte à transmettre » (idem, p.581). Or la décision du 2 juillet 2001 portait sur un montant non négligeable, dans un contexte litigieux, et la recourante pouvait dautant moins présumer un accord mûrement pesé de lintimée que sa décision ne se prononçait nullement sur lexception de bonne foi, ni même sur la prescription quinquennale (art. 47 al.2 LAVS, alors en vigueur, maintenant remplacé par l'article 25 LPGA).
Dans ces conditions, la preuve stricte dune notification navait rien dexcessif. Or le dossier ne renferme aucune preuve semblable. Certes, la jurisprudence admet la validité dune notification « en mains dune personne majeure qui collabore à lexploitation » dun home (ATF 117 III 7) mais, si ce cas de figure est probable en lespèce, il nest pas rigoureusement démontré. La sommation légale du 21 août 2001 et la commination de poursuite du 27 septembre 2001 ne permettent aucune conclusion rétrospective, car on ignore également à qui ces plis ont été remis. Il est certes probable que linstitution ait reçu copie de la décision litigieuse, vu la mention que comporte cette dernière, mais là encore, une preuve indiscutable fait défaut.
4.Au vu de ce qui précède, le premier juge pouvait sans arbitraire nier la preuve de la notification qui conditionne lentrée en force de la décision assimilée à un jugement. Lopinion exprimée par le tribunal administratif, dans son arrêt du 9 avril 2002, ne lie pas la cour de céans, ce dautant quil ne se prononçait pas sur la régularité de la notification mais retenait, sur la base du recours du 13 février 2002 apparemment, que cette notification nétait plus contestée. Dans le dossier soumis à la Cour de cassation, rien ne permet une conclusion semblable.
5.Le recours sera donc rejeté et la recourante condamnée aux frais de justice, ainsi quau versement dune indemnité de dépens appropriée.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Condamne la recourante aux frais de justice, quelle a avancés par 360 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 400 francs à lintimée.