Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables à ce titre. Les affaires soumises à la Cour de céans opposent les mêmes époux et ont pour origine le conflit matrimonial qui les oppose. Par économie de procédure, il se justifie de prononcer la jonction des quatre causes (art. 30 CPC), ainsi que le demande l’époux (v. ses observations sur recours du 8 avril 2003, p.2 in fine).
E. 2 Du
recours interjeté par l’époux le 18 novembre 2002 contre l’ordonnance de classement
du 22 octobre 2002
:
a. L’époux conteste en premier lieu le
classement du dossier relatif aux mesures provisoires, et cite à l’appui de sa
thèse l’arrêt de la Cour de céans du 16 février 1998 en la cause époux S., paru
in RJN 1998, p.39ss. Ainsi que l’a déjà retenu le premier juge, les conclusions
de cet arrêt ne sont pas transposables au cas d’espèce : contrairement à
cette affaire, aucune ordonnance n’avait en l’espèce été rendue lorsque
l’instance a pris fin suite au désistement de l’épouse. La question à résoudre
n’est ainsi pas de savoir si, à la fin de l’instance au fond, les mesures
provisoires ordonnées subsistent en tant que mesures protectrices (comme dans
l’affaire précitée), mais si une requête de mesures provisoires encore pendante
subsiste en tant que requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Avec
raison, le premier juge a répondu négativement. Son raisonnement juridique (v.
ordonnance entreprise, p.3 et 4), clair et complet, ne peut être
qu’approuvé : en retenant qu’à la fin de l’instance de divorce résultant
du désistement de l’épouse, la requête de mesures provisoires de l’époux ne se
transformait pas ipso facto en requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, le premier juge a correctement appliqué le droit.
b. Le point de savoir si le premier juge
devait néanmoins statuer sur les mesures requises et destinées à assurer
l’existence matérielle de l’époux du 14 septembre 2001 (selon conclusion
de l’époux, in PV de l’audience du 14 janvier 2002; cette date est
celle du dépôt de la demande en divorce de l’épouse) au 19 septembre 2002
(date du désistement de l’épouse), peut rester indécis. En effet, si chaque
époux peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires
nécessaires
pendant la procédure de divorce (art. 137 al.2 CC), encore faut-il que l’époux
requérant établisse la nécessité des mesures demandées. Or il résulte en
l’espèce du dossier que le premier juge avait en main que l’époux n’avait pas,
et de loin, rapporté cette preuve : à l’appui de ses prétentions
financières, il n’a dans un premier temps déposé que deux pièces relatives au
revenu réalisé en Italie (v. fiches de salaire de septembre – déposée à double
- et octobre 2001). Par courriers des 5 et 12 février 2002, le mandataire de
l’époux pressait le premier juge de rendre une décision à brève échéance,
affirmant au surplus avoir déposé les (deux uniques !) pièces concernant
sa situation financière. Le premier juge lui a alors répondu qu’il n’avait pas
satisfait à toutes les réquisitions de l’épouse, qui ne lui paraissaient pas
dénuées de pertinence, et l’invitait à déposer encore les trois dernières
fiches de salaire réalisé auprès de l’entreprise L. avant son départ en Italie,
ainsi que les relevés de compte de la Banque X. et banque italienne pour la période
du 30 juin 2001 au 31 janvier 2002 (v. lettre du 14 février 2002). L’époux
s’est exécuté partiellement le 11 mars 2002, ce qui n’a pas échappé au
mandataire de l’épouse (v. sa lettre du 2 avril 2002). L’époux n’est ainsi pas
étranger à l’état lacunaire du dossier au moment de son classement; vu
les fragments de preuves dont il disposait, le premier juge n’était pas en mesure
de déterminer si des mesures nécessaires à assurer l’existence matérielle de
l’époux devaient ou non être ordonnées et si l’épouse devait ou non être
condamnée à lui verser une provisio ad litem.
c. Vu ce qui précède, le déni de justice
invoqué par le recourant n’est pas réalisé, pas plus que la violation de
l’article 356 CPC. L’instruction de la cause n’était en effet pas encore close
lorsque, par mémoire du 19 septembre 2002, l'épouse s'est désistée de sa demande
en divorce : à cette date, l’époux n’avait encore satisfait ni aux
réquisitions du juge (v. sa lettre du 14 février 2002), ni à celles de l’épouse
(v. lettre de celle-ci, du 2 avril 2002, qui fait mention de décomptes
bancaires et d’éclaircissements à fournir au sujet de biens immobiliers en
Italie, de prestations d’assurance-chômage et de la fonction publique occupée
par l’époux en Italie, faisant l’objet d’un congé consenti par l’Etat italien).
L’épouse n’avait d’ailleurs pas renoncé à ses réquisitions puisque, par lettre
du 21 août 2002, son mandataire a rappelé celles qui avaient été formulées en
avril et sollicité la tenue d’une audience destinée à actualiser le dossier et
entendre les parties. Le désistement de l’épouse est intervenu avant que l’époux
n’ait satisfait aux réquisitions et qu’une audience ne puisse être appointée.
Vu ce qui
précède, le recours interjeté par l’époux le 18 novembre 2002 doit être rejeté.
E. 3 Du recours interjeté par l’époux le 21 janvier 2003 contre l’ordonnance du 16 décembre 2002 : Par recours du 21 janvier 2003, l’époux entend faire annuler l’ordonnance rendue le 16 décembre 2002 par laquelle le premier juge a rejeté les mesures de blocage des biens de l’épouse qu’il demandait (blocage de trois comptes à La Banque X., de deux comptes à la Banque Y., d’un compte de prévoyance auprès de la Compagnie d'assurances Z., mise sous séquestre de l’appartement et des biens qu’il contient, interdiction d’aliéner l’appartement, séquestre et interdiction de vendre deux véhicules; v. requête de l’époux du 4 décembre 2002). Lors de l’audience du 10 février 2003, alors que son recours du 21 janvier 2003 était encore pendant, l’époux a repris (pour la troisième fois) les mêmes conclusions (plus une), pour le motif que la requête de l’épouse du 17 janvier 2003 constituait un fait nouveau; par ordonnance du 20 février 2003, le premier juge est entré en matière et a ordonné le blocage de trois comptes à la Banque X. et deux comptes à la Banque Y., et a rejeté les autres mesures de blocage requises; l’époux a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 18 mars 2003, concluant au blocage du compte de prévoyance constitué auprès de la Compagnie d'assurance Z. Le point de savoir si l’époux pouvait une nouvelle fois requérir le blocage des biens de l’épouse alors même qu’un recours sur cette question était encore pendant peut rester indécis : même si la procédure est discutable, le premier juge s’est saisi de la requête et a statué une nouvelle fois, par ordonnance du 20 février 2003, contre laquelle l’époux a recouru par mémoire du 18 mars 2003. La question du blocage des biens de l’épouse sera par conséquent tranchée lors de l’examen de ce dernier recours; celui du 21 janvier 2003 est ainsi devenu sans objet dans l’intervalle.
E. 4 Du
recours interjeté par l’épouse le 17 mars 2003 contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 février 2003 :
a) L’épouse
fait en premier lieu valoir que la requête de l’époux du 4 décembre 2002 ne
faisait pas mention d’une tentative de conciliation, que la convocation du 23
janvier 2003 adressée à son mandataire n’indiquait pas non plus que l’audience
aurait pour objet une tentative de conciliation et ne précisait pas que la
présence des parties était requise, qu’elle n’était par conséquent pas présente
à l’audience du 10 février 2003 et que la conciliation prévue par les articles
373ss CPC n’avait pas été tentée, alors qu’il s’agit d’un préalable nécessaire
à l’examen des mesures prévues par les articles 172ss CC, que cette question
relève de l’ordre public même si le fond a effectivement été débattu lors de
l’audience, que l’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée en ce qui
concerne les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif, le chiffre 3
(relatif à l’applicabilité de l’article 169 CC à l’aliénation de son
appartement, question ne nécessitant pas la conciliation préalable) demeurant
valable.
La procédure
des mesures protectrices de l’union conjugale prévoit une conciliation
préalable des époux (art. 373 CPC) et exclut en principe d’ordonner de telles
mesures sans citation préalable (RJN 1996, p.66). Cependant, le moyen tiré du
défaut du préalable de conciliation, qu’il soit d’ordre public ou à la libre
disposition des plaideurs (le point peut rester ici indécis), est dans le premier
cas abusif lorsqu’il est invoqué tardivement et, dans le second cas, doit être
soulevé d’entrée de cause sous peine de forclusion (v.
Bohnet / Schweizer
,
Les défenses relatives à l’instance et à l’action, in RJN 1997, p.60, n°125 et
126 et les réf. citées). Invoqué pour la première fois en cassation, le moyen
est par conséquent irrecevable.
b) En second
lieu, l’épouse fait valoir que c’est à tort que le premier juge a accueilli
favorablement les conclusions de l’époux relatives au paiement d’une contribution
d’entretien et a octroyé à celui-ci une contribution rétroactive au 4 décembre
2001, dans la mesure où la finalité des mesures protectrices est de maintenir
pour chacun des époux le train de vie antérieur, et qu’en l’espèce chaque époux
subvenait lui-même à son propre entretien.
La vie commune
des époux n’a duré que 18 mois : mariés le 23 décembre 1999, ils ne vivent
plus ensemble depuis le mois de juin 2001. Cependant, le devoir d’entretien
envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN 2001, p.58
et la doctrine citée :
Werro
, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, p.184, n°847;
Deschenaux / Steinauer
/ Baddeley
,
Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675;
Micheli et al
.,
Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975;
Stettler /
Germani
, Droit civil III, 2
ème
éd., Fribourg 1999, p.78, n°107;
v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I 140, 3
ème
§). Pour fixer la contribution que l’un des époux doit à l’autre, il convient
de respecter certains principes : les deux époux ont le droit de maintenir
leur train de vie antérieur (ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334) et le principe de
l’égalité de traitement, s’agissant du partage du disponible, ne doit pas
conduire à ce que se produise un déplacement patrimonial qui anticiperait sur
la liquidation du régime matrimonial (même référence). In casu, il résulte au
surplus du dossier que les époux n’ont pas d’enfant et sont tous deux en bonne
santé, de sorte que leur capacité contributive est entière, que l’époux n’a que
peu profité du revenu confortable de l’épouse - ainsi que l’a retenu le premier
juge (v. ordonnance entreprise, p.7, cons. 10) sans être contredit de façon
probante par l’époux recourant -, que l’époux a finalement renoncé à demander
l’assistance judiciaire (v. lettre de son mandataire, du 14 janvier 2003) et à
réclamer une provisio ad litem à l’épouse (qu’il avait demandée, en vain, à
plusieurs reprises), prouvant ainsi qu’il dispose de ressources financières
suffisantes pour assurer son propre entretien et payer les frais de justice et
les honoraires relatifs aux nombreuses procédures qu’il intente. Au regard des
principes pré-rappelés, l’épouse est tenue de subvenir aux besoins de l’époux
pendant la période durant laquelle il n’a réalisé aucun revenu et n’a pas
touché de prestations de l’assurance-chômage (soit trois mois, du 4 décembre
2001 au 28 février 2002); par contre, elle ne saurait être tenue de lui
verser une contribution d’entretien dès le 1
er
mars 2002.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point (pour le montant
de la contribution, v. infra, cons.5).
c) Le point de
savoir si le premier juge a arbitrairement omis de prendre en considération la
réduction du revenu de l’épouse intervenue au 1
er
octobre 2002, que
celle-ci fait valoir subsidiairement, au cas où le principe d’une contribution
était retenu, peut rester indécis, vu ce qui précède.
d) L’épouse
fait enfin valoir qu’en l’absence de contribution en faveur de l’époux, les
mesures de blocage ordonnées par le premier juge – qui concernent cinq comptes
bancaires - sont infondées. Son argumentation, qui porte uniquement sur le
principe même du blocage et non sur ses modalités, tombe à faux puisque l’époux
a droit à une contribution d’entretien pendant une période limitée (v.
ci-dessus).
e) Le présent
arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif de l’épouse.
E. 5 Du
recours interjeté par l’époux le 18 mars 2003 contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 février 2003 :
a) S’agissant
tout d’abord du montant de la contribution d’entretien due à l’époux par
l’épouse du 4 décembre 2001 au 28 février 2002 (v. cons.4), les développements
de l’époux recourant sur différents postes arrêtés par le premier juge (v.
recours, p.6-7) sont hors de propos, dans la mesure où la contribution doit
être fixée selon les principes jurisprudentiels précités (i.e. droit au
maintien du train de vie antérieur et interdiction d’anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial par déplacement patrimonial). Selon la
requête du 4 décembre 2002, les indemnités d’assurance-chômage perçues par
l’époux s’élèvent à 3'100 francs par mois dès mars 2002; rien n’est dit
s’agissant de ses charges, mais le premier juge a retenu des charges
indispensables de 2'461 francs (v. ordonnance, p.6-7, cons.7-10). En l’absence
de toute preuve contraire, et compte tenu du fait que durant la période
considérée l’époux n’avait aucun revenu et vivait grâce à l’aide de ses proches
(v. recours, p.6, dernier §), c’est cette somme que l’épouse sera condamnée à
payer à l’époux du 4 décembre 2001 au 28 février 2002. L’ordonnance entreprise
doit dès lors être cassée sur ce point et modifiée en ce sens.
b) C’est à
juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de l’époux relative à
l’attribution en sa faveur de l’ancien domicile conjugal : l’époux ne
peut, par requête du 4 décembre 2002, réclamer l’attribution du logement sis
Léopold-Robert 147 alors que l’attribution du domicile conjugal à l’épouse
n’est plus contestée depuis l’audience du 14 janvier 2002 (le dossier de cette
procédure est produit; sur la production de l’ensemble des dossiers des
procédures ayant opposé les parties, v. PV de l’audience du 10 février 2003,
p.3 in fine) et que l’appartement en question est loué à des tiers depuis le 1
er
octobre 2002.
c) C’est à
juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de l’époux relative à la
prise d’inventaire « des biens se trouvant à l’appartement sis av.
Léopold-Robert 147… » (v. requête
du 4 décembre 2002, conclusion n°11)
:
le logement en question était en effet déjà loué à un tiers lorsque l’époux a
déposé sa requête et la conclusion précitée a été confirmée - sans être
reformulée - lors de l’audience du 10 février 2003. L’époux ne saurait, au
stade du recours seulement (v. sa conclusion n°5), requérir un inventaire
général des biens des époux en se fondant sur l’article 195a al.1 CC.
d) L’époux
fait également valoir que l’épouse ne pouvait vendre l’appartement litigieux,
l’article 169 CC étant applicable, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge.
Dans le cadre
de la procédure de mesures provisoires, certes classée mais dont le dossier a
été produit dans la présente procédure (v. PV du 10 février 2003, p.3 in fine),
l’époux avait finalement renoncé à l’attribution du domicile conjugal (v. PV du
14 janvier 2002). Le 25 septembre 2002, alors que la procédure précitée était
encore pendante (elle n’a été classée que le 22 octobre 2002), un contrat de
vente de l’appartement a été conclu entre l’épouse et son père. L’exposé chronologique
des faits permet de constater qu’au jour de la vente, la vie commune avait
cessé (depuis juin 2001) et qu'une décision concrète avait été prise s’agissant
du logement familial – même si des mesures provisoires n’avaient pas encore
formellement été ordonnées -, dans la mesure où l’attribution du domicile
conjugal à l’épouse n’était alors plus contestée par l’époux (qui l’a à nouveau
réclamée par requête du 4 décembre 2002 seulement). C’est donc à juste titre
que le premier juge, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
114 II 396ss = JT 1990 I 261ss, spéc. 264ss, cons. 5), a retenu que l’article
169 CC ne s’appliquait pas en l’espèce, l’appartement ne présentant pas une
importance vitale pour l’époux au moment où la vente a été conclue. Le recours
doit dès lors être rejeté sur ce point.
e) L’époux
fait valoir subsidiairement que si la vente devait être autorisée, le séquestre
de l’appartement aurait dû être prononcé afin de garantir l’exécution
d’obligations pécuniaires découlant du mariage. Le grief n’est pas fondé. En
effet, ainsi que l’a retenu le premier juge, le séquestre de l’immeuble n’est
plus possible, le transfert de propriété – fondé sur un contrat valable – ayant
été inscrit au journal le 27 septembre 2002 (ATF 111 II 42ss = JT 1986 I
175ss; v. attestation de dépôt du conservateur du Registre foncier, du 10
octobre 2002). Le recours doit être rejeté sur ce point.
f) Enfin,
c’est à tort que l’époux reproche au premier juge de n’avoir pas ordonné le
blocage du compte de prévoyance constitué par l’épouse auprès de la Compagnie
d'assurance Z. (v. recours, conclusion n°7). En effet, l’article 5 al.2 LFLP,
qui oblige la caisse de pension à requérir le consentement de l’époux en cas de
versement en espèces de l’avoir de vieillesse de l’épouse, constitue une
protection suffisante des intérêts de l’époux; requérir des mesures
urgentes dans le but d’obtenir la même protection que celle octroyée par cette
disposition va à l’encontre de sa ratio legis. Il n’existe d’autre part aucun
indice permettant de supposer qu’au cas où l’épouse demanderait le versement en
capital, elle tenterait d’induire la caisse en erreur au moyen d’une signature
falsifiée; de même, rien ne permet de soupçonner à l’avance la caisse de
ne pas remplir les obligations légales qui lui incombent s’agissant du
consentement de l’époux au versement en capital. Le procès d’intention de
l’époux à son conjoint et à la caisse de prévoyance ne repose sur aucun
élément. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
E. 6 Les frais de la cause seront fixés compte tenu de la mise à contribution de la Cour, saisie de quatre recours abondamment motivés (art. 11 et 25 Arrêté concernant le tarif des frais de procédure). Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige, dont les tribunaux neuchâtelois, toutes instances confondues, ont été saisis à moult reprises. Succombant dans une large mesure, l’époux en supportera la plus grande part, et payera à l’épouse une indemnité de dépens.
E. 21 janvier 2003, lépoux entend faire annuler lordonnance rendue le 16 décembre 2002 par laquelle le premier juge a rejeté les mesures de blocage des biens de lépouse quil demandait (blocage de trois comptes à La Banque X., de deux comptes à la Banque Y., dun compte de prévoyance auprès de la Compagnie d'assurances Z., mise sous séquestre de lappartement et des biens quil contient, interdiction daliéner lappartement, séquestre et interdiction de vendre deux véhicules; v. requête de lépoux du 4 décembre 2002). Lors de laudience du 10 février 2003, alors que son recours du 21 janvier 2003 était encore pendant, lépoux a repris (pour la troisième fois) les mêmes conclusions (plus une), pour le motif que la requête de lépouse du 17 janvier 2003 constituait un fait nouveau; par ordonnance du 20 février 2003, le premier juge est entré en matière et a ordonné le blocage de trois comptes à la Banque X. et deux comptes à la Banque Y., et a rejeté les autres mesures de blocage requises; lépoux a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 18 mars 2003, concluant au blocage du compte de prévoyance constitué auprès de la Compagnie d'assurance Z.
Le point de savoir si lépoux pouvait une nouvelle fois requérir le blocage des biens de lépouse alors même quun recours sur cette question était encore pendant peut rester indécis : même si la procédure est discutable, le premier juge sest saisi de la requête et a statué une nouvelle fois, par ordonnance du 20 février 2003, contre laquelle lépoux a recouru par mémoire du 18 mars 2003. La question du blocage des biens de lépouse sera par conséquent tranchée lors de lexamen de ce dernier recours; celui du 21 janvier 2003 est ainsi devenu sans objet dans lintervalle.
4.Du recours interjeté par lépouse le 17 mars 2003 contre lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 février 2003 :
a) Lépouse fait en premier lieu valoir que la requête de lépoux du 4 décembre 2002 ne faisait pas mention dune tentative de conciliation, que la convocation du 23 janvier 2003 adressée à son mandataire nindiquait pas non plus que laudience aurait pour objet une tentative de conciliation et ne précisait pas que la présence des parties était requise, quelle nétait par conséquent pas présente à laudience du 10 février 2003 et que la conciliation prévue par les articles 373ss CPC navait pas été tentée, alors quil sagit dun préalable nécessaire à lexamen des mesures prévues par les articles 172ss CC, que cette question relève de lordre public même si le fond a effectivement été débattu lors de laudience, que lordonnance entreprise doit dès lors être annulée en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif, le chiffre 3 (relatif à lapplicabilité de larticle 169 CC à laliénation de son appartement, question ne nécessitant pas la conciliation préalable) demeurant valable.
La procédure des mesures protectrices de lunion conjugale prévoit une conciliation préalable des époux (art. 373 CPC) et exclut en principe dordonner de telles mesures sans citation préalable (RJN 1996, p.66). Cependant, le moyen tiré du défaut du préalable de conciliation, quil soit dordre public ou à la libre disposition des plaideurs (le point peut rester ici indécis), est dans le premier cas abusif lorsquil est invoqué tardivement et, dans le second cas, doit être soulevé dentrée de cause sous peine de forclusion (v.Bohnet / Schweizer, Les défenses relatives à linstance et à laction, in RJN 1997, p.60, n°125 et 126 et les réf. citées). Invoqué pour la première fois en cassation, le moyen est par conséquent irrecevable.
b) En second lieu, lépouse fait valoir que cest à tort que le premier juge a accueilli favorablement les conclusions de lépoux relatives au paiement dune contribution dentretien et a octroyé à celui-ci une contribution rétroactive au 4 décembre 2001, dans la mesure où la finalité des mesures protectrices est de maintenir pour chacun des époux le train de vie antérieur, et quen lespèce chaque époux subvenait lui-même à son propre entretien.
La vie commune des époux na duré que 18 mois : mariés le 23 décembre 1999, ils ne vivent plus ensemble depuis le mois de juin 2001. Cependant, le devoir dentretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN 2001, p.58 et la doctrine citée :Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.184, n°847;Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675;Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975;Stettler / Germani, Droit civil III, 2èmeéd., Fribourg 1999, p.78, n°107;
v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I 140, 3ème§). Pour fixer la contribution que lun des époux doit à lautre, il convient de respecter certains principes : les deux époux ont le droit de maintenir leur train de vie antérieur (ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334) et le principe de légalité de traitement, sagissant du partage du disponible, ne doit pas conduire à ce que se produise un déplacement patrimonial qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (même référence). In casu, il résulte au surplus du dossier que les époux nont pas denfant et sont tous deux en bonne santé, de sorte que leur capacité contributive est entière, que lépoux na que peu profité du revenu confortable de lépouse - ainsi que la retenu le premier juge (v. ordonnance entreprise, p.7, cons. 10) sans être contredit de façon probante par lépoux recourant -, que lépoux a finalement renoncé à demander lassistance judiciaire (v. lettre de son mandataire, du 14 janvier 2003) et à réclamer une provisio ad litem à lépouse (quil avait demandée, en vain, à plusieurs reprises), prouvant ainsi quil dispose de ressources financières suffisantes pour assurer son propre entretien et payer les frais de justice et les honoraires relatifs aux nombreuses procédures quil intente. Au regard des principes pré-rappelés, lépouse est tenue de subvenir aux besoins de lépoux pendant la période durant laquelle il na réalisé aucun revenu et na pas touché de prestations de lassurance-chômage (soit trois mois, du 4 décembre 2001 au 28 février 2002); par contre, elle ne saurait être tenue de lui verser une contribution dentretien dès le 1ermars 2002. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point (pour le montant de la contribution, v. infra, cons.5).
c) Le point de savoir si le premier juge a arbitrairement omis de prendre en considération la réduction du revenu de lépouse intervenue au 1eroctobre 2002, que celle-ci fait valoir subsidiairement, au cas où le principe dune contribution était retenu, peut rester indécis, vu ce qui précède.
d) Lépouse fait enfin valoir quen labsence de contribution en faveur de lépoux, les mesures de blocage ordonnées par le premier juge qui concernent cinq comptes bancaires - sont infondées. Son argumentation, qui porte uniquement sur le principe même du blocage et non sur ses modalités, tombe à faux puisque lépoux a droit à une contribution dentretien pendant une période limitée (v. ci-dessus).
e) Le présent arrêt rend sans objet la requête deffet suspensif de lépouse.
5.Du recours interjeté par lépoux le 18 mars 2003 contre lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 février 2003 :
a) Sagissant tout dabord du montant de la contribution dentretien due à lépoux par lépouse du 4 décembre 2001 au 28 février 2002 (v. cons.4), les développements de lépoux recourant sur différents postes arrêtés par le premier juge (v. recours, p.6-7) sont hors de propos, dans la mesure où la contribution doit être fixée selon les principes jurisprudentiels précités (i.e. droit au maintien du train de vie antérieur et interdiction danticiper sur la liquidation du régime matrimonial par déplacement patrimonial). Selon la requête du 4 décembre 2002, les indemnités dassurance-chômage perçues par lépoux sélèvent à 3'100 francs par mois dès mars 2002; rien nest dit sagissant de ses charges, mais le premier juge a retenu des charges indispensables de 2'461 francs (v. ordonnance, p.6-7, cons.7-10). En labsence de toute preuve contraire, et compte tenu du fait que durant la période considérée lépoux navait aucun revenu et vivait grâce à laide de ses proches (v. recours, p.6, dernier §), cest cette somme que lépouse sera condamnée à payer à lépoux du 4 décembre 2001 au 28 février 2002. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point et modifiée en ce sens.
b) Cest à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de lépoux relative à lattribution en sa faveur de lancien domicile conjugal : lépoux ne peut, par requête du 4 décembre 2002, réclamer lattribution du logement sis Léopold-Robert 147 alors que lattribution du domicile conjugal à lépouse nest plus contestée depuis laudience du 14 janvier 2002 (le dossier de cette procédure est produit; sur la production de lensemble des dossiers des procédures ayant opposé les parties, v. PV de laudience du 10 février 2003, p.3 in fine) et que lappartement en question est loué à des tiers depuis le 1eroctobre 2002.
c) Cest à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de lépoux relative à la prise dinventaire « des biens se trouvant à lappartement sis av.Léopold-Robert 147 » (v. requête du 4 décembre 2002, conclusion n°11): le logement en question était en effet déjà loué à un tiers lorsque lépoux a déposé sa requête et la conclusion précitée a été confirmée - sans être reformulée - lors de laudience du 10 février 2003. Lépoux ne saurait, au stade du recours seulement (v. sa conclusion n°5), requérir un inventaire général des biens des époux en se fondant sur larticle 195a al.1 CC.
d) Lépoux fait également valoir que lépouse ne pouvait vendre lappartement litigieux, larticle 169 CC étant applicable, contrairement à ce qua retenu le premier juge.
Dans le cadre de la procédure de mesures provisoires, certes classée mais dont le dossier a été produit dans la présente procédure (v. PV du 10 février 2003, p.3 in fine), lépoux avait finalement renoncé à lattribution du domicile conjugal (v. PV du 14 janvier 2002). Le 25 septembre 2002, alors que la procédure précitée était encore pendante (elle na été classée que le 22 octobre 2002), un contrat de vente de lappartement a été conclu entre lépouse et son père. Lexposé chronologique des faits permet de constater quau jour de la vente, la vie commune avait cessé (depuis juin 2001) et qu'une décision concrète avait été prise sagissant du logement familial même si des mesures provisoires navaient pas encore formellement été ordonnées -, dans la mesure où lattribution du domicile conjugal à lépouse nétait alors plus contestée par lépoux (qui la à nouveau réclamée par requête du 4 décembre 2002 seulement). Cest donc à juste titre que le premier juge, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 II 396ss = JT 1990 I 261ss, spéc. 264ss, cons. 5), a retenu que larticle 169 CC ne sappliquait pas en lespèce, lappartement ne présentant pas une importance vitale pour lépoux au moment où la vente a été conclue. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
e) Lépoux fait valoir subsidiairement que si la vente devait être autorisée, le séquestre de lappartement aurait dû être prononcé afin de garantir lexécution dobligations pécuniaires découlant du mariage. Le grief nest pas fondé. En effet, ainsi que la retenu le premier juge, le séquestre de limmeuble nest plus possible, le transfert de propriété fondé sur un contrat valable ayant été inscrit au journal le 27 septembre 2002 (ATF 111 II 42ss = JT 1986 I 175ss; v. attestation de dépôt du conservateur du Registre foncier, du 10 octobre 2002). Le recours doit être rejeté sur ce point.
f) Enfin, cest à tort que lépoux reproche au premier juge de navoir pas ordonné le blocage du compte de prévoyance constitué par lépouse auprès de la Compagnie d'assurance Z. (v. recours, conclusion n°7). En effet, larticle 5 al.2 LFLP, qui oblige la caisse de pension à requérir le consentement de lépoux en cas de versement en espèces de lavoir de vieillesse de lépouse, constitue une protection suffisante des intérêts de lépoux; requérir des mesures urgentes dans le but dobtenir la même protection que celle octroyée par cette disposition va à lencontre de sa ratio legis. Il nexiste dautre part aucun indice permettant de supposer quau cas où lépouse demanderait le versement en capital, elle tenterait dinduire la caisse en erreur au moyen dune signature falsifiée; de même, rien ne permet de soupçonner à lavance la caisse de ne pas remplir les obligations légales qui lui incombent sagissant du consentement de lépoux au versement en capital. Le procès dintention de lépoux à son conjoint et à la caisse de prévoyance ne repose sur aucun élément. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
6.Les frais de la cause seront fixés compte tenu de la mise à contribution de la Cour, saisie de quatre recours abondamment motivés (art. 11 et 25 Arrêté concernant le tarif des frais de procédure). Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige, dont les tribunaux neuchâtelois, toutes instances confondues, ont été saisis à moult reprises. Succombant dans une large mesure, lépoux en supportera la plus grande part, et payera à lépouse une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours interjeté par lépoux le 18 novembre 2002.
2.Rejette le recours interjeté par lépoux le 21 janvier 2003.
3.Casse le chiffre 2 du dispositif de lordonnance du 20 février 2003, confirmée pour le surplus.
Statuant au fond :
4.Condamne l'épouse à payer, chaque mois, dès le 4 décembre 2001 et jusquau 28 février 2002, une contribution dentretien en faveur de l'époux de 2'461 francs.
5.Dit que la requête deffet suspensif de lépouse est sans objet.
6.Fixe les frais de justice à 1'994 francs, avancés par lépoux à hauteur de 1'730 francs et par lépouse à raison de 770 francs, et les met à la charge de lépoux par 1'730 francs et à la charge de lépouse par 264 francs.
7.Charge le greffe de rembourser 506 francs à l'épouse.
8.Condamne l'époux à payer à l'épouse une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le1er juillet 2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.10.2003
Réf. 5P.319/2003
Réf.Réf. : CCC.2002.152/CCC.2003.15,52 et 53/dhp
A.P.T., né le 28 juin 1956, et M.T., née le 9 juin 1968, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 23 décembre 1999, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union. Vivant séparés depuis lété 2001, les époux s'affrontent désormais devant les tribunaux dans plusieurs procédures.
B.Le 14 septembre 2001, l'épouse a saisi le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en divorce. Lépoux a été considéré comme défaillant et le divorce a été prononcé par défaut le 27 novembre 2001. Par arrêt du 18 juin 2002, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a admis l'appel de l'époux, annulé le jugement de divorce du 27 novembre 2001, et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il procède à une notification régulière de la demande en divorce. Conformément à cet arrêt, la demande en divorce de l'épouse a été notifiée le 22 juillet 2002 au mandataire de l'époux. Par mémoire du 19 septembre 2002, l'épouse s'est désistée de sa demande en divorce.
C.Le 12 décembre 2001, l'époux a déposé une requête de mesures provisoires urgentes sans citation préalable des parties, demandant essentiellement qu'il soit ordonné à l'épouse de permettre à l'époux daccéder au domicile conjugal; lors de l'audience du 14 janvier 2002 (v. procès-verbal daudience), l'époux a déclaré retirer les conclusions de sa requête du 12 décembre 2001 et en a pris de nouvelles. Il demandait que lépouse soit condamnée à lui verser, chaque mois et davance, dès le 14 septembre 2001, une contribution d'entretien de 6'000 francs, quil soit autorisé à prélever « de lancien domicile conjugal » (sic) ses effets personnels, quil soit procédé à un partage équitable des meubles du couple se trouvant dans « lancien domicile conjugal » ou à défaut, que lépouse soit condamnée à lui verser leur contre-valeur à hauteur de 5'000 francs, que lépouse soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs, avec suite de frais et dépens. L'épouse a conclu au rejet de cette requête. Malgré l'opposition de l'époux, qui souhaitait que sa requête de mesures provisoires soit, suite au désistement de l'épouse de sa demande en divorce, désormais considérée comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a classé le dossier de la cause en divorce, y compris le dossier de la procédure de mesures provisoires, par ordonnance du 22 octobre
2002. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par l'épouse, ont été mis à la charge de cette dernière, qui au surplus a été condamnée à payer à lépoux une indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a retenu en substance que la requête de mesures provisoires de l'époux ne pouvait être considérée comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 1998 (RJN 1998, p.41) ne trouvant en l'espèce pas application, et qu'il serait contraire non seulement au texte clair de la loi (art.361 al.2, 2ème phrase CPC), mais aussi à la volonté du législateur, de considérer dans le cas d'espèce que la requête de mesures provisoires de l'époux puisse être considérée comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, d'autant moins que les mesures en question n'ont pas été ordonnées. L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 18 novembre 2002, il conclut principalement à sa cassation, au renvoi de la cause au Tribunal intimé pour nouvelle décision au sens du recours, et à la fixation au Tribunal intimé d'un délai raisonnable pour statuer sur la requête; subsidiairement, le recourant demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal intimé de statuer sur sa requête pour la période correspondant à l'instance matrimoniale, et en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, y compris du droit constitutionnel et conventionnel, ainsi que de la violation des règles essentielles de la procédure, le recourant fait valoir plusieurs arguments qui seront examinés ci-après dans la mesure utile. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. L'épouse intimée, à laquelle le recours a été notifié en Italie à son adresse professionnelle par voie consulaire, conclut au rejet du recours sans formuler d'observations (v. cons.2).
D.Le 16 octobre 2002, l'époux a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale sans citation préalable des parties, ayant pour objet différentes mesures de blocage. La requête a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2002. Le recours de l'époux a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2002.
E.Le 4 décembre 2002, l'époux a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il demandait (conclusions 1-7) le blocage de plusieurs comptes bancaires et dun compte de prévoyance, la mise sous séquestre d'un appartement, de son contenu et de deux véhicules automobiles, et que l'interdiction d'aliéner dudit appartement soit prononcée. Il demandait également (conclusions 8-13) que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que le domicile conjugal lui soit attribué pendant la durée de la séparation, que l'épouse soit condamnée à lui verser, par mois et davance pendant toute la durée de la séparation, une contribution d'entretien de 6'000 francs avec effet rétroactif au 4 décembre 2001, que la prise dinventaire par acte notarié des biens se trouvant dans lappartement sis av. Léopold-Robert 147 soit ordonnée et quun notaire de la place soit désigné à cet effet, que le partage des meubles du couple soit ordonné, et que lépouse soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs. Lépoux concluait en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 16 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans dépens, a rejeté les conclusions 1 à 7 de la requête et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 francs, à la charge de lépoux. Il a retenu en substance que le blocage de ce qui paraissait constituer lensemble des biens de lépouse nétait pas justifié, lépoux nétant au bénéfice ni dune prétention en participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, ni dune obligation pécuniaire concrète découlant du mariage. Lépoux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 janvier 2003, il demande à la Cour de céans de statuer sans communication à lépouse et dannuler lordonnance du 16 décembre 2002, principalement dordonner les mesures de sûreté requises, subsidiairement de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le premier juge conclut au rejet du recours sans formuler dobservations. Lépouse intimée conclut au rejet du recours (v. cons.3).
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2003, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a statué à la fois sur les conclusions 8 à 13 de la requête de l'époux du 4 décembre 2002, sur la requête de lépouse fondée sur larticle 169 al.2 CC - du 17 janvier 2003 et sur les conclusions prises par lépoux blocage des biens de lépouse - lors de laudience du 10 février 2003. Le premier juge a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, a condamné l'épouse à payer à l'époux, chaque mois et d'avance, dès le 4 décembre 2001, une contribution d'entretien de 1'850 francs, a dit que l'article 169 CC n'était pas applicable à la vente du 25 septembre 2002 par laquelle l'épouse a vendu à son père les immeubles litigieux, a ordonné le blocage de plusieurs comptes bancaires à la Banque X. et à la Banque Y., a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 240 francs, par moitié à la charge de chacune des parties, et a compensé les dépens. Les époux ont recouru tous deux contre cette ordonnance (v. cons.4 et 5) :
Lépouse conclut à lannulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de lordonnance du 20 février 2003, avec suite de frais et dépens. Elle demande également que leffet suspensif soit reconnu à son recours. Le premier juge ne formule pas dobservations. Dans les siennes, lépoux conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Lépoux conclut à la cassation des chiffres 2, 3, 6, 7 et 8 de lordonnance du 20 février 2003; principalement, il demande que le domicile conjugal sis av. Léopold-Robert 147 à La Chaux-de-Fonds lui soit attribué pendant la séparation, que lépouse soit condamnée à lui verser une contribution mensuelle de 6'000 francs du 4 décembre 2001 au 28 février 2002, et de 4'000 francs dès le mois de mars 2002, que la prise dinventaire par acte notarié des biens des époux soit ordonnée, quil soit dit et constaté que larticle 169 al.2 CC est applicable à la vente immobilière du 25 septembre 2002 et quen conséquence cette vente soit annulée ou, subsidiairement, que le séquestre de lappartement en question soit prononcé, quil soit ordonné à la Rentenanstalt de bloquer le compte de prévoyance de lépouse; subsidiairement, lépoux conclut que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. Lépouse conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables à ce titre.
Les affaires soumises à la Cour de céans opposent les mêmes époux et ont pour origine le conflit matrimonial qui les oppose. Par économie de procédure, il se justifie de prononcer la jonction des quatre causes (art. 30 CPC), ainsi que le demande lépoux (v. ses observations sur recours du 8 avril 2003, p.2 in fine).
2.Du recours interjeté par lépoux le 18 novembre 2002 contre lordonnance de classement du 22 octobre 2002:
a. Lépoux conteste en premier lieu le classement du dossier relatif aux mesures provisoires, et cite à lappui de sa thèse larrêt de la Cour de céans du 16 février 1998 en la cause époux S., paru in RJN 1998, p.39ss. Ainsi que la déjà retenu le premier juge, les conclusions de cet arrêt ne sont pas transposables au cas despèce : contrairement à cette affaire, aucune ordonnance navait en lespèce été rendue lorsque linstance a pris fin suite au désistement de lépouse. La question à résoudre nest ainsi pas de savoir si, à la fin de linstance au fond, les mesures provisoires ordonnées subsistent en tant que mesures protectrices (comme dans laffaire précitée), mais si une requête de mesures provisoires encore pendante subsiste en tant que requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Avec raison, le premier juge a répondu négativement. Son raisonnement juridique (v. ordonnance entreprise, p.3 et 4), clair et complet, ne peut être quapprouvé : en retenant quà la fin de linstance de divorce résultant du désistement de lépouse, la requête de mesures provisoires de lépoux ne se transformait pas ipso facto en requête de mesures protectrices de lunion conjugale, le premier juge a correctement appliqué le droit.
b. Le point de savoir si le premier juge devait néanmoins statuer sur les mesures requises et destinées à assurer lexistence matérielle de lépoux du 14 septembre 2001 (selon conclusion de lépoux, in PV de laudience du 14 janvier 2002; cette date est celle du dépôt de la demande en divorce de lépouse) au 19 septembre 2002 (date du désistement de lépouse), peut rester indécis. En effet, si chaque époux peut demander au juge dordonner les mesures provisoiresnécessairespendant la procédure de divorce (art. 137 al.2 CC), encore faut-il que lépoux requérant établisse la nécessité des mesures demandées. Or il résulte en lespèce du dossier que le premier juge avait en main que lépoux navait pas, et de loin, rapporté cette preuve : à lappui de ses prétentions financières, il na dans un premier temps déposé que deux pièces relatives au revenu réalisé en Italie (v. fiches de salaire de septembre déposée à double
- et octobre 2001). Par courriers des 5 et 12 février 2002, le mandataire de lépoux pressait le premier juge de rendre une décision à brève échéance, affirmant au surplus avoir déposé les (deux uniques !) pièces concernant sa situation financière. Le premier juge lui a alors répondu quil navait pas satisfait à toutes les réquisitions de lépouse, qui ne lui paraissaient pas dénuées de pertinence, et linvitait à déposer encore les trois dernières fiches de salaire réalisé auprès de lentreprise L. avant son départ en Italie, ainsi que les relevés de compte de la Banque X. et banque italienne pour la période du 30 juin 2001 au 31 janvier 2002 (v. lettre du 14 février 2002). Lépoux sest exécuté partiellement le 11 mars 2002, ce qui na pas échappé au mandataire de lépouse (v. sa lettre du 2 avril 2002). Lépoux nest ainsi pas étranger à létat lacunaire du dossier au moment de son classement; vu les fragments de preuves dont il disposait, le premier juge nétait pas en mesure de déterminer si des mesures nécessaires à assurer lexistence matérielle de lépoux devaient ou non être ordonnées et si lépouse devait ou non être condamnée à lui verser une provisio ad litem.
c. Vu ce qui précède, le déni de justice invoqué par le recourant nest pas réalisé, pas plus que la violation de larticle 356 CPC. Linstruction de la cause nétait en effet pas encore close lorsque, par mémoire du 19 septembre 2002, l'épouse s'est désistée de sa demande en divorce : à cette date, lépoux navait encore satisfait ni aux réquisitions du juge (v. sa lettre du 14 février 2002), ni à celles de lépouse (v. lettre de celle-ci, du 2 avril 2002, qui fait mention de décomptes bancaires et déclaircissements à fournir au sujet de biens immobiliers en Italie, de prestations dassurance-chômage et de la fonction publique occupée par lépoux en Italie, faisant lobjet dun congé consenti par lEtat italien). Lépouse navait dailleurs pas renoncé à ses réquisitions puisque, par lettre du 21 août 2002, son mandataire a rappelé celles qui avaient été formulées en avril et sollicité la tenue dune audience destinée à actualiser le dossier et entendre les parties. Le désistement de lépouse est intervenu avant que lépoux nait satisfait aux réquisitions et quune audience ne puisse être appointée.
Vu ce qui précède, le recours interjeté par lépoux le 18 novembre 2002 doit être rejeté.
3.Du recours interjeté par lépoux le 21 janvier 2003 contre lordonnance du 16 décembre 2002 :
Par recours du 21 janvier 2003, lépoux entend faire annuler lordonnance rendue le 16 décembre 2002 par laquelle le premier juge a rejeté les mesures de blocage des biens de lépouse quil demandait (blocage de trois comptes à La Banque X., de deux comptes à la Banque Y., dun compte de prévoyance auprès de la Compagnie d'assurances Z., mise sous séquestre de lappartement et des biens quil contient, interdiction daliéner lappartement, séquestre et interdiction de vendre deux véhicules; v. requête de lépoux du 4 décembre 2002). Lors de laudience du 10 février 2003, alors que son recours du 21 janvier 2003 était encore pendant, lépoux a repris (pour la troisième fois) les mêmes conclusions (plus une), pour le motif que la requête de lépouse du 17 janvier 2003 constituait un fait nouveau; par ordonnance du 20 février 2003, le premier juge est entré en matière et a ordonné le blocage de trois comptes à la Banque X. et deux comptes à la Banque Y., et a rejeté les autres mesures de blocage requises; lépoux a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 18 mars 2003, concluant au blocage du compte de prévoyance constitué auprès de la Compagnie d'assurance Z.
Le point de savoir si lépoux pouvait une nouvelle fois requérir le blocage des biens de lépouse alors même quun recours sur cette question était encore pendant peut rester indécis : même si la procédure est discutable, le premier juge sest saisi de la requête et a statué une nouvelle fois, par ordonnance du 20 février 2003, contre laquelle lépoux a recouru par mémoire du 18 mars 2003. La question du blocage des biens de lépouse sera par conséquent tranchée lors de lexamen de ce dernier recours; celui du 21 janvier 2003 est ainsi devenu sans objet dans lintervalle.
4.Du recours interjeté par lépouse le 17 mars 2003 contre lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 février 2003 :
a) Lépouse fait en premier lieu valoir que la requête de lépoux du 4 décembre 2002 ne faisait pas mention dune tentative de conciliation, que la convocation du 23 janvier 2003 adressée à son mandataire nindiquait pas non plus que laudience aurait pour objet une tentative de conciliation et ne précisait pas que la présence des parties était requise, quelle nétait par conséquent pas présente à laudience du 10 février 2003 et que la conciliation prévue par les articles 373ss CPC navait pas été tentée, alors quil sagit dun préalable nécessaire à lexamen des mesures prévues par les articles 172ss CC, que cette question relève de lordre public même si le fond a effectivement été débattu lors de laudience, que lordonnance entreprise doit dès lors être annulée en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif, le chiffre 3 (relatif à lapplicabilité de larticle 169 CC à laliénation de son appartement, question ne nécessitant pas la conciliation préalable) demeurant valable.
La procédure des mesures protectrices de lunion conjugale prévoit une conciliation préalable des époux (art. 373 CPC) et exclut en principe dordonner de telles mesures sans citation préalable (RJN 1996, p.66). Cependant, le moyen tiré du défaut du préalable de conciliation, quil soit dordre public ou à la libre disposition des plaideurs (le point peut rester ici indécis), est dans le premier cas abusif lorsquil est invoqué tardivement et, dans le second cas, doit être soulevé dentrée de cause sous peine de forclusion (v.Bohnet / Schweizer, Les défenses relatives à linstance et à laction, in RJN 1997, p.60, n°125 et 126 et les réf. citées). Invoqué pour la première fois en cassation, le moyen est par conséquent irrecevable.
b) En second lieu, lépouse fait valoir que cest à tort que le premier juge a accueilli favorablement les conclusions de lépoux relatives au paiement dune contribution dentretien et a octroyé à celui-ci une contribution rétroactive au 4 décembre 2001, dans la mesure où la finalité des mesures protectrices est de maintenir pour chacun des époux le train de vie antérieur, et quen lespèce chaque époux subvenait lui-même à son propre entretien.
La vie commune des époux na duré que 18 mois : mariés le 23 décembre 1999, ils ne vivent plus ensemble depuis le mois de juin 2001. Cependant, le devoir dentretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN 2001, p.58 et la doctrine citée :Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.184, n°847;Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675;Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975;Stettler / Germani, Droit civil III, 2èmeéd., Fribourg 1999, p.78, n°107;
v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I 140, 3ème§). Pour fixer la contribution que lun des époux doit à lautre, il convient de respecter certains principes : les deux époux ont le droit de maintenir leur train de vie antérieur (ATF 114 II 26 = JT 1991 I 334) et le principe de légalité de traitement, sagissant du partage du disponible, ne doit pas conduire à ce que se produise un déplacement patrimonial qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (même référence). In casu, il résulte au surplus du dossier que les époux nont pas denfant et sont tous deux en bonne santé, de sorte que leur capacité contributive est entière, que lépoux na que peu profité du revenu confortable de lépouse - ainsi que la retenu le premier juge (v. ordonnance entreprise, p.7, cons. 10) sans être contredit de façon probante par lépoux recourant -, que lépoux a finalement renoncé à demander lassistance judiciaire (v. lettre de son mandataire, du 14 janvier 2003) et à réclamer une provisio ad litem à lépouse (quil avait demandée, en vain, à plusieurs reprises), prouvant ainsi quil dispose de ressources financières suffisantes pour assurer son propre entretien et payer les frais de justice et les honoraires relatifs aux nombreuses procédures quil intente. Au regard des principes pré-rappelés, lépouse est tenue de subvenir aux besoins de lépoux pendant la période durant laquelle il na réalisé aucun revenu et na pas touché de prestations de lassurance-chômage (soit trois mois, du 4 décembre 2001 au 28 février 2002); par contre, elle ne saurait être tenue de lui verser une contribution dentretien dès le 1ermars 2002. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point (pour le montant de la contribution, v. infra, cons.5).
c) Le point de savoir si le premier juge a arbitrairement omis de prendre en considération la réduction du revenu de lépouse intervenue au 1eroctobre 2002, que celle-ci fait valoir subsidiairement, au cas où le principe dune contribution était retenu, peut rester indécis, vu ce qui précède.
d) Lépouse fait enfin valoir quen labsence de contribution en faveur de lépoux, les mesures de blocage ordonnées par le premier juge qui concernent cinq comptes bancaires - sont infondées. Son argumentation, qui porte uniquement sur le principe même du blocage et non sur ses modalités, tombe à faux puisque lépoux a droit à une contribution dentretien pendant une période limitée (v. ci-dessus).
e) Le présent arrêt rend sans objet la requête deffet suspensif de lépouse.
5.Du recours interjeté par lépoux le 18 mars 2003 contre lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 février 2003 :
a) Sagissant tout dabord du montant de la contribution dentretien due à lépoux par lépouse du 4 décembre 2001 au 28 février 2002 (v. cons.4), les développements de lépoux recourant sur différents postes arrêtés par le premier juge (v. recours, p.6-7) sont hors de propos, dans la mesure où la contribution doit être fixée selon les principes jurisprudentiels précités (i.e. droit au maintien du train de vie antérieur et interdiction danticiper sur la liquidation du régime matrimonial par déplacement patrimonial). Selon la requête du 4 décembre 2002, les indemnités dassurance-chômage perçues par lépoux sélèvent à 3'100 francs par mois dès mars 2002; rien nest dit sagissant de ses charges, mais le premier juge a retenu des charges indispensables de 2'461 francs (v. ordonnance, p.6-7, cons.7-10). En labsence de toute preuve contraire, et compte tenu du fait que durant la période considérée lépoux navait aucun revenu et vivait grâce à laide de ses proches (v. recours, p.6, dernier §), cest cette somme que lépouse sera condamnée à payer à lépoux du 4 décembre 2001 au 28 février 2002. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point et modifiée en ce sens.
b) Cest à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de lépoux relative à lattribution en sa faveur de lancien domicile conjugal : lépoux ne peut, par requête du 4 décembre 2002, réclamer lattribution du logement sis Léopold-Robert 147 alors que lattribution du domicile conjugal à lépouse nest plus contestée depuis laudience du 14 janvier 2002 (le dossier de cette procédure est produit; sur la production de lensemble des dossiers des procédures ayant opposé les parties, v. PV de laudience du 10 février 2003, p.3 in fine) et que lappartement en question est loué à des tiers depuis le 1eroctobre 2002.
c) Cest à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de lépoux relative à la prise dinventaire « des biens se trouvant à lappartement sis av.Léopold-Robert 147 » (v. requête du 4 décembre 2002, conclusion n°11): le logement en question était en effet déjà loué à un tiers lorsque lépoux a déposé sa requête et la conclusion précitée a été confirmée - sans être reformulée - lors de laudience du 10 février 2003. Lépoux ne saurait, au stade du recours seulement (v. sa conclusion n°5), requérir un inventaire général des biens des époux en se fondant sur larticle 195a al.1 CC.
d) Lépoux fait également valoir que lépouse ne pouvait vendre lappartement litigieux, larticle 169 CC étant applicable, contrairement à ce qua retenu le premier juge.
Dans le cadre de la procédure de mesures provisoires, certes classée mais dont le dossier a été produit dans la présente procédure (v. PV du 10 février 2003, p.3 in fine), lépoux avait finalement renoncé à lattribution du domicile conjugal (v. PV du 14 janvier 2002). Le 25 septembre 2002, alors que la procédure précitée était encore pendante (elle na été classée que le 22 octobre 2002), un contrat de vente de lappartement a été conclu entre lépouse et son père. Lexposé chronologique des faits permet de constater quau jour de la vente, la vie commune avait cessé (depuis juin 2001) et qu'une décision concrète avait été prise sagissant du logement familial même si des mesures provisoires navaient pas encore formellement été ordonnées -, dans la mesure où lattribution du domicile conjugal à lépouse nétait alors plus contestée par lépoux (qui la à nouveau réclamée par requête du 4 décembre 2002 seulement). Cest donc à juste titre que le premier juge, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 II 396ss = JT 1990 I 261ss, spéc. 264ss, cons. 5), a retenu que larticle 169 CC ne sappliquait pas en lespèce, lappartement ne présentant pas une importance vitale pour lépoux au moment où la vente a été conclue. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
e) Lépoux fait valoir subsidiairement que si la vente devait être autorisée, le séquestre de lappartement aurait dû être prononcé afin de garantir lexécution dobligations pécuniaires découlant du mariage. Le grief nest pas fondé. En effet, ainsi que la retenu le premier juge, le séquestre de limmeuble nest plus possible, le transfert de propriété fondé sur un contrat valable ayant été inscrit au journal le 27 septembre 2002 (ATF 111 II 42ss = JT 1986 I 175ss; v. attestation de dépôt du conservateur du Registre foncier, du 10 octobre 2002). Le recours doit être rejeté sur ce point.
f) Enfin, cest à tort que lépoux reproche au premier juge de navoir pas ordonné le blocage du compte de prévoyance constitué par lépouse auprès de la Compagnie d'assurance Z. (v. recours, conclusion n°7). En effet, larticle 5 al.2 LFLP, qui oblige la caisse de pension à requérir le consentement de lépoux en cas de versement en espèces de lavoir de vieillesse de lépouse, constitue une protection suffisante des intérêts de lépoux; requérir des mesures urgentes dans le but dobtenir la même protection que celle octroyée par cette disposition va à lencontre de sa ratio legis. Il nexiste dautre part aucun indice permettant de supposer quau cas où lépouse demanderait le versement en capital, elle tenterait dinduire la caisse en erreur au moyen dune signature falsifiée; de même, rien ne permet de soupçonner à lavance la caisse de ne pas remplir les obligations légales qui lui incombent sagissant du consentement de lépoux au versement en capital. Le procès dintention de lépoux à son conjoint et à la caisse de prévoyance ne repose sur aucun élément. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
6.Les frais de la cause seront fixés compte tenu de la mise à contribution de la Cour, saisie de quatre recours abondamment motivés (art. 11 et 25 Arrêté concernant le tarif des frais de procédure). Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige, dont les tribunaux neuchâtelois, toutes instances confondues, ont été saisis à moult reprises. Succombant dans une large mesure, lépoux en supportera la plus grande part, et payera à lépouse une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours interjeté par lépoux le 18 novembre 2002.
2.Rejette le recours interjeté par lépoux le 21 janvier 2003.
3.Casse le chiffre 2 du dispositif de lordonnance du 20 février 2003, confirmée pour le surplus.
Statuant au fond :
4.Condamne l'épouse à payer, chaque mois, dès le 4 décembre 2001 et jusquau 28 février 2002, une contribution dentretien en faveur de l'époux de 2'461 francs.
5.Dit que la requête deffet suspensif de lépouse est sans objet.
6.Fixe les frais de justice à 1'994 francs, avancés par lépoux à hauteur de 1'730 francs et par lépouse à raison de 770 francs, et les met à la charge de lépoux par 1'730 francs et à la charge de lépouse par 264 francs.
7.Charge le greffe de rembourser 506 francs à l'épouse.
8.Condamne l'époux à payer à l'épouse une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le1er juillet 2003