Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.V. et S. se sont mariés le 25 avril 1980. Deux enfants sont issus de leur union : M., née le 14 août 1985, et N., né le 1er mai 1988. En raison de difficultés conjugales, les parties ne vivent plus ensemble depuis le mois de septembre 2001.
A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 octobre 2002, par laquelle, notamment, il donnait acte à l'épouse que l'époux contribuerait à l'entretien de ses enfants à concurrence de 750.00 francs par mois pour chacun, allocations familiales non comprises, condamnait l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 600.00 francs par mois du 1er janvier au 31 mars 2002, de 500.00 francs pour le mois d'avril 2002, et de 450.00 francs par mois dès le 1er mai 2002, a arrêté les frais de l'instance, avancés par l'épouse, à 200.00 francs, et les a mis à charge de chacune des parties par moitié, les dépens étant compensés. Le premier juge a tout dabord repris laccord des parties au sujet des contributions dentretien dues aux deux enfants, en soulignant que les montants admis par lépoux - 750 francs par mois pour chacun dépassaient sensiblement la proportion habituelle du revenu que doit consacrer une personne à lentretien de ses enfants. Il a ensuite fixé la contribution dentretien due à lépouse, retenant en substance quelle travaillait à 80 % et que les circonstances ne l'obligeaient pas à augmenter son taux d'activité; après avoir déterminé la situation financière de chacun des époux, en comptabilisant les 1'500 francs de contributions dues aux enfants à titre de charge de lépoux et de revenus de lépouse, il a partagé le solde disponible à raison d'un tiers à l'époux et deux tiers à l'épouse et aux deux enfants du couple.
B.V. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 12 novembre 2002, il conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 8 de son dispositif. Principalement, le recourant demande à la Cour de céans de dire et constater que l'épouse n'a droit à aucune contribution d'entretien, subsidiairement de renvoyer la cause au tribunal intimé pour nouvelle décision au sens du recours, et en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le recourant conclut au surplus que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Se prévalant de fausse application du droit matériel, de constatation arbitraire des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de violation des règles essentielles de la procédure, le recourant fait valoir en substance que le premier juge n'a pas fait administrer la preuve relative à l'activité professionnelle de l'épouse qui avait été valablement requise, que l'épouse, qui a allégué travailler à temps partiel, peut étendre son activité lucrative à 100 %, que le solde disponible du couple aurait dû être partagé par moitié, que le revenu de l'enfant M., de 750.00 francs par mois, n'a pas été pris en considération, de même que le fait que les deux enfants mangent régulièrement chez leurs grands-parents, ce qui aurait dû entraîner une diminution de leur minima vitaux. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
C.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet des conclusions 2, 3, 4 et 5 du recours, que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'époux recourant, et qu'une indemnité de dépens lui soit allouée.
D.La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.Cest en vain que le recourant invoque la violation des règles essentielles de la procédure du fait que le premier juge na pas sollicité le dépôt du contrat de travail de lépouse requis à titre de preuve par lépoux (v. recours, ch.2). En effet, un contrat de travail ne doit pas obligatoirement être conclu par écrit; lattestation de lemployeur de lépouse datée du 9 avril 2002 constitue une preuve littérale qui remplace parfaitement un contrat écrit. Dautre part, lépouse a déposé dix décomptes de salaire (octobre 2001 à juillet 2002) ainsi que lattestation précitée, et a expliqué les fluctuations de son revenu professionnel (v. lettre du 30 août 2002 à lattention du premier juge). En procédure sommaire, ces documents sont suffisants pour déterminer le salaire de lépouse. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que lépouse travaillerait en qualité de courtière en assurances, ainsi que persiste à laffirmer sans preuve aucune le recourant; lattestation de lemployeur indique que lépouse travaille comme collaboratrice, et aucun décompte de salaire ne mentionne le remboursement de frais ou de déplacements, ce qui aurait été le cas si lépouse travaillait comme courtière.
Le recourant fait également valoir que le taux doccupation professionnelle de lépouse est inférieur aux 80 % retenus à son sens sur simple allégation de celle-ci
- par le premier juge (v. recours, ch.3). Selon les décomptes de salaire de lépouse et les explications contenues dans sa lettre du 30 août 2002, lintimée a travaillé à 50 % au mois de janvier 2002, pour un salaire de 2'000 francs brut sans allocations familiales, puis a augmenté son taux dactivité dès le mois de mai 2002, pour un salaire de 2'800 francs brut sans allocations familiales. Lépouse semble donc désormais travailler à 70 %, et non à 80 %. Cette constatation, purement mathématique, est cependant sans incidence sur le calcul de la contribution dentretien. En effet, ainsi que la déjà relevé le premier juge, la charge de travail que représentent deux enfants adolescents ne saurait être sous-estimée; elle justifie le travail à temps partiel que ce soit à 80 % ou à 70 % - de lépouse. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.Le recourant critique le partage du disponible du couple opéré par le premier juge : à son sens, dès linstant où les pensions des enfants ont été arrêtées avant la contribution due à lépouse, le disponible ne pouvait pas être partagé à raison de 1/3 en sa faveur et 2/3 en faveur de lépouse et des deux enfants, mais devait revenir pour moitié à chacun des époux (v. recours, ch.5).
Le grief est bien fondé. Les deux enfants bénéficient en lespèce de contributions dentretien assez généreuses, fixées à lamiable par les époux, de sorte que le disponible à partager entre les parents est artificiellement réduit par comparaison avec le montant qui aurait été déterminé au terme dun calcul fondé dun bout à lautre du raisonnement sur la méthode dite du minimum vital (v. RJN 1999, p.39ss, spéc. p.42, cons.4b). En telle occurrence, le partage par moitié du disponible du couple se justifie. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée et la contribution dentretien due à lépouse rectifiée selon cette donnée.
5.Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du salaire dapprentie de M. (v. recours, ch.6).
Sur ce point, le dossier que le premier juge avait en main ne contient absolument rien, que ce soit dans les allégués, les réquisitions de preuve ou les pièces déposées. Apparemment allégué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.42, cons.8 in fine et les réf. jurisprudentielles citées). Quoiquil en soit, lintégralité dun revenu dapprenti ne saurait être ajouté aux revenus du parent qui a la garde de lenfant, le supplément de revenu étant absorbé par des charges additionnelles (frais de déplacement et de repas à lextérieur, fournitures scolaires, etc.). Cette circonstance pourrait éventuellement - en cas de situation modeste du débiteur de la contribution dentretien - influencer celle-ci à la baisse. En lespèce toutefois, les parties ont réglé à lamiable les pensions dues aux enfants et le débirentier nest pas réduit au minimum vital.
Le fait que les enfants du couple prennent régulièrement certains repas chez leurs grands-parents na apparemment pas non plus été allégué en première instance (v. recours, ch.6). Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen, portant au demeurant sur un fait qui napparaît pas déterminant, est également irrecevable parce que tardif.
6.Le recourant a au surplus conclu à la cassation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de lordonnance entreprise. Ses conclusions, non motivées, sont irrecevables (art.416 CPC; v. également RJN 1998, p.125, cons.2 et RJN 1986, p.84, cons.4).
7.La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier :
a) De janvier à mars 2002, lépouse a droit à la moitié du disponible, qui sélève à 506 francs, et à son manco; sa contribution dentretien sélève ainsi à 505 francs (253 francs + 252 francs), arrondie à 500 francs.
b) Pour le mois davril 2002, lépouse a droit à la moitié du disponible, descendu à 356 francs, et à son manco; sa contribution dentretien sélève ainsi à 430 francs (178 francs + 252 francs).
c) Dès le mois de mai 2002, lépouse a droit à la moitié du disponible, qui sélève à 483 francs, et à son manco; sa contribution dentretien sélève ainsi à 366 francs (241 francs + 125 francs), arrondie à 370 francs.
8.Vu le sort de la cause, les frais de justice seront partagés à raison de 1/3 à charge de lépoux recourant et 2/3 à charge de lépouse intimée, qui sera au surplus condamnée à payer au premier une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 5 du dispositif de lordonnance entreprise, maintenue pour le surplus.
Statuant au fond :
2.Condamne V. à contribuer à lentretien de S. par le versement dune pension de 500 francs par mois du 1er janvier au 31 mars 2002, de 430 francs pour le mois davril 2002 et de 370 francs dès le 1ermai 2002.
3.Fixe les frais de justice à 550 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge à raison de 1/3 et à la charge de lintimée à raison de 2/3.
4.Condamne lintimée à payer au recourant une indemnité de dépens partielle de 400 francs.
Neuchâtel, le 25 mars 2003