Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant tient la requête de l’épouse pour abusive; à son sens, celle-ci a clairement renoncé à toute contribution d’entretien en août 1994. Il reproche au premier juge d’avoir faussement appliqué le droit en entrant en matière sur la conclusion de l’épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien (v. recours, p.6-9). Le grief n’est pas fondé. En effet, les droits et les obligations résultant du mariage ne se périment pas par l’effet d’une longue séparation (RJN VI I 368); le devoir d’entretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN 2001, p.58 et la doctrine citée : Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.184, n°847; Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675; Micheli et al ., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975; Stettler / Germani, Droit civil III, 2 ème éd., Fribourg 1999, p.78, n°107; v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I 140, 3 ème §). D’autre part, même si les époux vivent séparés depuis plusieurs années et que l’épouse a dans un premier temps renoncé à toute contribution en sa faveur – à l’avantage de l’époux, qui ne saurait s’en plaindre -, celle-ci est fondée à demander une contribution d’entretien, si les circonstances rendent cette mesure "nécessaire" au sens de l’article 137 al.2 CC. En l’espèce, l’épouse est désormais invalide et reçoit une rente AI et des prestations complémentaires (v. décision OAI-NE du 6 novembre 2000); est donc indiscutablement nécessaire la mesure destinée à assurer son existence matérielle. C’est donc avec raison que le premier juge est entré en matière sur la conclusion de l’épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’époux a admis au fond le principe du versement d’une pension après divorce en faveur de l’épouse et a acquiescé à hauteur de 1'000 francs (v. Réponse, conclusion n°2); l’acquiescement au fond déploie également des effets en mesures provisoires.
E. 3 Le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir calculé la contribution d’entretien due à l’épouse en faisant abstraction des critères prévus à l’article 125 al.2 CC (v. recours, p.9-12). Pour calculer la contribution d’entretien due à l’épouse, le premier juge a partagé en deux le disponible du couple, déterminé selon la méthode dite du minimum vital. Cette manière de procéder est erronée dans le cas où les époux vivent séparés depuis des années (in casu depuis le mois d’octobre 1994). En telle occurrence, la contribution d’entretien doit être déterminée en fonction des dépenses indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqu’alors (ATF 119 II 314ss = JT 1996 I 197ss); est donc déterminant l’ancien standard de vie de chaque époux, et non le train de vie qui aurait été celui du couple si la vie commune avait perduré. Vu ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être cassée.
E. 4 La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier : a) L’ordonnance entreprise (p.4) retient pour l’épouse des charges mensuelles de 3'209.80 francs et un revenu (sous forme de rente AI) de 1'345 francs, d’où un manco de 1'864.80 francs par mois; avec raison, le premier juge n’a pas comptabilisé à titre de revenu les prestations complémentaires de l’AI, celles-ci étant en effet subsidiaires par rapport aux pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c al.1 litt.h LPC). Le recourant ne conteste pas ces chiffres. Par contre, il critique longuement les montants retenus par le premier juge s’agissant de sa situation financière (v. recours, p.12-14). A cet égard, il ne saurait sérieusement comptabiliser à titre de charges mensuelles 1'908.30 francs de frais de déplacement, 500 francs de frais d’acquisition du revenu, 500 francs de frais d’avocat ou encore 1'125 francs d’amortissement de dettes, pour ne citer que les postes les plus contestables et les plus grossièrement surévalués (v. recours, p.14). Avec un revenu mensuel admis de 13'147 francs, le recourant est à même de payer une pension mensuelle de 1'900 francs à l’intimée; cette somme permettra à l’épouse de maintenir le train de vie qui a été le sien depuis le mois d’octobre 1998 (obtention d’une rente AI), sans que l’époux ne tombe pour autant dans le dénuement. L’obligation prendra effet au 7 décembre 2001.
E. 5 Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice à raison de 1/3 à charge du recourant et 2/3 à charge de l’intimée, qui sera condamnée à lui payer une indemnité de dépens partielle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.F.L., divorcé, et J.L. née M., divorcée, se sont mariés le 10 novembre 1989. Aucun enfant nest issu de leur union. Les époux ne vivent plus ensemble depuis 1994.
Par convention conclue devant le président du Tribunal du district de La Neuveville dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale introduite par lépouse, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée de 6 mois dès le 1eroctobre 1994 et ont réglé les modalités de leur séparation; alors que l'épouse ne demandait rien, à l'appui de sa requête de séparation, lépoux sest engagé à lui verser une contribution dentretien de 1'000 francs par mois durant cette période. A lexpiration du délai de 6 mois, les conjoints nont pas repris la vie commune et lordonnance na pas été prolongée.
B.Lépouse a demandé le divorce par mémoire du 7 décembre 2001. Elle conclut notamment au partage de lavoir de prévoyance professionnelle accumulé par lépoux durant le mariage et au versement dune pension mensuelle de 3'700 francs jusquà la retraite AVS de lépoux, puis de 2'000 francs par mois.
Par requête du même jour, lépouse a sollicité des mesures provisoires et a conclu au versement dune contribution dentretien de 3'700 francs par mois et dune provisio ad litem de 4'000 francs. Elle expose en substance quelle est au bénéfice dune rente AI et de prestations complémentaires, qui sont subsidiaires.
Lors de laudience du 8 mai 2002, lépouse a confirmé sa requête du 7 décembre 2001 et a amplifié sa conclusion relative au versement dune contribution dentretien, la portant à 4'400 francs par mois, dès le 7 décembre 2000.
Lépoux a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, considérant dune part quelle est abusive, et dautre part que le montant de la contribution est disproportionné par rapport à sa situation financière.
C.Par ordonnance du 9 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de Boudry a constaté que lépouse était autorisée, de droit, à vivre séparée, a condamné lépoux à verser à lépouse, par mois et davance, une contribution dentretien de 4'165 francs avec effet au 7 décembre 2001, a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond, et a rejeté toute autre conclusion. Le juge a décidé dentrer en matière quant à la demande de fixation dune contribution dentretien, considérant que des événements nouveaux i.e. une incapacité de travail totale et loctroi de prestations de lAI étaient survenus dans la situation de lépouse durant la longue séparation des conjoints, que le mariage a perduré et que lépoux admet, dans sa réponse au fond, de verser une contribution dentretien mensuelle de 1'000 francs à lépouse après le divorce. Après avoir examiné la situation financière de chacun des conjoints, le premier juge a partagé en deux le disponible du couple (4'605 francs) et a fixé la contribution dentretien due à lépouse à 4'165 francs [soit 1'865 francs (manco épouse) + 2'300 francs (1/2 disponible)] dès le 7 décembre 2001.
D.Lépoux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 30 octobre 2002, il conclut à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir en substance que la requête de lépouse viole larticle 2 al.2 CC, que le premier juge aurait dû prendre en considération les critères de larticle 125 al.2 CC pour fixer le montant de la contribution dentretien, dès lors que la séparation est définitive, et que le premier juge a arbitrairement constaté sa situation financière. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E.Le président du Tribunal civil du district de Boudry sen remet à lappréciation de la Cour de céans en ce qui concerne la recevabilité du recours, et conclut à son rejet sans formuler dobservation. Lépouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, à loctroi en sa faveur dune indemnité de dépens et à la condamnation de lépoux recourant à tous les frais de la procédure.
F.Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2002, la demande deffet suspensif a été admise en ce qui concerne la contribution dentretien due à lépouse intimée jusquau 31 octobre 2002 et a été rejetée pour le surplus.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le recourant tient la requête de lépouse pour abusive; à son sens, celle-ci a clairement renoncé à toute contribution dentretien en août 1994. Il reproche au premier juge davoir faussement appliqué le droit en entrant en matière sur la conclusion de lépouse tendant au versement dune contribution dentretien (v. recours, p.6-9).
Le grief nest pas fondé. En effet, les droits et les obligations résultant du mariage ne se périment pas par leffet dune longue séparation (RJN VI I 368); le devoir dentretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN 2001, p.58 et la doctrine citée :Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.184, n°847;Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675;Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975;Stettler / Germani, Droit civil III, 2èmeéd., Fribourg 1999, p.78, n°107; v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I 140, 3ème§). Dautre part, même si les époux vivent séparés depuis plusieurs années et que lépouse a dans un premier temps renoncé à toute contribution en sa faveur à lavantage de lépoux, qui ne saurait sen plaindre -, celle-ci est fondée à demander une contribution dentretien, si les circonstances rendent cette mesure "nécessaire" au sens de larticle 137 al.2 CC. En lespèce, lépouse est désormais invalide et reçoit une rente AI et des prestations complémentaires (v. décision OAI-NE du 6 novembre 2000); est donc indiscutablement nécessaire la mesure destinée à assurer son existence matérielle. Cest donc avec raison que le premier juge est entré en matière sur la conclusion de lépouse tendant au versement dune contribution dentretien.
Il convient dailleurs de rappeler que lépoux a admis au fond le principe du versement dune pension après divorce en faveur de lépouse et a acquiescé à hauteur de 1'000 francs (v. Réponse, conclusion n°2); lacquiescement au fond déploie également des effets en mesures provisoires.
3.Le recourant reproche en outre au premier juge davoir calculé la contribution dentretien due à lépouse en faisant abstraction des critères prévus à larticle 125 al.2 CC (v. recours, p.9-12).
Pour calculer la contribution dentretien due à lépouse, le premier juge a partagé en deux le disponible du couple, déterminé selon la méthode dite du minimum vital. Cette manière de procéder est erronée dans le cas où les époux vivent séparés depuis des années (in casu depuis le mois doctobre 1994). En telle occurrence, la contribution dentretien doit être déterminée en fonction des dépenses indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqualors (ATF 119 II 314ss = JT 1996 I 197ss); est donc déterminant lancien standard de vie de chaque époux, et non le train de vie qui aurait été celui du couple si la vie commune avait perduré.
Vu ce qui précède, lordonnance entreprise doit être cassée.
4.La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier :
a) Lordonnance entreprise (p.4) retient pour lépouse des charges mensuelles de 3'209.80 francs et un revenu (sous forme de rente AI) de 1'345 francs, doù un manco de 1'864.80 francs par mois; avec raison, le premier juge na pas comptabilisé à titre de revenu les prestations complémentaires de lAI, celles-ci étant en effet subsidiaires par rapport aux pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c al.1 litt.h LPC). Le recourant ne conteste pas ces chiffres. Par contre, il critique longuement les montants retenus par le premier juge sagissant de sa situation financière (v. recours, p.12-14). A cet égard, il ne saurait sérieusement comptabiliser à titre de charges mensuelles 1'908.30 francs de frais de déplacement, 500 francs de frais dacquisition du revenu, 500 francs de frais davocat ou encore 1'125 francs damortissement de dettes, pour ne citer que les postes les plus contestables et les plus grossièrement surévalués (v. recours, p.14). Avec un revenu mensuel admis de 13'147 francs, le recourant est à même de payer une pension mensuelle de 1'900 francs à lintimée; cette somme permettra à lépouse de maintenir le train de vie qui a été le sien depuis le mois doctobre 1998 (obtention dune rente AI), sans que lépoux ne tombe pour autant dans le dénuement. Lobligation prendra effet au 7 décembre 2001.
5.Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice à raison de 1/3 à charge du recourant et 2/3 à charge de lintimée, qui sera condamnée à lui payer une indemnité de dépens partielle.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2002, maintenue pour le surplus.
Statuant au fond :
2.Condamne F.L. à contribuer à lentretien de son épouse J.L. par le versement dune pension payable mensuellement et davance de 1'900 francs, avec effet au 7 décembre 2001.
3.Fixe les frais de justice à 770 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 à charge du recourant et pour 2/3 à charge de lintimée.
4.Condamne lintimée à payer au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens partiels.
Neuchâtel, le 21 février 2003