Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En date du 27 septembre 2001, G. a fait parvenir au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête de 67 pages qui, en substance, avait pour objet dune part une plainte à lencontre de Me X. exécuteur testamentaire de la succession de sa mère, feue B. - et son stagiaire S., et dautre part une demande tendant à lannulation de la convention de partage signée le 18 septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante - pour vices du consentement.
Par ordonnance du 5 décembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a décliné sa compétence pour connaître de la plainte formée par G. contre Me X. et S., a prononcé pour le surplus la nullité de la requête du 27 septembre 2001, a imparti à G. un délai péremptoire de 20 jours pour la refaire, à défaut de quoi lacte serait réputé non accompli, et a mis à la charge de celle-ci les frais de la cause, arrêtés à 360 francs. Le premier juge a retenu en substance que Me X. personnellement ou par son stagiaire avait exécuté la convention de partage signée par les deux héritiers, que lactivité dexécuteur testamentaire avait dès lors pris fin, que lexécuteur testamentaire nétait donc plus en fonction, et quune plainte à lautorité de surveillance ne pouvait être déposée quà lencontre dun exécuteur testamentaire en fonction. Le premier juge a également décliné sa compétence sagissant de la violation des devoirs professionnels davocat reprochée à Me X. et à son stagiaire S., pour le motif que cétait lAutorité de surveillance des avocats qui était compétente. Enfin, il a retenu que la requête du 27 septembre 2001 était nulle pour le surplus car elle ne respectait pas les formalités essentielles des actes de procédure.
B.G. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 14 janvier 2002 comptant 51 pages et onze conclusions elle conclut en substance à son annulation avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision, à la condamnation du premier juge aux frais de première instance et aux frais du recours, ainsi quà la récusation de MM. Fabio Morici, Jacques-André Guy, Niels Sörensen, François Delachaux, Robert Schaer, Claude Bourquin, X. et Dominique Deschenaux. Se prévalant de tous les motifs de cassation énumérés à larticle 415 CPC, la recourante fait valoir un nombre considérable darguments, qui seront repris ci-après dans la mesure utile.
C.Le premier juge ne formule pas dobservations. Dans les siennes, C., frère de la recourante, ne prend pas de conclusions formelles sagissant de la recevabilité ou du bien-fondé du recours.
D.Suite à la demande davance de frais datée du 27 mai 2002, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une requête de récusation dirigée contre Geneviève Fiala, sa présidente.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre. Conforme par ailleurs aux exigences de forme prescrites, après hésitations et malgré la prolixité peu commune de la recourante, le recours est recevable.
2.La recourante a requis la récusation de différentes personnes (v. recours, p.45ss, ch.50, et lettre du 23 juillet 2002). A ce sujet, la Cour de céans retient ce qui suit :
a) Jacques-André Guy et Niels Sörensen ne seront pas saisis du dossier dans la mesure où ils sont intervenus dans lexécution testamentaire contestée à titre de présidents de tribunal de district avant dêtre élus juges au Tribunal cantonal. Il en va évidemment de même de X., puisquil est directement mis en cause par la recourante.
b) La requête de récusation de MM. Delachaux, Schaer, Bourquin et Deschenaux, motivée par le fait que ceux-ci sont déjà intervenus à titre de juges cantonaux ou de greffier dans de précédentes décisions, doit être rejetée. Une telle démarche sapparente en effet à une récusation en bloc dun tribunal en corps, qui ne peut intervenir que dans des cas très particuliers. Or, tel nest pas le cas en lespèce, les prénommés étant intervenus en leur qualité de juges élus - ou de greffier nommé - conformément au droit; en outre, la garantie du juge impartial ne commande en principe pas la récusation dun juge ni a fortiori celle dun greffier sans rôle dans la rédaction des jugements au motif quil aurait, lors dun précédent procès, rendu une décision éventuellement défavorable à lintéressé (v.Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.21). Au surplus, le fait que François Delachaux était juge de district à Boudry alors que X. avait une succursale détude dans cette localité ne constitue pas un motif de récusation. S'agissant des juges Schaer et Bourquin qui ne font pas partie de la présente cour, elle est par ailleurs sans objet.
c) Quant à la requête de récusation du juge Fabio Morici (v. recours, p.45, ch.50.1), qui constitue plutôt une demande en annulation de lordonnance du 5 décembre 2001 pour inhabilité du juge (art.69 CPC), elle doit être rejetée pour le motif quil ny a pas apparence de partialité du seul fait que le juge Fabio Morici occupait auparavant un poste de collaborateur scientifique au Tribunal administratif alors que X. était juge suppléant à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Un lien purement organique ne constitue en effet pas un motif de récusation (v.Egli, op. cit., in RJN 1990, p.25).
d) Sagissant enfin de la requête en récusation de la présidente de la Cour de céans Geneviève Fiala, qui fait suite à la demande davance de frais (usuelle selon larticle 139 al.1 CPC), elle est irrecevable faute de toute motivation. Elle s'apparente par ailleurs également à la récusation in globo (litt.b ci-dessus) que paraît viser la recourante et qui rapidement risquerait d'empêcher le fonctionnement régulier de la justice.
3.Cest en vain que la recourante conteste lordonnance entreprise sagissant de lincompétence du tribunal de district en qualité dautorité de surveillance de lexécuteur testamentaire. En effet, ainsi que la déjà rappelé le premier juge, lautorité de surveillance de lexécution testamentaire ne peut exercer ses prérogatives (notamment avertissement, instruction, ordonnance de mesures) à lencontre dun exécuteur testamentaire que si celui-ci est encore en fonction (v.Karrer, Commentaire bâlois, Bâle 1998, n°100 ad 518 CC;Piotet, Droit successoral, DPS IV, Fribourg 1975, p.140s.). Or, lexécution testamentaire avait en lespèce pris fin avant que la recourante ne saisisse le premier juge de sa requête du 27 septembre 2001, puisque la convention de partage, signée le 18 septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante, avait déjà été exécutée par Me X.. Lachèvement de la mission de lexécuteur testamentaire entraîne lextinction de ses pouvoirs (v.Piotet, op. cit., p.144), ainsi que la disparition de sa légitimation passive en cas de recours à lautorité de surveillance (v.Karrer, op. cit. n°100 ad 518 CC).
Cest donc à juste titre que le premier juge a décliné sa compétence pour connaître de la plainte formée par la recourante, qui par ailleurs a plusieurs fois insisté sur le fait que son acte du 27 septembre 2001 était bien une plainte à lautorité de surveillance de lexécution testamentaire, et non une action en responsabilité contre lexécuteur testamentaire (v. notamment recours, ch.21, 28, 33 litt.d et 37 iv). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.Cest également en vain que la recourante conteste la nullité de sa requête du 27 septembre 2001 sur la question de lannulation pour vices du consentement de la convention de partage - prononcée doffice par le premier juge pour non-respect des formalités essentielles. En effet, lacte dune partie doit indiquer sa nature et son objet, exposé en termes clairs et concis (art.84 al.1 in fine CPC). La simple lecture des 67 pages que compte la requête permet de constater que celle-ci ne respecte pas cette exigence. Cest donc bien à juste titre que le premier juge a prononcé sa nullité et imparti à la recourante un délai péremptoire de 20 jours pour cas échéant la refaire. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.Pour des raisons de compétence, la Cour de céans na pas à se prononcer sur le surplus.
6.La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de linstance.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 770 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.