Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.M. et H.M. se sont mariés le 1ermai 1978. Trois enfants sont issus de leur union : V., née le 8 janvier 1981, D., né le 1erfévrier 1984, et R., né le 20 juin 1989. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis 1998. Ils ont réglé les modalités de la vie séparée par convention extrajudiciaire signée les 26 novembre et 20 décembre 1998. Ils ont notamment convenu que D. resterait avec son père dans limmeuble propriété de lépoux, constituant jusqualors le domicile familial, tandis que lépouse, accompagnée de V. et R., se constituerait un domicile séparé.
Par requête du 29 septembre 1999, lépouse a saisi le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Invoquant la nécessité prévue par la convention précitée - de réexaminer la situation financière des parties au début de lannée 1999, labsence dès juillet 1999 de tout versement en sa faveur de la part de lépoux et le fait que lenfant V. soit devenue majeure et autonome financièrement, elle réclamait pour elle-même le versement dune contribution dentretien mensuelle de 1'580 francs du 1erjanvier 1999 au 16 août 1999, de 1'755 francs du 16 août 1999 au 29 septembre 1999 (date de la requête) et de 2'055 francs dès le 30 septembre 1999, avec suite de frais et dépens.
En vue de trouver un arrangement, les parties ont souhaité suspendre la procédure (v. procès-verbal daudience du 2 novembre 1999). Faute daccord, la procédure a repris en mai 2000 (v. lettre du mandataire de lépouse du 25 mai 2000).
Par courrier du 19 juin 2000, lépoux sest déterminé sur les conclusions de la requête de lépouse. Il a conclu principalement au rejet de la requête du 29 septembre 1999 en toutes ses conclusions, et reconventionnellement à lattribution au père de la garde sur les enfants D. et R., à la fixation dun droit de visite de la mère, à la condamnation de lépouse à verser à lépoux une contribution dentretien de 260 francs au moins pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, au rejet - pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 1999 - de toute contribution dentretien en faveur de lépouse excédant les paiements dores et déjà effectués par lépoux et, en tout état de cause, à la condamnation de lépouse à tous frais et dépens. Lépoux demandait au surplus quil soit constaté que lépouse était en mesure de travailler à 100% dès le 1erjanvier 2000, subsidiairement dès le 1erjuillet 2000, et quen conséquence toute contribution dentretien lui soit refusée dès le 1erjanvier 2000.
Les parties ont confirmé leurs conclusions lors de laudience du 15 août 2000. Lattribution de la garde de lenfant R. étant controversée, un rapport denquête a été requis de lOffice des mineurs.
Suite au rapport du 23 mai 2001 de P., assistante sociale à lOM, une expertise a été confiée au Dr. W. qui, dans son rapport du 31 janvier 2002, a estimé que la garde et lautorité parentale sur R. devraient être attribuées à sa mère.
Les pourparlers engagés par les parties sagissant des pensions passées et futures nont pas abouti (v. audience du 7 mars 2002 et courrier du mandataire de lépoux du 4 juillet 2002).
B.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 août 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a donné acte aux époux que les conditions dapplication de larticle 175 CC étaient remplies, a attribué à la mère la garde de lenfant R., a fixé le droit de visite du père sur lenfant R., a condamné lépoux à payer, par mois et davance dès le 1erjanvier 2000, en main de lépouse, une contribution pécuniaire à lentretien de lenfant R. de 350 francs, allocations familiales éventuelles en sus, a condamné lépoux à payer à lépouse une contribution dentretien de 800 francs, payable par mois et davance, du 1erjanvier 2000 au 30 juin 2005, a arrêté à 3'005 francs les frais de justice, avancés à raison de 1'682,50 francs par lépouse et de 1'322,50 francs par lépoux, a partagé ces frais à raison de ¾ à charge de lépoux et ¼ à charge de lépouse, et a condamné lépoux à les rembourser à lépouse à concurrence de 2'254 francs, ainsi quà lui payer une indemnité de dépens de 800 francs après compensation partielle.
En ce qui concerne la garde des enfants du couple, le premier juge a considéré que V. (née le 8 janvier 1981) et D. (né le 1ermai 1984, recte : 1erfévrier 1984) étaient désormais majeurs et que la garde de R. pouvait être attribuée à sa mère, sur la base du rapport dexpertise du Dr W..
Sagissant des pensions, le premier juge a considéré que la séparation des époux était manifestement définitive, et quen vertu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 128 III 65), il convenait de faire usage des critères applicables à lentretien après le divorce, tant en ce qui concerne la pension due à R. que la contribution dentretien due à lépouse. Sur le premier point, le président du tribunal a considéré quil ny avait pas lieu à contribution pécuniaire en faveur des enfants V. et D., désormais majeurs, et que les époux sétaient mis daccord pour fixer la pension due à R. à 350 francs par mois. La contribution dentretien due à lépouse a été fixée compte tenu de la situation financière des parties et de lensemble des circonstances; toute contribution en faveur de lépouse a été supprimée dès le 30 juin 2005, pour le motif que R. aurait alors atteint lâge de 16 ans.
C.Y.M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 septembre 2002, il conclut à sa cassation, avec renvoi, et à la condamnation de lintimée à tous frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir dappréciation, le recourant soulève plusieurs griefs à lencontre du premier juge. Il lui reproche notamment davoir totalement omis la convention extrajudiciaire signée les 26 novembre et 20 décembre 1998, qui prévoyait le versement dune pension de 260 francs par mois, allocations familiales en sus, en faveur de D., resté vivre avec lui; il fait valoir que cette contribution est due par lépouse. Sagissant de la situation financière des parties telle que retenue par le premier juge, le recourant fait notamment valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération, dans le calcul de ses charges, lamortissement obligatoire relatif à son immeuble, les travaux dentretien de limmeuble et les frais de repas. Au surplus, le recourant reproche au premier juge davoir surévalué ses revenus. Il estime enfin que lépouse na plus droit à une contribution dentretien, en vertu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral et du principe de légalité de traitement, lui-même ayant continué de travailler à 100% tout en ayant la garde de lenfant D., âgé de 14 ans au moment de la séparation. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le premier juge ne formule pas dobservation.
E.Dans ses observations et recours joint, H.M. conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, à la cassation des chiffres 4 et 5 de lordonnance de mesures protectrices du 16 août 2002, à la condamnation du recourant à contribuer à lentretien de R. par le versement dune contribution dentretien de 350 francs par mois du 1erjanvier 2000 au 30 juin 2001 et de 450 francs par mois dès le 1erjuillet 2001, allocations familiales éventuelles en sus, à la condamnation du recourant à contribuer à son propre entretien par le versement dune contribution de 1'500 francs par mois dès le 1erjanvier 2000, avec suite de frais et dépens. Se prévalant implicitement darbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir dappréciation, lépouse intimée / recourante fait valoir en substance que le premier juge na pas fixé la contribution dentretien en faveur de R. conformément à la convention conclue par les parties, que si dite contribution sélève bien à 350 francs par mois, elle passe à 450 francs par mois de 12 à 16 ans, allocations familiales en sus, et que lexamen de la situation financière des parties corrigée en divers postes, de lavis de lépouse arbitrairement estimés par le premier juge
- lui permet de prétendre à une pension de 1'500 francs par mois dès le 1erjanvier 2000. Les arguments de lépouse seront repris ci-après dans la mesure utile.
Sont annexées au recours joint plusieurs photocopies.
F.Lépoux recourant / intimé conclut au rejet du recours joint en toutes ses conclusions et à la condamnation de lépouse à tous les frais et dépens, de première et de deuxième instances. Il fait valoir que les photocopies annexées au recours joint doivent être écartées du dossier et renvoyées à leur expéditrice, et que le recours joint est irrecevable faute de motivation et subsidiairement mal fondé.
G.La demande deffet suspensif de lépoux recourant / intimé a dores et déjà été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont recevables, ce dernier invoquant implicitement plusieurs motifs de cassation.
Ne le sont en revanche pas et doivent être écartées du dossier les photocopies annexées au recours joint, qui ne sont pas indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40); elles seront donc retournées à lépouse sans avoir été prises en considération, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.
2.Dans sa jurisprudence récente (ATF 128 III 67 cons.4a = SJ 2002 I 238 (rés.), jurisprudence confirmée notamment dans un arrêt rendu le 1erjuillet 2002, 5 P.90/2002), le Tribunal fédéral a considéré que lorsquil nexiste plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, il se justifiait, pour fixer la contribution dentretien et pour apprécier les chances dune reprise ou dune extension de lactivité professionnelle, de tenir compte également des critères valables pour lentretien après le divorce (soit, notamment, ceux de lart.125 al.2 CC). Cela signifie dune part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par larticle 125 al.2 CC et, dautre part, quil y a lieu dapprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible lindépendance financière des conjoints.
A. du recours principal :
3.En premier lieu, lépoux recourant reproche au premier juge de ne pas avoir fixé decontribution dentretien en faveur de D., qui vit avec lui.
Le grief est bien fondé. Selon laccord des parties résultant de la convention extrajudiciaire signée à la fin de lannée 1998, la contribution dentretien versée par la mère en faveur de D. alors scolarisé - a été fixée à 260 francs par mois. Cest donc à tort que le premier juge a omis de fixer formellement le montant de la pension en faveur de D. dès le 1erjanvier 2000 (dies a quode lordonnance, que les parties ne contestent pas), en tenant compte de laccord des parties sur ce point. Lordonnance entreprise doit dès lors être complétée en ce sens.
Ni le fait que D. ait commencé un apprentissage de boucher le 1eraoût 2000, pour un salaire dapprenti de 750 francs par mois, ni le fait quil ait atteint sa majorité le 1erfévrier 2002, soit en cours de procédure, nont dincidence sur lobligation de lépouse. Celle-ci a en effet admis avoir toujours versé la pension due à D. (v. recours joint, p.4); il faut dès lors admettre lexistence dun accord tacite entre les parties selon lequel la pension due à D. subsiste durant lapprentissage et après la majorité de lenfant. Un tel accord est dailleurs conforme aux dispositions légales en la matière (art.277 al.2 CC; v. également RJN 1999, p.43 cons.5 c).
En outre, le fait que D. réalise dès le 1eraoût 2000 un salaire dapprenti de 750 francs par mois est sans incidence sur la contribution due à lépouse : en effet, si lon devait tenir compte de ce salaire dans les revenus de lépoux (avec lequel vit D.), il conviendrait alors dajouter aux charges de ce dernier les dépenses supplémentaires engendrées par lapprentissage de D. (frais de déplacement et de repas à lextérieur, fournitures scolaires, etc.). Théoriquement concevable, la libération partielle de l'obligation d'entretien des parents, vu les revenus de l'enfant (art.276 al.3 CC), suppose que sa situation économique soit bien plus favorable que la leur (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 2ème éd., p.246-7), ce qui n'est pas le cas ici. Lépouse a dailleurs continué de verser pour D. la pension fixée dans la convention extrajudiciaire, admettant ainsi implicitement que le salaire dapprenti nallégeait pas dautant lentretien de lenfant.
4.Cest à tort que lépoux recourant soutient que la somme consacrée à lamortissement indirectaurait dû être comptabilisée dans ses charges. Il résulte en effet du dossier que les sommes consacrées à lamortissement indirect sont versées sur un compte de prévoyance bloqué, au nom de lépoux uniquement. Réalisé sous forme indirecte, au nom de lépoux, et dans le but notoire de réduire la charge fiscale, lamortissement constitue en réalité une épargne, et ne saurait dès lors être comptabilisé à titre de charge indispensable.
5.Lépoux fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte destravaux dentretien de limmeuble, quil estime à 745 francs par mois en se fondant sur un devis; il soutient que ce montant doit être déduit du revenu locatif mensuel. Il conteste également le montant retenu par le premier juge à titre derevenu dimmeuble, quil estime pour sa part à 655 francs au maximum (v. recours, p.5 in initio).
Ces griefs ne sont pas fondés. Un simple devis ne constitue pas la preuve que les travaux ont bel et bien été réalisés; en outre, il résulte des pièces figurant au dossier que le montant retenu par le premier juge à titre de revenu locatif est favorable au recourant, qui ne saurait dès lors se plaindre dun motif de cassation. En effet, dans sa déclaration dimpôt 1999, lépoux avait déclaré 27'240 francs de loyers (sans valeur locative privée, fixée à 8'940 francs) et 18'601 francs de frais dentretien. Dans sa déclaration dimpôt 2000, il a déclaré 30'250 francs de loyers (toujours sans la valeur locative privée) et 10'932 francs de frais dentretien. Dans sa déclaration 2000 bis, il a déclaré 31'270 francs de loyers (sans la valeur locative privée) et 9'246 francs de frais dentretien. En moyenne et par mois, le revenu locatif net (déduction faite des frais dentretien effectifs) sélève ainsi à 1'465 francs selon déclaration 1999, à 2'355 francs selon déclaration 2000, et à 2'580 francs selon déclaration 2000 bis.
Lépouse recourt, avec succès, sur ce point (v. cons. 8).
6.Le recourant conteste au surplus le montant retenu par le premier juge 74 francs
- à titre dedépenses professionnelles. Cette somme est à son sens totalement insuffisante pour couvrir les frais de déplacement de Chézard à Neuchâtel et les frais de repas à lextérieur. Se fondant sur les déductions admises fiscalement, le recourant estime ces dépenses à 520 francs par mois.
Le grief est partiellement bien fondé. Contrairement à ce que soutient lépouse dans ses observations, les dépenses indispensables à lexercice dune profession ne sont pas comprises dans le minimum vital LP. En lespèce, lépoux habite à Chézard et travaille chez Metalor à Neuchâtel. Lusage des transports publics est certes envisageable, mais implique - outre une perte de temps non négligeable que lépoux prenne ses repas de midi à lextérieur. La somme de 280 francs par mois paraît ainsi raisonnable pour couvrir les trajets et les frais de repas.
7.Enfin, lépoux recourant fait grief au premier juge davoir faussement appliqué le droit matériel, particulièrement larticle 125 CC, ainsi que les principes posés par le Tribunal fédéral, en retenant que lépouse pouvait continuer de travailler à 60 % jusquà fin juin 2005, soit jusquà ce que R. ait atteint lâge de 16 ans. A son sens, lépouse est à même de travailler à 100 %, vu les circonstances, et na dès lors pas droit à une contribution dentretien.
Le grief nest pas fondé. Les considérations du premier juge relatives au pourcentage de travail de lépouse sont tout à fait pertinentes (v. ordonnance entreprise, p. 4, cons. 5). Il convient de souligner au surplus que le métier dinfirmière exercée par lépouse implique des horaires irréguliers et des veilles (v. certificats de salaire), alors que R. nécessite une attention particulière (v. expertise du Dr W., du 31 janvier 2002). Ces circonstances excluent elles aussi que lépouse soit contrainte détendre à 100% son activité professionnelle avant que R. nait atteint 16 ans. Cest à tort que lépoux invoque une inégalité de traitement en rappelant quil a continué de travailler à 100% après la séparation tout en ayant la garde de D.. Les situations de fait ne sont en effet pas semblables : D., vu son âge (il allait avoir 15 ans lors de la séparation), ne nécessitait pas autant dattention que son frère R. (v. les rapports de lOM et du Dr W., attestant des difficultés de R.), et lépoux sétait alors remis en ménage avec une tierce personne nexerçant à lextérieur aucune activité lucrative, alors que lépouse forme avec R. une famille monoparentale.
B. du recours joint :
8.En premier lieu, lépouse fait grief au premier juge davoir arbitrairement fixé lesrevenus de lépoux(v. recours joint, p.5 et 9); à son sens, ils peuvent être estimés à 7'000 francs par mois (soit 4'778 francs desalaire, 2'114 francs derevenu locatifet 107 francs derevenu de fortune, sans compter les allocations familiales).
Ces griefs sont bien fondés. Il résulte en effet des certificats de salaire de lépoux annexés aux déclarations dimpôt que celui a touché comme salaire 62'690 francs en 1998 (y.c. 6'480 francs dallocations familiales), 58'200 francs en 1999 (y.c. 1'800 francs dallocations familiales) et 59'741 francs en 2000 (y. c. 2'400 francs dallocations familiales); sans les allocations, lépoux a donc réalisé un salaire mensuel moyen de 4'684 francs en 1998, 4'700 francs en 1999 et 4'778 francs en 2000 (salaire mensuel moyen sur trois ans : 4'720 francs).
Le revenu locatif a également été sous-évalué par le premier juge : des chiffres exposés plus haut (cons.5), il résulte que le revenu locatif net sest élevé à 17'579 francs en 1998, 28'258 francs en 1999 et 30'964 francs en 2000; la moyenne sur trois ans sélève à 2'133 francs par mois.
Quant au revenu de la fortune, il sest élevé à 5'782 francs selon la déclaration 1999, à 979 francs selon la déclaration 2000 et à 1'281 francs selon la déclaration 2000 bis. Cest dire que le montant de 107 francs que lépouse entend voir imputé aux revenus de lépoux à titre de revenu de la fortune est tout à fait raisonnable.
Les revenus totaux de lépoux peuvent ainsi être arrêtés à 6960 francs.
9.Cest à juste titre que lépouse rappelle laccord des parties au sujet des contributions dentretien en faveur des enfants contenu dans la convention extrajudiciaire, sur laquelle se fonde dailleurs le premier juge. Selon dite convention, la pension en faveur de R. sélève à 350 francs de 6 à 12 ans, et à 450 francs de 12 à 16 ans. R. ayant atteint lâge de 12 ans le 20 juin 2001, la pension en sa faveur passe à 450 francs dès le 1erjuillet 2001. Lordonnance entreprise doit dès lors être cassée et modifiée en ce sens.
10.Lépouse fait valoir quelle a impérativement besoin dun véhicule automobile pour se rendre à son travail, en raison des horaires irréguliers quil implique (v. recours joint, p.12).
La question semble avoir été débattue en première instance, puisque lépouse a déposé des preuves littérales à ce sujet (v. PJ 37-39) et que lépoux entre en matière sur ce point (v. observations sur recours joint, p.5). Il est évident que lirrégularité des horaires, de même que les veilles et les gardes exigées par le métier dinfirmière attestées par les certificats de salaire déposés - rendent nécessaire lusage dun véhicule automobile privé pour se rendre des Geneveys-sur-Coffrane à lhôpital de Landeyeux. La somme de 150 francs peut donc raisonnablement être retenue à titre de dépenses professionnelles.
11.La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière des parties se présente de la façon suivante :
-Le mari réalise des revenus mensuels de Fr. 7'170 francs (salaire de 4'720 francs; loyers de 2'133 francs; revenu de fortune de 107 francs et allocation de 210 francs), soit 7'430 francs en incluant la pension due en faveur de D..
Ses charges s'élèvent à 4'294 francs par mois (1'050 et 500 francs de minima vitaux; 1'000 francs de loyer, 920 francs d'impôts, 194 francs de caisse-maladie et 280 francs de frais professionnels; enfin, 350 francs de pension pour R.), d'où un disponible de 3'136 francs.
- L'épouse réalise, dans une activité à 60 %, un salaire mensuel de 3'480 francs, à quoi s'ajoute la pension de R., d'où des revenus globaux de 3'830 francs. Ses charges totalisent 3'147 francs (1'050 et 290 francs de minima vitaux; 837 francs de loyer, 400 francs d'impôts, 160 francs de caisse-maladie et 150 francs de frais professionnels; enfin, 260 francs de pension pour D.), d'où un disponible de 683 francs.
- Le partage par moitié des ressources disponibles aboutirait au paiement d'une pension mensuelle de 1'200 francs, en chiffres ronds, en faveur de l'épouse. Toutefois, on ne saurait dire que cette solution "favorise autant que possible l'indépendance économique des conjoints", puisqu'elle n'incite nullement l'épouse à accroître, progressivement, son taux d'activité, alors que son fils cadet atteindra tantôt 14 ans. Pour obtenir un tel effet incitatif, il se justifie donc de limiter à 1'000 francs par mois la pension due par le mari.
Lépoux sera dès lors condamné à payer à lépouse une contribution dentretien de 1'000 francs par mois dès le 1erjanvier 2000. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer une limite précise au paiement de ladite pension, le principe de l'autorité relative de chose jugée suffisant à prendre en compte les évolutions futures, sans entraver la liberté de décision du juge éventuellement appelé à statuer.
R. a eu 12 ans le 20 juin 2001. La contribution dentretien en sa faveur passe à 450 francs dès cette date, conformément à laccord des parties résultant de la convention extrajudiciaire. La modicité de laugmentation est cependant sans incidence sur le montant de la contribution due à lépouse.
12.Vu le sort du recours principal et celui du recours joint, il se justifie de partager les frais de justice à raison de 2/3 à charge de lépoux et 1/3 à charge de lépouse, le premier étant au surplus condamné à verser à la seconde une indemnité de dépens réduits. Il ny a pas lieu de modifier la répartition des frais et des dépens de première instance.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare irrecevables les pièces annexées au recours joint, et charge le greffe de les retourner à leur expéditrice.
2.Casse les chiffres 4 et 5 du dispositif de lordonnance de mesures protectrices du 16 août 2002.
Statuant au fond :
3.Condamne Y.M. à payer, par mois et davance, en main dH.M., une contribution pécuniaire à lentretien de lenfant R. de 350 francs du 1erjanvier 2000 au 30 juin 2001, et de 450 francs dès le 1erjuillet 2001, allocations familiales éventuelles en sus.
4.Condamne H.M. à payer, par mois et davance, en main dY.M., une contribution pécuniaire à lentretien de lenfant D. de 260 francs dès le 1erjanvier 2000, allocations familiales éventuelles en sus.
5.Condamne Y.M. à payer, par mois et davance, en main dH.M., une contribution dentretien de 1000 francs par mois dès le 1erjanvier 2000.
6.Fixe les frais de justice à 480 francs, avancés par lépoux recourant, et les met à la charge de lépoux pour 2/3 et à la charge de lépouse pour 1/3.
7.Condamne lépoux à payer à lépouse une indemnité de dépens réduite de 400 francs.