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A.D., locataire, et F., bailleur, sont liés depuis un temps indéterminé par un contrat oral portant sur des terres agricoles. La 17 mars 1995, D. a reçu la résiliation écrite de son bail pour le 15 novembre 2001. Par requête du 18 décembre 2000, il a sollicité une prolongation, pour les motifs que lexploitation du domaine était vitale pour lui et sa famille et quil avait les compétences requises pour exercer son activité, contrairement au futur exploitant. F. ayant conclu à lirrecevabilité de la requête pour tardiveté, subsidiairement à son mal-fondé, il a été décidé à lissue de laudience tenue le 22 mars 2001 de trancher, par moyen séparé, la question de la recevabilité.
B.Par jugement du 24 avril 2001, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a déclaré la demande du 18 décembre 2000 irrecevable pour cause de tardiveté, a mis à la charge de D. les frais de justice quil avait avancés, par 120 francs, ainsi quune indemnité de dépens de 400 francs en faveur de F.. Le premier juge a considéré que laction en prolongation de bail était manifestement tardive puisquintentée largement après léchéance du délai de trois mois prévu à larticle 26 al.1 LBFA.
C.D. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 12 mai 2001, il admet explicitement lirrecevabilité de sa requête en prolongation, et conclut implicitement à la cassation partielle du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris relatif à lindemnité de dépens. Il fait valoir que cette indemnité est injustifiée compte tenu de son revenu, de ses engagements et de ses charges familiales, ainsi que des services quil a rendus pendant des années à lintimé, lequel na au surplus subi aucun dommage. Enfin, le recourant précise quil nest pas disposé à libérer la parcelle avant le 15 novembre 2004, car il considère que le bail oral court jusquà cette date, et propose la conclusion dun accord écrit fixant les modalités de fin de bail.
D.La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lintimé conclut au rejet du recours en tant que recevable, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle 152 al.1 CPC, la partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens.
Aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir dappréciation, ainsi que violation des règles essentielles de la procédure - est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
3.A juste titre, le recourant ne conteste plus que son action en prolongation était irrecevable parce que tardive. Il sen prend uniquement à lindemnité de dépens quil a été condamné à verser à lintimé et quil estime injustifiée vu son revenu, ses engagements et charges familiales, ainsi que les nombreux services quil a rendus à lintimé, qui na par ailleurs subi aucun dommage en relation avec le litige.
Le grief nest pas fondé. Vu le sort de la cause, cest à juste titre que le recourant a été condamné en première instance à verser à lintimé une indemnité de dépens. Larticle 152 al.1 CPC précise en effet que la partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens : larticle 153 CPC prévoit certes que la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et des dépens, mais les conditions dapplication de cette disposition ne sont en lespèce pas réunies.
Selon larticle 143 al.1 CPC, les dépens comprennent le remboursement des frais pour les actes de procédure auxquels la partie a dû personnellement prendre part et une participation aux honoraires de son mandataire, appréciée selon limportance de la cause, conformément au tarif fixé par le Conseil dEtat. Larrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit que les dépens, qui comprennent les débours judiciaires et les frais davocat, sont fixés selon des critères objectifs (droits du fisc, frais de greffe, frais des expéditions, copies, traductions, légalisations et autres actes demandés à des officiers publics, honoraires davocat; v. art.1 al.2, 2 et 3 Arrêté). Selon larticle 4 de lArrêté, les honoraires de lavocat sont proportionnés à la valeur litigieuse et fixés entre un minimum et un maximum prévus au tarif, en fonction de la difficulté de la cause, du temps quy a consacré lavocat et de la situation financière de la partie qui succombe. En lespèce, la cause dont on ignore la valeur litigieuse - était limitée à la recevabilité de la prolongation et ne présentait pas de difficulté particulière; elle a nécessité une audience. Quant au recourant, il a été imposé en 1999 sur un revenu de 32'700 francs et une fortune de 65'000 francs, et en 2000 sur un revenu de 21'800 francs et une fortune de 88'000 francs. Compte tenu de tous ces paramètres, le premier juge na pas abusé de son pouvoir dappréciation en fixant à 400 francs lindemnité de dépens due à lintimé par le recourant.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.Quant aux propositions du recourant sagissant de la conclusion dun accord fixant les modalités de fin de bail, elles ne sauraient être examinées en cassation et sont irrecevables en vertu de larticle 415 al.1 CPC.
5.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de linstance de recours, et à payer à lintimé une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et mal fondé.
2.Fixe les frais de justice de linstance de recours à 240 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 200 francs.