Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Ne le sont en revanche pas le document joint au recours, puisqu’il n’y a pas d’administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (v. RJN 1995, p.52), et le courrier de l’intimée daté du 1 er juin 2001, intervenu tardivement (art. 422 CPC).
E. 2 a) Aux termes de l’article 250 al.1 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. La date de la "publication du dépôt" est celle du jour où la feuille officielle parvient aux abonnés par le courrier ordinaire à l’endroit où elle est mise à la poste, et la date imprimée sur la feuille officielle est présumée date de la distribution; cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire (ATF 62 III 206, cons.3 = JT 1937 II 30; v. également Hierholzer , in SchKG-Acocella, Bâle 1998, n.41 ad 250 LP).
b) Le délai pour intenter action en contestation de l’état de collocation ne commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, l’office des faillites est accessible au public, de manière que les créanciers puissent consulter l’état de collocation (ATF 112 III 45s., cons. 3c = JT 1988 II 88, précision de jurisprudence confirmée par l’ATF 119 V 93, cons.4 ; v. également Hierholzer , op. cit.).
E. 3 Le recourant fait en substance grief au premier juge d’avoir appliqué faussement le droit après avoir retenu arbitrairement que le délai pour intenter action en contestation de l’état de collocation courait dès la date imprimée sur la feuille officielle. Le grief n’est pas fondé. Selon la jurisprudence précitée (v. cons.2a), la date de la publication du dépôt au sens de l’article 250 al.1 LP est celle de la distribution de la FOSC aux abonnés, qui est présumée être celle qui est imprimée sur le journal. En première instance, le recourant devait notamment prouver le fait qu’il agissait en temps utile (v. Bohnet / Schweizer , Les défenses relatives à l’instance et à l’action, spécialement en procédure civile neuchâteloise, RJN 1997, p.63); il lui appartenait donc de renverser cette présomption. Or, il n’a déposé aucune preuve en ce sens. Le délai pour intenter l’action en contestation de l’état de collocation courait donc de la publication (3 mars
2000) et arrivait à échéance le 23 mars 2000. Intentée le lendemain, l’action du recourant était irrecevable. Le recourant se prévaut en vain de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue dans l’ATF 112 III 42ss : le résumé en gras du Journal des Tribunaux (JT 1988 II 84) ne traduit qu’imparfaitement le texte même de l’arrêt, selon lequel le délai ne commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, l’office des faillites est accessible au public. En l’espèce, l’office des faillites était accessible aux créanciers le jour de la publication (vendredi 3 mars 2000), de sorte que le premier jour du délai était le samedi 4 mars 2000, et non le lundi 6 mars 2000. C’est donc bien de manière parfaitement exacte que le premier juge a retenu que le recourant était déchu de son droit d’action. Le recours doit dès lors être rejeté.
E. 4 Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l’instance de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.12.2001
Réf. 5C.279/2001
Réf. : CCC.2001.60
A.Par exploit du 24 mars 2000, V. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dune action en contestation de létat de collocation de la faillite de B.. Il exposait que la créance de 74'196.25 francs quil avait produite par courrier du 8 septembre 1997 avait été totalement écartée par loffice des faillites, par lettre recommandée du 2 mars 2000, et que le dépôt de létat de collocation était intervenu le vendredi 3 mars 2000 et avait fait lobjet le même jour dune publication dans la FOSC (n°45, p.1501, du 3 mars 2000) et dans la FONE (n°17, p.247, du 3 mars 2000). Quant à la recevabilité de son exploit, V. invoquait que postée sous pli recommandé le 24 mars 2000, son action en contestation de létat de collocation avait été valablement introduite dans le délai de vingt jours dès le premier jour ouvrable (lundi 6 mars 2000) suivant le jour du dépôt de létat de collocation (vendredi 3 mars 2000; v. exploit de demande, n.8).
B.Après instruction et débats, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a par jugement du 3 avril 2001 déclaré la demande irrecevable, a laissé à charge de V. qui les avait avancés les frais de la cause, arrêtés à 505 francs, et a condamné ce dernier à verser à la masse en faillite de B. une indemnité de dépens de 90 francs. Le premier juge a retenu en substance que le dépôt de létat de collocation était intervenu le vendredi 3 mars 2000, quil avait fait lobjet dune publication dans la FOSC le même jour, et quintroduite le 24 mars 2000, soit après lexpiration du délai de 20 jours prévu à larticle 250 al.1 LP, laction en contestation de létat de collocation de V. était irrecevable.
C.V. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 26 avril 2001, il conclut à sa cassation, au renvoi de la cause au même juge ou à une autre instance pour statuer au fond, avec suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut darbitraire dans la constatation de la date effective de publication du dépôt de létat de collocation litigieux dans la FOSC et de fausse application des articles 250 al.1 et 35 al.1 LP. Il fait valoir en substance que le délai de vingt jours pour intenter action en contestation de létat de collocation ne commençait à courir que le lundi 6 mars 2000, premier jour ouvrable après que le dépôt eut été rendu public par publication dans la FOSC, qui est distribuée au plus tôt le lendemain de la date imprimée sur le journal. Le recourant joint un document à son recours.
D.Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations. La masse en faillite de B. déclare tardivement quelle na pas dobservations à faire et quelle se rallie au jugement entrepris.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne le sont en revanche pas le document joint au recours, puisquil ny a pas dadministration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (v. RJN 1995, p.52), et le courrier de lintimée daté du 1erjuin 2001, intervenu tardivement (art. 422 CPC).
2.a) Aux termes de larticle 250 al.1 LP, le créancier qui conteste létat de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce quelle na pas été colloquée au rang quil revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de létat de collocation. La date de la "publication du dépôt" est celle du jour où la feuille officielle parvient aux abonnés par le courrier ordinaire à lendroit où elle est mise à la poste, et la date imprimée sur la feuille officielle est présumée date de la distribution; cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire (ATF 62 III 206, cons.3 = JT 1937 II 30; v. égalementHierholzer, in SchKG-Acocella, Bâle 1998, n.41 ad 250 LP).
b) Le délai pour intenter action en contestation de létat de collocation ne commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, loffice des faillites est accessible au public, de manière que les créanciers puissent consulter létat de collocation (ATF 112 III 45s., cons. 3c = JT 1988 II 88, précision de jurisprudence confirmée par lATF 119 V 93, cons.4 ; v. égalementHierholzer, op. cit.).
3.Le recourant fait en substance grief au premier juge davoir appliqué faussement le droit après avoir retenu arbitrairement que le délai pour intenter action en contestation de létat de collocation courait dès la date imprimée sur la feuille officielle.
Le grief nest pas fondé. Selon la jurisprudence précitée (v. cons.2a), la date de la publication du dépôt au sens de larticle 250 al.1 LP est celle de la distribution de la FOSC aux abonnés, qui est présumée être celle qui est imprimée sur le journal. En première instance, le recourant devait notamment prouver le fait quil agissait en temps utile (v.Bohnet / Schweizer, Les défenses relatives à linstance et à laction, spécialement en procédure civile neuchâteloise, RJN 1997, p.63); il lui appartenait donc de renverser cette présomption. Or, il na déposé aucune preuve en ce sens. Le délai pour intenter laction en contestation de létat de collocation courait donc de la publication (3 mars
2000) et arrivait à échéance le 23 mars 2000. Intentée le lendemain, laction du recourant était irrecevable.
Le recourant se prévaut en vain de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue dans lATF 112 III 42ss : le résumé en gras du Journal des Tribunaux (JT 1988 II 84) ne traduit quimparfaitement le texte même de larrêt, selon lequel le délai ne commence à courir de la publication que si, le jour de la publication, loffice des faillites est accessible au public. En lespèce, loffice des faillites était accessible aux créanciers le jour de la publication (vendredi 3 mars 2000), de sorte que le premier jour du délai était le samedi 4 mars 2000, et non le lundi 6 mars 2000.
Cest donc bien de manière parfaitement exacte que le premier juge a retenu que le recourant était déchu de son droit daction. Le recours doit dès lors être rejeté.
4.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de linstance de recours.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare irrecevable le document produit par le recourant à lappui de son recours, et charge le greffe de le restituer à son expéditeur.
2.Déclare irrecevables les observations tardives de lintimée.
3.Rejette le recours.
4.Fixe les frais de justice à 360 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.