Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux B. se sont mariés le 16 octobre 1988. Deux enfants sont nés de leur union : J., née le 28 février 1989, et S., né le 23 octobre 1990.
B.A la requête de lépouse, une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale a été rendue le 23 février 2001 par le président du Tribunal civil du district de Boudry. Elle attribuait notamment la garde des deux enfants à leur mère, et fixait les contributions dentretien en leur faveur de la manière suivante : 700 francs pour chacun des deux enfants dès le 1eravril 2000, 720 francs en faveur de J. et 700 francs en faveur de S. dès le 1ermars 2001, allocations familiales en sus, et 1'400 francs par mois dès le 1eravril 2000 en faveur de lépouse.
C.L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 19 mars 2001, il conclut à sa cassation, au renvoi de la cause à la première autorité saisie ou à toute autre autorité pour quelle statue au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la fausse application du droit matériel, larbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de larticle 415 al.1 litt.a, b et c CPC. Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve darbitraire en fixant son revenu à 10'000 francs par mois et en considérant que les primes dassurance-maladie des deux enfants constituaient une charge de lépouse alors que cétait lui qui sen était toujours acquitté. Il lui reproche également davoir appliqué faussement le droit matériel en fixant les pensions dues à son épouse et à ses deux enfants sur la base du revenu réalisé en 1999. Il lui fait en outre grief davoir statué ultra petita, dans la mesure où il a fixé à 720 francs par mois la contribution dentretien due à J. dès le 1ermars 2001, alors que lépouse ne réclamait que 700 francs à ce titre. Le recourant sollicite enfin loctroi de leffet suspensif. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le premier juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations relatives au revenu du recourant, à la comptabilisation des primes dassurance-maladie des deux enfants et au grief davoir statué ultra petita. Lintimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.
E.La demande deffet suspensif a été rejetée par ordonnance du 18 avril 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.En premier lieu, le recourant reproche au premier juge davoir arbitrairement fixé son revenu mensuel à 10'000 francs. Il fait valoir quau dossier ne figure aucune pièce lui permettant de sécarter des déclarations concordantes des parties sur ce point son épouse invoquant dans sa requête un revenu dau moins 5'600 francs, lui-même ayant toujours fait état dun revenu de 5'000 francs (v. recours, p.3-4, ch.2). Il soutient également que les pièces sur lesquelles le premier juge sest basé comportent des erreurs, et quil a en conséquence contesté auprès des autorités fiscales les taxations rectificatives pour les années 1998 et 1999. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir attendu les comptes 2000, le résultat exceptionnel de lannée 1999 ne pouvant en aucune façon être pris en considération pour fixer des pensions dès le 1eravril 2000; à son avis, ce sont les revenus réalisés en lan 2000 qui sont déterminants, de sorte que la décision entreprise doit être cassée et la cause renvoyée pour complément dinstruction (v. recours, p.5).
Le grief darbitraire nest pas fondé. Pour fixer le revenu mensuel du recourant, le premier juge sest basé sur les comptes 1999, qui font apparaître un bénéfice dexploitation de 123'389.90 francs, et la taxation définitive pour 1999, expédiée le 6 janvier 2000, qui retient un revenu annuel imposable de 165400 francs. Au dossier figure également la taxation rectificative définitive pour 1998, expédiée le 20 janvier 2000, qui arrête pour lépoux un revenu annuel de 169'771 francs (en lieu et place des 61'000 francs déclarés); ce document prouve que le résultat des comptes pour lannée 1999 nétait pas si exceptionnel que le recourant veut bien le dire. Fixer à hauteur de 10'000 francs son revenu mensuel nest donc pas arbitraire. En outre, contrairement à ce quil soutient, les déclarations des parties à ce sujet ne sont pas déterminantes : ainsi que la déjà relevé le premier juge, les allégations du recourant, qui soutenait réaliser un salaire mensuel net de 5'000 francs seulement, ne correspondent pas à la réalité vu les pièces figurant au dossier, et lintimée, avant ladministration des preuves, na fait quinvoquer dans sa requête un revenu "dau moins" 5'600 francs. Le recourant soutient que les comptes 1999 et la taxation définitive pour 1999 seraient entachés derreur, mais napporte pas la moindre preuve à ce sujet; ainsi que lobserve le premier juge, les réclamations que le recourant a formulées contre ses taxations définitives en date des 12 et 21 janvier 2000 nont apparemment pas été suivies de modifications, puisque aucune taxation rectificative na été déposée au cours de lannée 2000. Enfin, il est pour le moins outrancier de solliciter le renvoi de la cause pour instruction (v. recours, p.5) : la requête a été déposée par lépouse en décembre 1999, et le recourant na semble-t-il pas fait preuve de célérité pour déposer les documents permettant darrêter son revenu (v. observations du premier juge).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.En second lieu, le recourant reproche au premier juge davoir comptabilisé à tort les cotisations dassurance-maladie des enfants dans les charges de lépouse, alors que cest lui-même qui sen est toujours acquitté.
Dans ses observations, le premier juge souligne quil ne lui avait pas échappé que les cotisations avaient été réglées directement par le recourant, qui offrait de continuer à prendre en charge les cotisations des enfants (v. également sur ce point le procès-verbal de laudience du 28 septembre 2000), et que cest par souci de transparence et de simplification que les cotisations enfants avaient été comptabilisées à titre de charge de lépouse.
Cette manière de procéder échappe à toute critique. En effet, selon la méthode dite du minimum vital appliquée par le premier juge, il convient de faire figurer dans les charges du parent attributaire les montants de base pour les enfants confiés (v.Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.425ss, spéc. p.429, point II et III), montants dont les cotisations dassurance-maladie font assurément partie. En conséquence, cest à lépouse quil incombe, dès le 1eravril 2000, de sacquitter des cotisations des enfants, lépoux restant débiteur à son égard des seules contributions dentretien (ch.3 et 4 de lordonnance); en outre, les parties pourront établir entre elles un décompte prenant en considération les factures payées à ce sujet par lépoux dès le 1eravril 2000 jusquau moment où les cotisations ont effectivement été prises en charge par lépouse, ainsi que lavait déjà préconisé le premier juge dans ses observations.
Le recours doit dès lors être écarté sur ce point.
5.Enfin, le recourant reproche au premier juge davoir statué ultra petita en le condamnant à verser pour J., dès le 1ermars 2001, une contribution dentretien de 720 francs par mois, alors que lépouse ne réclamait que 700 francs à ce titre.
Le grief est mal fondé. La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une question soustraite à la disposition des parties. Le juge est tenu de statuer d'autorité et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la contribution d'entretien soit équitable (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, éd. Pépinet, 1999, n°363-365).
Au demeurant, la contribution fixée par le premier juge n'apparaît pas inéquitable et le recourant ne le prétend pas.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
6.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de linstance de recours, et à verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.