Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 L’article 69
al.2 ch.1 LP prévoit que le commandement de payer contient les indications
prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment énoncer le
titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art.67 al.1
ch.4 LP). La loi n’exige pas d’autre
indication (ATF 95 III 36 cons.1).
Un effet de change ou
un chèque est un titre à la mainlevée provisoire contre tout obligé de change
qui a signé le papier-valeur ou toute personne ayant signé l’effet passible
d’un recours de change exercé par le porteur pour autant que les conditions
formelles soient établies par pièces (v.
Gilliéron
, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88,
Lausanne 1999, n.54 ad 82 LP). Selon ce même auteur, un effet de change
prescrit ne vaut reconnaissance de dette pour la créance causale que si sa
cause est indiquée dans le commandement de payer (art.69 al.2 ch.1 et 67 al.1
ch.4 LP; encore faut-il que l’émission de l’effet de change soit rattachée
à la créance ordinaire et que le lien entre les deux créances soit établi, soit
par une indication résultant d’une clause de provision ou d’une clause de
valeur soit, par exemple, par la lettre de remise de l’effet (note de
Gilliéron
in JT 1973 II 52, note 1). Staehelin partage le même avis : s’appuyant sur
une jurisprudence cantonale (Cour de justice, Genève, 16.01.1976, in SJ 1977,
p.181 et 23.06.1978, in SJ 1979, p.353), cet auteur souligne que le chèque, en
tant que simple assignation, ne constitue pas une reconnaissance de dette pour
la créance ordinaire; par contre, une reconnaissance de dette peut à son
sens résulter de la lettre d’accompagnement ou du bordereau d’envoi avec lequel
a été transmis le chèque (v.
Staehelin
, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art.1-87, Bâle 1998, n.157
ad 82 LP).
La procédure de
mainlevée est du ressort des tribunaux de district (art.13 OJN) et soumise aux
règles de la procédure sommaire (art.9, al.2, litt.c et 20 litt.a LELP; art.376
litt.b et 377ss CPC). Le juge de mainlevée rend ainsi une décision provisoire
sur la base de preuves sommaires, en général exclusivement littérales.
E. 3 La recourante
invoque que l’intimée entendait faire valoir une créance cambiaire, puisque sur
le commandement de payer qui lui a été notifié figure, comme cause de
l’obligation, la mention "chèque n°53558762, n° 53558764, n° 53558758,
n°5358753, n°53558754, et n°98591299". Elle reproche au premier juge
d’avoir retenu d’office que c’était la créance originaire qui faisait l’objet
de la poursuite, en faisant ainsi abstraction de l’exigence de l¿dentité de la
dette reconnue et de la dette en poursuite, qui est une condition de la mainlevée
(v. recours, p.5, ch.14-16).
Le grief est bien
fondé. La loi exige en effet que le commandement de payer contienne les
indications prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment
énoncer le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l’obligation
(art.67 al.1 ch.4 LP; v. également
Gilliéron
, op. cit., in JT 1973). En
l’espèce, le commandement de payer ne mentionne que les chèques. Formellement,
la société poursuivie n’était donc pas orientée sur la cause originaire de
l’obligation.
Il est vrai que cette
affaire présente une particularité dont il résulte que l’absence de mention de
la cause originaire de l’obligation n’engendre aucune incertitude pour la partie
poursuivie, ainsi que l’a relevé le premier juge : les chèques émanent en
effet de la société S., et "de façon reconnaissable et d’ailleurs non
contestée, sont signés par J. D." (v. ordonnance entreprise, p.2, 4
ème
§). Comme la société S. compte deux administrateurs avec signature individuelle
(J.-M. D., originaire du Locle, à Peseux, et J.-P. D., originaire du Locle, à
Bevaix), on ignore si le signataire des chèques est J.-M. D. ou J.-P. D.. Peu
importe toutefois. Ce point n’est pas contesté et tous les deux avaient la
capacité d’engager valablement la société S. par leur signature individuelle.
Il s’avère qu’à l’époque de la signature des chèques, J.-M. D. et J.-P. D.
étaient également les deux administrateurs de la société C.; ils ne pouvaient
donc ignorer la cause originaire de l’obligation évoquée dans la lettre recommandée
du 27 juin 2000 adressée par H. à S., annexée à la requête de mainlevée à titre
de preuve. Selon ce courrier, les chèques étaient destinés à payer six
livraisons pour le compte de C.. Il ne résulte pas du dossier que le premier
juge avait en mains que la société S. ait d’une quelconque façon contesté les
termes de cette lettre, même si la recourante soutient le contraire dans son
recours (v. recours, p.7, ch.19). L’argument de celle-ci, selon lequel la
créance originaire est "par ailleurs parfaitement indéfinie" (v.
recours, p.6, avant-dernier §), est donc particulièrement malvenu.
E. 4 La recourante soutient également que même s’il fallait admettre, contre toute évidence, que c’est la créance originaire qui fait l’objet de la procédure, les chèques ne constitueraient pas des titres de mainlevée valables pour cette créance. Le grief est bien fondé. Le chèque doit être rattaché à la créance ordinaire, et le lien entre créance ordinaire et créance cambiaire doit être établi (v. Gilliéron et Staehelin, op. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La lettre du 27 juin 2000 émane en effet de la société H.; même si ses termes n’ont pas été contestés par la recourante, elle ne saurait de ce seul fait constituer un lien suffisant, au sens de la doctrine précitée, entre créance ordinaire et créance cambiaire. Vu ce qui précède, la décision sur requête en mainlevée d’opposition dont est recours doit être cassée pour erreur de droit et la requête de mainlevée du 20 décembre 2000 rejetée. La recourante obtient gain de cause par la grâce des règles strictes de la procédure de mainlevée. Seule une procédure au fond introduite par la société H. permettrait de trancher la question de savoir si les six livraisons à la société C. invoquées par cette dernière dans son courrier du 27 juin 2000 ont effectivement eu lieu et si l’émission des chèques par la société recourante devait servir à leur paiement; à cette occasion, les interrogations légitimes que suscite l’intervention financière de la recourante en faveur de la société C., toutes deux administrées par J. D., pourraient peut-être également trouver réponse.
E. 5 L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, et à verser à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances également (art.143 CPC; art.1ss Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par requête du 20 décembre 2000, la société française H. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de lopposition formée le 28 novembre 2000 par la société S. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 novembre 2000, à mettre les frais de justice à la charge de la société S., et à lui allouer une indemnité de dépens. Le commandement de payer, dun montant de 38'970,60 francs avec intérêts à 9 % dès le 02.03.1999, et de 1'600 francs de frais dintervention, indiquait comme cause de lobligation "chèque n°53558762, n° 53558764, n° 53558758, n°5358753, n°53558754, et n°98591299". La société H. invoquait que la société S. sétait engagée à payer 154'968 francs français et lui avait pour ce faire fait parvenir six chèques bancaires, qui lui étaient tous revenus impayés.
B.Par décision sur requête en mainlevée dopposition du 7 février 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition formée au commandement de payer n° de lOffice des poursuites de Neuchâtel, à concurrence de 38'970,60 francs plus intérêts à 5% dès le 24 novembre 2000, a rejeté la requête pour le surplus, et a condamné la société S. à rembourser à la société H. les frais de justice que celle-ci avait avancés, par 150 francs, et à lui verser une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu en substance que de façon reconnaissable et non contestée, les chèques étaient signés par J. D., administrateur de la société S., que le lien entre créance cambiaire et créance ordinaire nécessaire dans la poursuite ordinaire pour que la signature de leffet de change vaille reconnaissance de dette apparaissait comme établi à la lecture du courrier du 27 juin 2000, qui indiquait que les chèques servaient au paiement de six livraisons pour le compte de la société C., et que la partie poursuivie connaissait la cause originaire de lobligation même si le commandement de payer ne lindiquait pas.
C.La société S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 23 février 2001, elle conclut à sa cassation, au rejet de la requête de mainlevée dopposition, ainsi quà la condamnation de la société intimée au paiement des frais de justice de première et de seconde instances, et dune indemnité de dépens en sa faveur, pour les deux instances, dun montant de 5'000 francs au moins. Elle conclut également à loctroi de leffet suspensif à son recours. La société recourante se prévaut dune fausse application du droit matériel. Elle invoque en substance que la société intimée faisait valoir une créance cambiaire, et non une créance originaire, que même en admettant le contraire, les chèques ne constitueraient pas pour autant des titres de mainlevée valables puisque la créance à laquelle ils sont censés se rattacher, dont lexistence est par ailleurs contestée, nest mentionnée ni sur les chèques, ni sur aucun autre écrit émanant de la recourante. Les arguments de celle-ci seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations. Lintimée ne procède pas.
E.Lexécution de lordonnance attaquée a été suspendue par ordonnance présidentielle du 13 mars 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Larticle 69 al.2 ch.1 LP prévoit que le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment énoncer le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de lobligation (art.67 al.1 ch.4 LP). La loi nexige pas dautre indication (ATF 95 III 36 cons.1).
Un effet de change ou un chèque est un titre à la mainlevée provisoire contre tout obligé de change qui a signé le papier-valeur ou toute personne ayant signé leffet passible dun recours de change exercé par le porteur pour autant que les conditions formelles soient établies par pièces (v.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, Lausanne 1999, n.54 ad 82 LP). Selon ce même auteur, un effet de change prescrit ne vaut reconnaissance de dette pour la créance causale que si sa cause est indiquée dans le commandement de payer (art.69 al.2 ch.1 et 67 al.1 ch.4 LP; encore faut-il que lémission de leffet de change soit rattachée à la créance ordinaire et que le lien entre les deux créances soit établi, soit par une indication résultant dune clause de provision ou dune clause de valeur soit, par exemple, par la lettre de remise de leffet (note deGilliéronin JT 1973 II 52, note 1). Staehelin partage le même avis : sappuyant sur une jurisprudence cantonale (Cour de justice, Genève, 16.01.1976, in SJ 1977, p.181 et 23.06.1978, in SJ 1979, p.353), cet auteur souligne que le chèque, en tant que simple assignation, ne constitue pas une reconnaissance de dette pour la créance ordinaire; par contre, une reconnaissance de dette peut à son sens résulter de la lettre daccompagnement ou du bordereau denvoi avec lequel a été transmis le chèque (v.Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art.1-87, Bâle 1998, n.157 ad 82 LP).
La procédure de mainlevée est du ressort des tribunaux de district (art.13 OJN) et soumise aux règles de la procédure sommaire (art.9, al.2, litt.c et 20 litt.a LELP; art.376 litt.b et 377ss CPC). Le juge de mainlevée rend ainsi une décision provisoire sur la base de preuves sommaires, en général exclusivement littérales.
3.La recourante invoque que lintimée entendait faire valoir une créance cambiaire, puisque sur le commandement de payer qui lui a été notifié figure, comme cause de lobligation, la mention "chèque n°53558762, n° 53558764, n° 53558758, n°5358753, n°53558754, et n°98591299". Elle reproche au premier juge davoir retenu doffice que cétait la créance originaire qui faisait lobjet de la poursuite, en faisant ainsi abstraction de lexigence de l¿dentité de la dette reconnue et de la dette en poursuite, qui est une condition de la mainlevée (v. recours, p.5, ch.14-16).
Le grief est bien fondé. La loi exige en effet que le commandement de payer contienne les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment énoncer le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de lobligation (art.67 al.1 ch.4 LP; v. égalementGilliéron, op. cit., in JT 1973). En lespèce, le commandement de payer ne mentionne que les chèques. Formellement, la société poursuivie nétait donc pas orientée sur la cause originaire de lobligation.
Il est vrai que cette affaire présente une particularité dont il résulte que labsence de mention de la cause originaire de lobligation nengendre aucune incertitude pour la partie poursuivie, ainsi que la relevé le premier juge : les chèques émanent en effet de la société S., et "de façon reconnaissable et dailleurs non contestée, sont signés par J. D." (v. ordonnance entreprise, p.2, 4ème§). Comme la société S. compte deux administrateurs avec signature individuelle (J.-M. D., originaire du Locle, à Peseux, et J.-P. D., originaire du Locle, à Bevaix), on ignore si le signataire des chèques est J.-M. D. ou J.-P. D.. Peu importe toutefois. Ce point nest pas contesté et tous les deux avaient la capacité dengager valablement la société S. par leur signature individuelle. Il savère quà lépoque de la signature des chèques, J.-M. D. et J.-P. D. étaient également les deux administrateurs de la société C.; ils ne pouvaient donc ignorer la cause originaire de lobligation évoquée dans la lettre recommandée du 27 juin 2000 adressée par H. à S., annexée à la requête de mainlevée à titre de preuve. Selon ce courrier, les chèques étaient destinés à payer six livraisons pour le compte de C.. Il ne résulte pas du dossier que le premier juge avait en mains que la société S. ait dune quelconque façon contesté les termes de cette lettre, même si la recourante soutient le contraire dans son recours (v. recours, p.7, ch.19). Largument de celle-ci, selon lequel la créance originaire est "par ailleurs parfaitement indéfinie" (v. recours, p.6, avant-dernier §), est donc particulièrement malvenu.
4.La recourante soutient également que même sil fallait admettre, contre toute évidence, que cest la créance originaire qui fait lobjet de la procédure, les chèques ne constitueraient pas des titres de mainlevée valables pour cette créance.
Le grief est bien fondé. Le chèque doit être rattaché à la créance ordinaire, et le lien entre créance ordinaire et créance cambiaire doit être établi (v.GilliéronetStaehelin, op. cit.). Tel nest pas le cas en lespèce. La lettre du 27 juin 2000 émane en effet de la société H.; même si ses termes nont pas été contestés par la recourante, elle ne saurait de ce seul fait constituer un lien suffisant, au sens de la doctrine précitée, entre créance ordinaire et créance cambiaire.
Vu ce qui précède, la décision sur requête en mainlevée dopposition dont est recours doit être cassée pour erreur de droit et la requête de mainlevée du 20 décembre 2000 rejetée.
La recourante obtient gain de cause par la grâce des règles strictes de la procédure de mainlevée. Seule une procédure au fond introduite par la société H. permettrait de trancher la question de savoir si les six livraisons à la société C. invoquées par cette dernière dans son courrier du 27 juin 2000 ont effectivement eu lieu et si lémission des chèques par la société recourante devait servir à leur paiement; à cette occasion, les interrogations légitimes que suscite lintervention financière de la recourante en faveur de la société C., toutes deux administrées par J. D., pourraient peut-être également trouver réponse.
5.Lintimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, et à verser à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances également (art.143 CPC; art.1ss Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse la décision sur requête en mainlevée dopposition du 7 février 2001.
Et, statuant au fond :
2.Rejette la requête de mainlevée du 20 décembre 2000.
3.Arrête les frais de justice de linstance de recours à 410 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de lintimée.
4.Dit que les frais de justice de première instance, fixés à 150 francs, sont à la charge de lintimée qui les avait avancés.
5.Condamne lintimée à verser à la recourante la somme de 700 francs à titre dindemnité de dépens pour les deux instances.