Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux C. se sont mariés en 1988. Ils ont eu un enfant, Y., né le 21 février 1991. En raison de difficultés conjugales, les parties ne vivent plus ensemble depuis le mois daoût 2000; lenfant vit avec sa mère.
Par requête du 14 septembre 2000, lépouse a requis du président du Tribunal civil du district de Boudry des mesures protectrices de lunion conjugale.
B.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné lépoux à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle de 866 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2000 et de 1065 francs dès le 1erjanvier 2001 (v. dispositif de lordonnance entreprise, ch.5), a arrêté les frais de justice à 360 francs et les a mis à charge de lépoux à raison de 240 francs et de lépouse par 120 francs (v. ch.6), et a condamné lépoux requis à verser à lépouse requérante une indemnité de dépens partielle de 400 francs (v. ch.7). Le premier juge a retenu en substance que lexamen de la situation financière du couple permettait de retenir:
·pour lépoux, notamment : un salaire mensuel de 5'378.90 francs net et une charge fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux) de 735.25 francs pour lan 2000 et de 660.50 francs dès le 1erjanvier 2001.
·Pour lépouse, notamment : une charge fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux) de 330.30 francs dès le 1erjanvier 2001.
Pour la période de septembre à décembre 2000, le premier juge a retenu que lépoux avait des charges mensuelles de 2'769.25 francs et un disponible de 2'609.65 francs, tandis que lépouse devait supporter un manco de 250.85 francs. Dès le 1erjanvier 2001, le premier juge a retenu que lépoux aurait des charges mensuelles de 2'672.85 francs et un disponible de 2'706.05 francs, tandis que lépouse devrait supporter des charges mensuelles de 3'346.25 francs et un manco de 602.80 francs.
Le premier juge a considéré quil était équitable de partager le disponible du couple, après comblement du manco de lépouse par le disponible de lépoux, à raison de 60 % pour lépouse et lenfant, et de 40 % pour lépoux. Il a en outre fixé la contribution dentretien en faveur de lenfant à 800 francs par mois, allocations familiales en sus, compte tenu de son âge et des ressources financières de ses parents. En conséquence, il a fixé la contribution mensuelle en faveur de lépouse à charge de lépoux à 866 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2000 et à 1'065 francs dès le 1erjanvier 2001.
C.L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 8 février 2001, il invite la Cour de céans à casser les chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif, principalement à fixer à 529 francs la pension en faveur de son épouse du 1erseptembre au 31 décembre 2000 et à 778.40 francs dès le 1erjanvier 2001, subsidiairement à renvoyer la cause à lautorité intimée pour quelle statue au sens des considérants, en tout état de cause à condamner lépouse intimée à tous frais et dépens. Le recourant se prévaut dune fausse application du droit matériel (art.176ss CC), darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation au sens de larticle 415 al.1 litt. a et b CPC. En substance, il fait grief au premier juge davoir surestimé son salaire et mal apprécié la charge fiscale. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Tout en sen remettant à la décision de la Cour de céans, le premier juge formule quelques observations relatives au salaire mensuel du recourant et à la charge fiscale des années 2000 et 2001. Lépouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions et à la condamnation du recourant au paiement des frais de justice et dune indemnité de dépens en sa faveur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.En premier lieu, le recourant reproche au premier juge davoir retenu 5'378.90 francs net comme salaire mensuel, au lieu de 5'073.10 francs net, pour le motif que dans ce premier montant sont comprises à tort a) la prime 1999 de 3'000 francs versée en juin 2000 ainsi que b) des indemnités de repas.
a) La prime de 3'000 francs ne doit assurément pas être prise en considération pour calculer le salaire moyen réalisé par le recourant en lan 2000. En effet, si elle a bien été versée en juin 2000, elle concerne lannée 1999 (v. ordonnance entreprise, p.3, ch.4a); cette prestation de lemployeur, tardive et isolée, ne se répètera plus puisque ce dernier a décidé de supprimer toute prime dès lan 2000 en raison des augmentations de salaire accordées (v. lettre de lentreprise A. au recourant, du 19.10.2000, ch.2). En outre, le fait que le salaire de base ait été augmenté de 5'590 francs brut à 5'720 francs brut dès le mois de mai 2000 et quaucun paiement dheures supplémentaires ne soit intervenu depuis lors (v. observations du premier juge) ne justifie pas la prise en considération de la prime 1999dans le calcul du revenu moyen réalisé par le recourant en lan 2000. Cest au contraire linverse qui simpose : en effet, si laugmentation du salaire de base dès mai 2000 compense labandon des heures supplémentaires dès cette date et la suppression de la prime dès janvier 2000, il nest pas logique dadditionner encore au salaire de base majoré la prime 1999 pour calculer le salaire réalisé en lan 2000.
b) En revanche, il nest pas arbitraire de prendre en considération dans le salaire du recourant les indemnités pour repas. Même si celles-ci ne correspondent pas à un revenu à proprement parler, les écarter conduirait à réduire dautant le minimum vital; cette opération serait dès lors sans incidence.
Vu ce qui précède, il convient de retenir le montant de5'184 francsnet à titre de salaire du recourant,y comprisles allocations familiales et la part au 13èmesalaire.
4.a) Sagissant des impôts cantonaux et communaux pour lan 2000, le recourant reproche au premier juge de les avoir fixés à 735.25 francs par mois, en contradiction avec la taxation définitive pour lannée 2000 quil avait déposée et qui arrête les impôts précités à 11'890.25 francs par an, soit à 990.85 francs par mois.
Cest par courrier du 5 janvier 2001 que le recourant a déposé copie de la taxation définitive pour lan 2000, qui lui avait été expédiée par le service des contributions le 14 décembre 2000. Dans son ordonnance du 18 janvier 2001, le premier juge nen a pas tenu compte pour arrêter le montant des impôts 2000; il admet lui-même que cette pièce lui a échappé (v. observations du premier juge). Avant de statuer, il aurait dû la transmettre à ladverse partie pour observations (art.315 al.3 CPC), la notification de taxation pour 2000 constituant un fait survenu en cours dinstance au sens des articles 314s CPC. Cette erreur de procédure entraîne cassation sur ce point de lordonnance entreprise. Pour lan 2000, la charge fiscale mensuelle du recourant pour les impôts cantonaux et communaux doit en conséquence être fixée à 991 francs.
b) Sagissant de la charge fiscale respective des époux dès le 1erjanvier 2001, le premier juge pouvait sans arbitraire aucun retenir les montants résultant de la taxation 2000 et les imputer à raison dun tiers à lépouse et de deux tiers à lépoux. Vu les éléments dont le premier juge avait connaissance au moment de rendre son ordonnance, un tel calcul doit en effet être confirmé.
5.Vu ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif de lordonnance entreprise doit être cassé. La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière des parties est la suivante :
a)Pour lan 2000 :
Par mois, lépoux réalise un salaire de 5'184 francs (y compris les allocations familiales) et supporte des charges de 3'175 francs (627 francs de loyer; 236 francs dassurance-maladie; 991 francs dimpôts cantonaux et communaux; 65 francs dIFD; 56 francs de frais de déplacement; 1'050 francs de minimum vital; 150 francs dallocations familiales); son disponible est de 2'009 francs.
Les revenus (2'743.45 francs) et les charges (2'994.30 francs) de lépouse restent identiques; son manco sélève à 251 francs.
Après comblement du manco de lépouse, le disponible du couple sélève à 1758 francs (2'009 francs ./. 251 francs). Son partage à raison de 60 % pour lépouse et lenfant et de 40 % pour lépoux, non contesté, conduit à attribuer 1055 francs aux premiers et 703 francs au second. Ainsi, pour la période de septembre à décembre 2000, et compte tenu dune pension mensuelle non contestée en faveur de lenfant de 800 francs, la contribution dentretien en faveur de lépouse devrait se monter à 506 francs par mois [251 francs + (1055 francs ./. 800 francs)]. Cependant, dans la mesure où le recourant a admis devoir à son épouse une pension mensuelle de 529 francs (v. recours, p.7 et conclusion principale), cest ce dernier montant qui sera retenu.
b)Dès le 1erjanvier 2001 :
En raison de la modification de la charge fiscale, le disponible de lépoux se monte à 2'361 francs (revenu 5'184 francs, y compris allocations familiales; charges totales 2'823 francs, y compris 661 francs dimpôts cantonaux et communaux et 43 francs dIFD). Le manco de lépouse se monte à 603 francs (revenu 2'743 francs; charges totales 3'346 francs, y compris 330 francs dimpôts cantonaux et communaux et 22 francs dIFD).
Après comblement du manco de lépouse, le disponible du couple sélève à 1'758 francs (2'361 francs ./. 603 francs). Les 60 % seront attribués à lépouse et à lenfant (1'055 francs) et les 40 % iront à lépoux (703 francs). Ainsi, dès le 1erjanvier 2001, et compte tenu de la pension en faveur de lenfant de 800 francs, la contribution dentretien en faveur de lépouse se montera à 858 francs [603 francs + (1055 francs ./. 800 francs)].
6.Le recourant conclut à la cassation des chiffres 6 (frais) et 7 (dépens) du dispositif de lordonnance entreprise (v. recours, p.7). Cette conclusion non motivée est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
7.Le recourant obtient gain de cause sur le principe, mais succombe partiellement. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice de linstance de recours à raison de 2/3 à charge de lépouse intimée et de 1/3 à charge de lépoux recourant, et de condamner lépouse à verser à lépoux une indemnité de dépens réduite de 400 francs.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 5 de lordonnance du 18 janvier 2001.
Et, statuant au fond :
2.Condamne lépoux à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 529 francs du 1erseptembre au 31 décembre 2000 et de 858 francs dès le 1erjanvier 2001.
3.Fixe les frais de justice de linstance de recours à 550 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 (183 francs) à charge de ce dernier et pour 2/3 (367 francs) à charge de lépouse intimée.
4.Condamne lintimée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.