Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Bien qu'adressé dans le délai utile au tribunal de jugement et intitulé "recours", le mémoire du 14 décembre 2001 tend à la révision du premier jugement et ne mentionne pas expressément de motif légal (art.415 CPC) de recours. La prohibition du formalisme excessif (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c.C, et les références) impose cependant de passer outre à ces informalités, s'agissant d'un recours formé par une justiciable non assistée d'un mandataire professionnel, et de voir dans sa discussion relative à son courrier du 29 juin 2001 (recte : 1999) une critique de la notion de reconnaissance de dette admise par le premier juge.
E. 2 C’est
bien à juste titre que la recourante fait implicitement valoir que le premier
juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que ses lignes du 29
juin 1999 valaient reconnaissance de dette pour le montant de 5'274.90 francs.
La formulation employée n’est certes pas claire, puisqu’en réponse à un
courrier de X., la recourante indique que son avocat va directement prendre
contact afin que cette société récupère "les montants dus de 5'274.90
francs". On ne saurait cependant déduire des termes utilisés que la
recourante a reconnu devoir ce montant à X.; on peut tout aussi bien comprendre
que celle-ci considère que le montant est dû à cet organisme et propose l’aide
de son avocat pour retrouver les débiteurs et les contraindre à payer.
La seconde
interprétation se justifie d’autant plus que les pièces figurant au dossier ne
permettent pas de déterminer avec certitude le montant de la dette et
l’identité du débiteur. L’accord conclu entre le home et X. en janvier 1996 n’a
en effet pas été déposé. En l’absence de ce document, que les allégués fort laconiques
de la poursuivante ne compensent pas, il est étonnant de constater que la
recourante est poursuivie en sa qualité de responsable d’un home médicalisé
pour des médicaments commandés sur la base d’ordonnances délivrées pour des
pensionnaires du home; que ces médicaments concernent essentiellement une
patiente (Mme L.) sous tutelle et assurée auprès de la compagnie S., qui a
systématiquement refusé de prendre en charge les médicaments de son assurée,
malgré les ordonnances présentées, sous prétexte qu’elle ne pouvait remettre de
feuilles de pharmacie au home (celui-ci étant un home "simple",
obligé à son sens de recourir au système du "tiers-garant", v. sa
lettre du 20 août 1998 à X., PL n°6), et que certains de ces médicaments ont
été délivrés avant même que la recourante et X. ne concluent l’accord
instaurant le système du tiers payant, en janvier 1996 (v. les factures des
médicaments délivrés en 1994 – PL n°11 – et en 1995 – PL n°9, 10 et 12). Ce
contexte fort nébuleux interdit également de donner à la lettre de la
recourante valeur de reconnaissance de dette.
La décision
dont est recours doit dès lors être cassée, et la requête de mainlevée
entièrement rejetée.
E. 3 L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon les allégués non contestés de la société O. SA, C., en sa qualité de responsable du home médicalisé B. et la société X. ont passé en janvier 1996 un accord établissant le système dit de la facturation du tiers payant. Ainsi, X. avançait au home le prix des médicaments commandés pour les patients hospitalisés, puis demandait aux assurances-maladie des pensionnaires le remboursement des sommes avancées.
Par courrier du 12 mai 1999 (PL n°4), X. a informé la Résidence médicalisée B. que son compte présentait un solde en sa faveur de 5'517.20 francs, en raison du refus des assurances de rembourser certains montants et des intérêts débiteurs sur le compte; renonçant à ces intérêts (242.30 francs), X. invitait le home à lui verser la somme de 5'274.90 francs.
Par lettre du 29 juin 1999 (PL n°4), C. a répondu à X. en ces termes :"Notre établissement étant sur le point de redémarrer, mon avocat Me Brun va directement prendre contact afin que vous récupériez les montants dus de 5'274.90 francs".
Le 15 février 2001, X. a cédé la créance de 5'517.20 francs à la société O. SA, entité juridique du groupe X. chargée du recouvrement des créances (PL n°2).
Le 28 mai 2001, C. a fait opposition totale au commandement de payer que lui avait fait notifier la société O. SA; portant sur les montants de 5'517.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2000 et de 240 francs (indemnité selon 106 CO), le commandement de payer indiquait comme cause de lobligation "Solde dû selon extrait de compte n° K-7039.24 valeur 12.05.1999 en votre possession et conformément à lengagement écrit du 29.06.1999 signé par Mme C. valant reconnaissance de dette au sens de lart.82 LP. Cession : Facture cédée par X. selon acte de cession du 15.02.01".
B.Par requête du 1ernovembre 2001, la société O. SA a requis du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel la mainlevée provisoire de lopposition faite par C. pour le montant de 5'517.20 francs, plus 240 francs, avec intérêts à 5 % dès le 21.01.2000; elle concluait en outre à la condamnation de la poursuivie à tous frais et dépens.
C.Par décision sur requête en mainlevée dopposition du 3 décembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition formée dans la poursuite n°20110186 de lOffice des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 5'274,90 francs, plus intérêts à 5% lan dès le 21 janvier 2000, a mis à la charge de C. les frais de la procédure, fixés à 150 francs et avancés par O. SA, et a condamné la première à verser à la seconde une indemnité de dépens de 250 francs. Le premier juge a retenu en substance que la déclaration de C. contenue dans sa lettre du 29 juin 1999 valait reconnaissance de dette, que la poursuivie navait fait valoir aucun moyen libératoire et que la mainlevée devait être prononcée à concurrence de 5'274.90 francs seulement, en labsence de reconnaissance de dette pour le montant de 240 francs.
D.C. recourt contre cette décision. Dans sa lettre du 14 décembre 2001, elle conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement dabus du pouvoir dappréciation, elle fait valoir en substance que dans sa lettre du 29 juin 2001 (recte : 1999), elle mentionnait uniquement laide quelle entendait apporter pour récupérer les montants dus en contrôlant les éventuelles adresses ou les éventuels changements de tuteurs.
E.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lintimée conclut à lirrecevabilité du recours, et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Bien qu'adressé dans le délai utile au tribunal de jugement et intitulé "recours", le mémoire du 14 décembre 2001 tend à la révision du premier jugement et ne mentionne pas expressément de motif légal (art.415 CPC) de recours. La prohibition du formalisme excessif (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c.C, et les références) impose cependant de passer outre à ces informalités, s'agissant d'un recours formé par une justiciable non assistée d'un mandataire professionnel, et de voir dans sa discussion relative à son courrier du 29 juin 2001 (recte : 1999) une critique de la notion de reconnaissance de dette admise par le premier juge.
2.Cest bien à juste titre que la recourante fait implicitement valoir que le premier juge a abusé de son pouvoir dappréciation en retenant que ses lignes du 29 juin 1999 valaient reconnaissance de dette pour le montant de 5'274.90 francs. La formulation employée nest certes pas claire, puisquen réponse à un courrier de X., la recourante indique que son avocat va directement prendre contact afin que cette société récupère "les montants dus de 5'274.90 francs". On ne saurait cependant déduire des termes utilisés que la recourante a reconnu devoir ce montant à X.; on peut tout aussi bien comprendre que celle-ci considère que le montant est dû à cet organisme et propose laide de son avocat pour retrouver les débiteurs et les contraindre à payer.
La seconde interprétation se justifie dautant plus que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant de la dette et lidentité du débiteur. Laccord conclu entre le home et X. en janvier 1996 na en effet pas été déposé. En labsence de ce document, que les allégués fort laconiques de la poursuivante ne compensent pas, il est étonnant de constater que la recourante est poursuivie en sa qualité de responsable dun home médicalisé pour des médicaments commandés sur la base dordonnances délivrées pour des pensionnaires du home; que ces médicaments concernent essentiellement une patiente (Mme L.) sous tutelle et assurée auprès de la compagnie S., qui a systématiquement refusé de prendre en charge les médicaments de son assurée, malgré les ordonnances présentées, sous prétexte quelle ne pouvait remettre de feuilles de pharmacie au home (celui-ci étant un home "simple", obligé à son sens de recourir au système du "tiers-garant", v. sa lettre du 20 août 1998 à X., PL n°6), et que certains de ces médicaments ont été délivrés avant même que la recourante et X. ne concluent laccord instaurant le système du tiers payant, en janvier 1996 (v. les factures des médicaments délivrés en 1994 PL n°11 et en 1995 PL n°9, 10 et 12). Ce contexte fort nébuleux interdit également de donner à la lettre de la recourante valeur de reconnaissance de dette.
La décision dont est recours doit dès lors être cassée, et la requête de mainlevée entièrement rejetée.
3.Lintimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse la décision du 3 décembre 2001.
Et, statuant au fond :
2.Rejette la requête du 1ernovembre 2001 en toutes ses conclusions.
3.Dit que les frais de justice de première instance, fixés à 150 francs, restent à la charge de lintimée qui les avait avancés.
4.Condamne lintimée à prendre à sa charge les frais de justice de seconde instance, fixés à 480 francs, que la recourante avait avancés.
Neuchâtel, le 13 juin 2002