Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.L. et L.L. se sont mariés le 16 avril
1999. Aucun enfant nest issu de leur union. En raison de difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de juillet 2001.
B.En date du 21 juin 2001, lépoux a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, lui demandant de tenter la conciliation entre les époux, à défaut dautoriser lépoux à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal, dinviter lépouse à quitter ce domicile dans les 20 jours suivant lentrée en force de lordonnance à intervenir, sous la menace des peines prévues à larticle 292 CPS, de donner acte à lépouse quelle est en droit de reprendre ses effets personnels, et de condamner lépouse à tout frais et dépens.
En date du 18 septembre 2001, lépouse a saisi le même juge dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, lui demandant de condamner lépoux à lui payer, par mois et davance, une contribution dentretien de 500 francs, avec suite de frais et dépens. Lépouse exposait notamment que les époux vivaient désormais séparés, et quen conséquence plusieurs des conclusions prises par lépoux dans sa requête du 21 juin 2001 étaient désormais sans objet.
Lors de laudience du 18 septembre 2001, la conciliation a été tentée sans succès. Lépoux a par ailleurs confirmé les conclusions de sa requête du 21 juin 2001 et a complété celle-ci en concluant à ce que les parts dimpôts versées en 2001 soient mises par le fisc sur son compte uniquement, en invoquant sur ce point larticle 237 al.2 LCdir. Lépouse a conclu au rejet de la requête du 21 juin 2001, ainsi quà lirrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion complémentaire relative aux tranches dimpôts; elle a confirmé les conclusions de sa requête du même jour. Lépoux a conclu au rejet de cette dernière.
C.Par ordonnance de mesures protectrices du 19 novembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment fixé la contribution dentretien due par lépoux à lépouse à 500 francs par mois, payables davance dès le mois de septembre 2001, a dit que lépoux pourra seul prétendre à un éventuel excédent fiscal au sens de larticle 237 al.2 LCdir, et a statué sur les frais et les dépens de la cause. Le premier juge a retenu en substance que lépouse réalisait un revenu mensuel de 2'625 francs net et que lépoux gagnait 4'645 francs net par mois. Sur ce dernier point, le premier juge sest fondé sur lattestation de salaire de lannée 2000 et a écarté le décompte salaire du mois daoût 2001, qui présentait une baisse de salaire inexplicable de 470 francs par mois; il a en outre considéré que les 600 francs mensuels de « frais professionnels » étaient en réalité un salaire déguisé et devaient être comptabilisés à titre de revenu de lépoux. Après partage du disponible du couple par moitié, contesté - en vain - par lépoux en raison de la brièveté du mariage, le premier juge a calculé que la contribution dentretien mensuelle due à lépouse devait mathématiquement sélever à 555 francs, mais la réduite à 500 francs afin de ne pas statuer ultra petita. Enfin, le premier juge a retenu que cétait lépoux qui sétait intégralement acquitté des tranches dimpôts payées en 2001, et que larticle 237 al.2 LCdir ne réglait pas le sort des tranches dimpôts, mais seulement celui de lexcédent fiscal du couple; il a donc jugé que léventuel excédent fiscal devait en lespèce revenir au mari, et non pas être partagé entre les deux conjoints.
D.A.L. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 6 décembre 2001, il conclut à la cassation des chiffres 4, 5, 6 et 7 de son dispositif; principalement, il demande à la Cour de céans de statuer au fond, de rejeter la requête de mesures protectrices de lépouse du 18 septembre 2001 et dinviter lautorité fiscale à comptabiliser à son compte dimpôts personnel les acomptes versés pour 2001. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause devant un autre juge, et en tout état de cause à la condamnation de lépouse intimée au paiement des frais de première et seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation, lépoux conteste lordonnance sur le principe de loctroi dune contribution dentretien à lépouse, sur le partage par moitié du disponible, sur lestimation de son revenu, et sur le sort des acomptes dimpôts versés en 2001. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
La requête du 6 décembre 2001 tendant à loctroi de leffet suspensif au recours a dores et déjà été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2001.
E.Le premier juge observe que le recourant lui reproche de ne pas faire état, dans sa décision, dune argumentation qui aurait expressément été développée en audience et consistant dans le fait que lépouse refuserait de divorcer pour obtenir un permis C; il précise à cet égard que si la mandataire de lépoux recourant a bel et bien invoqué labus de droit de ladverse partie, elle ne la fait que sur la base de la brièveté du mariage, et en aucun cas ne sest fondée sur le refus de divorcer pour des questions de permis détablissement. Le premier juge relève que cet argument est nouveau.
Dans ses observations, lépouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.En premier lieu, le recourant fait grief au premier juge davoir appliqué faussement larticle 2 CC. Il soutient que lépouse commet un abus de droit en concluant au versement dune contribution dentretien en mesures protectrices, dans la mesure où elle soppose au divorce dans le seul but de faire durer le mariage le plus longtemps possible afin de conserver le droit de séjourner en Suisse puis, le divorce une fois obtenu, de pouvoir bénéficier dun permis C. A son avis, le premier juge aurait dû pour ce motif refuser à lintimée toute contribution dentretien (v. recours, p.4-6, ch.2.2).
La durée du mariage, comme aussi les motifs qui ont pu conduire une personne à convoler, sont irrelevants ici. La question de savoir si une contribution d'entretien est due ou non doit être tranchée avant tout sur la base de critères économiques, comme on le verra ci-dessous (cons. 4). Ainsi l'argument, nouveau ou non, est quoi qu'il en soit mal fondé.
4.En second lieu, le recourant fait valoir que lappréciation de la situation financière de lépouse aurait dû conduire le juge à lui dénier toute contribution dentretien, parce quelle est en situation de sautofinancer du fait quelle est jeune, active professionnellement depuis janvier 2000 et quaucune contingence ne limite sa capacité contributive (v. recours, p.6-7, ch.2.3).
Le grief nest pas fondé. Dans un arrêt récent (v. arrêt CCC du 28.12.2001 en la cause époux T., à paraître dans le RJN 2001), la Cour de céans a rappelé que le devoir dentretien des époux envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage, et que le juge des mesures protectrices ou provisoires devait fixer la contribution dentretien que lun des époux doit à lautre selon les règles du droit du mariage (art. 163 CC), et non selon celles applicables après le divorce (art. 125 CC). En dautres termes, même si larticle 125 al.1 CC a notamment pour conséquence que chaque époux, dans la mesure du possible, doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce, chaque conjoint étant encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (v. ATF 127 III 136ss, principe du « clean break »), il nen demeure pas moins que ce principe nest pas applicable lorsque le divorce nest pas encore prononcé. Tant quun divorce formel na pas mis fin à lunion conjugale, les obligations et les droits de chacun des époux résultant du mariage subsistent; ainsi, chaque époux a notamment le droit, pendant la séparation et tant que dure le mariage, de conserver le train de vie quil avait avant la séparation (v.Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n°976). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir limité dans le temps la contribution dentretien, dont le principe est par ailleurs formellement contesté (v. recours, p.7, 3ème§).
Le moyen est irrecevable parce que tardif. Il résulte en effet du dossier que le premier juge avait en mains que lépoux a simplement conclu au rejet de la conclusion tendant au versement dune contribution dentretien, sans autre précision (v. procès-verbal de laudience du 18 septembre 2001). Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est irrecevable. Au demeurant la loi (art. 179 al. 1 CC) règle la question.
6.Le recourant conteste également le partage par moitié du disponible du couple opéré par le premier juge. Il rappelle que le principe de la répartition par moitié du disponible nest pas absolu et soutient quun tel partage heurte en lespèce le sentiment déquité et soppose à la réalisation du principe dautofinancement des conjoints (v. recours, p.7, ch. 2.4).
Le grief nest pas fondé. Sil est vrai que le partage par moitié du disponible du couple est un principe qui connaît des exceptions (par exemple lorsquun des conjoints a la garde des enfants du couple, ou que le partage par moitié contreviendrait à linterdiction de transfert indirect du patrimoine dun des époux à celui de lautre), aucune dentre elles nest en lespèce réalisée, de sorte que le recours sera rejeté sur ce point.
7.Le recourant reproche en vain au premier juge davoir abusé de son pouvoir dappréciation sagissant de la fixation de ses revenus et davoir arbitrairement écarté une preuve littérale (la lettre de la fiduciaire B. SA du 2 octobre 2001) attestant de lexistence de frais forfaitaires de représentation à hauteur de 600 francs par mois, frais admis par les autorités fiscales (v. recours, p.7-9, ch. 2.4).
Le premier juge ne pouvait en effet se fonder uniquement sur le décompte de salaire du mois daoût 2001 pour fixer les revenus de lépoux recourant; il ne pouvait ignorer lattestation de salaire pour 2000, qui indique un salaire mensuel plus élevé. Cest donc sans arbitraire quil a estimé que la baisse apparente de salaire entre 2000 et 2001 ne pouvait être retenue sans explications que lépoux na pas données en audience et sur la base dun seul décompte mensuel (v. ordonnance entreprise, p.3).
Sagissant des frais forfaitaires de représentation de 600 francs par mois, le juge des mesures protectrices ou provisoires nest pas lié par lappréciation des autorités fiscales. Tout comme il est en droit de porter un autre regard sur la comptabilité dune entreprise intégralement dominée par lépoux (v. RJN 1999, p.39), le juge était en lespèce fondé à considérer que ces 600 francs étaient en réalité un salaire déguisé : lépoux recourant travaille en effet au sein dune entreprise familiale de ferronnerie comme employé, après avoir renoncé à participer à sa gestion. On comprend dès lors mal quil doive débourser chaque mois 600 francs en raison de la "fonction" quil occupe et du "devoir de représentation" quil se doit dapporter à la société. Cest donc sans arbitraire que le premier juge a écarté la lettre de la fiduciaire B. du 2 octobre 2001, et a considéré que les 600 francs de frais étaient en réalité un salaire déguisé. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
8.Le recourant reproche enfin au premier juge davoir appliqué faussement larticle 237 LCdir.
Larticle 237 al.2 LCdir a la teneur suivante : "Lorsque des montants dimpôts perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun deux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à loffice de perception une convention signée par chacun deux prévoyant une clé de répartition différente". Contrairement à ce que soutient le recourant et ce qui avait été retenu par le premier juge, cette disposition ne confère pas une compétence nouvelle au juge des mesures protectrices ou provisoires; seuls les époux peuvent, par convention, prévoir une clé de répartition différente de celle qui a été posée par la loi. Cest en effet dans le but de simplifier les problèmes pratiques qui se posent immanquablement en cas de séparation que le Conseil dEtat avait prévu dans son projet de loi une clef de répartition légale pour le remboursement dimpôts (v. Rapport n°99.038 du Conseil dEtat relatif au projet de loi sur les contributions directes, in Bulletin du Grand Conseil 1999 (165), I, p.1268 et 1357, ad art. 239); la commission fiscalité chargée ultérieurement dexaminer le projet a modifié la clef de répartition légale et ajouté la possibilité pour les époux de prévoir par convention une clef de répartition différente (v. Rapport de la commission fiscalité, Bulletin du Grand Conseil 2000 (165), III, p.3046 et 3135). Cest le projet darticle de cette commission qui a finalement été adopté. Ainsi, si les parties ne peuvent sentendre à ce sujet, cest la clé de répartition légale qui sapplique; elles ne peuvent en cas de désaccord faire appel au juge pour quil les départage.
Le premier juge s'est ainsi trompé en décidant lui-même du sort de l'éventuel excédent, puisqu'il n'a pas cette compétence. La décision devrait être annulée sur ce point, conformément à la conclusion 1 prise par le recourant. Cependant ce dernier visait l'hypothèse inverse (voir sa conclusion 3) en réclamant la totalité (et non l'excédent) des acomptes. Faute de recours de l'adverse partie, la Cour n'a pas à redresser d'office cette erreur, aucun intérêt public n'étant en jeu. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où un excédent devrait être restitué, il appartiendra à l'autorité fiscale de statuer, conformément à la loi fiscale, sans être liée par la décision attaquée.
Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.
9.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais et à payer à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 550 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs en faveur de lintimée.