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C O N S I D E R A N T :
que le 1eravril 1996, B. en qualité de locataire - a conclu avec R. bailleur - un contrat de bail portant sur une maison dhabitation sise [...],
que R. a adressé à B., sous pli recommandé posté le 26 juin 2001, un avis comminatoire pour défaut de paiement du loyer (art.257d al.1 CO), lui impartissant un délai de paiement de 30 jours dès réception et lavertissant quà défaut de paiement dans le délai, le contrat de bail serait résilié,
que R. a adressé à B. un avis de résiliation de bail daté du 13 août 2001, résiliant le contrat de bail au 30 septembre 2001,
que B. admet avoir reçu cet avis le 21 août 2001 (v. requête du 20 septembre 2001),
que par requête du 20 septembre 2001, B. a saisi lAutorité régionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds (ci-après ARC) dune demande en annulation de la résiliation du contrat, en invoquant compensation des loyers quil admettait ne pas avoir payés avec une créance quil prétendait détenir contre R.,
que la conciliation a été tentée sans succès devant lARC le 4 octobre 2001,
que par requête du même jour, R. a saisi le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz dune demande en expulsion dirigée contre B.,
que lARC a transmis le dossier relatif à la requête de B. par ordonnance du 8 octobre 2001, en application de larticle 274g al.3 CO,
que lors de laudience du 23 octobre 2001, R. a confirmé sa requête et B. a conclu à son rejet,
que par ordonnance dexpulsion du 23 octobre 2001, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a ordonné lexpulsion de B. en lui fixant un délai au 1erdécembre 2001 pour sexécuter, et a mis à sa charge les frais de justice, par 120 francs, ainsi quune indemnité de dépens de 50 francs en faveur de R.; il a considéré que ce dernier avait établi avoir remis à bail à B. une maison dhabitation, lui avoir assigné le délai prévu à larticle 257d al.1 CO, puis avoir résilié le bail conformément aux articles 257d al.2 et 273a CO, que les conditions de lexpulsion étaient remplies et que son exécution forcée pourrait si nécessaire être entreprise dès le 1erdécembre 2001,
que par mémoire du 19 novembre 2001, B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation; il fait valoir que les loyers ont été payés par compensation, rappelle quil avait déjà soulevé ce moyen devant lARC et le tribunal de première instance, invoque le document déposé devant lARC prouvant lexistence de sa créance contre lintimé, et sétonne que lordonnance entreprise ne se prononce pas sur le moyen de la compensation,
que le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas dobservations,
que dans ses observations du 11 décembre 2001, lintimé conclut à lirrecevabilité pour tardiveté et au mal fondé du recours, avec suite de frais et dépens,
que lexécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance du 28 novembre 2001,
que le recours, interjeté le 19 novembre 2001, est recevable puisque lordonnance entreprise a été notifiée à B. le 30 octobre 2001, selon laccusé de réception figurant au dossier,
que le recourant invoque implicitement larbitraire dans la constatation des faits, puisquil fait valoir que le premier juge na tenu compte ni du document établissant à son sens lexistence dune créance quil prétend détenir contre lintimé, ni de sa déclaration de compensation, et la fausse application du droit matériel, dans la mesure où le premier juge a retenu que les conditions de lexpulsion étaient réunies,
quà ce stade de la procédure, le premier juge statue en procédure sommaire (art.20 LICO) et a un plein pouvoir de cognition en fait et en droit; toutefois, seules doivent être administrées les preuves pertinentes pour ordonner ou refuser lexpulsion demandée (v. RJN 1999, p.78),
quen lespèce le premier juge sest fondé sur des preuves pertinentes pour ordonner lexpulsion, soit lavis comminatoire et lavis de résiliation du bail,
quil navait pas à examiner le moyen de la compensation, puisque la déclaration de compensation est intervenue tardivement,
quen effet le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de larticle 257d CO, mais que sa déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de cette disposition (v. ATF 119 II 248, cons.6 b) bb) et les réf. doctrinales citées; jurisprudence confirmée dans un arrêt paru in SJ 2000 I 78 cons. 2b),
quil résulte des pièces figurant au dossier que la déclaration de compensation est tardive, puisque le recourant a formellement déclaré vouloir compenser le 20 septembre 2001 seulement (v. requête adressée à lARC), soit bien après le délai de grâce expirant au mois de juillet 2001 (v. avis comminatoire du 26 juin 2001),
que le premier juge na ainsi pas commis darbitraire, ni na faussement appliqué le droit, en ne tenant compte ni de la déclaration de compensation, ni du document invoqué par le recourant, et en jugeant que les conditions de lexpulsion étaient remplies,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de linstance de recours, et à verser à lintimé une indemnité de dépens,
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 320 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 janvier 2002