Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
E. 2 Des mesures provisoires jouissent jusqu’à fin de cause d’une force de chose jugée relative, en ce sens qu’elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu’en savait le juge ont changé; en présence d’une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39). En outre, aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC est réalisé; un recours dépourvu de motivation est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
E. 3 En
l’espèce, l’époux ne s'est pas prévalu de faits nouveaux survenus depuis le
moment où les mesures précédentes avaient été ordonnées pour demander la
modification de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000. Dans sa
requête du 8 novembre 2000, il a invoqué des faits survenus
avant
que
cette ordonnance ne soit rendue, alors que la requête de mesures provisoires
déposée par son épouse était en cours d’instruction. Une telle motivation
n’entraîne pas
ipso facto
l’irrecevabilité de la requête, car il est
possible que des faits survenus en cours d’instance parviennent à la connaissance
d’une partie seulement lorsque l’ordonnance a été rendue. Le recourant ne
prétend toutefois pas que tel soit le cas.
Dans sa
requête du 8 novembre 2000, l’époux justifiait le fait qu’il n’avait pas déposé
les pièces attestant de sa situation financière par l’attitude de son épouse,
qui l’aurait dissuadé de s’exécuter en lui disant qu’il n’avait pas à
s’inquiéter des procédures qu’elle avait engagées puisqu’elle allait
incessamment les retirer; il invoquait en outre le fait que l’épouse avait déjà
bénéficié de prestations d’entretien. Le premier juge a rejeté la requête, pour
le motif que l’époux n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, le fait
que l’épouse l’aurait dissuadé de procéder, et que les divers montants et
autres prestations dont l’épouse avait déjà bénéficié pouvaient être imputés
sur les pensions dues par l’époux, le fait d’avoir obtenu ces montants ne
faisant pas obstacle à ce que l’ordonnance du 13 octobre 2000 déploie ses effets.
Dans son
recours du 11 septembre 2001, le mari développe la même motivation que dans sa
requête, et se prévaut d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du
pouvoir d’appréciation (v. recours, p.4, 2
ème
§). Cependant, il se
contente de répéter que son inaction dans le délai de 10 jours fixé à
l’audience du 29 août ne peut s’expliquer que par l’attitude de l’épouse, en
rappelant la chronologie des faits – qui, à son sens, constitue en elle-même la
preuve de l’attitude dolosive de l’épouse - et en soulignant le peu
d’empressement de celle-ci à saisir les autorités judiciaires. Ce faisant, le
recourant ne fait pas la démonstration que le premier juge aurait
arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation en
ayant retenu que l’attitude dolosive de l’épouse, invoquée par lui-même,
n’était ni établie, ni même rendue vraisemblable. A cet égard, force est de
constater que rien au dossier ne permet de retenir la version des faits avancée
par le recourant; en outre, écarter l’interprétation que ce dernier
apporte à la chronologie des faits n’est pas constitutif d’abus du pouvoir
d’appréciation.
Dépourvu de la
motivation requise (art. 416 CPC), le recours est irrecevable.
E. 4 Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure, et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours interjeté le 11 septembre 2001 parS.,à Sugiez, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre lordonnance de mesures provisoires rendue le 26 juillet 2001 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds dans la cause qui oppose le recourant àT.,à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me Claude Meyrat, avocat audit lieu,
vu le dossier,
doù résultent lesfaitssuivants :
A.S. et T. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. En raison de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois de juin 1999.
B.Lépouse a déposé une première citation en conciliation le 16 juin 1999. La conciliation a été tentée sans succès le 24 août suivant.
Lépoux a pour sa part intenté une procédure en divorce devant le Tribunal de Lenzburg, à lépoque compétentrationae loci; ce tribunal a décliné sa compétence par décision du 4 novembre 1999 en raison de linstance devant les tribunaux neuchâtelois.
Par requête du 29 novembre 1999, lépouse a requis une dispense de conciliation, qui lui a été accordée par ordonnance du 20 décembre 1999.
Le 29 mars 2000, lépouse a déposé une demande en divorce. Lépoux na pas retiré à la poste le courrier recommandé par lequel elle lui a été notifiée. Envoyée sous pli simple à son domicile de Meisterschwanden, elle a été renvoyée au tribunal par lépoux, pour le motif que le français nétait pas pratiqué dans le canton dArgovie. Par courrier du 9 mai 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a renvoyé la demande à lépoux, en le rendant attentif au fait que lépouse avait valablement introduit une procédure en divorce devant le tribunal de La Chaux-de-Fonds, que le tribunal de Lenzburg sétait déclaré incompétent, quil devait participer à cette procédure en déposant un mémoire de réponse jusquau 11 mai au plus tard, et en lui conseillant de prendre un avocat. Lépoux a déposé des conclusions écrites le 1eroctobre 2001. Lors de laudience du 2 octobre 2001, les parties ont confirmé quelles admettaient le principe du divorce. Des pourparlers au sujet des conditions du divorce sont en cours, et lOffice des mineurs devra se prononcer sur lexercice de lautorité parentale.
C.Par requête du 26 mai 2000, lépouse a requis des mesures provisoires. Lors de laudience de débats du 29 août 2000, lépoux a comparu seul. Il sest exprimé en suisse-allemand et a dit ne pas comprendre le français; les propos du président lui ont alors été traduits par lépouse. Lépoux a été informé quun délai de 10 jours lui était imparti pour déposer toutes pièces utiles concernant sa situation financière (revenu, charges, taxation fiscale, comptes de la société). Le président lui a encore conseillé de recourir aux services dun avocat et lui a rappelé quil pouvait demander lassistance judiciaire.
Lépoux ne sest pas exécuté dans le délai imparti et na pas donné de ses nouvelles.
Par ordonnance du 13 octobre 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné lépoux à payer en mains de lépouse, mensuellement et davance, à compter du 1erjuin 1999, des contributions dentretien de 1'000 francs pour chacun des enfants, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi quune contribution dentretien de 3'000 francs en faveur de lépouse, et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Le juge a retenu en substance quen labsence de toute contestation de la part de lépoux intimé, il ny avait pas de raison de sécarter des allégués de lépouse requérante, que lépoux qui navait pas procédé devait supporter les conséquences de son attitude, qui paraissait par ailleurs largement empreinte de mauvaise volonté.
Lépoux na pas recouru.
D.Par requête du 8 novembre 2000, lépoux a requis la modification de lordonnance de mesures provisoires. Il demandait quil soit dit et constaté que la pension mensuelle due à chacun de ses enfants depuis le 1erjuin 1999 se montait à 500 francs, allocations familiales éventuelles en sus et quaucune pension nétait due à lépouse depuis le 1erjuin 1999, avec suite de frais, dépens et honoraires. Il exposait que lépouse lavait maintenu durant toute la séparation dans lidée quelle réintégrerait le domicile conjugal, quà lissue de laudience du 29 août 2000 elle lui avait encore clairement dit de ne pas sinquiéter des procédures quelle avait engagées, car elle allait incessamment les retirer, raison pour laquelle il navait pas donné suite au délai qui venait de lui être imparti pour déposer des pièces. Il faisait aussi valoir que sa femme avait caché au Tribunal et aux services sociaux le fait quelle avait prélevé 26'800 francs sur son compte salaire, sur lequel elle détenait une procuration.
Lépouse a conclu au rejet de la requête, pour le motif quaucun fait nouveau nétait survenu.
E.Par ordonnance du 26 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, a laissé à la charge de lépoux requérant les frais judiciaires, arrêtés à 240 francs, quil avait avancés et la condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens de 350 francs. Le premier juge a retenu en substance que lépoux ne se prévalait pas de la survenance dun fait nouveau justifiant une modification des mesures prises, quil avait bel et bien compris lors de laudience du 29 août 2000 la portée du délai de 10 jours, que lattitude de lépouse, qui laurait dissuadé après laudience de procéder, nétait nullement établie, ni même rendue vraisemblable, et que le fait que lépouse ait prélevé des montants sur son compte-salaire pour la période visée dans lordonnance du 13 octobre 2000 ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci déploie tous ses effets, lépoux étant autorisé à imputer sur les pensions dues les divers montants et autres prestations dont lépouse avait déjà bénéficié.
F.S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 11 septembre 2001, il conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation, il fait valoir en substance les mêmes arguments que dans sa requête, qui seront examinés ci-après en tant que besoin.
G.Le premier juge ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lépouse intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
2.Des mesures provisoires jouissent jusquà fin de cause dune force de chose jugée relative, en ce sens quelles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce quen savait le juge ont changé; en présence dune demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne sagit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire dune première requête de mesures provisoires, que dexaminer si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
En outre, aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC est réalisé; un recours dépourvu de motivation est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
3.En lespèce, lépoux ne s'est pas prévalu de faits nouveaux survenus depuis le moment où les mesures précédentes avaient été ordonnées pour demander la modification de lordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000. Dans sa requête du 8 novembre 2000, il a invoqué des faits survenusavantque cette ordonnance ne soit rendue, alors que la requête de mesures provisoires déposée par son épouse était en cours dinstruction. Une telle motivation nentraîne pasipso factolirrecevabilité de la requête, car il est possible que des faits survenus en cours dinstance parviennent à la connaissance dune partie seulement lorsque lordonnance a été rendue. Le recourant ne prétend toutefois pas que tel soit le cas.
Dans sa requête du 8 novembre 2000, lépoux justifiait le fait quil navait pas déposé les pièces attestant de sa situation financière par lattitude de son épouse, qui laurait dissuadé de sexécuter en lui disant quil navait pas à sinquiéter des procédures quelle avait engagées puisquelle allait incessamment les retirer; il invoquait en outre le fait que lépouse avait déjà bénéficié de prestations dentretien. Le premier juge a rejeté la requête, pour le motif que lépoux navait pas établi, ni même rendu vraisemblable, le fait que lépouse laurait dissuadé de procéder, et que les divers montants et autres prestations dont lépouse avait déjà bénéficié pouvaient être imputés sur les pensions dues par lépoux, le fait davoir obtenu ces montants ne faisant pas obstacle à ce que lordonnance du 13 octobre 2000 déploie ses effets.
Dans son recours du 11 septembre 2001, le mari développe la même motivation que dans sa requête, et se prévaut darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation (v. recours, p.4, 2ème§). Cependant, il se contente de répéter que son inaction dans le délai de 10 jours fixé à laudience du 29 août ne peut sexpliquer que par lattitude de lépouse, en rappelant la chronologie des faits qui, à son sens, constitue en elle-même la preuve de lattitude dolosive de lépouse - et en soulignant le peu dempressement de celle-ci à saisir les autorités judiciaires. Ce faisant, le recourant ne fait pas la démonstration que le premier juge aurait arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir dappréciation en ayant retenu que lattitude dolosive de lépouse, invoquée par lui-même, nétait ni établie, ni même rendue vraisemblable. A cet égard, force est de constater que rien au dossier ne permet de retenir la version des faits avancée par le recourant; en outre, écarter linterprétation que ce dernier apporte à la chronologie des faits nest pas constitutif dabus du pouvoir dappréciation.
Dépourvu de la motivation requise (art. 416 CPC), le recours est irrecevable.
4.Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure, et à verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Fixe les frais à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à verser en mains de lEtat, pour le compte de lintimée qui procède au bénéfice de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2001