Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.L'époux C. et l'épouse C. se sont mariés en février 1991. Aucun enfant nest issu de leur union. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis plusieurs années (depuis août 1995 selon lépoux, depuis février 1998 selon lépouse).
Le 3 février 2000, lépoux a déposé une demande en divorce. Par mémoire du 21 juillet 2000, lépouse a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au divorce. Lépoux a répliqué par mémoire du 29 août 2000 et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Les explications sur les faits de la réplique datent du 8 septembre 2000. Ladministration des preuves est en cours.
B.Par requête du 29 août 2000, lépouse a requis des mesures provisoires. Le 26 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures provisoires condamnant lépoux à verser à lépouse, chaque mois et davance, une contribution dentretien de 2'460 francs pour la période du 1erseptembre 1999 au 31 décembre 2001 et de 1'910 francs dès le 1erjanvier 2002; le premier juge a au surplus rejeté toute autre ou plus ample conclusion, dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond, et rejeté la requête dassistance judiciaire de lépouse. Il a notamment retenu que lépoux vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne, lenfant aîné de celle-ci et leurs deux enfants communs, que ce fait entraînait pour lépoux un allégement de sa charge de loyer et une diminution de son minimum vital, que la charge de loyer de lépoux sélevait à 650 francs compte tenu de la participation de la concubine, et que lépouse pouvait être tenue détendre son activité lucrative à partir du 1erjanvier 2002, son revenu passant alors de 700 francs à 1'800 francs.
C.L'époux C. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 12 septembre 2001, il conclut à lannulation du chiffre 1 de son dispositif, à sa condamnation au versement dune contribution dentretien mensuelle en faveur de son épouse de 1'225 francs pour la période du 1erseptembre 1999 au 31 décembre 2001 et de 325 francs dès le 1erjanvier 2002, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, darbitraire dans la constatation des faits et dabus du pouvoir dappréciation, le recourant fait grief au premier juge davoir retenu que la concubine travaillait à 50% au moins et réalisait un revenu alors que rien au dossier ne permettait de le retenir, que la charge de loyer sélevait à 800 francs alors que les pièces figurant au dossier faisaient état dun loyer de 1'825 francs au minimum, et que lépouse était tenue détendre son activité lucrative dès le 1erjanvier 2002, alors que les circonstances commandaient dexiger cette extension dès le 1erseptembre 1999. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le premier juge ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lépouse intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3.En lespèce, lépoux recourant est débiteur dune contribution dentretien en faveur de son épouse et sest remis en ménage avec une tierce personne, avec laquelle il a eu deux enfants et qui elle-même a la charge dun enfant né dun premier lit. Lexistence de cette nouvelle cellule familiale nest pas sans incidence sur la situation financière de lépoux.
A cet égard, le premier juge a retenu que la concubine devait participer aux charges communes engendrées par le nouveau ménage, que son incapacité de travail, alléguée par lépoux, nétait ni établie, ni même rendue vraisemblable, et quau contraire les pièces du dossier permettaient de conclure que la concubine, mère de trois enfants encore mineurs, travaillait à 50% au moins dès lors que lépoux recourant, père des deux plus jeunes enfants, ne touchait pour ceux-ci aucune allocation familiale (v. ordonnance entreprise, p.3 et 4). Lépoux recourant fait grief au premier juge davoir arbitrairement constaté les faits en ayant retenu que la concubine réalisait un revenu; il fait valoir que rien au dossier ne permet de soutenir que sa compagne exerce une quelconque activité lucrative, qui lui est au contraire interdite par son état de santé et la présence au foyer de trois jeunes enfants, et quen première instance lépouse intimée na émis aucune allégation sagissant dun éventuel revenu de la concubine (v. recours, p.4).
La modification des conditions de vie dun époux vivant séparé - concubinage avec une tierce personne, naissance dun enfant, etc. -, nest pas sans incidence sur sa situation financière. Par exemple, le concubinage de lun des époux vivant séparés peut selon les circonstances engendrer un surcroît de charges lorsque lépoux séparé doit entretenir son nouveau partenaire ou au contraire conduire à des économies, lorsque les charges du nouveau ménage peuvent être supportées par les deux concubins. Lorsquun époux vivant séparé se remet en ménage avec une tierce personne alors quil est débirentier dune pension en faveur de son conjoint, se pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, il convient de tenir compte de ces modifications lors du calcul du revenu et des charges de lépoux débirentier (v.Hausheer / Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, p.209, n°10.31; v. également, des mêmes auteurs, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p.565s., n°10.31) :
a) Il convient de tenir compte de lallégement des dépenses quentraîne le concubinage lors du calcul des charges de lépoux débirentier ou de lépoux crédirentier (v.Hausheer / Spycher,2001, p.210, n°10.35 ainsi que 1997, p. 567, n°10.35 et p.563, n°10.26). On tiendra donc compte du fait que lun ou lautre des époux vivant séparés habite avec une tierce personne qui doit partager la charge de loyer (v.Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.435).
b) Par contre, lépoux débirentier ne saurait se prévaloir dun surcroît de charges quentraîne pour lui son nouveau ménage pour revendiquer une diminution de son obligation dentretien; la somme quil consacre à lentretien de son nouveau partenaire ne saurait en effet être comptée parmi ses charges (v.Hausheer / Spycher,2001, p.210, n°10.33 ainsi que 1997, p.566, n°10.33;Noir-Masnata, Les effets patrimoniaux du concubinage et leur influence sur le devoir dentretien entre époux séparés, thèse, Lausanne 1982, p.79).
c) En corollaire, lépoux crédirentier ne saurait se prévaloir du fait que le concubinage procure à lépoux débirentier un revenu plus élevé pour revendiquer une augmentation de la pension qui lui est due, car la participation financière volontaire du tiers vivant en concubinage avec le conjoint débirentier ne saurait avoir pour but daugmenter la contribution dentretien (v.Hausheer / Spycher,2001, p.210, n°10.34 ainsi que 1997, p.566s., n°10.34). Lon ne tiendra ainsi pas compte du revenu réalisé par le partenaire du conjoint débirentier lors de la fixation des revenus de ce dernier.
En lespèce, le premier juge na pas comptabilisé le salaire hypothétique de la concubine dans les revenus de lépoux, contrairement à ce que semble soutenir le recourant (v. recours, p.4, ch.5) : il a par contre retenu pour lépoux un minimum vital de 1'400 francs (v. ordonnance entreprise, p.4, 1er§ in fine), soit vingt-cinq francs de plus que la somme résultant de laddition de la moitié du minimum vital pour deux adultes formant une communauté domestique durable (775 francs) et du minimum vital des deux enfants - M. et N. - de lépoux (600 francs, soit 350 francs + 250 francs). Cette manière de procéder, conforme aux principes pré-rappelés et au droit de la filiation, échappe à toute critique. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
Pour les mêmes raisons, il est admissible de faire supporter par la concubine et mère des deux enfants de lépoux le 1/5èmedu loyer ce que lépoux conteste en vain dans son recours (v. recours, p.4, ch.6, 2ème§) - et le 1/5èmedes cotisations dassurance-maladie des deux enfants (v. ordonnance entreprise, p.4, 2ème§ in fine et dernier §), ce dernier point nétant par ailleurs pas contesté par le recourant (v. recours, p.5, ch.10).
4.Comme charge de loyer de lépoux, le premier juge a retenu la somme de 650 francs, soit les 4/5èmede 800 francs, le 1/5èmerestant étant mis à la charge de la concubine (v. ordonnance entreprise, p.4, 2ème§). Lépoux recourant conteste ce montant. Il fait grief au premier juge davoir arbitrairement constaté les faits dans la mesure où il a écarté une pièce faisant état dun loyer de 2'075 francs ainsi que la correspondance échangée par son mandataire, doù résulte un loyer de 1'825 francs; en outre, il estime quun loyer de 800 francs ne permet pas de loger convenablement une famille de cinq personnes, vu le marché immobilier actuel.
Le grief nest pas fondé. Ainsi que la déjà relevé le premier juge, une confusion certaine règne sagissant du montant du loyer effectivement payé par lépoux recourant; lordonnance entreprise (page 4, 2ème§) résume fidèlement la situation. Et il est significatif quau stade du recours encore, le recourant fait état dun loyer oscillant dans une fourchette allant de 2'075 francs à "1'825 francs au minimum" (v. recours, p.6, ch. 6 et 7). Au vu des pièces figurant au dossier, il nétait pas arbitraire de retenir que les allégués de lépoux sagissant du montant de son loyer, contestés par lépouse, nétaient pas prouvés par pièce. Un loyer mensuel de 800 francs peut certes paraître insuffisant pour loger une famille composée de deux adultes et trois enfants; cependant, ainsi que la déjà relevé le premier juge, il est vraisemblable au vu du dossier que le recourant, locataire de sa mère, bénéficie dun loyer de faveur. Cette considération du premier juge nest dailleurs pas contestée par le recourant. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
5.Enfin, le recourant conteste le raisonnement du premier juge sagissant du revenu de lépouse :
En première instance, le revenu de 700 francs brut allégué par lépouse dans sa requête du 29 août 2000 a été contesté par lépoux qui, lors de laudience du 26 juillet 2001, a relevé quelle devait travailler davantage, sans prendre toutefois de conclusions formelles (v. procès-verbal de laudience du 26 juillet 2001). Le premier juge a considéré quune extension de lactivité lucrative pouvait être exigée de lépouse à compter du 1erjanvier 2002, vu les circonstances (v. ordonnance entreprise, p.5, ch.5), et a tenu compte dun revenu mensuel hypothétique de 1'800 francs dès cette date. Le recourant soulève implicitement le grief dabus du pouvoir dappréciation : à son avis, dans la mesure où la séparation dure depuis plus de 43 mois et où lépouse, âgée de moins de 45 ans, na pas denfant à élever, il convenait de prendre en considération, pour lépouse, un revenu de 1'800 francs dès le début des contributions réclamées par lintimée, puis de 3'600 francs - pour un emploi à plein temps - dès le 1erjanvier 2002 (v. recours, p.5, ch.9). Le recourant se contente cependant dexposer quelle serait la solution la plus avantageuse pour lui sans pour autant faire la démonstration que les considérations du premier juge procéderaient dun abus du pouvoir dappréciation. Non motivé, le grief est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
6.Vu ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté.
Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de linstance de recours, et à payer à lépouse intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et mal fondé.
2.Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 11 mars 2002