Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). Enfin, en présence d’une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
E. 3 La recourante conclut au rejet de la requête en modification des mesures provisoires du 12 avril 2000, partant à la confirmation du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2000 fixant sa contribution d’entretien mensuelle à 5'000 francs. Elle fait valoir que la situation financière des parties a évolué de manière analogue – voire plus avantageuse pour l’époux - depuis l’arrêt précité, de sorte que la modification de la réglementation en vigueur ne se justifie pas. Pour motiver son assertion, elle critique l’ordonnance entreprise sur différents points, reprochant au premier juge d’avoir arbitrairement constaté certains faits établis par le dossier. Il convient donc d’examiner dans un premier temps les griefs soulevés par la recourante, pour ensuite déterminer leur incidence éventuelle sur le montant de la contribution d’entretien fixée par l’arrêt du 15 février 2000.
E. 4 En premier lieu, la recourante conteste le montant retenu par le premier juge à titre de revenu de sa fortune. Elle lui reproche d’avoir repris sans autre les chiffres arrêtés par la Cour de céans, soit 21'600 francs de revenu annuel - ou 1'800 francs par mois - pour une fortune de 735'000 francs, et de ne pas avoir tenu compte des documents qu’elle avait déposés le 24 mai 2000, qui prouvent qu’en 1999, le revenu de sa fortune ne s’est élevé qu’à 7'673.90 francs, soit 639.50 francs par mois (v. recours, p.4-5, ch.1a). La recourante admet que sa fortune s’élève à 752'000 francs (748'000 francs en capital + 4'000 francs d’actions à leur valeur nominale) et fait valoir que le revenu qu’elle lui procure ne s’élève qu’à 7'673.90 francs par an (v. recours, p.4 in fine). En d’autres termes, sa fortune ne génèrerait qu’un rendement annuel de 1,02 %. Par application analogique des principes dégagés en matière de fixation du revenu d’une activité professionnelle, selon lesquels il est admissible en certaines circonstances de prendre en considération un revenu hypothétique supérieur [v. Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.430, litt. D)a)], il convient de retenir en l’espèce, à titre de revenu de la fortune de l’épouse, un rendement potentiel supérieur à 1.02 %. Le montant de 21'600 francs précédemment retenu par la Cour de céans à titre de revenu de la fortune de l’épouse et repris par le premier juge dans l’ordonnance entreprise correspond à un rendement annuel de 2.87 %, calculé sur une fortune de 752'000 francs; contrairement à ce que soutient la recourante, retenir ces chiffres raisonnables n’est en rien arbitraire.
E. 5 En second lieu, la recourante conteste le montant retenu à titre de loyer. Elle expose que sa location mensuelle s’élève à 1'300 francs depuis le 1 er février 2001, et passe à 1'500 francs dès le 1 er mai 2000 (sic); c’est à son avis ce dernier montant qui devait être retenu dès cette date par le premier juge (v. recours, p.5, ch.1b). Dans ses observations, le premier juge admet que cette augmentation de loyer lui a échappé. C’est donc bien la somme de 1'500 francs qui aurait dû être comptabilisée dès le 1 er mai 2000 à titre de charge de logement de l’épouse.
E. 6 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir comptabilisé à titre de charge de l’époux la somme de 2'215 francs correspondant à l’entretien de la fille du couple jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, alors que les pièces figurant au dossier prouvent que C. a terminé sa formation en décembre 2000 (v. recours, p.5, ch.1c). Au dossier figure une déclaration datée du 23 mai 2000 émanant de C., selon laquelle son père pourvoit à son entretien à hauteur de 2'124 francs par mois (D. 48/2/4); le premier juge avait retenu à ce titre un montant légèrement supérieur (2'215 francs; v. ordonnance entreprise, p.3, cons.3b), après avoir tenu compte de l’augmentation des primes d’assurances et de divers frais médicaux. Agrafé à la déclaration du 23 mai 2000, un document relatif au cours Polycom suivi par C. précise que les cours débutent le 26 octobre 1998 et s’achèvent le 22 décembre 2000. C’est donc bien à juste titre que la recourante fait grief au premier juge d’avoir ignoré cette preuve, et donc d’avoir arbitrairement considéré que l’époux entretenait toujours leur fille après le 31 décembre 2000. Il convient de relever que dans ses observations, l’époux intimé ne conteste absolument pas ce point du recours, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si sa fille C. était effectivement encore à sa charge après cette date. C’est donc arbitrairement que la somme de 2'215 francs a été comptabilisée à titre de charge de l’époux après le 1 er janvier 2001.
E. 7 La recourante reproche en outre au premier juge d’avoir partagé le disponible du couple à raison de 40 % en sa faveur et 60 % en faveur de l’époux, suivant en cela la répartition retenue par la Cour de céans; à son avis, il n’y a pas lieu de s’écarter d’une répartition par moitié dès lors que les circonstances qui avaient déterminé la Cour à opérer un tel partage ont profondément changé (v. recours, p.6, ch.4). Le grief n’est pas fondé. Si la Cour de céans avait précédemment retenu une répartition de 40/60, ce n’est pas seulement parce que l’épouse devait à l’époque faire face à des frais de logement très importants (v. arrêt CCC du 15 février 2000, p.9, cons.7); d’autres motifs, notamment l’interdiction de transfert indirect du patrimoine de l’un des époux à celui de l’autre posée par la jurisprudence, fondaient également une telle répartition. En conséquence, la vente de la villa ne justifie pas à elle seule une modification du partage du disponible. La répartition précédemment retenue par la Cour de céans et reprise dans l’ordonnance dont est recours n'a dès lors pas à être modifiée.
E. 8 Reste à examiner si une modification de la contribution d’entretien due à l’épouse se justifie. La question se pose pour la période du 1 er mai 2000 au 31 décembre 2000 (la requête en modification des mesures provisoires date du 12 avril 2000) et pour celle à compter du 1 er janvier 2001 (date à laquelle l’entretien de C. par son père prend fin). Vu les chiffres non contestés - ou contestés en vain par la recourante - retenus dans l’ordonnance entreprise et les paramètres précédemment fixés, la situation financière des parties se présente comme suit :
a) du 1 er mai 2000 au 31 décembre 2000 : Selon l’ordonnance entreprise, non querellée sur ce point, l’époux dispose de revenus mensuels s’élevant à 18’950 francs et supporte des charges de 6'731 francs; son disponible se monte dès lors à 12'219 francs. L’épouse dispose de revenus mensuels de 6'820 francs (v. ordonnance entreprise, p.2, cons.3a). Ses charges s’élèvent à 4'500 francs compte tenu d’un loyer de 1'500 francs. Son disponible est de 2'320 francs. Le disponible du couple se monte à 14'539 francs (12'219 francs + 2'320 francs). Si l’on partage le disponible à raison de 40 % à l’épouse et 60 % à l’époux, la contribution d’entretien due à l’épouse pendant cette période s’élève à 3'495.60 francs (5'815.60 francs ./. 2'320 francs). Par rapport au montant fixé dans l’arrêt de la Cour de céans (5'000 francs), la variation est sensible et justifie la modification de la contribution d’entretien fixée dans les mesures provisoires en cours. En conséquence, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 3'500 francs par mois durant cette période.
b) dès le 1 er janvier 2001 : L’époux a un revenu mensuel de 18’950 francs. C. ayant terminé sa formation professionnelle, les charges de l’époux ne se montent plus qu’à 4'516 francs (6'731 francs ./. 2'215 francs). Son disponible est de 14'434 francs. Les revenus, charges et disponible de l’épouse restent inchangés. Le disponible du couple se monte à 16'754 francs (14'434 francs + 2'320 francs). Après attribution de 40 % du disponible à l’épouse, la contribution d’entretien due à celle-ci se monte à 4'381.60 francs (6'701.60 francs ./. 2'320 francs). Dès le premier janvier 2001, la contribution d’entretien due à l’épouse sera en conséquence fixée à 4'400 francs par mois. Vu ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance dont est recours doit être cassé et la contribution d’entretien mensuelle due à l’épouse doit être fixée à 3'500 francs du 1 er mai au 31 décembre 2000 et à 4'400 francs dès le 1 er janvier 2001. Il ne se justifie pas de modifier l’ordonnance entreprise s’agissant du partage des frais de justice et de la compensation des dépens. Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige et mettent enfin en pratique ce qui paraissait ressortir de leurs déclarations, lorsqu’elles exprimaient leur lassitude face à la procédure qu’elles avaient engagée (v. procès-verbal de l’audience du 17 février 2000).
E. 9 Il apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte et succombe dans une mesure comparable, de sorte que les frais de la cause seront partagés et les dépens compensés.
E. 31 décembre 2000. Il convient de relever que dans ses observations, lépoux intimé ne conteste absolument pas ce point du recours, ce quil naurait pas manqué de faire si sa fille C. était effectivement encore à sa charge après cette date. Cest donc arbitrairement que la somme de 2'215 francs a été comptabilisée à titre de charge de lépoux après le 1erjanvier 2001.
7.La recourante reproche en outre au premier juge davoir partagé le disponible du couple à raison de 40 % en sa faveur et 60 % en faveur de lépoux, suivant en cela la répartition retenue par la Cour de céans; à son avis, il ny a pas lieu de sécarter dune répartition par moitié dès lors que les circonstances qui avaient déterminé la Cour à opérer un tel partage ont profondément changé (v. recours, p.6, ch.4).
Le grief nest pas fondé. Si la Cour de céans avait précédemment retenu une répartition de 40/60, ce nest pas seulement parce que lépouse devait à lépoque faire face à des frais de logement très importants (v. arrêt CCC du 15 février 2000, p.9, cons.7); dautres motifs, notamment linterdiction de transfert indirect du patrimoine de lun des époux à celui de lautre posée par la jurisprudence, fondaient également une telle répartition. En conséquence, la vente de la villa ne justifie pas à elle seule une modification du partage du disponible. La répartition précédemment retenue par la Cour de céans et reprise dans lordonnance dont est recours n'a dès lors pas à être modifiée.
8.Reste à examiner si une modification de la contribution dentretien due à lépouse se justifie. La question se pose pour la période du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 (la requête en modification des mesures provisoires date du 12 avril 2000) et pour celle à compter du 1erjanvier 2001 (date à laquelle lentretien de C. par son père prend fin). Vu les chiffres non contestés - ou contestés en vain par la recourante - retenus dans lordonnance entreprise et les paramètres précédemment fixés, la situation financière des parties se présente comme suit :
a) du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 :
Selon lordonnance entreprise, non querellée sur ce point, lépoux dispose de revenus mensuels sélevant à 18950 francs et supporte des charges de 6'731 francs; son disponible se monte dès lors à 12'219 francs. Lépouse dispose de revenus mensuels de 6'820 francs (v. ordonnance entreprise, p.2, cons.3a). Ses charges sélèvent à 4'500 francs compte tenu dun loyer de 1'500 francs. Son disponible est de 2'320 francs. Le disponible du couple se monte à 14'539 francs (12'219 francs + 2'320 francs). Si lon partage le disponible à raison de 40 % à lépouse et 60 % à lépoux, la contribution dentretien due à lépouse pendant cette période sélève à 3'495.60 francs (5'815.60 francs ./. 2'320 francs). Par rapport au montant fixé dans larrêt de la Cour de céans (5'000 francs), la variation est sensible et justifie la modification de la contribution dentretien fixée dans les mesures provisoires en cours. En conséquence, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera fixée à 3'500 francs par mois durant cette période.
b) dès le 1erjanvier 2001 :
Lépoux a un revenu mensuel de 18950 francs. C. ayant terminé sa formation professionnelle, les charges de lépoux ne se montent plus quà 4'516 francs (6'731 francs ./. 2'215 francs). Son disponible est de 14'434 francs. Les revenus, charges et disponible de lépouse restent inchangés. Le disponible du couple se monte à 16'754 francs (14'434 francs + 2'320 francs). Après attribution de 40 % du disponible à lépouse, la contribution dentretien due à celle-ci se monte à 4'381.60 francs (6'701.60 francs ./. 2'320 francs). Dès le premier janvier 2001, la contribution dentretien due à lépouse sera en conséquence fixée à 4'400 francs par mois.
Vu ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de lordonnance dont est recours doit être cassé et la contribution dentretien mensuelle due à lépouse doit être fixée à 3'500 francs du 1ermai au 31 décembre 2000 et à 4'400 francs dès le 1erjanvier 2001. Il ne se justifie pas de modifier lordonnance entreprise sagissant du partage des frais de justice et de la compensation des dépens.
Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige et mettent enfin en pratique ce qui paraissait ressortir de leurs déclarations, lorsquelles exprimaient leur lassitude face à la procédure quelles avaient engagée (v. procès-verbal de laudience du 17 février 2000).
9.Il apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte et succombe dans une mesure comparable, de sorte que les frais de la cause seront partagés et les dépens compensés.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de mesures provisoires du 14 août 2001, confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même :
2.Fixe à 3'500 francs par mois pour la période du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 et à 4'400 francs par mois à compter du 1erjanvier 2001 la contribution dentretien due par l'époux M. en faveur de son épouse.
3.Fixe les frais de justice à 1'210 francs, avancés par la recourante, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.Compense les dépens.
Neuchâtel, le 11 mars 2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2001.126
A.Les époux M. sont en instance de divorce depuis décembre 1998. Leurs relations sont réglées par des mesures provisoires. Une première ordonnance, rendue le 27 juillet 1999, a fait lobjet dun recours à la Cour de céans qui, par arrêt du 15 février 2000, a notamment cassé le chiffre 5 de son dispositif et fixé à 5'000 francs par mois la contribution dentretien due par lépoux à lépouse.
B.A la requête de lépoux qui le 12 avril 2000 avait sollicité la modification des mesures provisoires en cours, une nouvelle ordonnance a été rendue le 14 août
2001. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a modifié le chiffre 2 du dispositif de larrêt rendu le 15 février 2000 par la Cour de céans, a fixé à 3'380 francs par mois dès le 1erjanvier 2000 la contribution dentretien due par lépoux à lépouse, a mis à la charge de chacune des parties, par moitié, les frais de justice arrêtés à 360 francs et avancés par lépoux, et a compensé les dépens. Le premier juge a retenu en substance que la situation financière des parties avait évolué de façon notable depuis larrêt précité, ce qui justifiait la modification requise. Après avoir réexaminé les revenus et les charges de chacun des époux, il a partagé le disponible du couple à raison de 60 % à lépoux et 40 % à lépouse, suivant en cela les considérations de la Cour de céans. Sur ces bases, la contribution mensuelle due à lépouse, arrêtée à 5'000 francs par la Cour de céans, a été ramenée à 3'380 francs dès le 1erjanvier 2000.
C.L'épouse M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 4 septembre 2001, elle conclut à sa cassation, au rejet de la requête en modification des mesures provisoires du 12 avril 2000, partant à la confirmation du chiffre 2 de larrêt de la Cour de céans du 15 février 2000 fixant la contribution dentretien en sa faveur à 5'000 francs par mois, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de jugement pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause à la condamnation de lépoux aux frais de première et seconde instances, ainsi quà une indemnité de dépens en sa faveur. Se prévalant de fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir que la situation financière de chacune des parties a évolué de manière analogue, voire plus avantageuse pour lépoux, depuis larrêt de la Cour de céans, et quune modification des mesures provisoires en cours ne se justifie absolument pas. A lappui de sa thèse, elle soutient que le premier juge a apprécié arbitrairement les pièces figurant au dossier; plus particulièrement, elle fait valoir quil a ignoré les pièces permettant détablir les revenus réels de sa fortune et la modification de son loyer, et de déterminer la fin de la formation professionnelle de C. et en conséquence celle de son entretien par son père; elle reproche également au premier juge davoir partagé le disponible du couple à raison de 60 % - 40 % au lieu de le répartir par moitié, alors que les circonstances qui avaient déterminé la Cour de céans à procéder à un tel partage ont profondément changé. Enfin, la recourante soutient que la modification de la contribution dentretien, par ailleurs contestée, ne pouvait pas rétroagir au 1erjanvier 2000 puisque la requête de lépoux date du 12 avril 2000. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le président du Tribunal civil du district de Boudry sen remet à lappréciation de la Cour de céans tout en formulant quelques observations sur le revenu de la fortune et le montant du loyer de la recourante et sur la charge de lépoux relative à lentretien de C.; il indique au surplus que la rétroactivité de lordonnance au 1erjanvier 2000 a été retenue dans un souci déquité. Lintimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). Enfin, en présence dune demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne sagit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire dune première requête de mesures provisoires, que dexaminer si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
3.La recourante conclut au rejet de la requête en modification des mesures provisoires du 12 avril 2000, partant à la confirmation du chiffre 2 du dispositif de larrêt de la Cour de céans du 15 février 2000 fixant sa contribution dentretien mensuelle à 5'000 francs. Elle fait valoir que la situation financière des parties a évolué de manière analogue voire plus avantageuse pour lépoux - depuis larrêt précité, de sorte que la modification de la réglementation en vigueur ne se justifie pas. Pour motiver son assertion, elle critique lordonnance entreprise sur différents points, reprochant au premier juge davoir arbitrairement constaté certains faits établis par le dossier. Il convient donc dexaminer dans un premier temps les griefs soulevés par la recourante, pour ensuite déterminer leur incidence éventuelle sur le montant de la contribution dentretien fixée par larrêt du 15 février 2000.
4.En premier lieu, la recourante conteste le montant retenu par le premier juge à titre de revenu de sa fortune. Elle lui reproche davoir repris sans autre les chiffres arrêtés par la Cour de céans, soit 21'600 francs de revenu annuel - ou 1'800 francs par mois - pour une fortune de 735'000 francs, et de ne pas avoir tenu compte des documents quelle avait déposés le 24 mai 2000, qui prouvent quen 1999, le revenu de sa fortune ne sest élevé quà 7'673.90 francs, soit 639.50 francs par mois (v. recours, p.4-5, ch.1a).
La recourante admet que sa fortune sélève à 752'000 francs (748'000 francs en capital + 4'000 francs dactions à leur valeur nominale) et fait valoir que le revenu quelle lui procure ne sélève quà 7'673.90 francs par an (v. recours, p.4 in fine). En dautres termes, sa fortune ne génèrerait quun rendement annuel de 1,02 %. Par application analogique des principes dégagés en matière de fixation du revenu dune activité professionnelle, selon lesquels il est admissible en certaines circonstances de prendre en considération un revenu hypothétique supérieur [v.Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.430, litt. D)a)], il convient de retenir en lespèce, à titre de revenu de la fortune de lépouse, un rendement potentiel supérieur à 1.02 %. Le montant de 21'600 francs précédemment retenu par la Cour de céans à titre de revenu de la fortune de lépouse et repris par le premier juge dans lordonnance entreprise correspond à un rendement annuel de 2.87 %, calculé sur une fortune de 752'000 francs; contrairement à ce que soutient la recourante, retenir ces chiffres raisonnables nest en rien arbitraire.
5.En second lieu, la recourante conteste le montant retenu à titre de loyer. Elle expose que sa location mensuelle sélève à 1'300 francs depuis le 1erfévrier 2001, et passe à 1'500 francs dès le 1ermai 2000 (sic); cest à son avis ce dernier montant qui devait être retenu dès cette date par le premier juge (v. recours, p.5, ch.1b).
Dans ses observations, le premier juge admet que cette augmentation de loyer lui a échappé. Cest donc bien la somme de 1'500 francs qui aurait dû être comptabilisée dès le 1ermai 2000 à titre de charge de logement de lépouse.
6.La recourante fait également grief au premier juge davoir comptabilisé à titre de charge de lépoux la somme de 2'215 francs correspondant à lentretien de la fille du couple jusquà la fin de sa formation professionnelle, alors que les pièces figurant au dossier prouvent que C. a terminé sa formation en décembre 2000 (v. recours, p.5, ch.1c).
Au dossier figure une déclaration datée du 23 mai 2000 émanant de C., selon laquelle son père pourvoit à son entretien à hauteur de 2'124 francs par mois (D. 48/2/4); le premier juge avait retenu à ce titre un montant légèrement supérieur (2'215 francs; v. ordonnance entreprise, p.3, cons.3b), après avoir tenu compte de laugmentation des primes dassurances et de divers frais médicaux. Agrafé à la déclaration du 23 mai 2000, un document relatif au cours Polycom suivi par C. précise que les cours débutent le 26 octobre 1998 et sachèvent le 22 décembre 2000. Cest donc bien à juste titre que la recourante fait grief au premier juge davoir ignoré cette preuve, et donc davoir arbitrairement considéré que lépoux entretenait toujours leur fille après le 31 décembre 2000. Il convient de relever que dans ses observations, lépoux intimé ne conteste absolument pas ce point du recours, ce quil naurait pas manqué de faire si sa fille C. était effectivement encore à sa charge après cette date. Cest donc arbitrairement que la somme de 2'215 francs a été comptabilisée à titre de charge de lépoux après le 1erjanvier 2001.
7.La recourante reproche en outre au premier juge davoir partagé le disponible du couple à raison de 40 % en sa faveur et 60 % en faveur de lépoux, suivant en cela la répartition retenue par la Cour de céans; à son avis, il ny a pas lieu de sécarter dune répartition par moitié dès lors que les circonstances qui avaient déterminé la Cour à opérer un tel partage ont profondément changé (v. recours, p.6, ch.4).
Le grief nest pas fondé. Si la Cour de céans avait précédemment retenu une répartition de 40/60, ce nest pas seulement parce que lépouse devait à lépoque faire face à des frais de logement très importants (v. arrêt CCC du 15 février 2000, p.9, cons.7); dautres motifs, notamment linterdiction de transfert indirect du patrimoine de lun des époux à celui de lautre posée par la jurisprudence, fondaient également une telle répartition. En conséquence, la vente de la villa ne justifie pas à elle seule une modification du partage du disponible. La répartition précédemment retenue par la Cour de céans et reprise dans lordonnance dont est recours n'a dès lors pas à être modifiée.
8.Reste à examiner si une modification de la contribution dentretien due à lépouse se justifie. La question se pose pour la période du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 (la requête en modification des mesures provisoires date du 12 avril 2000) et pour celle à compter du 1erjanvier 2001 (date à laquelle lentretien de C. par son père prend fin). Vu les chiffres non contestés - ou contestés en vain par la recourante - retenus dans lordonnance entreprise et les paramètres précédemment fixés, la situation financière des parties se présente comme suit :
a) du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 :
Selon lordonnance entreprise, non querellée sur ce point, lépoux dispose de revenus mensuels sélevant à 18950 francs et supporte des charges de 6'731 francs; son disponible se monte dès lors à 12'219 francs. Lépouse dispose de revenus mensuels de 6'820 francs (v. ordonnance entreprise, p.2, cons.3a). Ses charges sélèvent à 4'500 francs compte tenu dun loyer de 1'500 francs. Son disponible est de 2'320 francs. Le disponible du couple se monte à 14'539 francs (12'219 francs + 2'320 francs). Si lon partage le disponible à raison de 40 % à lépouse et 60 % à lépoux, la contribution dentretien due à lépouse pendant cette période sélève à 3'495.60 francs (5'815.60 francs ./. 2'320 francs). Par rapport au montant fixé dans larrêt de la Cour de céans (5'000 francs), la variation est sensible et justifie la modification de la contribution dentretien fixée dans les mesures provisoires en cours. En conséquence, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera fixée à 3'500 francs par mois durant cette période.
b) dès le 1erjanvier 2001 :
Lépoux a un revenu mensuel de 18950 francs. C. ayant terminé sa formation professionnelle, les charges de lépoux ne se montent plus quà 4'516 francs (6'731 francs ./. 2'215 francs). Son disponible est de 14'434 francs. Les revenus, charges et disponible de lépouse restent inchangés. Le disponible du couple se monte à 16'754 francs (14'434 francs + 2'320 francs). Après attribution de 40 % du disponible à lépouse, la contribution dentretien due à celle-ci se monte à 4'381.60 francs (6'701.60 francs ./. 2'320 francs). Dès le premier janvier 2001, la contribution dentretien due à lépouse sera en conséquence fixée à 4'400 francs par mois.
Vu ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de lordonnance dont est recours doit être cassé et la contribution dentretien mensuelle due à lépouse doit être fixée à 3'500 francs du 1ermai au 31 décembre 2000 et à 4'400 francs dès le 1erjanvier 2001. Il ne se justifie pas de modifier lordonnance entreprise sagissant du partage des frais de justice et de la compensation des dépens.
Il serait par ailleurs temps que les parties cherchent à mettre un terme à leur litige et mettent enfin en pratique ce qui paraissait ressortir de leurs déclarations, lorsquelles exprimaient leur lassitude face à la procédure quelles avaient engagée (v. procès-verbal de laudience du 17 février 2000).
9.Il apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte et succombe dans une mesure comparable, de sorte que les frais de la cause seront partagés et les dépens compensés.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de mesures provisoires du 14 août 2001, confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même :
2.Fixe à 3'500 francs par mois pour la période du 1ermai 2000 au 31 décembre 2000 et à 4'400 francs par mois à compter du 1erjanvier 2001 la contribution dentretien due par l'époux M. en faveur de son épouse.
3.Fixe les frais de justice à 1'210 francs, avancés par la recourante, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.Compense les dépens.
Neuchâtel, le 11 mars 2002