Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154 cons.1a ; ATF 116 II 144, cons. 5c = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC ; ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 116 II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive ( Streiff / von Kaenel , Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 ème édition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber , Commentaire du contrat de travail, 2 ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss). Pour déterminer s’il y a de justes motifs, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, dont la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 111 II 249 cons.3 = JT 1986 I 7; v. également Rehbinder , Commentaire bernois, Berne 1992, n.2 ad 337 CO, p.125). Certaines circonstances particulières peuvent atténuer ou effacer la gravité de l’atteinte aux relations de confiance (v. Tribunal fédéral, 29.06.1982, in SJ 1983, p.37; ATF 108 II 303 cons.3b; 108 II 448 cons.2b; 104 II 31 cons.2b = JT 1978 I 517); par exemple, l’atteinte aux rapports de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances est atténuée dans les cas où l’employeur, averti suffisamment tôt, ne tient pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de l’entreprise ne sont guère atteints. En présence d’un comportement contraire au contrat, il ne s’agit pas de savoir si l’employeur a réellement été lésé par les agissements du travailleur, mais il suffit au contraire d’examiner si celui-ci a détruit la confiance nécessaire à la poursuite de leur collaboration (ATF 104 II 32 cons.2b = JT 1978 I 518).
E. 3 C’est bien à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement de l’intimé était, en soi, de nature à justifier un licenciement immédiat. La recourante, active dans le domaine de la sécurité, doit pouvoir compter sur les agents de sécurité qu’elle emploie pour effectuer la surveillance et la garde de biens; ses agents doivent être fiables et d’une probité irréprochable. D’ailleurs, l’activité de la recourante est soumise à autorisation (v. Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, RSN 568.10), dont la délivrance et le maintien obéissent à des conditions strictes, dont certaines concernent l’honorabilité des employés (v. art.9 du Concordat). Vu le domaine d’activité de la recourante, le rapport de confiance qui existe nécessairement entre un employeur et un employé est particulièrement important; en copiant les plannings des agents de sécurité sur disquette, puis en les effaçant du disque dur avant d’emporter la disquette, l’intimé a, à l’évidence, gravement violé son devoir de fidélité et, partant, rompu le rapport de confiance qui le liait à la recourante.
E. 4 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire et d’avoir appliqué faussement le droit en admettant une circonstance atténuante intervenue a posteriori , de nature à tempérer la gravité de la faute commise et à rendre l’acte insuffisamment grave pour justifier un congé avec effet immédiat. Le grief est bien fondé. Sont en effet déterminantes les déclarations du travailleur lui-même. Or, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le témoignage de P., qui est plus sommaire que les allégués de l’intimé. Celui-ci a notamment allégué lors de son interrogatoire que durant l’entretien du 7 novembre 2000, il avait dans un premier temps refusé de restituer le programme informatique, parce que celui-ci lui appartenait et qu’il n’avait pas à le rendre (v. jugement entrepris, p.2). Puis il a expliqué qu’il avait proposé de restituer la disquette en raison de la menace pénale (v. jugement entrepris, p.3). Vu ces déclarations, l’on ne saurait raisonnablement soutenir que l’intimé aurait "offert" ou "proposé" de restituer la disquette, et qu’il y aurait "repentance" de sa part (v. jugement entrepris, p.8). Ce n’est que lorsque l’employeur a évoqué la possibilité d’une plainte pénale – qu’il a déposée quelques jours plus tard – que l’intimé a modéré sa position. Il est donc arbitraire de déduire de l’interrogatoire du travailleur qu’il a eu, lors de l’entretien du 7 novembre 2000, un comportement de nature à atténuer la gravité de la faute commise. Au demeurant, la faute commise est particulièrement grave, compte tenu du domaine d’activité de la société recourante, du fait que les agents de sécurité engagés doivent être d’une probité irréprochable, et enfin du rapport de confiance particulièrement important entre employeur et employé (v. cons. 3); en conséquence, même si l’intimé avait spontanément offert de restituer sans contrepartie la disquette, dans un élan de sincère repentir, son comportement n’aurait pas atténué la gravité de sa faute au point de rendre injustifiée une résiliation avec effet immédiat. Sauf démonstration, nullement apportée en l'espèce, que la soustraction de données avait été commise dans un moment d'égarement et de perte de lucidité, ce geste dénote un tel état d'esprit qu'il ne permet pas de restaurer la confiance indispensable entre parties, même après suppression ou atténuation des conséquences de l'acte. Au surplus, il convient de relever que les données informatiques copiées sur disquette puis effacées du disque dur de l’ordinateur par le travailleur appartiennent à la société recourante (art. 321b al.2 CO) : elles concernent en effet l’entreprise (tableaux de plannings avec noms des agents, lieux d’intervention, heures, etc. des mois passés, présents et futurs) et ont été introduites dans l’ordinateur pendant ses heures de piquet par le travailleur chargé de la gestion des plannings (v. déclarations de l’intimé, jugement entrepris, p.2). Tout au long de la procédure, le travailleur a tenté de minimiser l’importance des données soustraites, les assimilant au fruit d’un travail personnel effectué pour tuer le temps durant ses heures de piquet ; dans ses observations sur recours, il n’a pas hésité à les comparer à des lettres d’amour. Sa position ne résiste cependant pas à l’examen, car il résulte à l’évidence du dossier que ces données concernaient la société, et n’étaient d’aucune utilité pour le travailleur, qui d’ailleurs s’est finalement résolu à les rendre. Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé pour arbitraire et fausse application du droit matériel.
E. 5 La résiliation immédiate du contrat de travail pour juste motif est ainsi fondée. En conséquence, ni le salaire durant le délai de congé, ni l’indemnité pour résiliation injustifiée ne sont dus, et la demande en subrogation de la CCNAC, non fondée, doit être rejetée.
E. 6 La conclusion relative à la cassation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris (v. recours, pp.2 et 3, dernier §), qui rejette la demande reconventionnelle de la société recourante, n’est pas motivée et, partant, irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2 ; RJN 1986, p.84, cons.4).
E. 7 Les intimés qui succombent seront condamnés à verser à la société recourante une indemnité de dépens pour les deux instances. La Cour statue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2001.121
A.Active dans le domaine de la sécurité, la société E. SA met notamment à disposition de ses clients du personnel et des équipements de sécurité, ainsi quune centrale de réception dalarme. Par contrat conclu le 19 octobre 1999 et prenant effet au 1ernovembre suivant, la société a engagé G. en qualité dagent de sécurité opérateur du central. Le travailleur avait pour tâches principales, entre autres, dassurer les services de surveillance selon le planning établi et les différentes missions de sécurité en civil ou en uniforme (art.1 du contrat). A partir davril 2000, la responsabilité de gérer les plannings lui a été confiée; il a alors amélioré loutil de travail des tableaux constitués sur Excel - déjà disponible au sein de la société.
Mécontent des conditions salariales qui lui étaient faites, G. a résilié son contrat de travail pour le 31 janvier 2001, par lettre datée du 1ernovembre 2000.
Le lundi 6 novembre 2000, lemployée P. a constaté quun bon nombre de données avait disparu du disque dur de lordinateur dE. SA. Ces données, portant sur les mois passés, présents et futurs, comportaient des tableaux de plannings avec noms des agents, lieux dintervention, heures, etc.. G. avait copié les données sur disquette avant de les effacer du disque dur, puis avait emporté la disquette. Léquivalent de 300 pages avait ainsi disparu de lordinateur.
Le mardi 7 novembre 2000, une réunion a eu lieu entre G., ladministrateur S. et P. . Lemployeur a résilié oralement le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs; cette communication orale est admise par le travailleur (v. sa lettre du 8.11.2000).
Par lettre datée du même jour, lemployeur a confirmé par écrit la résiliation pour"vol de données confidentielles, substitution de matériel informatique et suppression volontaire de données professionnelles".G. a contesté le congé par lettre du 8 novembre 2000.
Le 29 novembre 2000, plainte pénale a été déposée par E. SA.
B.Le 19 décembre 2000, G. a saisi le Tribunal de prudhommes du district de La Chaux-de-Fonds dune demande en paiement contre E. SA. Il demandait que la résiliation immédiate pour justes motifs soit déclarée injustifiée et que la société E. SA soit condamnée à lui verser la somme de 25'234.60 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 7 novembre 2000, avec suite de dépens. Il faisait valoir quil avait effectué un grand nombre dheures supplémentaires, et quil nexistait aucun juste motif de licenciement, partant quil avait droit au paiement de son salaire pendant le délai de congé (13'800 francs pour les mois de novembre et décembre 2000, et janvier 2001), au paiement des heures supplémentaires (2'234.60 francs) et à une indemnité pour résiliation injustifiée du contrat de travail (9'200 francs).
La conciliation a été tentée sans succès le 25 janvier 2001. G. a confirmé sa demande, tandis que la société E. SA a conclu à son rejet et reconventionnellement au paiement de 4'000 francs à titre de réparation du dommage causé par leffacement des données, avec suite de dépens.
Le 13 février 2001, la Caisse Cantonale Neuchâteloise dAssurance-Chômage (ci-après CCNAC) a déposé une demande en subrogation et a requis la jonction des deux causes. Elle alléguait avoir indemnisé G. dès le 1ernovembre 2000 et jusquau 31 décembre 2000, et être subrogée à hauteur de 6'693.80 francs net. Elle concluait à la condamnation de la société E. SA au paiement de 6'693.80 francs net avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2000, avec suite de dépens.
C.Par jugement oral du 26 avril 2001, le Tribunal de prudhommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a pris acte de lacquiescement dE. SA intervenu à hauteur de 2'000 francs brut, a dit que ce montant portait intérêt à 5 % lan dès le 7 novembre 2000, a condamné E. SA à verser à G. la somme de 9'682 francs brut, dont à déduire 6'693.80 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 7 novembre 2000, a condamné E. SA à verser à G. la somme de 1'000 francs net à titre dindemnité au sens de larticle 337c CO avec intérêts à 5 % lan dès le 7 novembre 2000, a rejeté la demande de G. pour le surplus, a condamné E. SA à verser à la CCNAC la somme de 6'693.80 francs net avec intérêts à 5 % lan dès le 7 novembre 2000, a rejeté la demande reconventionnelle, a condamné E. SA à verser à G. une indemnité de dépens de 700 francs après compensation. Dans le jugement écrit, les premiers juges ont retenu en substance que "le comportement bassement revanchard et purement nuisible" de G. était certes de nature, en lui-même, à justifier un licenciement immédiat, mais que loffre de rendre la disquette sans contre-partie, formulée lors de lentretien du mardi 7 novembre 2000, était une circonstance capitale qui transformait un geste détestable en simple comportement irréfléchi adopté dans la mauvaise humeur, nautorisant pas une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs. En dautres termes, loffre de restituer a rendu lacte insuffisamment grave, sous langle de la sévère jurisprudence en matière de résiliation immédiate pour justes motifs, pour fonder un congé immédiat, qui doit rester uneultima ratio, dautant plus que le contrat devait quoi quil en soit se terminer fin janvier.
D.La société E. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 4 septembre 2001, elle conclut à sa cassation et au renvoi de la cause devant le tribunal de jugement pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel ainsi que darbitraire, la recourante précise quelle nentend contester le jugement que dans la mesure où il nadmet pas quelle ait été au bénéfice de justes motifs de résiliation immédiate et fait valoir que le raisonnement des premiers juges va à lencontre même de la notion de justes motifs. Elle conteste en conséquence devoir payer deux mois de salaire de dédite et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et dit attaquer les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement.
E.Le président du Tribunal de prudhommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lintimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. La CCNAC procède tardivement (art.422 CPC).
F.La requête doctroi deffet suspensif au recours, déposée le 14 mai 2001 auprès de la Cour de céans suite à la notification du dispositif du jugement du 26 avril 2001, a dores et déjà été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle 337 al.1 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance quimpliquent dans leur essence les rapports de travail, voire lébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et quil ny a pas dautre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154 cons.1a ; ATF 116 II 144, cons.5c = JT 1990 I 575ss).Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu dappliquer les règles du droit et de léquité (art.4 CC ; ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 116 II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5èmeédition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ;Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2èmeédition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss).
Pour déterminer sil y a de justes motifs, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, dont la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements (ATF 127 III 155 cons.1a ; ATF 111 II 249 cons.3 = JT 1986 I 7; v. égalementRehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.2 ad 337 CO, p.125).
Certaines circonstances particulières peuvent atténuer ou effacer la gravité de latteinte aux relations de confiance (v. Tribunal fédéral, 29.06.1982, in SJ 1983, p.37; ATF 108 II 303 cons.3b; 108 II 448 cons.2b; 104 II 31 cons.2b = JT 1978 I 517); par exemple, latteinte aux rapports de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances est atténuée dans les cas où lemployeur, averti suffisamment tôt, ne tient pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de lentreprise ne sont guère atteints.
En présence dun comportement contraire au contrat, il ne sagit pas de savoir si lemployeur a réellement été lésé par les agissements du travailleur, mais il suffit au contraire dexaminer si celui-ci a détruit la confiance nécessaire à la poursuite de leur collaboration (ATF 104 II 32 cons.2b = JT 1978 I 518).
3.Cest bien à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement de lintimé était, en soi, de nature à justifier un licenciement immédiat. La recourante, active dans le domaine de la sécurité, doit pouvoir compter sur les agents de sécurité quelle emploie pour effectuer la surveillance et la garde de biens; ses agents doivent être fiables et dune probité irréprochable. Dailleurs, lactivité de la recourante est soumise à autorisation (v. Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, RSN 568.10), dont la délivrance et le maintien obéissent à des conditions strictes, dont certaines concernent lhonorabilité des employés (v. art.9 du Concordat). Vu le domaine dactivité de la recourante, le rapport de confiance qui existe nécessairement entre un employeur et un employé est particulièrement important; en copiant les plannings des agents de sécurité sur disquette, puis en les effaçant du disque dur avant demporter la disquette, lintimé a, à lévidence, gravement violé son devoir de fidélité et, partant, rompu le rapport de confiance qui le liait à la recourante.
4.La recourante reproche aux premiers juges davoir fait preuve darbitraire et davoir appliqué faussement le droit en admettant une circonstance atténuante intervenuea posteriori, de nature à tempérer la gravité de la faute commise et à rendre lacte insuffisamment grave pour justifier un congé avec effet immédiat.
Le grief est bien fondé. Sont en effet déterminantes les déclarations du travailleur lui-même. Or, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le témoignage de P., qui est plus sommaire que les allégués de lintimé. Celui-ci a notamment allégué lors de son interrogatoire que durant lentretien du 7 novembre 2000, il avait dans un premier temps refusé de restituer le programme informatique, parce que celui-ci lui appartenait et quil navait pas à le rendre (v. jugement entrepris, p.2). Puis il a expliqué quil avait proposé de restituer la disquette en raison de la menace pénale (v. jugement entrepris, p.3). Vu ces déclarations, lon ne saurait raisonnablement soutenir que lintimé aurait "offert" ou "proposé" de restituer la disquette, et quil y aurait "repentance" de sa part (v. jugement entrepris, p.8). Ce nest que lorsque lemployeur a évoqué la possibilité dune plainte pénale quil a déposée quelques jours plus tard que lintimé a modéré sa position. Il est donc arbitraire de déduire de linterrogatoire du travailleur quil a eu, lors de lentretien du 7 novembre 2000, un comportement de nature à atténuer la gravité de la faute commise.
Au demeurant, la faute commise est particulièrement grave, compte tenu du domaine dactivité de la société recourante, du fait que les agents de sécurité engagés doivent être dune probité irréprochable, et enfin du rapport de confiance particulièrement important entre employeur et employé (v. cons. 3); en conséquence, même si lintimé avait spontanément offert de restituer sans contrepartie la disquette, dans un élan de sincère repentir, son comportement naurait pas atténué la gravité de sa faute au point de rendre injustifiée une résiliation avec effet immédiat. Sauf démonstration, nullement apportée en l'espèce, que la soustraction de données avait été commise dans un moment d'égarement et de perte de lucidité, ce geste dénote un tel état d'esprit qu'il ne permet pas de restaurer la confiance indispensable entre parties, même après suppression ou atténuation des conséquences de l'acte.
Au surplus, il convient de relever que les données informatiques copiées sur disquette puis effacées du disque dur de lordinateur par le travailleur appartiennent à la société recourante (art. 321b al.2 CO) : elles concernent en effet lentreprise (tableaux de plannings avec noms des agents, lieux dintervention, heures, etc. des mois passés, présents et futurs) et ont été introduites dans lordinateur pendant ses heures de piquet par le travailleur chargé de la gestion des plannings (v. déclarations de lintimé, jugement entrepris, p.2). Tout au long de la procédure, le travailleur a tenté de minimiser limportance des données soustraites, les assimilant au fruit dun travail personnel effectué pour tuer le temps durant ses heures de piquet ; dans ses observations sur recours, il na pas hésité à les comparer à des lettres damour. Sa position ne résiste cependant pas à lexamen, car il résulte à lévidence du dossier que ces données concernaient la société, et nétaient daucune utilité pour le travailleur, qui dailleurs sest finalement résolu à les rendre.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé pour arbitraire et fausse application du droit matériel.
5.La résiliation immédiate du contrat de travail pour juste motif est ainsi fondée. En conséquence, ni le salaire durant le délai de congé, ni lindemnité pour résiliation injustifiée ne sont dus, et la demande en subrogation de la CCNAC, non fondée, doit être rejetée.
6.La conclusion relative à la cassation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris (v. recours, pp.2 et 3, dernier §), qui rejette la demande reconventionnelle de la société recourante, nest pas motivée et, partant, irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2 ; RJN 1986, p.84, cons.4).
7.Les intimés qui succombent seront condamnés à verser à la société recourante une indemnité de dépens pour les deux instances. La Cour statue sans frais.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare le recours bien fondé dans la mesure de sa recevabilité.
2.Casse les chiffres 3, 4, 6 et 8 du dispositif du jugement du 26 avril 2001.
Et, statuant au fond :
3.Rejette la demande du 19 décembre 2000 en toutes ses conclusions.
4.Rejette la demande de subrogation du 13 février 2001.
5.Condamne G. et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômageà payer à la société E. SA respectivement les sommes de 1'000 et de 500 francs à titre dindemnités de dépens pour les deux instances.
6.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 janvier 2002