Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs. En l'espèce, le premier juge opté pour une méthode hybride, et comme telle peu souhaitable, en arrêtant d'abord les pensions des enfants à 25 % du revenu net du père, allocations familiales en plus, puis en attribuant à l'épouse et aux enfants les deux tiers du solde disponible. Bien que d'une cohérence logique discutable, cette façon de procéder ne conduit pas, en l'espèce, à un résultat choquant : le manco de l'épouse serait, en raisonnant habituellement à partir des charges et revenus pris en compte, de 2'558 francs et le solde disponible global de 792 francs, d'où une contribution d'entretien globale de 3'086 francs, soit presque exactement ce qui a été alloué. Une éventuelle erreur de droit sur ce point, au demeurant non invoquée, serait donc sans influence sur le dispositif.
E. 3 En
ce qui concerne le calcul de ses propres charges, le recourant reproche au
premier juge d’avoir sous-estimé son loyer (a.) et sa charge fiscale (b.) et
d’avoir arbitrairement rejeté toute charge relative à sa formation professionnelle
et aux repas pris à l’extérieur (c.) :
a)
En première instance, le recourant a allégué un loyer mensuel de 410 francs
pour un studio et a exprimé le désir de déménager dans un appartement plus
grand pour pouvoir y accueillir ses filles. Le premier juge a tenu compte de ce
souhait légitime et a retenu un loyer de 700 francs dès le mois de juillet
2001. Le recourant estime que ce montant est largement insuffisant et, à
l’appui de sa thèse, développe longuement les spécificités de sa situation
(exercice du droit de visite sur ses deux filles, marché du logement tendu,
nécessité de loger à proximité immédiate de son lieu de travail; v. recours,
p.6 à 8). Cependant, le recourant ne fait pas la démonstration que le loyer
retenu dans l’ordonnance entreprise est inadapté aux circonstances. En effet,
l’exercice du droit de visite sur ses deux filles âgées de 18 et 15 ans
n’implique pas nécessairement la location d’un trois-pièces et la possession
d’une voiture – pour laquelle 770 francs de leasing ont notamment été retenus à
titre de charge du recourant – permet à ce dernier de ne pas confiner ses
recherches d’appartement dans les environs immédiats de l’hôpital. Au surplus,
la critique du recourant est fort malvenue : l’ordonnance entreprise
retient en effet à titre de charge locative un montant hypothétique supérieur à
la charge réellement supportée, et l’avantage qu’elle lui concède perdure
puisqu’il admet (v. recours, p. 6 in fine) qu’il n’a toujours pas quitté son studio.
b)
Le recourant conteste en vain l’estimation de sa charge fiscale, fixée par le
premier juge à 600 francs par mois; à son sens, elle se monte à 857 francs, IFD
en sus (v. recours, p.9, ch.7). En effet, le calcul auquel il procède ne tient
pas compte de la déduction de la contribution d’entretien due à son ¿ouse (850
francs par mois dès le 1
er
juillet 2001). Ainsi, son revenu
imposable peut être estimé à environ 43'000 francs, compte tenu des déductions
(4'440 francs au total) admises dans le pourvoi. Il en résulte un impôt cantonal de l'ordre de 310 francs par
mois, de sorte que l’estimation du premier juge, fixant la charge fiscale
globale à 600 francs, n’était pas arbitraire. Cela dit, les impôts 2001 seront
définitivement fixés en 2002, conformément au nouveau système adopté par le
canton de Neuchâtel; le recourant pourra alors solliciter, pour l'avenir, une
modification des mesures protectrices s’il estime sa charge fiscale manifestement
sous-évaluée.
c)
Le recourant reproche en vain au premier juge de ne pas avoir retenu, faute de
preuve, des frais de repas à l’extérieur et de formation continue : il n’a
en effet pas rapporté la preuve que les repas pris dans l’établissement
hospitalier (v. recours, p.8, 3
ème
et 4
ème
§)
entraîneraient des frais supérieurs à ceux préparés à domicile et n’a déposé
aucun document relatif aux achats d’ouvrages spécifiques et aux abonnements à
des périodiques professionnels qu’il invoque (v. recours, p.8, in fine). Lors
de l’audience du 25 juin 2001, un délai de 10 jours lui avait pourtant été
imparti pour déposer les pièces relatives à ses frais de repas et de matériel,
qu’il estimait alors à respectivement 300 et 100 francs (v. procès-verbal
d’audience, p.2). Seule une facture de mars 2001 concernant l’achat d’une paire
de chaussures a été déposée. Vu le dossier, le recourant ne saurait
sérieusement faire grief au premier juge d’avoir arbitrairement apprécié les
preuves à ce sujet.
E. 4 S’agissant
des charges de l’épouse, le recourant reproche au premier juge d’avoir
comptabilisé des frais de cours de danse et de soutien scolaire (a.) et d’avoir
sur-évalué la charge fiscale (b.) :
a)
Les cours de danse de l'enfant N. entraînent un coût très modeste (et
apparemment sous-évalué par le premier juge, selon les observations de
l'intimée), pour une activité de loisirs, alors que les leçons privées – dont
la réalité est rendue vraisemblable par une attestation du 18 juin 2001 –
entraînent une dépense plus élevée mais aussi plus impérative.
En
elles-mêmes, de telles charges sont évidemment admissibles, dans la situation
de la famille, mais il est peut-être critiquable de les inclure dans le budget
indispensable de la mère.
Cependant,
la répercussion d'une éventuelle erreur à ce sujet sur les pensions dues ne
serait que de 135 francs, soit moins de 10 % de leur total, ce qui ne
justifierait pas cassation.
b)
En revanche, le grief du recourant, selon lequel la charge fiscale de l'épouse
ne se monte qu'à 508 francs par mois, et non à 900 francs comme l’avait retenu
le premier juge (v. ordonnance entreprise, p.4, litt.d) n’est pas fondé. Le
revenu de l’épouse s’élève à 5'580 francs par mois (2'490 francs de salaire +
1600 francs de pensions pour les deux enfants + 640 francs d’allocations
familiales + 850 francs de pension dès le 1
er
juillet 2001), soit
66'960 francs par an. En tenant compte des déductions, par 14'552 francs
environ (3'855 francs d’assurance-maladie + 1'197 francs de déplacements +
9'500 francs de déductions pour enfants de famille monoparentale), on obtient
un revenu imposable de 52'400 francs environ et un impôt cantonal d'environ 420
francs par mois. Il n’était donc pas manifestement insoutenable d’estimer la
charge fiscale globale de l’épouse à 900 francs, étant donné que les impôts
pour 2001 seront définitivement fixés en 2002 sur la base des revenus effectivement
réalisés en 2001.
E. 5 Le grief, nouveau, du recourant concernant l'augmentation du taux d'activité de sa femme est irrecevable. Il en va de même de sa critique relative à la répartition des frais de justice, qu'il lie de manière infondée à l'ampleur du solde de ressources des époux, sans indiquer en quoi le premier juge aurait excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière.
E. 6 Aucun des motifs de cassation invoqués n'étant réalisé, le recours doit être intégralement rejeté. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux F. se sont mariés à Téhéran en 1981. De leur union sont issues deux filles : M., née le 28 juillet 1983, et N., née le 14 juillet 1986. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le mois davril 2001.
B.A la requête de lépouse, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu le 13 juillet 2001 une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale, par laquelle il a notamment condamné lépoux à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune pension de 850 francs par mois dès le 1erjuillet 2001 et mis les frais de justice, arrêtés à 180 francs, à la charge de lépoux à concurrence de 120 francs.
C.L'époux F. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 6 août 2001, il conclut à la cassation des chiffres 6 et 8 de son dispositif, et invite la Cour de céans à dire quil ne doit aucune contribution dentretien à lépouse et à réduire à 90 francs les frais de justice mis à sa charge, le tout avec suite de frais et dépens de seconde instance. Se prévalant de fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir dappréciation, le recourant fait valoir que le premier juge na pas évalué correctement ses charges et celles de son épouse. Sagissant des siennes, il estime que certains postes ont été sous-évalués (loyer et charge fiscale) et dautres arbitrairement rejetés (frais de formation professionnelle et de repas à lextérieur); en ce qui concerne les charges de son épouse, il soutient que la charge fiscale a été surévaluée, que les frais relatifs à des cours de danse ne doivent pas constituer un poste spécifique puisquils sont déjà compris dans les allocations familiales de lenfant et que les frais de soutien scolaire ne sont pas justifiés. Enfin, le recourant fait observer, de manière apparemment nouvelle, que l'on peut exiger de sa femme qu'elle accroisse son temps de travail d'au moins 10 %. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lépouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.
En l'espèce, le premier juge opté pour une méthode hybride, et comme telle peu souhaitable, en arrêtant d'abord les pensions des enfants à 25 % du revenu net du père, allocations familiales en plus, puis en attribuant à l'épouse et aux enfants les deux tiers du solde disponible. Bien que d'une cohérence logique discutable, cette façon de procéder ne conduit pas, en l'espèce, à un résultat choquant : le manco de l'épouse serait, en raisonnant habituellement à partir des charges et revenus pris en compte, de 2'558 francs et le solde disponible global de 792 francs, d'où une contribution d'entretien globale de 3'086 francs, soit presque exactement ce qui a été alloué.
Une éventuelle erreur de droit sur ce point, au demeurant non invoquée, serait donc sans influence sur le dispositif.
3.En ce qui concerne le calcul de ses propres charges, le recourant reproche au premier juge davoir sous-estimé son loyer (a.) et sa charge fiscale (b.) et davoir arbitrairement rejeté toute charge relative à sa formation professionnelle et aux repas pris à lextérieur (c.) :
a) En première instance, le recourant a allégué un loyer mensuel de 410 francs pour un studio et a exprimé le désir de déménager dans un appartement plus grand pour pouvoir y accueillir ses filles. Le premier juge a tenu compte de ce souhait légitime et a retenu un loyer de 700 francs dès le mois de juillet
2001. Le recourant estime que ce montant est largement insuffisant et, à lappui de sa thèse, développe longuement les spécificités de sa situation (exercice du droit de visite sur ses deux filles, marché du logement tendu, nécessité de loger à proximité immédiate de son lieu de travail; v. recours, p.6 à 8). Cependant, le recourant ne fait pas la démonstration que le loyer retenu dans lordonnance entreprise est inadapté aux circonstances. En effet, lexercice du droit de visite sur ses deux filles âgées de 18 et 15 ans nimplique pas nécessairement la location dun trois-pièces et la possession dune voiture pour laquelle 770 francs de leasing ont notamment été retenus à titre de charge du recourant permet à ce dernier de ne pas confiner ses recherches dappartement dans les environs immédiats de lhôpital. Au surplus, la critique du recourant est fort malvenue : lordonnance entreprise retient en effet à titre de charge locative un montant hypothétique supérieur à la charge réellement supportée, et lavantage quelle lui concède perdure puisquil admet (v. recours, p. 6 in fine) quil na toujours pas quitté son studio.
b) Le recourant conteste en vain lestimation de sa charge fiscale, fixée par le premier juge à 600 francs par mois; à son sens, elle se monte à 857 francs, IFD en sus (v. recours, p.9, ch.7). En effet, le calcul auquel il procède ne tient pas compte de la déduction de la contribution dentretien due à son ¿ouse (850 francs par mois dès le 1erjuillet 2001). Ainsi, son revenu imposable peut être estimé à environ 43'000 francs, compte tenu des déductions (4'440 francs au total) admises dans le pourvoi. Il en résulte un impôt cantonal de l'ordre de 310 francs par mois, de sorte que lestimation du premier juge, fixant la charge fiscale globale à 600 francs, nétait pas arbitraire. Cela dit, les impôts 2001 seront définitivement fixés en 2002, conformément au nouveau système adopté par le canton de Neuchâtel; le recourant pourra alors solliciter, pour l'avenir, une modification des mesures protectrices sil estime sa charge fiscale manifestement sous-évaluée.
c) Le recourant reproche en vain au premier juge de ne pas avoir retenu, faute de preuve, des frais de repas à lextérieur et de formation continue : il na en effet pas rapporté la preuve que les repas pris dans létablissement hospitalier (v. recours, p.8, 3èmeet 4ème§) entraîneraient des frais supérieurs à ceux préparés à domicile et na déposé aucun document relatif aux achats douvrages spécifiques et aux abonnements à des périodiques professionnels quil invoque (v. recours, p.8, in fine). Lors de laudience du 25 juin 2001, un délai de 10 jours lui avait pourtant été imparti pour déposer les pièces relatives à ses frais de repas et de matériel, quil estimait alors à respectivement 300 et 100 francs (v. procès-verbal daudience, p.2). Seule une facture de mars 2001 concernant lachat dune paire de chaussures a été déposée. Vu le dossier, le recourant ne saurait sérieusement faire grief au premier juge davoir arbitrairement apprécié les preuves à ce sujet.
4.Sagissant des charges de lépouse, le recourant reproche au premier juge davoir comptabilisé des frais de cours de danse et de soutien scolaire (a.) et davoir sur-évalué la charge fiscale (b.) :
a) Les cours de danse de l'enfant N. entraînent un coût très modeste (et apparemment sous-évalué par le premier juge, selon les observations de l'intimée), pour une activité de loisirs, alors que les leçons privées dont la réalité est rendue vraisemblable par une attestation du 18 juin 2001 entraînent une dépense plus élevée mais aussi plus impérative.
En elles-mêmes, de telles charges sont évidemment admissibles, dans la situation de la famille, mais il est peut-être critiquable de les inclure dans le budget indispensable de la mère.
Cependant, la répercussion d'une éventuelle erreur à ce sujet sur les pensions dues ne serait que de 135 francs, soit moins de 10 % de leur total, ce qui ne justifierait pas cassation.
b) En revanche, le grief du recourant, selon lequel la charge fiscale de l'épouse ne se monte qu'à 508 francs par mois, et non à 900 francs comme lavait retenu le premier juge (v. ordonnance entreprise, p.4, litt.d) nest pas fondé. Le revenu de lépouse sélève à 5'580 francs par mois (2'490 francs de salaire + 1600 francs de pensions pour les deux enfants + 640 francs dallocations familiales + 850 francs de pension dès le 1erjuillet 2001), soit 66'960 francs par an. En tenant compte des déductions, par 14'552 francs environ (3'855 francs dassurance-maladie + 1'197 francs de déplacements + 9'500 francs de déductions pour enfants de famille monoparentale), on obtient un revenu imposable de 52'400 francs environ et un impôt cantonal d'environ 420 francs par mois. Il nétait donc pas manifestement insoutenable destimer la charge fiscale globale de lépouse à 900 francs, étant donné que les impôts pour 2001 seront définitivement fixés en 2002 sur la base des revenus effectivement réalisés en 2001.
5.Le grief, nouveau, du recourant concernant l'augmentation du taux d'activité de sa femme est irrecevable.
Il en va de même de sa critique relative à la répartition des frais de justice, qu'il lie de manière infondée à l'ampleur du solde de ressources des époux, sans indiquer en quoi le premier juge aurait excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière.
6.Aucun des motifs de cassation invoqués n'étant réalisé, le recours doit être intégralement rejeté. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de justice à 550 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 5 avril 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges