Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Ne l’est en revanche pas et doit être restituée à son expéditrice la copie de lettre annexée au recours, car il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52).
E. 2 Le premier
grief a trait à la valeur litigieuse. La recourante soutient que l’intimé ne
pouvait faire valoir devant le Tribunal de prud’hommes une prétention supérieure
à 40'000 francs bruts, et que c’est de cette somme maximale – et non pas de
47'726.90 francs nets comme l’ont retenu les premiers juges - que doivent être
déduits le salaire réalisé par l’intimé en avril 1999 et les montants versés
par la caisse de chômage SIB (v. recours, p.3).
a) Depuis le 1
er
janvier 1998,
la compétence des Tribunaux de prud’hommes est limitée aux différends dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 40'000 francs (art.8 al.1 LJPH). Il est admis
que le demandeur prenne des conclusions formelles limitées pour rester dans la
compétence du Tribunal de prud’hommes, alors que ses prétentions financières
sont plus élevées (v. par exemple arrêt non publié de la Cour de céans du
14.08.2000 en la cause G. SA c/ D.). En telle occurrence, cela ne signifie toutefois
pas que le demandeur renonce purement et simplement à une partie de la créance
qu’il prétend détenir. Dans la présente affaire, l’intimé a d’ailleurs bien
précisé dans sa demande du 7 décembre 1998 qu’il acceptait pour des raisons de
procédure de descendre ses prétentions à 40'000 francs, alors qu’il prétendait
avoir droit à un montant plus élevé.
Dans le jugement
entrepris (p.5, cons.12), les premiers juges ont retenu que B. avait droit à
47'726.90 francs nets, et qu’il avait gagné 2'305 francs nets en avril 1999;
ils ont soustrait ce dernier montant du premier. La recourante ne conteste pas
ces chiffres eux-mêmes, mais le calcul des premiers juges. A son avis, c’est de
la somme de 40'000 francs que devait être déduit le montant du salaire réalisé
par l’intimé en avril 1999.
La critique n’est pas
fondée. La valeur litigieuse, qui correspond à la prétention du demandeur lors
de l’ouverture de l’action, doit être distinguée de la créance à laquelle il
peut à juste titre prétendre selon sa demande; la première, qui fonde la compétence
du tribunal saisi (en l’occurrence 40'000 francs), constitue le maximum que le
défendeur devra éventuellement payer, tandis que la seconde, qui peut être
supérieure à la valeur litigieuse, sert de base de calcul en cas de compensation
ou d’imputation de créances. Dans l’arrêt du 14 août 2000 précité, la Cour de
céans a établi un décompte en soustrayant la somme de 22'636 francs, due par le
travailleur à son employeur, du montant de 44’276 francs, auquel le travailleur
pouvait à juste titre prétendre selon sa demande. En cas de compensation ou
d’imputation de créance(s), est donc déterminante la créance du demandeur
arrêtée par le juge; que les conclusions formelles de la demande soient
réduites pour des questions de compétence matérielle n’entre alors pas en considération.
Le recours est dès
lors mal fondé de ce chef.
b) La recourante critique le chiffre 1 du
dispositif du jugement entrepris, qui à son avis viole l’article 8 al.1 LJPH,
dans la mesure où il la condamne à verser à l’intimé la somme de 40'000 francs
nets
, alors que la valeur litigieuse
déterminante d’un litige porté devant un Tribunal de prud’hommes ne saurait
excéder 40'000 francs
bruts
.
L’article 8 al.1 LJPH
prévoit que "la compétence des tribunaux de prud’hommes est limitée aux
différends dont la valeur ne dépasse pas 40'000 francs". Par renvoi de
l’article 22 al.2 LJPH, cette règle de compétence cantonale doit s’interpréter
à la lumière de l’article 2 al.2 CPC, selon lequel "les fruits, intérêts,
frais et autres accessoires ne sont pas
comptés" pour calculer la valeur de l’objet litigieux. Dans la mesure où
cette disposition relativement récente illustre le principe selon lequel
l’accessoire suit le principal (v. Bulletin du Grand Conseil 1988 (154) I
p.325), il convient d’admettre que les cotisations d’assurances sociales
constituent des accessoires, puisque leur sort dépend de celui de la prétention
salariale.
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point, puisque dans le canton de Neuchâtel, la valeur
litigieuse fondant la compétence du Tribunal de prud’hommes est déterminée par
le montant total de la demande initiale exprimée en salaires nets, les cotisations d’assurances sociales
ne constituant que des accessoires au sens de l’article 2 al.2 CPC.
E. 3 En second lieu,
la recourante fait valoir que la caisse de chômage SIB est devenue par
subrogation titulaire d’une partie de la créance contestée, et soutient que le
dispositif du jugement entrepris, qui la condamne à payer à l’intimé toute la
créance subrogée tout en réservant la prétention que peut faire valoir la
caisse de chômage SIB, ne la protège pas de payer une seconde fois la créance
subrogée. Elle soutient en conséquence qu’il y a lieu de déduire du montant dû
à l’intimé la somme pour laquelle la caisse de chômage est légalement subrogée.
Le grief n’est pas
fondé. La subrogation n’est à juste titre pas contestée. Pour des raisons que
l’on ignore, la caisse de chômage subrogée n’est pas intervenue dans la
présente procédure, alors qu’elle en connaissait l’existence. Cependant, cela
n’empêchait nullement l’intimé de faire valoir en justice même des créances de
salaire qui avaient déjà été transférées à la caisse par l’effet de la
subrogation légale, ainsi que l’avaient déjà retenu les premiers juges (v.
jugement entrepris, p.6s., ch.15), qui
ont à ce sujet appliqué par analogie les principes dégagés dans l’ATF
120 II 365ss (principes rappelés dans l’ATF 123 V 75ss, spéc. 77 cons.2b). En
pareille occurrence, il convient toutefois de tenir compte de la subrogation de
la caisse, et de retrancher de la créance du travailleur les sommes versées par
l’assurance-chômage (v. SJ 1986, p.305s.). Encore faut-il que l’étendue de la
subrogation soit connue avec exactitude. En l’espèce figure au dossier un
courrier daté du 8 mai 2000 adressé par la caisse de chômage SIB au DJSS, qui
fait état du versement d’indemnités de chômage à hauteur de 33'073.05 francs;
ainsi que l’avaient déjà retenu les premiers juges, ce courrier ne constitue
pas un élément suffisant pour déterminer le montant exact de la subrogation,
d’autant plus que l’intimé n’a pu confirmer ce chiffre en audience (v. jugement
entrepris, p.7, ch.15). Au surplus, ce chiffre ne correspond pas au montant
total de 32'878.05 francs résultant des sept décomptes d’indemnités déposés par
l’intimé (octobre 1998 à avril 1999). L’étendue du droit de subrogation de la
caisse est donc imprécise, et c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que faute par la caisse d’avoir agi en procédure, il n’y avait pas
lieu à statuer sur le montant de sa subrogation (v. jugement entrepris, p.7,
ch.15 in fine).
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté sur ce point.
E. 4 La recourante qui succombe sera condamnée à verser en mains de l’Etat une indemnité de dépens pour le compte de l’intimé qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Cour statue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Engagé par contrat de travail de droit privé, B. a travaillé pour lEtat de Neuchâtel en qualité de secrétaire administratif au sein du Service des établissements de détention. Le contrat prenait effet au 1ermai 1997, pour une durée de deux ans. Comme dautres membres du personnel de ce service, il a rencontré sur son lieu de travail certaines difficultés avec son supérieur hiérarchique. Avec ses collègues, il sest manifesté auprès de la cheffe du DJSS; cette démarche nayant pas eu leffet escompté, il a fait part de ses griefs à de tierces personnes. Estimant que B. avait ainsi violé son devoir de discrétion, la cheffe du DJSS lui a fait savoir, le 29 juin 1998 au soir, quelle lui offrait la possibilité de signer une convention mettant fin aux rapports de travail de façon immédiate, moyennant paiement de trois mois de salaire supplémentaires; à défaut daccepter de signer la convention jusquau lendemain midi, B. était averti quil serait licencié avec effet immédiat, sans autre indemnité. Ce dernier signa la convention le 30 juin, puis en contesta la validité.
Par demande du 7 décembre 1998, B. a introduit action contre la République et Canton de Neuchâtel, concluant au paiement de 40'000 francs à titre de salaire et dheures supplémentaires, plus 5 % dintérêts dès le 1eroctobre 1998, avec suite de dépens. Invoquant la nullité de la convention du 30 juin 1998 quil disait avoir signée sous lempire dune crainte fondée, B. soutenait avoir droit au paiement de son salaire jusquau 30 avril 1999, échéance ordinaire de son contrat de travail, et au paiement dheures supplémentaires. Il précisait quil acceptait de limiter ses prétentions à 40'000 francs, pour des raisons de procédure.
Par jugement du 12 mai 1999, le Tribunal de prudhommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné la République et Canton de Neuchâtel à verser à B. la somme de 40'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1eroctobre 1998, à titre de salaire, ainsi quune indemnité de dépens de 4'000 francs. Les premiers juges ont retenu en substance que la faute reprochée à B. napparaissait pas comme grave, partant ne constituait pas un juste motif de résiliation immédiate au sens de larticle 337 CO, que B. avait signé la convention du 30 juin 1998 sous lempire dune crainte fondée et quil en avait demandé à temps linvalidation, quen conséquence la convention précitée ne produisait pas deffets juridiques, partant que la résiliation du contrat de travail nétait pas valable, et que B. avait donc droit au paiement de son salaire jusquau mois davril 1999, date à laquelle son contrat prévoyait la fin des rapports de travail. Les premiers juges ont considéré que la prétention de 40'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1eroctobre 1998 était justifiée, dans la mesure où la totalité du salaire dû jusquà fin avril 1999 dépassait le montant réclamé, limité pour des raisons de procédure. Ils se sont abstenus dexaminer la question du remboursement des heures supplémentaires, puisque la totalité de la prétention financière était déjà allouée.
Par mémoire du 26 août 1999, la République et Canton de Neuchâtel a recouru contre cette décision, reprochant aux premiers juges davoir passé sous silence certaines circonstances dans lesquelles la convention contestée avait été conclue, à savoir que les termes de la convention avaient été négociés préalablement entre la cheffe du DJSS et C., représentant de B., avant dêtre soumise à ce dernier, et que les conditions dune crainte fondée nétaient pas réalisées. A titre subsidiaire, la recourante faisait valoir que le salaire réalisé par lintimé engagé ultérieurement au Service de la faune devait être imputé sur le montant alloué.
Par arrêt du 24 mai 2000 (à paraître dans le RJN 2000), la Cour de céans, statuant sans frais, a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement du 1erjuillet 1999 (recte : du 12 mai 1999), a renvoyé la cause à lautorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, et a condamné la République et Canton de Neuchâtel à verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs. La Cour a retenu en substance que la convention du 30 juin 1998 était nulle en application de larticle 341 al.1 CO du fait que le travailleur renonçait à des prétentions découlant dune disposition impérative de la loi et que cette convention ne lamenait pas à faire des concessions plus favorables pour lui, ou du moins équivalentes à celles faites par lemployeur, et que le recours était en conséquence mal fondé dans sa conclusion principale, pour dautres motifs que ceux retenus par les premiers juges. En revanche, la Cour a admis le recours dans sa conclusion subsidiaire, et a renvoyé laffaire aux premiers juges afin quils instruisent la question du montant du salaire réalisé par lintimé pendant la durée de résiliation de son contrat et de son éventuelle imputation sur le montant alloué en application de larticle 337c al.2 CO.
B.Par jugement après cassation du 15 novembre 2000, le Tribunal de prudhommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a notamment condamné la République et Canton de Neuchâtel à payer à B. une somme nette de 40'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 15 décembre 1998 et a réservé la prétention que peut fait valoir la caisse de chômage SIB à lencontre de B.. Les premiers juges ont considéré en substance que la prétention en paiement de ce dernier sélevait à 47'726.90 francs net, soit 7 mois de salaire à 6'293.85 francs (octobre 1998 à fin avril 1999), plus 8,33 % à titre de part au 13èmesalaire, et que la prétention en paiement dheures supplémentaires devait être rejetée faute de preuve. Ils ont retenu que B. avait réalisé au Service de la faune un salaire net de 2'305 francs au mois davril 1999, et ont déduit ce montant de la somme de 47'726.90 francs (v. jugement entrepris, p.5, ch.12). Le solde en faveur de B. sélevait ainsi à 45'421.90 francs, somme très largement supérieure à la prétention émise en procédure et limitée pour des raisons de compétence. Sagissant de la subrogation légale en faveur de la caisse de chômage SIB pour les prestations que celle-ci a servies à B., les premiers juges ont considéré que faute par la caisse davoir agi en procédure, il ny avait pas à statuer sur le montant de sa subrogation, et ont rappelé à ce dernier que la loi et la jurisprudence (ATF 120 II 365ss) avaient pour effet que la caisse gardait sa prétention à lencontre de lassuré lui-même lorsquelle navait pas procédé (v. jugement entrepris, p.6s., ch.15).
C.La République et Canton de Neuchâtel recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 janvier 2001, elle conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi. Principalement, elle invite la Cour de céans à statuer au fond, à la condamner à payer à B. la somme de 4'621.95 francs bruts (40'000 francs bruts ./. 2'500 bruts ./. 32'878.05 francs bruts), plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 1998 et à rejeter la demande pour le surplus; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle sollicite au surplus loctroi de leffet suspensif. La recourante se prévaut dune fausse application du droit matériel et darbitraire dans la constatation des faits. Elle fait valoir que le montant maximum de la prétention de lintimé ne peut excéder 40'000 francs bruts en application de larticle 343 CO, que le salaire réalisé par lintimé au mois davril 1999 (2'500 francs bruts) doit être déduit de 40'000 francs bruts, et non pas de la somme de 47'726.90 francs, et que les prestations allouées à lintimé par la caisse de chômage SIB (32'878.05 bruts selon ses calculs) doivent également être imputées sur le montant réclamé. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D.Le premier juge ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lintimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, et invite la Cour de céans à statuer sur les honoraires de son avocate doffice.
E.Lexécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance présidentielle du 16 février 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne lest en revanche pas et doit être restituée à son expéditrice la copie de lettre annexée au recours, car il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52).
2.Le premier grief a trait à la valeur litigieuse. La recourante soutient que lintimé ne pouvait faire valoir devant le Tribunal de prudhommes une prétention supérieure à 40'000 francs bruts, et que cest de cette somme maximale et non pas de 47'726.90 francs nets comme lont retenu les premiers juges - que doivent être déduits le salaire réalisé par lintimé en avril 1999 et les montants versés par la caisse de chômage SIB (v. recours, p.3).
a) Depuis le 1erjanvier 1998, la compétence des Tribunaux de prudhommes est limitée aux différends dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 40'000 francs (art.8 al.1 LJPH). Il est admis que le demandeur prenne des conclusions formelles limitées pour rester dans la compétence du Tribunal de prudhommes, alors que ses prétentions financières sont plus élevées (v. par exemple arrêt non publié de la Cour de céans du 14.08.2000 en la cause G. SA c/ D.). En telle occurrence, cela ne signifie toutefois pas que le demandeur renonce purement et simplement à une partie de la créance quil prétend détenir. Dans la présente affaire, lintimé a dailleurs bien précisé dans sa demande du 7 décembre 1998 quil acceptait pour des raisons de procédure de descendre ses prétentions à 40'000 francs, alors quil prétendait avoir droit à un montant plus élevé.
Dans le jugement entrepris (p.5, cons.12), les premiers juges ont retenu que B. avait droit à 47'726.90 francs nets, et quil avait gagné 2'305 francs nets en avril 1999; ils ont soustrait ce dernier montant du premier. La recourante ne conteste pas ces chiffres eux-mêmes, mais le calcul des premiers juges. A son avis, cest de la somme de 40'000 francs que devait être déduit le montant du salaire réalisé par lintimé en avril 1999.
La critique nest pas fondée. La valeur litigieuse, qui correspond à la prétention du demandeur lors de louverture de laction, doit être distinguée de la créance à laquelle il peut à juste titre prétendre selon sa demande; la première, qui fonde la compétence du tribunal saisi (en loccurrence 40'000 francs), constitue le maximum que le défendeur devra éventuellement payer, tandis que la seconde, qui peut être supérieure à la valeur litigieuse, sert de base de calcul en cas de compensation ou dimputation de créances. Dans larrêt du 14 août 2000 précité, la Cour de céans a établi un décompte en soustrayant la somme de 22'636 francs, due par le travailleur à son employeur, du montant de 44276 francs, auquel le travailleur pouvait à juste titre prétendre selon sa demande. En cas de compensation ou dimputation de créance(s), est donc déterminante la créance du demandeur arrêtée par le juge; que les conclusions formelles de la demande soient réduites pour des questions de compétence matérielle nentre alors pas en considération.
Le recours est dès lors mal fondé de ce chef.
b) La recourante critique le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui à son avis viole larticle 8 al.1 LJPH, dans la mesure où il la condamne à verser à lintimé la somme de 40'000 francsnets, alors que la valeur litigieuse déterminante dun litige porté devant un Tribunal de prudhommes ne saurait excéder 40'000 francsbruts.
Larticle 8 al.1 LJPH prévoit que "la compétence des tribunaux de prudhommes est limitée aux différends dont la valeur ne dépasse pas 40'000 francs". Par renvoi de larticle 22 al.2 LJPH, cette règle de compétence cantonale doit sinterpréter à la lumière de larticle 2 al.2 CPC, selon lequel "les fruits, intérêts, frais et autres accessoires ne sont pas comptés" pour calculer la valeur de lobjet litigieux. Dans la mesure où cette disposition relativement récente illustre le principe selon lequel laccessoire suit le principal (v. Bulletin du Grand Conseil 1988 (154) I p.325), il convient dadmettre que les cotisations dassurances sociales constituent des accessoires, puisque leur sort dépend de celui de la prétention salariale.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point, puisque dans le canton de Neuchâtel, la valeur litigieuse fondant la compétence du Tribunal de prudhommes est déterminée par le montant total de la demande initiale exprimée en salaires nets, les cotisations dassurances sociales ne constituant que des accessoires au sens de larticle 2 al.2 CPC.
3.En second lieu, la recourante fait valoir que la caisse de chômage SIB est devenue par subrogation titulaire dune partie de la créance contestée, et soutient que le dispositif du jugement entrepris, qui la condamne à payer à lintimé toute la créance subrogée tout en réservant la prétention que peut faire valoir la caisse de chômage SIB, ne la protège pas de payer une seconde fois la créance subrogée. Elle soutient en conséquence quil y a lieu de déduire du montant dû à lintimé la somme pour laquelle la caisse de chômage est légalement subrogée.
Le grief nest pas fondé. La subrogation nest à juste titre pas contestée. Pour des raisons que lon ignore, la caisse de chômage subrogée nest pas intervenue dans la présente procédure, alors quelle en connaissait lexistence. Cependant, cela nempêchait nullement lintimé de faire valoir en justice même des créances de salaire qui avaient déjà été transférées à la caisse par leffet de la subrogation légale, ainsi que lavaient déjà retenu les premiers juges (v. jugement entrepris, p.6s., ch.15), qui ont à ce sujet appliqué par analogie les principes dégagés dans lATF 120 II 365ss (principes rappelés dans lATF 123 V 75ss, spéc. 77 cons.2b). En pareille occurrence, il convient toutefois de tenir compte de la subrogation de la caisse, et de retrancher de la créance du travailleur les sommes versées par lassurance-chômage (v. SJ 1986, p.305s.). Encore faut-il que létendue de la subrogation soit connue avec exactitude. En lespèce figure au dossier un courrier daté du 8 mai 2000 adressé par la caisse de chômage SIB au DJSS, qui fait état du versement dindemnités de chômage à hauteur de 33'073.05 francs; ainsi que lavaient déjà retenu les premiers juges, ce courrier ne constitue pas un élément suffisant pour déterminer le montant exact de la subrogation, dautant plus que lintimé na pu confirmer ce chiffre en audience (v. jugement entrepris, p.7, ch.15). Au surplus, ce chiffre ne correspond pas au montant total de 32'878.05 francs résultant des sept décomptes dindemnités déposés par lintimé (octobre 1998 à avril 1999). Létendue du droit de subrogation de la caisse est donc imprécise, et cest à juste titre que les premiers juges ont considéré que faute par la caisse davoir agi en procédure, il ny avait pas lieu à statuer sur le montant de sa subrogation (v. jugement entrepris, p.7, ch.15 in fine).
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante qui succombe sera condamnée à verser en mains de lEtat une indemnité de dépens pour le compte de lintimé qui procède au bénéfice de lassistance judiciaire.
La Cour statue sans frais.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Déclare irrecevable la pièce produite en annexe du recours, et invite le greffe à la retourner à son expéditrice.
2.Rejette le recours.
3.Condamne la recourante à verser à lintimé, en mains de lEtat, le montant de 600 francs à titre de dépens.
4.Statue sans frais.