Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La
franchise est un instrument issu du secteur de la distribution, qui permet à
une personne – le franchiseur – d’étendre ses marchés et ses conceptions
industrielles ou commerciales sans devoir en supporter le risque économique, et
à une autre – le franchisé – de s’intégrer dans un réseau existant, tout en
conservant son ou une certaine indépendance (v.
Tercier
, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, no 5941). Le
plus souvent apparenté à un contrat d’adhésion ou, plus rarement, modelé selon
la volonté des cocontractants, le contrat de franchise peut avoir divers
contenus. Les définitions qu’en donnent la doctrine et la jurisprudence ne sont
donc pas univoques. En voici quelques-unes : est un contrat de franchise –
ou de franchisage, ou de "franchising" – la convention par laquelle
"une personne concède à une autre, contre paiement d’une redevance, le
droit de vendre certaines marchandises ou de fournir certains services en
utilisant notamment son image, son nom, sa marque, ainsi que son expérience
commerciale et technique, tout en respectant les systèmes d’organisation et de
marketing existants" (v.
Tercier
,
op. cit., no 5939). Selon
Engel
, le
contrat de franchise est "celui par lequel un contractant concède à
l’autre, le second étant indépendant du premier, en contrepartie d’une
redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque,
éventuellement son savoir-faire, pour fabriquer ou vendre des produits, ou
offrir des services avec l’obligation d’étendre le marché concédé" (v.
Engel
, Contrats de droit suisse, 2ème
éd., Berne 2000, p.790; pour des définitions complémentaires, v.
Schluep
, Innominatverträge, in SPR
VII/2, Bâle 1979, p.849 ss;
Schluep/Amstutz
,
Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, Art.1-529 OR, 2ème éd., Bâle 1996,
p.932 ss). Selon le Tribunal fédéral (ATF 118 II 157 ss, spéc.159s., cons.2a -
traduction libre), le franchisé commercialise les produits du franchiseur ou
offre des services sous l’enseigne de ce dernier, pour son propre compte et à
ses propres risques, en se conformant aux systèmes d’organisation et de
marketing existants, que le franchiseur met à sa disposition; le franchiseur
prête assistance au franchisé, lui prodigue des conseils et veille à sa
formation; le franchisé utilise le nom, la marque, l’image et les éventuels
droits d’exclusivité du franchiseur; ce dernier se réserve généralement le
droit de donner des instructions et d’exercer un certain contrôle sur
l’activité du franchisé. D’un point de vue juridique, le contrat de franchise
est un contrat innomé, qui réunit des éléments de contrats nommés (par exemple
le travail, le bail, le mandat) et de contrats sui generis (par exemple la
licence, la représentation exclusive; v.
Tercier
,
op. cit., no 5948; ATF 118 II 161, cons.2c).
b) En cas de litige
opposant les parties à un contrat de franchise, il convient de déterminer,
selon le problème concrètement posé, quelles dispositions légales ou quels
principes juridiques appliquer pour le résoudre (v. ATF 118 II 161 cons.2c). Le
droit applicable se détermine donc de cas en cas, selon le contrat de franchise
en cause; comme il présente différentes composantes, diverses dispositions
légales peuvent éventuellement trouver application.
c) Lorsque le
franchisé se trouve dans un rapport de subordination par rapport au franchiseur
– c’est la situation la plus fréquente – se pose en premier lieu la question
d’une application par analogie des dispositions du contrat de travail ou du
contrat d’agence relatives à la protection de la partie la plus faible (ATF 118
II 161 cons.2c in fine – traduction libre). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
a encore précisé qu’en présence d’un contrat de durée dans lequel l’une des
parties est économiquement dépendante de l’autre, la protection de la partie la
plus faible justifiait l’application par analogie des dispositions légales
impératives prévues dans des contrats apparentés, pour autant que ces
dispositions soient, d’après leur ratio legis, applicables à la relation
contractuelle considérée [v. ATF 118 II 163, cons.4 a) aa) – traduction libre];
en outre, il a jugé qu’il se justifiait in casu d’appliquer par analogie les
dispositions en matière de résiliation abusive du contrat de travail, une
application analogique du droit du travail étant admise par la doctrine dans le
cas de contrats de franchise présentant un lien de subordination marqué entre
le franchiseur et le franchisé [v. ATF 118 II 164, cons.4a) bb) et les réf. doctrinales
citées].
E. 3 En l’espèce, il convient de déterminer si la recourante se trouvait par rapport à sa cocontractante dans un rapport de subordination analogue à celui qui prévaut dans un contrat de travail. En cas de réponse positive, il conviendrait alors, pour résoudre le litige opposant les parties, d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la fin du contrat de travail (notamment l’art.337c CO), ainsi que celles relatives aux clauses de prohibition de faire concurrence (art.340 ss CO); au surplus, la compétence du Tribunal des prud’hommes serait en telle occurrence donnée, la dénomination ou la nature elle-même du contrat conclu par les parties n’ayant pas d’importance (RJN 2 I 40; v. également RJN 1993, p.106, cons.3).
E. 4 Pour établir si l’une des parties se trouve par rapport à l’autre dans un rapport de subordination, la manière de travailler est déterminante; doivent être pris en considération plusieurs critères matériels dont, notamment, le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’obligation de rendre compte de son activité, le devoir de suivre des instructions, même dans le cadre d’une large autonomie, et l’identification de la personne qui supporte le risque économique (v. Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p.10, N4). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a jugé que les normes protectrices du contrat de travail étaient in casu applicables par analogie après avoir retenu plusieurs critères, dont l’étroitesse de la marge de décision du franchisé en raison des directives du franchiseur et de son droit de contrôle, l’obligation faite au franchisé de se conformer aux techniques de vente du franchiseur (dont les directives détaillées portaient sur la tenue du fichier clients, la gestion des stocks, les statistiques, les heures d’ouverture, etc.), l’obligation faite au franchisé de se conformer aux techniques de publicité du franchiseur, et enfin le fait que le franchisé exerce son activité avec les moyens de travail fournis par le franchiseur, en particulier les locaux [v. ATF 118 II 164, cons.4 a) bb)]. On relèvera par ailleurs que l’assujettissement du revenu du franchisé aux cotisations des assurances sociales n’est à cet égard pas déterminant, car les notions d’activité dépendante de l’article 5 LAVS et de celle qui relève du contrat de travail ne coïncident pas (voir à ce sujet RJN 1983, p.84, cons.6 et les réf.).
E. 5 En l'espèce il
ressort du contrat de franchisage conclu par la recourante et C. que le
franchisé se trouve par rapport au franchiseur dans un rapport de subordination
analogue à celui qui existe entre un travailleur et un employeur. En effet :
·
La marge de décision
du franchisé quant à l’organisation de son travail est restreinte en raison des
directives du franchiseur, qui portent notamment sur le prix des cours que le
franchisé ne peut modifier (art.6), l’obligation future d’utiliser la banque
informatique de données (art.9), l’obligation de tenir la liste des
participants aux cours (art.10), l’obligation d’avertir le franchiseur de tout
changement survenant dans les cours (art.10), l’obligation d’utiliser
exclusivement les documents fournis par le franchiseur (art.10). Le franchisé
recrute lui-même les personnes intéressées, mais les clients nouvellement
inscrits doivent être "validés" par le franchiseur, qui au surplus
leur délivre les cartes clients (art.12). Lors des cours, le franchisé doit
utiliser un certain type de matériel didactique (art.18). Les réclamations de
clients doivent être transmises au franchiseur, qui prend les mesures
nécessaires (art.28). Le fichier clients appartient au franchiseur et doit lui
être restitué à la fin des rapports contractuels (art.29 et 39). Certaines des
obligations précitées démontrent en outre que le franchisé doit rendre compte
de son activité auprès du franchiseur.
Le système informatique imaginé par le franchiseur, qui
n’était pas encore en place lors de l’administration des preuves, est un
puissant moyen de centraliser les données et d’instaurer une méthode
contraignante de travail. Le franchiseur a contractuellement prévu pour le
franchisé l’obligation de se connecter à une banque de données comportant
notamment la liste des moniteurs remplaçants, la liste des horaires et des
tarifs (art.11), ainsi que le système comptable que le franchisé devra
obligatoirement utiliser hebdomadairement (art.10).
·
Le franchisé a
l’obligation d’apparaître face aux tiers comme un maillon du franchiseur
(art.10), et doit se conformer à ses techniques de publicité. Il doit en effet
utiliser un certain type de matériel publicitaire (art.18).
·
Le moyen de travail
principal et indispensable – les bassins de natation – est mis à la disposition
des monitrices par le franchiseur, qui détient les baux de location; si un
franchisé rencontre des difficultés financières pendant plus de trois mois, le
franchiseur se réserve le droit d’attribuer le bassin à un autre franchisé
(art.16). Comme le relève la recourante, l’affirmation contenue dans le
jugement entrepris selon laquelle rien n’empêche les monitrices de louer
d’autres bassins de natation ne trouve aucune assise dans le dossier : l’article
25 précise que le franchisé s’engage à maintenir ses cours ouverts le plus de
semaines possibles durant l’année "selon les plannings des bassins
loués", et les premiers juges eux-mêmes ont retenu que le système de location
des bassins par le franchiseur avait été dicté notamment par le "nombre
limité de piscines couvertes qui existe dans une région donnée" (v.
jugement entrepris, p.9, 2ème paragraphe).
·
En ce qui concerne le
risque économique, la rémunération du franchisé, de même que le revenu du franchiseur
sous la forme de commissions (art.22), dépendent directement du nombre de
participants aux cours; l’on ne saurait donc en déduire que le risque
économique est supporté par l’un plutôt que par l’autre. En l’espèce, le
critère du risque économique n’est donc pas déterminant.
·
Le franchisé est tenu
de dispenser personnellement la méthode d’aquagym du franchiseur. Interdiction
formelle lui est faite de s’adjoindre des tiers collaborants (art.26). Il
s’agit là d’une obligation typique du contrat de travail.
·
Comme dans le contrat
de travail, le contrat de franchisage prévoit des termes et un délai de
résiliation (art.36), ainsi que de justes motifs de résiliation immédiate
(art.37 et 38).
Tous ces éléments
démontrent qu’un lien de subordination existe entre le franchiseur et le
franchisé ce qui, selon le Tribunal fédéral, justifie l’application par
analogie des normes protectrices du contrat de travail [ATF 118 II 164, cons.4
a) bb)]. En effet, la protection de la partie la plus faible commande une
application large des règles légales édictées pour protéger le travailleur,
tout particulièrement dans les cas où, par l’apparente indépendance d’une
partie, c’est tout l’édifice de la protection sociale que l’on affaiblit, voire
que l'on fait vaciller (v. à ce sujet et sur les problèmes engendrés par les
diverses formes de rapports de travail atypiques
Franz Waldner
, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse für Frauen, in
AJP/PJA 2000, p.1211ss, spéc. p. 1223).
C’est donc à tort que
les premiers juges ont décliné la compétence du Tribunal de Prud’hommes du
district du Locle. Le jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000 doit
dès lors être cassé et l’affaire lui être renvoyée.
E. 6 Les intimées qui succombent seront solidairement condamnées à verser en mains de l’Etat la somme de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens pour les deux instances. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. ordonnance du 8.2.2000), il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due pour la seconde instance. L'arrêt est rendu sans frais.
E. 25 précise que le franchisé sengage à maintenir ses cours ouverts le plus de semaines possibles durant lannée "selon les plannings des bassins loués", et les premiers juges eux-mêmes ont retenu que le système de location des bassins par le franchiseur avait été dicté notamment par le "nombre limité de piscines couvertes qui existe dans une région donnée" (v. jugement entrepris, p.9, 2ème paragraphe).
·En ce qui concerne le risque économique, la rémunération du franchisé, de même que le revenu du franchiseur sous la forme de commissions (art.22), dépendent directement du nombre de participants aux cours; lon ne saurait donc en déduire que le risque économique est supporté par lun plutôt que par lautre. En lespèce, le critère du risque économique nest donc pas déterminant.
·Le franchisé est tenu de dispenser personnellement la méthode daquagym du franchiseur. Interdiction formelle lui est faite de sadjoindre des tiers collaborants (art.26). Il sagit là dune obligation typique du contrat de travail.
·Comme dans le contrat de travail, le contrat de franchisage prévoit des termes et un délai de résiliation (art.36), ainsi que de justes motifs de résiliation immédiate (art.37 et 38).
Tous ces éléments démontrent quun lien de subordination existe entre le franchiseur et le franchisé ce qui, selon le Tribunal fédéral, justifie lapplication par analogie des normes protectrices du contrat de travail [ATF 118 II 164, cons.4
a) bb)]. En effet, la protection de la partie la plus faible commande une application large des règles légales édictées pour protéger le travailleur, tout particulièrement dans les cas où, par lapparente indépendance dune partie, cest tout lédifice de la protection sociale que lon affaiblit, voire que l'on fait vaciller (v. à ce sujet et sur les problèmes engendrés par les diverses formes de rapports de travail atypiquesFranz Waldner, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse für Frauen, in AJP/PJA 2000, p.1211ss, spéc. p. 1223).
Cest donc à tort que les premiers juges ont décliné la compétence du Tribunal de Prudhommes du district du Locle. Le jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000 doit dès lors être cassé et laffaire lui être renvoyée.
6.Les intimées qui succombent seront solidairement condamnées à verser en mains de lEtat la somme de 1'200 francs à titre dindemnité de dépens pour les deux instances. La recourante plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v. ordonnance du 8.2.2000), il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due pour la seconde instance. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000.
2.Dit que la présente affaire est de la compétence du Tribunal de Prudhommes du district du Locle et la lui renvoie.
3.Condamne solidairement les intimées à verser en mains de lEtat la somme de 1200 francs à titre dindemnité de dépens pour les deux instances.
4.Statue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En 1998, S. a conclu un "contrat de franchisage" et un "complément de contrat personnalisé" avec C., raison individuelle de D., dont lactivité a par la suite été reprise par la société A. SA, qui lui appartient. Selon cette convention, la recourante exerçait lactivité de monitrice de gymnastique aquatique sous la direction de C.. Son activité a débuté fin août ou début septembre 1998. Par lettre recommandée du 30 octobre 1998, A. SA a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à S.. Le 8 mars 1999, celle-ci a ouvert action contre D. et A. SA solidairement devant le Tribunal des Prudhommes du Locle. Elle concluait notamment au paiement de 39'459,50 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 1999, soit 31'329,50 francs représentant ce quelle aurait pu gagner si le délai de résiliation avait été respecté, ainsi que 8'130 francs dindemnité pour résiliation injustifiée. A cet égard, elle faisait valoir que le contrat de franchise était en réalité un contrat de travail, et que la résiliation avec effet immédiat du 30 octobre 1998 ne reposait sur aucun juste motif.
Lors de laudience du 6 avril 1999, les défenderesses ont soulevé le moyen préjudiciel de lincompétence du tribunal des Prudhommes en raison de la matière. Une audience dinstruction sur moyen préjudiciel a eu lieu le 28 septembre 1999, avec interrogatoires des parties et auditions de quatre témoins. Les parties ont ultérieurement déposé des conclusions en cause sur moyen préjudiciel, en date des 13 et 20 octobre 1999.
Les défenderesses qui tenaient le tribunal des Prudhommes pour incompétent soutenaient que le contrat conclu par les parties nétait pas un contrat de travail. Invoquant la réelle et commune intention des parties, elles citaient principalement plusieurs articles de la convention reflétant à leur avis la volonté des parties signataires de ne pas soumettre leur contrat aux règles régissant le contrat de travail, ainsi que différents aspects de lactivité de monitrice daquagym (liberté dorganisation du travail, extrême rareté des contrôles exercés sur lactivité des monitrices, grande liberté sagissant du devoir de suivre les instructions). Elles faisaient également valoir que le risque économique était supporté par les monitrices, qui majoritairement se satisfaisaient, ou même se prévalaient, de la qualité dindépendante et non de celle de salariée. Les intimées rappelaient encore que les autorités fiscales considéraient que les monitrices étaient des indépendantes.
La demanderesse, qui soutenait que le contrat conclu était assimilable à un contrat de travail, faisait valoir que la Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation (ci-après : CCNC) considérait que les monitrices daquagym cosignataires de la convention étaient des salariées, et non des indépendantes. Elle invoquait également un arrêt rendu par le Tribunal administratif en date du 29 octobre 1997 qui, après avoir examiné les obligations des monitrices daquagym stipulées dans la convention, était arrivé à la conclusion quelles exerçaient bien une activité dépendante. En ce qui concerne le texte même de la convention, la demanderesse mettait laccent sur différentes dispositions, typiques selon elle dun contrat de travail puisquelles illustraient le rapport de subordination dans lequel étaient placées les monitrices par rapport au franchiseur.
B.Par jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000, le Tribunal des Prudhommes du district du Locle, statuant sans frais, a décliné sa compétence, a dit que laffaire devait être portée devant le Tribunal civil ordinaire et a condamné S. à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 600 francs. Les premiers juges ont retenu en substance que le contrat conclu par les parties ne pouvait être assimilé à un contrat de travail, pour les motifs suivants :
La convention prévoit une très grande liberté dorganisation du temps et du travail des monitrices daquagym. Elle nimpose à celles-ci aucune obligation de chiffre daffaires, aucun horaire ni durée dactivité. Les défenderesses nexercent quasi aucun contrôle autour des bassins, le seul contrôle portant sur le calcul des royalties dues par les monitrices. Lobligation dutiliser exclusivement la marque et la méthode [...] ne saurait être assimilée à une instruction donnée par un employeur à un employé, car les monitrices sont libres de donner leurs cours comme elles lentendent avec le nombre de clientes quelles désirent. Le fait que les défenderesses soient titulaires des baux de location des piscines nest pas déterminant, car les monitrices sont libres de louer dautres bassins ailleurs. Le risque économique est supporté par les monitrices, qui ne sont pas rémunérées pendant le cours de formation, ne reçoivent pas de fiche de salaire, tiennent une comptabilité personnelle quelles déposent auprès des autorités fiscales qui les taxent comme indépendantes et investissent des frais finalement assez importants en publicités, déplacements, téléphones.
C.Par mémoire du 19 juin 2000, S. recourt contre ce jugement. Elle conclut notamment à sa cassation et demande à la cour de céans de constater que le Tribunal des Prudhommes du district du Locle est compétent pour connaître de la cause, et de la lui renvoyer afin quil examine le litige au fond. Elle fait valoir en substance les mêmes arguments quen première instance.
D.Le président du Tribunal des Prudhommes du district du Locle ne formule pas dobservations et propose le rejet du recours. Les intimées concluent au rejet du recours, avec suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La franchise est un instrument issu du secteur de la distribution, qui permet à une personne le franchiseur détendre ses marchés et ses conceptions industrielles ou commerciales sans devoir en supporter le risque économique, et à une autre le franchisé de sintégrer dans un réseau existant, tout en conservant son ou une certaine indépendance (v.Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, no 5941). Le plus souvent apparenté à un contrat dadhésion ou, plus rarement, modelé selon la volonté des cocontractants, le contrat de franchise peut avoir divers contenus. Les définitions quen donnent la doctrine et la jurisprudence ne sont donc pas univoques. En voici quelques-unes : est un contrat de franchise ou de franchisage, ou de "franchising" la convention par laquelle "une personne concède à une autre, contre paiement dune redevance, le droit de vendre certaines marchandises ou de fournir certains services en utilisant notamment son image, son nom, sa marque, ainsi que son expérience commerciale et technique, tout en respectant les systèmes dorganisation et de marketing existants" (v.Tercier, op. cit., no 5939). SelonEngel, le contrat de franchise est "celui par lequel un contractant concède à lautre, le second étant indépendant du premier, en contrepartie dune redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque, éventuellement son savoir-faire, pour fabriquer ou vendre des produits, ou offrir des services avec lobligation détendre le marché concédé" (v.Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p.790; pour des définitions complémentaires, v.Schluep, Innominatverträge, in SPR VII/2, Bâle 1979, p.849 ss;Schluep/Amstutz, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, Art.1-529 OR, 2ème éd., Bâle 1996, p.932 ss). Selon le Tribunal fédéral (ATF 118 II 157 ss, spéc.159s., cons.2a - traduction libre), le franchisé commercialise les produits du franchiseur ou offre des services sous lenseigne de ce dernier, pour son propre compte et à ses propres risques, en se conformant aux systèmes dorganisation et de marketing existants, que le franchiseur met à sa disposition; le franchiseur prête assistance au franchisé, lui prodigue des conseils et veille à sa formation; le franchisé utilise le nom, la marque, limage et les éventuels droits dexclusivité du franchiseur; ce dernier se réserve généralement le droit de donner des instructions et dexercer un certain contrôle sur lactivité du franchisé. Dun point de vue juridique, le contrat de franchise est un contrat innomé, qui réunit des éléments de contrats nommés (par exemple le travail, le bail, le mandat) et de contrats sui generis (par exemple la licence, la représentation exclusive; v.Tercier, op. cit., no 5948; ATF 118 II 161, cons.2c).
b) En cas de litige opposant les parties à un contrat de franchise, il convient de déterminer, selon le problème concrètement posé, quelles dispositions légales ou quels principes juridiques appliquer pour le résoudre (v. ATF 118 II 161 cons.2c). Le droit applicable se détermine donc de cas en cas, selon le contrat de franchise en cause; comme il présente différentes composantes, diverses dispositions légales peuvent éventuellement trouver application.
c) Lorsque le franchisé se trouve dans un rapport de subordination par rapport au franchiseur cest la situation la plus fréquente se pose en premier lieu la question dune application par analogie des dispositions du contrat de travail ou du contrat dagence relatives à la protection de la partie la plus faible (ATF 118 II 161 cons.2c in fine traduction libre). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé quen présence dun contrat de durée dans lequel lune des parties est économiquement dépendante de lautre, la protection de la partie la plus faible justifiait lapplication par analogie des dispositions légales impératives prévues dans des contrats apparentés, pour autant que ces dispositions soient, daprès leur ratio legis, applicables à la relation contractuelle considérée [v. ATF 118 II 163, cons.4 a) aa) traduction libre]; en outre, il a jugé quil se justifiait in casu dappliquer par analogie les dispositions en matière de résiliation abusive du contrat de travail, une application analogique du droit du travail étant admise par la doctrine dans le cas de contrats de franchise présentant un lien de subordination marqué entre le franchiseur et le franchisé [v. ATF 118 II 164, cons.4a) bb) et les réf. doctrinales citées].
3.En lespèce, il convient de déterminer si la recourante se trouvait par rapport à sa cocontractante dans un rapport de subordination analogue à celui qui prévaut dans un contrat de travail. En cas de réponse positive, il conviendrait alors, pour résoudre le litige opposant les parties, dappliquer par analogie les dispositions relatives à la fin du contrat de travail (notamment lart.337c CO), ainsi que celles relatives aux clauses de prohibition de faire concurrence (art.340 ss CO); au surplus, la compétence du Tribunal des prudhommes serait en telle occurrence donnée, la dénomination ou la nature elle-même du contrat conclu par les parties nayant pas dimportance (RJN 2 I 40; v. également RJN 1993, p.106, cons.3).
4.Pour établir si lune des parties se trouve par rapport à lautre dans un rapport de subordination, la manière de travailler est déterminante; doivent être pris en considération plusieurs critères matériels dont, notamment, le degré de liberté dans lorganisation du travail et du temps, lobligation de rendre compte de son activité, le devoir de suivre des instructions, même dans le cadre dune large autonomie, et lidentification de la personne qui supporte le risque économique (v.Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p.10, N4). Dans larrêt précité, le Tribunal fédéral a jugé que les normes protectrices du contrat de travail étaient in casu applicables par analogie après avoir retenu plusieurs critères, dont létroitesse de la marge de décision du franchisé en raison des directives du franchiseur et de son droit de contrôle, lobligation faite au franchisé de se conformer aux techniques de vente du franchiseur (dont les directives détaillées portaient sur la tenue du fichier clients, la gestion des stocks, les statistiques, les heures douverture, etc.), lobligation faite au franchisé de se conformer aux techniques de publicité du franchiseur, et enfin le fait que le franchisé exerce son activité avec les moyens de travail fournis par le franchiseur, en particulier les locaux [v. ATF 118 II 164, cons.4 a) bb)].
On relèvera par ailleurs que lassujettissement du revenu du franchisé aux cotisations des assurances sociales nest à cet égard pas déterminant, car les notions dactivité dépendante de larticle 5 LAVS et de celle qui relève du contrat de travail ne coïncident pas (voir à ce sujet RJN 1983, p.84, cons.6 et les réf.).
5.En l'espèce il ressort du contrat de franchisage conclu par la recourante et C. que le franchisé se trouve par rapport au franchiseur dans un rapport de subordination analogue à celui qui existe entre un travailleur et un employeur. En effet :
·La marge de décision du franchisé quant à lorganisation de son travail est restreinte en raison des directives du franchiseur, qui portent notamment sur le prix des cours que le franchisé ne peut modifier (art.6), lobligation future dutiliser la banque informatique de données (art.9), lobligation de tenir la liste des participants aux cours (art.10), lobligation davertir le franchiseur de tout changement survenant dans les cours (art.10), lobligation dutiliser exclusivement les documents fournis par le franchiseur (art.10). Le franchisé recrute lui-même les personnes intéressées, mais les clients nouvellement inscrits doivent être "validés" par le franchiseur, qui au surplus leur délivre les cartes clients (art.12). Lors des cours, le franchisé doit utiliser un certain type de matériel didactique (art.18). Les réclamations de clients doivent être transmises au franchiseur, qui prend les mesures nécessaires (art.28). Le fichier clients appartient au franchiseur et doit lui être restitué à la fin des rapports contractuels (art.29 et 39). Certaines des obligations précitées démontrent en outre que le franchisé doit rendre compte de son activité auprès du franchiseur.
Le système informatique imaginé par le franchiseur, qui nétait pas encore en place lors de ladministration des preuves, est un puissant moyen de centraliser les données et dinstaurer une méthode contraignante de travail. Le franchiseur a contractuellement prévu pour le franchisé lobligation de se connecter à une banque de données comportant notamment la liste des moniteurs remplaçants, la liste des horaires et des tarifs (art.11), ainsi que le système comptable que le franchisé devra obligatoirement utiliser hebdomadairement (art.10).
·Le franchisé a lobligation dapparaître face aux tiers comme un maillon du franchiseur (art.10), et doit se conformer à ses techniques de publicité. Il doit en effet utiliser un certain type de matériel publicitaire (art.18).
·Le moyen de travail principal et indispensable les bassins de natation est mis à la disposition des monitrices par le franchiseur, qui détient les baux de location; si un franchisé rencontre des difficultés financières pendant plus de trois mois, le franchiseur se réserve le droit dattribuer le bassin à un autre franchisé (art.16). Comme le relève la recourante, laffirmation contenue dans le jugement entrepris selon laquelle rien nempêche les monitrices de louer dautres bassins de natation ne trouve aucune assise dans le dossier : larticle 25 précise que le franchisé sengage à maintenir ses cours ouverts le plus de semaines possibles durant lannée "selon les plannings des bassins loués", et les premiers juges eux-mêmes ont retenu que le système de location des bassins par le franchiseur avait été dicté notamment par le "nombre limité de piscines couvertes qui existe dans une région donnée" (v. jugement entrepris, p.9, 2ème paragraphe).
·En ce qui concerne le risque économique, la rémunération du franchisé, de même que le revenu du franchiseur sous la forme de commissions (art.22), dépendent directement du nombre de participants aux cours; lon ne saurait donc en déduire que le risque économique est supporté par lun plutôt que par lautre. En lespèce, le critère du risque économique nest donc pas déterminant.
·Le franchisé est tenu de dispenser personnellement la méthode daquagym du franchiseur. Interdiction formelle lui est faite de sadjoindre des tiers collaborants (art.26). Il sagit là dune obligation typique du contrat de travail.
·Comme dans le contrat de travail, le contrat de franchisage prévoit des termes et un délai de résiliation (art.36), ainsi que de justes motifs de résiliation immédiate (art.37 et 38).
Tous ces éléments démontrent quun lien de subordination existe entre le franchiseur et le franchisé ce qui, selon le Tribunal fédéral, justifie lapplication par analogie des normes protectrices du contrat de travail [ATF 118 II 164, cons.4
a) bb)]. En effet, la protection de la partie la plus faible commande une application large des règles légales édictées pour protéger le travailleur, tout particulièrement dans les cas où, par lapparente indépendance dune partie, cest tout lédifice de la protection sociale que lon affaiblit, voire que l'on fait vaciller (v. à ce sujet et sur les problèmes engendrés par les diverses formes de rapports de travail atypiquesFranz Waldner, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse für Frauen, in AJP/PJA 2000, p.1211ss, spéc. p. 1223).
Cest donc à tort que les premiers juges ont décliné la compétence du Tribunal de Prudhommes du district du Locle. Le jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000 doit dès lors être cassé et laffaire lui être renvoyée.
6.Les intimées qui succombent seront solidairement condamnées à verser en mains de lEtat la somme de 1'200 francs à titre dindemnité de dépens pour les deux instances. La recourante plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v. ordonnance du 8.2.2000), il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due pour la seconde instance. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse le jugement sur moyen préjudiciel du 17 février 2000.
2.Dit que la présente affaire est de la compétence du Tribunal de Prudhommes du district du Locle et la lui renvoie.
3.Condamne solidairement les intimées à verser en mains de lEtat la somme de 1200 francs à titre dindemnité de dépens pour les deux instances.
4.Statue sans frais.