Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 L’Autorité de conciliation a décliné sa compétence pour le motif que les deux conventions distinctes conclues par M. et La Cave X. en mars 1992 (contrat de travail) et en août 1995 (contrat de bail) devaient être considérées comme des contrats liés, que le contrat de travail revêtait un aspect prépondérant, partant que l’ensemble des relations contractuelles relevait de la compétence du Tribunal des prud’hommes, à qui il appartenait de statuer sur la demande de prolongation de bail. La compétence de l’Autorité de conciliation dépend de la nature des relations contractuelles conclues entre M. et La Cave X., de sorte qu’il convient d’examiner cette question au préalable (v.cons.3 infra) avant de désigner l’autorité compétente pour trancher le présent litige (v.cons.4 infra). L’exercice ne présente il est vrai plus le même intérêt qu'initialement, puisque les locataires ont quitté les locaux au 15 juillet 2000.
E. 3 a) M. et La
Cave X. ont conclu deux conventions
distinctes : le contrat de travail conclu par écrit en mars 1992 et le
contrat de bail conclu oralement en août 1995. L’existence de deux conventions
distinctes, conclues à plus de trois ans d’intervalle, est à juste titre admise
par la partie intimée (v. observations sur recours, p.3).
b)
En telle occurrence, l’existence d’un contrat mixte doit être écartée, ainsi
que l’avait déjà jugé l’Autorité de conciliation (v. décision entreprise, p.3,
ch.3), puisqu’un contrat mixte suppose l’existence d’une seule convention
comportant des éléments de plusieurs contrats (v. notamment
Engel
,
Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., Berne 2000, p.740;
Schluep
, Innominatverträge, in SPR
VII/2, Bâle 1979, p.763ss, spéc. 772s.), condition non réalisée en l’espèce
puisque les parties sont liées par deux conventions distinctes.
c)
L’Autorité de conciliation a jugé que les deux conventions constituaient des
contrats composés, ou complexes, avec prédominance du contrat de travail. Les
contrats composés, ou complexes, se caractérisent par une combinaison de
contrats distincts, entre lesquels il existe, du point de vue économique et
dans l’intention des parties, une relation de dépendance (v. notamment
Engel
,
op.cit., p.741) : les parties ne les auraient pas conclus l’un sans
l’autre (v.
Barbey
, Protection
contre les congés concernant les baux d’habitation et de locaux commerciaux,
Genève 1991, n°161), et la caducité de l’un entraîne celle de l’autre (v.
Tercier
, Les contrats spéciaux, 2
ème
éd., Zurich 1995, n°110). Selon le Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), les
contrats composés forment un tout au point qu’ils ne sauraient être dissociés,
l’un constituant l’auxiliaire ou le complément nécessaire de l’autre, qu’il
sert à préparer, à exécuter ou à modifier.
Le régime juridique
applicable aux contrats composés se détermine selon le centre de gravité des
relations contractuelles. C’est ce qu’a réaffirmé récemment le Tribunal fédéral
qui, après réexamen des critiques formulées par une partie de la doctrine, a
confirmé sa jurisprudence: en présence de contrats composés réunissant diverses
conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrats mixtes
contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de
gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique
accord, car compte tenu de leur dépendance réciproque, il n’est pas possible de
soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre (Tribunal
fédéral, 28.10.1997, in SJ 1998, p.320ss, spéc. p.323 cons.4b). S’agissant de
contrats composés ayant trait au bail à loyer et au droit du travail,
l’application des dispositions sur l’extinction du bail est exclue lorsque la
cession de l’usage de l’objet du contrat n’apparaît que comme un élément
purement accessoire et secondaire, l’accent étant mis sur d’autres éléments du
contrat (ibid., SJ 1998, p.323, cons. 4b; voir également ATF 115 II 452ss
= JT 1990 I 303ss); en d’autres termes, si l’usage des locaux ne revêt
pas un aspect prépondérant, les dispositions relatives à la protection contre
les congés ne s’appliquent pas (v.
Barbey
,
op.cit., n°160).
d) En l’espèce, il
convient de déterminer si, comme l’a retenu l’Autorité de conciliation et le
soutient l’intimée, le contrat de travail conclu en 1992 et le contrat de bail
conclu oralement en août 1995 formaient, dans l’idée des parties, une unité
juridique et économique indissociable répondant en outre à la définition du
contrat de travail, ou au contraire si, comme le soutiennent les recourants,
les deux conventions ont été conclues par les mêmes parties sans toutefois
présenter entre elles de lien de dépendance; il convient donc d’établir, au vu
de l’ensemble des relations contractuelles et en s’appuyant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), si l’une des
conventions (le contrat de bail en l’occurrence) constitue l’auxiliaire ou le
complément nécessaire de l’autre (le contrat de travail) qu’elle sert à
préparer, à exécuter ou à modifier. En d’autres termes, se pose la question de
savoir si la cession de l’usage des locaux loués était indispensable ou non à
l’exécution du contrat de travail. Dans la première hypothèse, les deux
conventions constituent une unité indissociable tandis que dans la seconde,
elles sont indépendantes l’une de l’autre et soumises chacune au régime
juridique qui leur est propre.
Aucun élément ne
figure au dossier permettant de retenir que les deux contrats précités
constitueraient des contrats composés, ou complexes :
Le courrier
précisant les conditions d’engagement du recourant dès le 2 mars 1992 à La Cave
X., daté du 30 janvier 1992 (cité dans la décision entreprise, il ne figure
toutefois pas – plus ? - au dossier), ne fait, selon l’autorité de
conciliation, aucune référence à la possibilité de louer, même à futur, un
appartement. A priori, la possession d’un logement dans l’immeuble même de La
Cave X. dès le début du contrat de
travail n’était donc pas indispensable pour que l’employé accomplisse son
travail (v.
Barbey
, op.cit.,
n°177;
Lachat
, Le bail à
loyer, Lausanne 1997, p.58). En outre, les deux contrats ont pris effet à des
dates fort différentes (2 mars 1992 pour le contrat de travail, fin août 1995
pour le contrat de bail). Au surplus, au dossier ne figure aucune indication
s’agissant du cahier des charges de M. en sa qualité de caviste-œnologue à La
Cave X., de sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure de retenir que le
logement aurait fonction d’outil de travail mis à la disposition du locataire
pour l’exercice de son activité de caviste-œnologue (v. TF, 28.10.1997, in SJ
1998, p.324, cons.4b).
A cet égard, il
convient de relever que le contrat de bail a été conclu oralement,
contrairement à celui conclu en novembre 1991 entre La Cave X. et les époux J., précédents locataires de
l’appartement. Ce dernier contrat précisait expressément que l’objet du bail
était un logement de service. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le
contrat oral des recourants. Certes, l’intimée a mentionné par deux fois que
l’appartement était un logement de service (v. ses courriers des 8.08.1997 et
25.05.1999); il ne s’agit toutefois que de déclarations unilatérales,
postérieures à la conclusion du contrat, auxquelles les recourants n’ont jamais
souscrit. Le recourant a d’ailleurs répondu à ce dernier courrier, en
contestant notamment le fait que le contrat de bail était lié au contrat de travail
(v. lettre recommandée du 31.05.1999).
Le fait que le nouvel
employeur du recourant ait augmenté spontanément le salaire qu’il lui proposait
après avoir appris "qu’il bénéficiait à des conditions très favorables
d’un appartement de fonction" (v. lettre du 17.12.1999) ne constitue pas
la preuve que les contrats de travail et de bail étaient liés. Il démontre tout
au plus qu’il avait été tenu compte, lors de la fixation du montant du loyer,
du statut d’employé du locataire, mais non que la cession de l’usage de l’objet
du contrat de bail dépendait de l’existence d’un contrat de travail. Le fait
que le montant du loyer était directement déduit du salaire du recourant ne
prouve pas non plus l’interdépendance des contrats, car la compensation de
créances réciproques n’est pas subordonnée à - ni d’ailleurs n’entraîne – la
dépendance réciproque des causes des obligations compensées. Enfin, l’existence
d’un ascenseur intérieur reliant le logement aux locaux de La Cave X. ne constitue pas la preuve d’une relation fonctionnelle
entre l’usage des locaux loués d’une part et l’exécution du contrat de travail
d’autre part. Cet accès direct a d’ailleurs été supprimé.
Vu ce qui précède, il
convient de faire droit à la thèse soutenue par les recourants, et donc de
retenir que les relations contractuelles entre les parties reposent sur deux
contrats distincts et indépendants l’un de l’autre, soumis à des régimes légaux
différents.
E. 4 Le contrat de bail conclu par les parties constituant une convention indépendante soumise exclusivement aux articles 253ss CO, le litige résultant de la résiliation du contrat de bail doit être tranché par l’Autorité de conciliation de Neuchâtel. C’est donc à tort que cette dernière a décliné sa compétence en matière de prolongation de bail. Sa décision sur moyen préjudiciel doit être cassée et l’affaire doit lui être renvoyée.
E. 5 L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance de recours, et à verser aux recourants une indemnité de dépens.
E. 17 mars 2000.
2.Renvoie la cause à lAutorité régionale de conciliation de Neuchâtel.
3.Arrête les frais de justice à 480 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de lintimée.
4. Condamne lintimée à verser aux recourants une indemnité de dépens de 400 francs pour linstance de recours.
Neuchâtel, le 30 octobre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.M. a travaillé comme caviste-oenologue à La Cave X. de mars 1992 au 31 décembre 1999. Initialement résilié par le travailleur au 31 janvier 2000, le contrat de travail a effectivement pris fin un mois plus tôt, avec laccord de lemployeur.
Les époux M. occupent depuis la fin du mois daoût 1995 un logement de six pièces, plus dépendances, situé au 1erétage de limmeuble, dont La Cave X. est propriétaire, et qui abrite les locaux nécessaires à son activité ainsi que plusieurs logements. Un ascenseur intérieur permet daccéder directement du logement des recourants aux caves; cet accès direct a toutefois été bloqué. Les parties nont pas conclu de contrat de bail écrit. Il nest cependant pas contesté que le loyer sélève à 650 francs par mois, charges comprises. Ce montant est directement déduit du salaire versé au recourant.
Lappartement en question était précédemment occupé, depuis le 1ernovembre 1991, par J. et son épouse. Le preneur était employé de La Cave X. et subordonné au recourant. Contrairement aux recourants, J. et La Cave X. avaient conclu un contrat de bail écrit, qui précisait que lappartement était un logement de service, que le contrat de bail était conditionné au contrat de travail et que le montant du loyer, fixé à 1'000 francs par mois, était ramené à 650 francs par mois "pour travail dans lentreprise". Le contrat de travail liant La Cave X. à J. a pris fin en août 1994; La Cave X. a formellement résilié pour le 30 octobre 1995 le contrat de bail des époux J., par formules officielles datées du 21 juin 1995. Les recourants ont emménagé dans le logement en août 1995, après le départ des époux J..
La bailleresse a adressé à chacun des époux M. une formule officielle de résiliation du contrat de bail datée du 9 novembre 1999, résiliant le bail à la date du "31 mars 2000 (31.12.1999 avec effet au 31.03.2000)". Le congé na pas été motivé.
Par requête du 24 novembre 1999, les époux M. ont saisi lAutorité de conciliation de Neuchâtel dune demande en prolongation de bail. Invoquant des conséquences pénibles, ils demandaient une prolongation de bail de quatre ans. La requête indiquait au surplus que le congé, non motivé, semblait être une conséquence de la résiliation du contrat de travail, bien que les deux contrats ne soient absolument pas liés.
Dans ses observations du 21 décembre 1999, la bailleresse a soutenu que le contrat de bail et le contrat de travail étaient liés, que lappartement loué constituait un logement de service, circonstance que les locataires nignoraient pas, et que ces derniers savaient quils ne pourraient plus rester dans les locaux après la résiliation du contrat de travail. Elle a dès lors conclu au rejet de la requête.
B.Dans le procès-verbal daudience tenue le 17 février 2000, lAutorité régionale de conciliation a constaté que la conciliation avait été tentée sans succès, a requis de chacune des parties le dépôt dune pièce en lui fixant un délai de dix jours pour sexécuter, et a déclaré quune décision serait rendue sur la base du dossier.
Dans sa décision du 17 mars 2000, lAutorité régionale de conciliation, statuant sans frais, sest déclarée incompétente pour connaître du litige. Elle a considéré en substance que contrat de bail et contrat de travail étaient liés, que le contrat de travail était prédominant, partant que lensemble des relations entre parties relevait de la compétence du tribunal des prudhommes.
C.Les époux M. recourent contre cette décision. Dans leur mémoire du 4 avril 2000, ils demandent à la Cour de céans de la casser, de déclarer compétente lAutorité de conciliation de Neuchâtel de faire droit aux conclusions de leur requête du 24 novembre 1999 et de lui renvoyer la cause, le tout avec suite de frais et dépens. Les recourants invoquent une fausse application du droit matériel, larbitraire dans la constatation des faits et labus du pouvoir dappréciation au sens de larticle 415 CPC. Ils font valoir en substance que loccupation du logement nest pas indispensable à lexercice de lactivité de caviste-nologue, puisque la conclusion du contrat de travail est antérieure de plus de trois ans à celle du contrat de bail, que les parties nont jamais envisagé de ne pas conclure lun des contrats sans lautre et que lappartement en question nest ni un logement de fonction au sens strict du terme (indispensable à lexercice de lactivité professionnelle), ni un logement de fonction au sens large (mis à la disposition du travailleur par lemployeur à des conditions favorables).
D.LAutorité de conciliation de Neuchâtel ne formule pas dobservations, tandis que dans les siennes, lintimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
E.Par ordonnance du 4 mai 2000, le président de la Cour de céans a suspendu lexécution de la décision entreprise.
Par courrier du 29 juin 2000, les recourants ont informé la Cour de céans quils avaient trouvé à se reloger au 15 juillet 2000, et quils réduisaient en conséquence les conclusions de leur recours. Ils demandent désormais que lAutorité de conciliation de Neuchâtel soit déclarée compétente de faire droit aux conclusions de leur requête du 24 novembre 1999, à savoir prolonger le bail jusquau 15 juillet 2000.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.LAutorité de conciliation a décliné sa compétence pour le motif que les deux conventions distinctes conclues par M. et La Cave X. en mars 1992 (contrat de travail) et en août 1995 (contrat de bail) devaient être considérées comme des contrats liés, que le contrat de travail revêtait un aspect prépondérant, partant que lensemble des relations contractuelles relevait de la compétence du Tribunal des prudhommes, à qui il appartenait de statuer sur la demande de prolongation de bail.
La compétence de lAutorité de conciliation dépend de la nature des relations contractuelles conclues entre M. et La Cave X., de sorte quil convient dexaminer cette question au préalable (v.cons.3 infra) avant de désigner lautorité compétente pour trancher le présent litige (v.cons.4 infra). Lexercice ne présente il est vrai plus le même intérêt qu'initialement, puisque les locataires ont quitté les locaux au 15 juillet 2000.
3.a) M. et La Cave X. ont conclu deux conventions distinctes : le contrat de travail conclu par écrit en mars 1992 et le contrat de bail conclu oralement en août 1995. Lexistence de deux conventions distinctes, conclues à plus de trois ans dintervalle, est à juste titre admise par la partie intimée (v. observations sur recours, p.3).
b) En telle occurrence, lexistence dun contrat mixte doit être écartée, ainsi que lavait déjà jugé lAutorité de conciliation (v. décision entreprise, p.3, ch.3), puisquun contrat mixte suppose lexistence dune seule convention comportant des éléments de plusieurs contrats (v. notammentEngel, Contrats de droit suisse, 2èmeéd., Berne 2000, p.740;Schluep, Innominatverträge, in SPR VII/2, Bâle 1979, p.763ss, spéc. 772s.), condition non réalisée en lespèce puisque les parties sont liées par deux conventions distinctes.
c) LAutorité de conciliation a jugé que les deux conventions constituaient des contrats composés, ou complexes, avec prédominance du contrat de travail. Les contrats composés, ou complexes, se caractérisent par une combinaison de contrats distincts, entre lesquels il existe, du point de vue économique et dans lintention des parties, une relation de dépendance (v. notammentEngel, op.cit., p.741) : les parties ne les auraient pas conclus lun sans lautre (v.Barbey, Protection contre les congés concernant les baux dhabitation et de locaux commerciaux, Genève 1991, n°161), et la caducité de lun entraîne celle de lautre (v.Tercier, Les contrats spéciaux, 2èmeéd., Zurich 1995, n°110). Selon le Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), les contrats composés forment un tout au point quils ne sauraient être dissociés, lun constituant lauxiliaire ou le complément nécessaire de lautre, quil sert à préparer, à exécuter ou à modifier.
Le régime juridique applicable aux contrats composés se détermine selon le centre de gravité des relations contractuelles. Cest ce qua réaffirmé récemment le Tribunal fédéral qui, après réexamen des critiques formulées par une partie de la doctrine, a confirmé sa jurisprudence: en présence de contrats composés réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrats mixtes contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord, car compte tenu de leur dépendance réciproque, il nest pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre (Tribunal fédéral, 28.10.1997, in SJ 1998, p.320ss, spéc. p.323 cons.4b). Sagissant de contrats composés ayant trait au bail à loyer et au droit du travail, lapplication des dispositions sur lextinction du bail est exclue lorsque la cession de lusage de lobjet du contrat napparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, laccent étant mis sur dautres éléments du contrat (ibid., SJ 1998, p.323, cons. 4b; voir également ATF 115 II 452ss = JT 1990 I 303ss); en dautres termes, si lusage des locaux ne revêt pas un aspect prépondérant, les dispositions relatives à la protection contre les congés ne sappliquent pas (v.Barbey, op.cit., n°160).
d) En lespèce, il convient de déterminer si, comme la retenu lAutorité de conciliation et le soutient lintimée, le contrat de travail conclu en 1992 et le contrat de bail conclu oralement en août 1995 formaient, dans lidée des parties, une unité juridique et économique indissociable répondant en outre à la définition du contrat de travail, ou au contraire si, comme le soutiennent les recourants, les deux conventions ont été conclues par les mêmes parties sans toutefois présenter entre elles de lien de dépendance; il convient donc détablir, au vu de lensemble des relations contractuelles et en sappuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 94 II 361 cons.3), si lune des conventions (le contrat de bail en loccurrence) constitue lauxiliaire ou le complément nécessaire de lautre (le contrat de travail) quelle sert à préparer, à exécuter ou à modifier. En dautres termes, se pose la question de savoir si la cession de lusage des locaux loués était indispensable ou non à lexécution du contrat de travail. Dans la première hypothèse, les deux conventions constituent une unité indissociable tandis que dans la seconde, elles sont indépendantes lune de lautre et soumises chacune au régime juridique qui leur est propre.
Aucun élément ne figure au dossier permettant de retenir que les deux contrats précités constitueraient des contrats composés, ou complexes :
Le courrier précisant les conditions dengagement du recourant dès le 2 mars 1992 à La Cave X., daté du 30 janvier 1992 (cité dans la décision entreprise, il ne figure toutefois pas plus ? - au dossier), ne fait, selon lautorité de conciliation, aucune référence à la possibilité de louer, même à futur, un appartement. A priori, la possession dun logement dans limmeuble même de La Cave X. dès le début du contrat de travail nétait donc pas indispensable pour que lemployé accomplisse son travail (v.Barbey, op.cit., n°177;Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.58). En outre, les deux contrats ont pris effet à des dates fort différentes (2 mars 1992 pour le contrat de travail, fin août 1995 pour le contrat de bail). Au surplus, au dossier ne figure aucune indication sagissant du cahier des charges de M. en sa qualité de caviste-nologue à La Cave X., de sorte que la Cour de céans nest pas en mesure de retenir que le logement aurait fonction doutil de travail mis à la disposition du locataire pour lexercice de son activité de caviste-nologue (v. TF, 28.10.1997, in SJ 1998, p.324, cons.4b).
A cet égard, il convient de relever que le contrat de bail a été conclu oralement, contrairement à celui conclu en novembre 1991 entre La Cave X. et les époux J., précédents locataires de lappartement. Ce dernier contrat précisait expressément que lobjet du bail était un logement de service. Tel nest pas le cas en ce qui concerne le contrat oral des recourants. Certes, lintimée a mentionné par deux fois que lappartement était un logement de service (v. ses courriers des 8.08.1997 et 25.05.1999); il ne sagit toutefois que de déclarations unilatérales, postérieures à la conclusion du contrat, auxquelles les recourants nont jamais souscrit. Le recourant a dailleurs répondu à ce dernier courrier, en contestant notamment le fait que le contrat de bail était lié au contrat de travail (v. lettre recommandée du 31.05.1999).
Le fait que le nouvel employeur du recourant ait augmenté spontanément le salaire quil lui proposait après avoir appris "quil bénéficiait à des conditions très favorables dun appartement de fonction" (v. lettre du 17.12.1999) ne constitue pas la preuve que les contrats de travail et de bail étaient liés. Il démontre tout au plus quil avait été tenu compte, lors de la fixation du montant du loyer, du statut demployé du locataire, mais non que la cession de lusage de lobjet du contrat de bail dépendait de lexistence dun contrat de travail. Le fait que le montant du loyer était directement déduit du salaire du recourant ne prouve pas non plus linterdépendance des contrats, car la compensation de créances réciproques nest pas subordonnée à - ni dailleurs nentraîne la dépendance réciproque des causes des obligations compensées. Enfin, lexistence dun ascenseur intérieur reliant le logement aux locaux de La Cave X. ne constitue pas la preuve dune relation fonctionnelle entre lusage des locaux loués dune part et lexécution du contrat de travail dautre part. Cet accès direct a dailleurs été supprimé.
Vu ce qui précède, il convient de faire droit à la thèse soutenue par les recourants, et donc de retenir que les relations contractuelles entre les parties reposent sur deux contrats distincts et indépendants lun de lautre, soumis à des régimes légaux différents.
4.Le contrat de bail conclu par les parties constituant une convention indépendante soumise exclusivement aux articles 253ss CO, le litige résultant de la résiliation du contrat de bail doit être tranché par lAutorité de conciliation de Neuchâtel. Cest donc à tort que cette dernière a décliné sa compétence en matière de prolongation de bail. Sa décision sur moyen préjudiciel doit être cassée et laffaire doit lui être renvoyée.
5.Lintimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de linstance de recours, et à verser aux recourants une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse la décision du 17 mars 2000.
2.Renvoie la cause à lAutorité régionale de conciliation de Neuchâtel.
3.Arrête les frais de justice à 480 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de lintimée.
4. Condamne lintimée à verser aux recourants une indemnité de dépens de 400 francs pour linstance de recours.
Neuchâtel, le 30 octobre 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente