Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable, même s’il a été adressé directement à la Cour de céans en violation de l’article 416 CPC.
E. 2 a)
L’article 85 al.1 LDIP prévoit notamment que la compétence des autorités
judiciaires suisses en matière de protection des mineurs est régie par la
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités
et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Selon l’article
premier de cette convention sont compétentes les autorités de l’Etat de la
résidence habituelle d’un mineur. La Suisse a en outre ratifié la Convention de
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants, qui a notamment pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants
déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art.1 litt.a) et
qui prévaut dans les matières auxquelles elle s’applique sur le Convention de
1961 (art.34). Son article 16 dispose que les autorités de l’Etat contractant
où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de
garde jusqu'à ce qu’il soit établi que les conditions de la Convention pour un
retour ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu’une période raisonnable ne se soit
écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite. La
jurisprudence fédérale, citant la doctrine, a précisé qu’un déplacement
illicite n’empêche pas nécessairement un enfant d’acquérir une résidence
habituelle dans un nouveau pays de séjour, mais qu’il peut être opportun de
considérer que l’enfant a conservé sa résidence habituelle dans le pays du
détenteur du droit de garde s’il existe une perspective sérieuse de retour (ATF
125 III 303-304).
b)
En l’espèce, N. a la garde et l’autorité parentale sur S. suite au divorce et
sur A. de par la loi (art.298 al.1 CC). Elle était donc en droit de quitter la
Suisse avec ses enfants et de constituer, comme elle l’a fait, un domicile en
Allemagne. Par ailleurs, le comportement du recourant, ramenant ses enfants
d’Allemagne afin de les garder à demeure chez lui, ne peut pas être considéré
comme l’exercice d’un droit de visite (qui, au demeurant, n’existe pas
s’agissant de A.). En conséquence, le déplacement des enfants était, prima
facie, illicite. Il est dès lors envisageable qu’un retour en Allemagne soit ordonné
en application de la Convention de 1980, une demande en ce sens ayant été déposée
par N.. C’est donc à juste titre que le Tribunal civil a déclaré irrecevable la
requête du recourant tendant à l’attribution provisoire d’un droit de garde,
l’article 16 de la Convention de 1980 ne lui permettant pas de s’en saisir.
E. 3 a) Selon l’article 144 CPC, le plaideur téméraire peut avoir à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse. Est téméraire celui qui plaide sans motif légitime, c’est-à-dire en sachant que ses moyens d’attaque ou de défense sont condamnés d’avance par une disposition claire de la loi ou une jurisprudence non contestée (RJN 1998, p.65). b) En l’espèce, l’ordonnance entreprise exposait clairement les principes applicables et la raison pour laquelle le premier juge a refusé d’entrer en matière sur la requête du 25 août 1999. Cela n’a pas dissuadé le recourant de l’entreprendre et de continuer à prétendre qu’il était dans son droit en ramenant les enfants en Suisse contre l’avis de leur mère. Comme l’a relevé le premier juge, entrer en matière sur sa requête serait revenu, vu les circonstances, à entériner un comportement constitutif d’abus de droit. Partant, le recours doit être qualifié de téméraire.
E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté. Les frais de procédure et les honoraires de la mandataire de N. sont mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.K. a épousé N. le 22 août 1992 à Kinshasa (Zaïre). Un enfant est issu de lunion, S., née le 30 mars 1993 à Genève. Les époux K. ont divorcé à lamiable le 21 septembre 1995 à Genève. Lautorité parentale et la garde sur lenfant ont été attribuées à la mère. Le 8 novembre 1996, N. a mis au monde, à Genève, A., reconnue par K. devant lOfficier dEtat civil le 16 avril 1997.
B.Durant lété 1997, N. a quitté la Suisse avec ses deux filles et a déposé quelques temps plus tard une demande dasile en Allemagne. Le 29 mai 1999, K. sest rendu en Allemagne et a emmené ses deux filles à Neuchâtel, où il habite. N. a déposé plainte pénale contre son ex-mari le 31 mai 1999.
C.Le 25 août 1999, K. a déposé une requête de mesures provisoires urgentes devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Il avançait avoir lintention dintroduire une action en modification du jugement de divorce pour obtenir lautorité parentale sur sa fille S. et demandait que sa garde lui soit provisoirement attribuée.
Le 9 septembre 1999, N. a adressé au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête visant au retour en Allemagne de ses enfants S. et A..
D.Par ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 1999, le Président du tribunal civil ne sest prononcé, avec laccord des parties, que sur la recevabilité des requêtes. Il a déclaré celle de K. irrecevable et celle de N. recevable. Sagissant de celle de K., il a estimé que le déplacement des enfants avait été illicite et quil existait donc une perspective sérieuse de retour les concernant, au sens de deux Conventions de La Haye, de 1961 et 1980, ratifiées par la Suisse.
E.Le 18 octobre 1999, K. recourt à la Cour de cassation civile contre lordonnance du 27 septembre 1999, concluant à sa cassation et à ce que sa requête soit déclarée recevable. Il avance en substance que la Suisse était le pays de résidence habituelle des enfants au moment de leur départ pour lAllemagne; que lautorité parentale sur A. na jamais été attribuée à N., de sorte que son retour en Suisse ne peut pas être considéré comme un déplacement illicite; quil est faux de prétendre quil a cherché à contourner les règles du droit international, car cela revient à soutenir la thèse quil na pas le droit demmener ses enfants en visite chez lui; que la situation de son ex-épouse est précaire, car sa demande dasile a été rejetée par les autorités allemandes; que ses enfants sont parfaitement intégrés en Suisse; que leur résidence habituelle est en Suisse car il nest pas possible dorganiser un droit de visite entre la Suisse et lAllemagne et leur déplacement est intervenu en violation du jugement de divorce.
F.Le président du tribunal civil ne formule pas dobservations, si ce nest pour souligner lurgence de la décision de retour, requise par la mère.
N. conclut au rejet du recours sous suite de frais et honoraires. Elle relève en bref que les enfants ont une résidence habituelle en Allemagne et que K. a tenté den créer une en Suisse dans le but de mettre les autorités suisses devant le fait accompli; quil ne convient pas de cautionner ce genre de pratique; que lattitude du recourant sur le plan juridique est téméraire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable, même sil a été adressé directement à la Cour de céans en violation de larticle 416 CPC.
2.a) Larticle 85 al.1 LDIP prévoit notamment que la compétence des autorités judiciaires suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Selon larticle premier de cette convention sont compétentes les autorités de lEtat de la résidence habituelle dun mineur. La Suisse a en outre ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, qui a notamment pour objet dassurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art.1 litt.a) et qui prévaut dans les matières auxquelles elle sapplique sur le Convention de 1961 (art.34). Son article 16 dispose que les autorités de lEtat contractant où lenfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce quil soit établi que les conditions de la Convention pour un retour ne sont pas réunies ou jusqu'à ce quune période raisonnable ne se soit écoulée sans quune demande en application de la Convention nait été faite. La jurisprudence fédérale, citant la doctrine, a précisé quun déplacement illicite nempêche pas nécessairement un enfant dacquérir une résidence habituelle dans un nouveau pays de séjour, mais quil peut être opportun de considérer que lenfant a conservé sa résidence habituelle dans le pays du détenteur du droit de garde sil existe une perspective sérieuse de retour (ATF 125 III 303-304).
b) En lespèce, N. a la garde et lautorité parentale sur S. suite au divorce et sur A. de par la loi (art.298 al.1 CC). Elle était donc en droit de quitter la Suisse avec ses enfants et de constituer, comme elle la fait, un domicile en Allemagne. Par ailleurs, le comportement du recourant, ramenant ses enfants dAllemagne afin de les garder à demeure chez lui, ne peut pas être considéré comme lexercice dun droit de visite (qui, au demeurant, nexiste pas sagissant de A.). En conséquence, le déplacement des enfants était, prima facie, illicite. Il est dès lors envisageable quun retour en Allemagne soit ordonné en application de la Convention de 1980, une demande en ce sens ayant été déposée par N.. Cest donc à juste titre que le Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête du recourant tendant à lattribution provisoire dun droit de garde, larticle 16 de la Convention de 1980 ne lui permettant pas de sen saisir.
3.a) Selon larticle 144 CPC, le plaideur téméraire peut avoir à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse. Est téméraire celui qui plaide sans motif légitime, cest-à-dire en sachant que ses moyens dattaque ou de défense sont condamnés davance par une disposition claire de la loi ou une jurisprudence non contestée (RJN 1998, p.65).
b) En lespèce, lordonnance entreprise exposait clairement les principes applicables et la raison pour laquelle le premier juge a refusé dentrer en matière sur la requête du 25 août 1999. Cela na pas dissuadé le recourant de lentreprendre et de continuer à prétendre quil était dans son droit en ramenant les enfants en Suisse contre lavis de leur mère. Comme la relevé le premier juge, entrer en matière sur sa requête serait revenu, vu les circonstances, à entériner un comportement constitutif dabus de droit. Partant, le recours doit être qualifié de téméraire.
4.Mal fondé, le recours est rejeté. Les frais de procédure et les honoraires de la mandataire de N. sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs, montant compensé par son avance.
Met à la charge du recourant les honoraires de la mandataire de N..
Neuchâtel, le 22 décembre 1999