Mesures provisoires : contributions d'entretien - calcul des charges du débiteur.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 S'agissant du calcul de ses charges, le recourant fait grief au juge de première instance d'avoir retenu, à titre de frais de déplacement, la somme mensuelle de 200 francs, correspondant au prix d'un abonnement Onde Verte Le Crêt-du-Locle - Neuchâtel, soit 100 francs par mois (1'200 francs par an), additionné d'un autre montant de 100 francs pour les cas où il est nécessaire que P.V. prenne sa voiture. Il conteste pouvoir emprunter le train, de son domicile à son lieu de travail, étant donné qu'il n'a pas la maîtrise de ses horaires et qu'un tel moyen de transport entraînerait un trajet de plus d'une heure. Il prétend que, dans son cas, l'utilisation d'une automobile est indispensable et, partant, que la somme de 600 francs mensuellement n'est manifestement pas excessive. Or, même si, selon la jurisprudence, les coûts pour assurer l'usage d'une voiture peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien (ATF 114 II 18; v. aussi Hauser/Spycher/Kocher/ Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p.665 et P.H. Steinauer, RSJ 1992, p.6), c'est sans arbitraire que le premier juge a pu considérer que l'emploi d'un véhicule n'était pas indispensable à l'acquisition du revenu du recourant, le fait contraire n'ayant pas été prouvé. En effet, le recourant se contente d'invoquer un horaire de travail soi-disant incompatible avec celui des chemins de fer, mais cela ne peut pas être déduit des pièces figurant au dossier telles que, par exemple, ses fiches de salaire. La Cour de cassation étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle ne pourra les rectifier que s'il apparaît clairement que le magistrat a rejeté un fait indubitablement prouvé. Puisque tel n'est pas le cas, la somme de 200 francs mensuellement servant à couvrir ses frais de déplacement doit être confirmée. Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.
4. Le recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir retenu qu'un montant de 200 francs à titre de frais de repas pris hors du domici- le. Il estime que la somme de 300 francs mensuellement n'est en rien excessive, ni ne grève trop lourdement le budget. Les directives du Service des contributions de la République et Canton de Neuchâtel accompagnant la déclaration d'impôts prévoient qu'une déduction pour frais de repas ne peut être opérée que si le salarié n'a pas le temps suffisant pour prendre ses repas chez lui en raison de l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile, et uniquement dans la mesure où les repas pris hors du domicile occasionnent un surplus de dépenses par rapport aux repas pris à la maison. Ainsi, la déduction maximale par an est de 2'800 francs si le contribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. La déduction précitée correspond donc à un montant journalier de 11.83 francs (en retenant 21,5 jours de travail par mois, durant 11 mois). Si l'on prend en compte la somme retenue par le premier juge (200 francs), on obtient un montant journalier de 9.30 francs. Au vu de la proximité des montants ci-dessus, on ne peut que confirmer la décision du premier juge qui n'a nullement dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation. Ce moyen doit aussi être écarté.
E. 5 Enfin, le recourant reproche au juge d'avoir omis arbitrairement de tenir compte de la capacité de travail de l'intimée qui n'a plus à s'occuper constamment de ses trois enfants. Il n'apparaît toutefois pas que le moyen ait été soulevé devant le premier juge. Son ordonnance du premier juge n'en fait nullement état. Il y a ainsi lieu de retenir dans la mesure où il est invoqué pour la première fois en procédure de cassation, qu'il est irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.39 et jurisprudence citée).
6. En tout état de cause, ce moyen devrait également être rejeté.
a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave,perte d'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajus- tement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi doit-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture ou seulement à temps partiel.
b) En l'espèce, les époux V. ont convenu à l'audience de mesures protectrices du 11 septembre 1998, que la garde des trois enfants serait attribuée au père durant la procédure, celui-ci renonçant à demander une contribution d'entretien de la part de son épouse. Si la situation devait se prolonger, on peut admettre que libérée de la majeure partie des tâches relatives à l'éducation des enfants, l'intimée pourrait exercer une activité lucrative supérieure à 50 %. Dans l'immédiat toutefois et dans la mesure où des changements plus fondamentaux des situations personnelles ne s'imposent pas, on doit admettre qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimée une augmentation de son activité professionnelle, même si à plus long terme, celle-ci se justifierait très probablement.
E. 5a Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave,perte d'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajus- tement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi doit-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture ou seulement à temps partiel.
E. 5b En l'espèce, les époux V. ont convenu à l'audience de mesures protectrices du 11 septembre 1998, que la garde des trois enfants serait attribuée au père durant la procédure, celui-ci renonçant à demander une contribution d'entretien de la part de son épouse. Si la situation devait se prolonger, on peut admettre que libérée de la majeure partie des tâches relatives à l'éducation des enfants, l'intimée pourrait exercer une activité lucrative supérieure à 50 %. Dans l'immédiat toutefois et dans la mesure où des changements plus fondamentaux des situations personnelles ne s'imposent pas, on doit admettre qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimée une augmentation de son activité professionnelle, même si à plus long terme, celle-ci se justifierait très probablement.
E. 7 Pour ces différents motifs, le recours doit être rejeté pour autant que recevable, sans dépens à l'intimée vu sa détermination.
Dispositiv
- Rejette le recours, pour autant que recevable.
- Arrête les frais à 440 francs avancés par le recourant et les laisse à sa charge.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Neuchâtel, le 10 mars 1999 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.03.1999 CCC.1998.7549 (INT.1999.1176)
Mesures provisoires : contributions d'entretien - calcul des charges du débiteur.
A. Les parties se sont mariées à La Chaux-de-Fonds le 8 août 1981. Trois enfants sont issus de leur union : A. né le 16 mai 1984, D. né le 29 mai 1987 et K. né le 1er septembre 1988. B. Suite à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées et l'épouse a déposé, le 30 juin 1998, une requête de mesures protectrices urgentes de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Ses conclusions étaient les suivantes : "1. Statuer d'urgence sans citation préalable des parties.
2. Réserver le droit d'opposition du requis.
3. Autoriser Madame C.V. à se constituer un domicile séparé.
4. Attribuer pendant la durée de la séparation le domicile conjugal à Monsieur P.V..
5. Attribuer, pendant la durée de la séparation la garde sur les enfants A., D. et K. à Madame C.V..
6. Dire que le droit de visite s'exercera d'entente entre parties; qu'à défaut d'entente, il s'exercera un week- end sur deux, alternativement aux Fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires.
7. Condamner le requis à verser à la requérante au début de chaque mois une pension alimentaire de 650 francs par enfant.
8. Condamner le requis à verser à la requérante une pension alimentaire pour elle-même de 1'500 francs au début de chaque mois.
9. Interdire au requis d'aliéner tous les biens de l'union conjugale sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
10. Condamner le requis à tous frais et dépens." C. Lors de l'audience du 11 septembre 1998, les parties sont arrivées à un accord sur la plupart des points litigieux, à savoir :
- Le domicile conjugal est attribué à Monsieur P.V..
- La garde sur les enfants A., D. et K. est attribuée, durant la procédure, à Monsieur P.V..
- Monsieur P.V. s'engage à consulter la mère pour toutes les questions éducatives et à lui accorder un très large droit de visite sur ses trois fils. A défaut d'entente, le droit de visite sera celui qui est accordé usuellement, soit un week-end sur deux, alternativement aux Fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral, ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires.
- Monsieur P.V. renonce à solliciter une contribution d'entretien pour les enfants de la part de Madame C.V..
- Monsieur P.V. s'engage à ne pas aliéner des biens de l'union conjugale tout en précisant que sa voiture, étant ancienne, pourrait bien devenir inutilisable sous peu et que dans cette hypothèse il devra en acquérir une nouvelle, ce que Madame V. admet. D. La question de la pension alimentaire pour l'épouse restant le seul point litigieux, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures protectrices le 29 septembre 1998, dont le dispositif est le suivant : "1. Condamne P.V. à verser à C.V. chaque mois et d'avance une pension alimentaire pour elle-même de 1'023 francs dès le dépôt de la requête de mesures protectrices.
2. Met les frais de la présente ordonnance par 240 francs à charge des parties par moitié, les dépens étant compen- sés."
a) Pour fixer le montant de la pension alimentaire due par le recourant à son épouse, le premier juge a retenu en bref que P.V. réalisait un revenu mensuel de 6'390 francs. Il a arrêté comme suit les charges : - minimum vital (enfants inclus): 1'945.-- francs - charges hypothécaires : 1'636.55 francs - assurances maladie (enfants inclus) : 483.50 francs - impôts : 713.85 francs _______________ Total : 4'778.90 francs Il a ainsi retenu un montant disponible de 1'611 francs. Après avoir déduit 200 francs pour les frais de déplacement de l'époux (abonnement Onde verte Le Crêt-du-Locle-Neuchâtel et éventuellement usage de la voiture) et 200 francs pour les frais de repas, il a arrêté à 1'211 francs le solde disponible.
b) S'agissant de C.V., le premier juge a retenu qu'elle réalisait un revenu moyen de 1'200 francs mensuellement. Ses charges sont constituées des postes suivants : - minimum vital : 1'010.-- francs - loyer : 770.-- francs - assurance maladie : 255.70 francs _______________ Total 2'035.70 francs Une fois cette somme soustraite du revenu de l'épouse, il appa- raît que cette dernière doit faire face à un découvert de 835.70 francs.
c) Après que ce découvert a été comblé, le disponible du mari représente un montant de 376 francs qui doit être réparti par moitié entre les époux, soit 188 francs pour chacun. En conséquence, le Tribunal de première instance a fixé la pension alimentaire due par le recourant à son épouse à 1'023 francs (835.70 francs plus 188 francs). E. Par recours du 30 novembre 1998, P.V. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. Il invoque l'article 415 al.1 litt. a et b CPC et fait valoir en bref qu'il est arbitraire de ne pas tenir compte des frais de déplacement tels qu'ils figurent dans la déclaration d'impôts 1998. Cette somme de 600 francs mensuellement n'apparaît pas disproportionnée si l'on admet que l'usage d'une voiture lui est quasi indispensable puisqu'il n'a pas la maîtrise de ses horaires (réparateur de centraux téléphoniques). De plus, le montant de 200 francs, retenu par le premier juge à titre de frais de repas, n'est pas équitable puisque cela représente moins de 10 francs par jour. Le recourant allègue qu'un montant de 300 francs n'est pas du tout excessif, ni ne grève trop lourdement le budget. Enfin, en vertu du devoir réciproque d'assistance entre époux, P.V. estime que son épouse est en mesure d'étendre son activité lucrative (actuellement emploi à 50 %) puisqu'elle n'a plus, pendant la durée de la séparation, la garde de ses enfants et est ainsi libérée de certains de ses devoirs de ménagère et de mère. Elle peut ainsi subvenir en tout ou en partie à son propre entretien grâce à la force de travail devenue disponible. Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 29 septembre 1998 et à la fixation d'un montant n'excédant pas 711 francs pour la pension alimentaire due à son épouse, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. F. Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans ses observations du 22 décembre 1998, l'intimée s'en remet à la décision de la Cour de cassation. C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva- ble.
2. Aux termes de l'article 176 al.1 CC, le juge fixe la contribu- tion pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art.176 al.3 CC). De ju- risprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). 3. S'agissant du calcul de ses charges, le recourant fait grief au juge de première instance d'avoir retenu, à titre de frais de déplacement, la somme mensuelle de 200 francs, correspondant au prix d'un abonnement Onde Verte Le Crêt-du-Locle - Neuchâtel, soit 100 francs par mois (1'200 francs par an), additionné d'un autre montant de 100 francs pour les cas où il est nécessaire que P.V. prenne sa voiture. Il conteste pouvoir emprunter le train, de son domicile à son lieu de travail, étant donné qu'il n'a pas la maîtrise de ses horaires et qu'un tel moyen de transport entraînerait un trajet de plus d'une heure. Il prétend que, dans son cas, l'utilisation d'une automobile est indispensable et, partant, que la somme de 600 francs mensuellement n'est manifestement pas excessive. Or, même si, selon la jurisprudence, les coûts pour assurer l'usage d'une voiture peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien (ATF 114 II 18; v. aussi Hauser/Spycher/Kocher/ Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p.665 et P.H. Steinauer, RSJ 1992, p.6), c'est sans arbitraire que le premier juge a pu considérer que l'emploi d'un véhicule n'était pas indispensable à l'acquisition du revenu du recourant, le fait contraire n'ayant pas été prouvé. En effet, le recourant se contente d'invoquer un horaire de travail soi-disant incompatible avec celui des chemins de fer, mais cela ne peut pas être déduit des pièces figurant au dossier telles que, par exemple, ses fiches de salaire. La Cour de cassation étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle ne pourra les rectifier que s'il apparaît clairement que le magistrat a rejeté un fait indubitablement prouvé. Puisque tel n'est pas le cas, la somme de 200 francs mensuellement servant à couvrir ses frais de déplacement doit être confirmée. Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.
4. Le recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir retenu qu'un montant de 200 francs à titre de frais de repas pris hors du domici- le. Il estime que la somme de 300 francs mensuellement n'est en rien excessive, ni ne grève trop lourdement le budget. Les directives du Service des contributions de la République et Canton de Neuchâtel accompagnant la déclaration d'impôts prévoient qu'une déduction pour frais de repas ne peut être opérée que si le salarié n'a pas le temps suffisant pour prendre ses repas chez lui en raison de l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile, et uniquement dans la mesure où les repas pris hors du domicile occasionnent un surplus de dépenses par rapport aux repas pris à la maison. Ainsi, la déduction maximale par an est de 2'800 francs si le contribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. La déduction précitée correspond donc à un montant journalier de 11.83 francs (en retenant 21,5 jours de travail par mois, durant 11 mois). Si l'on prend en compte la somme retenue par le premier juge (200 francs), on obtient un montant journalier de 9.30 francs. Au vu de la proximité des montants ci-dessus, on ne peut que confirmer la décision du premier juge qui n'a nullement dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation. Ce moyen doit aussi être écarté. 5. Enfin, le recourant reproche au juge d'avoir omis arbitrairement de tenir compte de la capacité de travail de l'intimée qui n'a plus à s'occuper constamment de ses trois enfants. Il n'apparaît toutefois pas que le moyen ait été soulevé devant le premier juge. Son ordonnance du premier juge n'en fait nullement état. Il y a ainsi lieu de retenir dans la mesure où il est invoqué pour la première fois en procédure de cassation, qu'il est irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.39 et jurisprudence citée).
6. En tout état de cause, ce moyen devrait également être rejeté.
a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave,perte d'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajus- tement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi doit-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture ou seulement à temps partiel.
b) En l'espèce, les époux V. ont convenu à l'audience de mesures protectrices du 11 septembre 1998, que la garde des trois enfants serait attribuée au père durant la procédure, celui-ci renonçant à demander une contribution d'entretien de la part de son épouse. Si la situation devait se prolonger, on peut admettre que libérée de la majeure partie des tâches relatives à l'éducation des enfants, l'intimée pourrait exercer une activité lucrative supérieure à 50 %. Dans l'immédiat toutefois et dans la mesure où des changements plus fondamentaux des situations personnelles ne s'imposent pas, on doit admettre qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimée une augmentation de son activité professionnelle, même si à plus long terme, celle-ci se justifierait très probablement. 7. Pour ces différents motifs, le recours doit être rejeté pour autant que recevable, sans dépens à l'intimée vu sa détermination. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, pour autant que recevable. 2. Arrête les frais à 440 francs avancés par le recourant et les laisse à sa charge.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Neuchâtel, le 10 mars 1999 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges