Recours. Irrecevabilité. Absence de motivation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.12.1998 CCC.1998.7522 (INT.1998.1112)
Recours. Irrecevabilité. Absence de motivation.
A. Par requête du 13 août 1998, la recourante a invité le Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition que l'intimée avait formée le 24 juin 1998 au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no ..., à concurrence de 338 francs plus intérêts à 12 % dès le 20 avril 1998, plus tous les frais, dont 80 francs de frais administratifs. Elle a allégué que sa créance reposait sur un contrat de location d'un appareil HIFI conclu le 9 avril 1996 avec l'intimée, que le contrat avait été honoré jusqu'au mois de septembre 1997 inclus, que la locataire avait cessé tout paiement dès le mois d'octobre 1997, que de ce fait elle avait résilié le contrat et, qu'en date du 3 mars 1998, elle avait dû aller reprendre l'appareil loué au domicile de la locataire, qui lui devait encore 6 mensualités de 43 francs chacune (octobre 1997 à mars 1998, soit 258 francs), le remboursement des frais de reprise de l'appareil (50 francs) et des frais administratifs (30 francs) selon facture finale du 9 mars 1998. B. Par décision du 8 octobre 1998, dont est recours, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, pour le motif que le titre de mainlevée produit devait être considéré comme nul, la convention conclue par les parties le 9 avril 1996 ne respectant pas les règles impératives régissant le contrat de vente par acomptes (art.226a ss CO) auxquelles la convention précitée était soumise. C. F. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16 octobre 1998, elle relate les faits déjà connus avant de reprocher au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'avoir rejeté sa requête "sur la base de déductions et de suppositions qui ne semblent pas relever du jugement en mainlevée, au sens de l'art.82 LP". Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la levée de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle dépose cinq pièces en sus de la décision dont est recours. D. Le président ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre. La recourante invoque implicitement comme motif de cassation la fausse application du droit matériel (art.82 LP), motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.a CPCN).
2. Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN), c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours. Il faut encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986, p.84, cons.4). Le recours en cassation peut notamment être formé pour fausse application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPCN), motif invoqué par la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le juge de mainlevée était bien tenu, pour appliquer l'article 82 LP, de qualifier la convention invoquée comme titre de mainlevée; l'interprétation qu'il en a donnée relève bien d'un jugement de mainlevée, au sens de l'art.82 LP. Pour arriver à la qualification retenue, le juge a procédé à une interprétation que la recourante ne critique nullement. Elle invoque la fausse application du droit matériel en deux lignes, sans motiver son grief à satisfaction de droit. Elle n'indique en effet pas en quoi la décision entreprise procéderait d'une fausse application du droit matériel. Non motivé, le recours est irrecevable.
3. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de l'instance de recours. L'intimée n'ayant pas procédé, nuls dépens ne lui seront alloués. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable.
2. Met les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à 150 francs, à la charge de la recourante. Neuchâtel, le 16 décembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges