Reconnaissance de dette.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait aux conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au surplus dans le délai légal, il sera déclaré recevable.
2. La recourant, tout comme le juge de première instance, est d'accord que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y a pas contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause le calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constata- tion du premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée le 4 mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite portait sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat était applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en quoi l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du contrat de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus du pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à une méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait les tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode, à titre subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son décompte serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.
3. Il est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le passage cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le } {montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le } {taux de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que, retraduite dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de remettre en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de l'art.6 du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même en termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415 CPC était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une méthode de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a servi de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la recourante ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.
4. De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait être déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le montant à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le déterminer de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est compréhensible, dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de l'emprunteur pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable d'un intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en capital, augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé que le contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus élevée, il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même si le recours était recevable, il serait mal fondé.
E. 5 Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Fixe les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés. Neuchâtel, le 17 novembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.11.1998 CCC.1998.7509 (INT.1999.1127)
Reconnaissance de dette.
A. La recourante a consenti à l'intimé un prêt de 8'000 francs aux conditions spécifiées dans un contrat de prêt du 22 mai 1989. Dès le printemps 1990, l'intimé a cessé de s'acquitter des mensualités convenues. Le 4 mai 1990, la recourante a introduit une première poursuite contre l'intimé dont les versements avaient cessé en février 1990. Cette poursuite est restée sans suites, le domicile de l'intimé restant introuvable jusqu'en 1998. La recourante ayant retrouvé la trace de l'intimé, elle lui a fait notifier un nouveau commandement de payer le 13 juillet 1998, pour un montant de "{frs 6'253.85 intérêts à 14.740 % dès le } {18.06.1998 sur frs 8'751.60 intérêts et frais échus au 17.06.1998}". L'intimé ayant frappé ce commandement de payer d'opposition totale, la recourante a introduit une demande en mainlevée d'opposition dans laquelle elle concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour une somme totale de 15'105.45 francs ainsi décomposée : 6'253.85 francs correspondant à la somme due en capital, plus intérêts de retard de 12 % l'an, plus 2.74 % de frais administratifs dès le 18 juin 1998, 8'751.60 francs d'intérêts et frais échus au 17 juin 1989 et 100 francs de frais relatifs à l'établissement d'un commandement de payer. B. Par décision du 14 septembre 1998, le président du Tribunal de district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite en cause à concurrence de 6'253.85 francs plus intérêts à 12 % sur 6'666.65 francs du 26 avril 1990 au 13 octobre 1993 et sur 6'253.85 francs dès le 14 octobre 1993. Il a constaté notamment qu'au 26 avril 1990, l'intimé avait effectué 8 versements, ce qui ramenait le capital à 6'666.65 francs, qu'il avait effectué un nouveau versement le 14 octobre 1993, à concurrence de 412.80 francs, que la banque pour une raison restée obscure, avait imputé entièrement sur le capital, lequel passait ainsi à 6'253.85 francs, c'est-à-dire la somme mentionnée dans le commandement de payer. L'autorité de jugement retint également que les frais n'étaient pas prouvés et que le calcul d'intérêts présenté par la recourante était insuffisamment compréhensible pour qu'un profane pût prononcer la main- levée. Il constata aussi, à la lumière du décompte, qu'une poursuite avait été intentée au début du mois de mai 1990, ce qui entraînait l'application du chiffre 6 des conditions générales du contrat en vertu duquel : "{Lorsque la demeure de l'emprunteur pour deux mensualités } {excédera 10 jours, la Banque sera autorisée à recouvrir immédiatement les } {sommes restant dues. L'emprunteur sera redevable dès cet instant d'un } {intérêt moratoire de 12 % l'an, calculé sur la somme restant due en } {capital, augmentée des frais administratifs et débours justifiés}". Il s'en est donc tenu à un intérêt moratoire de 12 %, accordant ainsi la mainlevée provisoire à concurrence des montants mentionnés ci-dessus. C. La banque X. SA recourt contre cette décision. Elle allègue que le capital a été fixé correctement à 6'253,85 francs, mais que les intérêts échus durant la période du 22 mai 1989 au 17 juin 1998 ont purement et simplement été écartés. Elle attire l'attention de la Cour sur le fait que le décompte qu'elle a présenté reflète la méthode de calcul de l'intérêt selon le calcul de l'échéance moyenne, appelée méthode hambourgeoise. Elle ajoute que si cette méthode est encore trop hermétique pour un lecteur profane, elle demande que la mainlevée lui soit accordée aux conditions suivantes : capital du contrat, soit 8'000 francs à 12 % l'an dès le 22 mai 1989, sous déduction des divers versement effectués et en faisant abstraction des frais non motivés. Elle conclut également à ce que les frais de première et seconde instance soient supportés par l'intimé. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations; l'intimé ne procède pas. C O N S I D E R A N T 1. Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait aux conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au surplus dans le délai légal, il sera déclaré recevable.
2. La recourant, tout comme le juge de première instance, est d'accord que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y a pas contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause le calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constata- tion du premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée le 4 mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite portait sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat était applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en quoi l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du contrat de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus du pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à une méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait les tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode, à titre subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son décompte serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.
3. Il est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le passage cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le } {montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le } {taux de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que, retraduite dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de remettre en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de l'art.6 du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même en termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415 CPC était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une méthode de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a servi de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la recourante ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.
4. De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait être déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le montant à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le déterminer de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est compréhensible, dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de l'emprunteur pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable d'un intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en capital, augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé que le contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus élevée, il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même si le recours était recevable, il serait mal fondé. 5. Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés. Neuchâtel, le 17 novembre 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier La juge présidant