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CCC.1996.7251

Neuenburg · 1996-11-20 · Français NE
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Contrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1997 CCC.1996.7251 (INT.1997.674)

Contrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée.

que par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K., le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no 9608003 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250 francs avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience mais ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens libératoires tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle avait facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du loyer nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens que le premier juge a écartés, que la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette décision et qu'elle demande "le recours par rejet du jument de fond" (sic) en reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son recours, pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du loyer, la lettre faite par l'ASLOCA "comme exemple", que selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article 415 CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles essentielles de la procédure, ou encore la fausse application du droit matériel, qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle criti- que dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de la motivation requise, que la recourante motive son recours en se référant à une annexe manuscrite audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été recopié dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la mainlevée, pour étayer son opposition, que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires in- voqués par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision, que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans expliquer en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des défauts énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable, que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une part parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée provisoire en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du montant facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le contrat de bail (en page 4, sous "clauses particulières") est régi par l'article 269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de la formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne s'imposait pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le bail dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'arti- cle 19 al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article 269d CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre 3.5 par opposition à 3.6 et 3.7), que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à procéder (art.420 CPC), Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge.

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 21 avril 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier                         L'un des juges