Mesures protectrices/provisoires. Limite au large pouvoir d'appréciation du premier juge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.02.1997 CCC.1996.7217 (INT.1998.943)
Mesures protectrices/provisoires. Limite au large pouvoir d'appréciation du premier juge.
A. Les époux B. se sont mariés à Neuchâtel le 5 août 1988. Ils ont un enfant, C., né le 14 juin 1993. Le 2 février 1996, l'épouse a introduit une procédure en divorce en faisant citer son mari en conciliation (art.158, 364 CPC). Le même jour, elle a saisi le juge d'une requête de mesures provisoires. Les par- ties ont comparu devant le juge pour en débattre le 18 mars 1996. Le mari a admis certaines des conclusions de la requête, mais a contesté en parti- culier celle portant sur le paiement d'une contribution mensuelle de 400 francs pour l'entretien de l'épouse. B. Par ordonnance du 7 octobre 1996, le juge a autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde de l'enfant à la mère, statué sur le droit de visite du père et sa contribution à l'entretien de son fils, ins- tauré une curatelle visant à l'organisation des relations personnelles entre les parents et l'enfant, enfin fixé à 400 francs pour les mois d'avril et mai 1996, 365 francs pour les mois suivants la contribution d'entretien du mari à l'épouse. C. Monsieur B. recourt contre cette ordonnance, dans la mesure uniquement où elle fixe la pension qu'il doit à sa femme pour son entretien. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, avec renvoi à l'autorité de première instance. Il n'adresse qu'un grief au premier juge, soit celui d'avoir retenu dans ses charges mensuelles déductibles de ses revenus un montant de 400 francs seulement au titre de sa charge fiscale, au lieu de celui de 710 francs établi par le dossier. D. Le président du tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. Le large pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) comme du juge des mesures provisoires (art.145 CC), en matière de fixation des pensions d'entretien, n'est li- mité que par l'interdiction de l'arbitraire, lequel est réalisé par exem- ple lorsque le juge a admis un fait dénué de toute preuve ou rejeté un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de la détermination de la charge fiscale du recourant. Certes, celui-ci a allégué (D.28, fait 63) qu'elle représentait 400 francs par mois. Toutefois, en preuve de cet- te affirmation, il a invoqué les pièces qu'il avait déposées en mesures provisoires (D.4). Celles-ci établissent qu'en 1995, la charge fiscale cantonale et communale du recourant s'est élevée à 8'523.45 francs ou 710 francs par mois en chiffre rond, pour un revenu imposable de 58'500 francs, soit comparable sinon inférieur à celui de 1996, au vu des revenus effectifs de chacun des conjoints. L'affirmation du premier juge que "rien ne vient contredire l'aveu du défendeur", au moment de retenir le montant de 400 francs, est ainsi clairement infirmée par une pièce du dossier. Cette dernière, émanant d'un service officiel de l'Etat et établissant une charge réelle, doit l'emporter sur l'aveu de l'intéressé qui s'avère er- roné.
3. En vertu de l'article 13 LCdir, les époux qui ont des domiciles séparés au début de l'assujettissement sont imposés séparément. En l'espè- ce, la procédure matrimoniale s'est ouverte quelques semaines seulement après le 1er janvier 1996, date déterminante pour l'imposition du couple en
1996. A l'audience du 18 mars 1996, le mari n'excluait ainsi pas la possibilité d'obtenir une taxation séparée (cons.3, p.4 de l'ordonnance attaquée), qui n'existait cependant pas en mai (D.13, cons.6, p.6 de l'or- donnance attaquée).
4. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise, entachée d'une erreur dans la constatation d'un fait pertinent, doit être cassée. La Cour est en mesure de statuer elle-même. En l'état - la ques- tion pouvant être revue en cas de taxation séparée, en vertu de la force de chose jugée relative des mesures provisoires - et toutes autres choses restant par ailleurs égales, les charges du mari sont de 310 francs (la différence entre 400 francs et 710 francs) plus élevées, ce qui réduit à 640 francs le disponible que le premier juge avait fixé à 950 francs. En raison du découvert de 85 francs de l'épouse en avril et mai 1996, le dis- ponible net du couple s'établit à 555 francs, en sorte que la pension pour l'épouse doit être fixée à 360 francs en chiffre rond (la moitié de 555 francs augmentée de 85 francs). Dès le mois de juin, l'épouse dispose pour elle-même de 215 francs, ce qui porte le disponible net du couple à 855 francs, la part de l'épouse à 427.50 francs et la pension à charge du mari à 210 francs en chiffre rond. 5. L'intimée, qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, succombe, ce qui entraîne sa condamnation aux frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 octobre 1996, confirmée pour le surplus. Statuant elle-même : 2. Condamne Monsieur B. à payer à sa femme une pension mensuelle, payable d'avance, de 360 francs du 1er avril au 31 mai 1996, de 210 francs dès le 1er juin 1996. 3. Condamne l'intimée à rembourser au recourant 440 francs de frais, qu'il a avancés, et à lui verser 400 francs de dépens. Neuchâtel, le 20 février 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges