Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Engagée avant l’entrée en vigueur du code de procédure civile fédéral, au 1 er janvier 2011, la procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure, soit les articles 398 ss CPCN (art. 404 CPC). Dans une perspective de clarté terminologique, la désignation de l’autorité d’appel reste celle de l’ancienne organisation judiciaire (art. 85 OJN), sans que cela n’exerce d’influence sur le cours de la procédure.
E. 2 les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions dassurance ou de prévoyance sociale;
E. 3 les dommages-intérêts dus à raison dune incapacité de travail;
E. 4 les revenus de ses biens propres;
E. 5 les biens acquis en remploi de ses acquêts.
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né le [...] 1956, et Y., née le [...] 1964, se sont mariés à [...], le [...] 2005. Le couple na pas eu denfant.
Moins dun an après mariage, Y. a porté plainte contre X. pour séquestration, menaces et voies de fait, le 12 mai 2006, puis a requis des mesures protectrices de lunion conjugale, le 29 mai 2006, avant de se plaindre de viols, le 23 juin 2006. X. a été détenu du [...] au [...] 2006. Le 19 juillet 2006, lors dun entretien des époux chez le Dr R., psychiatre que X. avait consulté, Y. a signé une attestation comportant retrait de sa plainte pour harcèlement et viol et précisant que « cette plainte ne correspond pas à la réalité et a été faite dans une situation de détresse psychologique », alors que, dans ce que le psychiatre qualifiait de « compromis », X. déclarait « renoncer à toute poursuite contre ma femme concernant le vol dargent ». Y. ayant laissé entendre que même si elle retirait sa plainte, pour éviter de se faire du mal, elle persistait à considérer quelle avait été victime de viols, la procédure pénale sest poursuivie et elle a abouti à un jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle, du 21 janvier 2008, infligeant à X. une peine de 5 jours-amende à 10 francs (pour injure à légard dun tiers), avec sursis pendant deux ans, ainsi que sa condamnation à une part de frais de justice de 450 francs, le solde des frais (de toute évidence assez considérable, même sil ne ressort pas du dossier) restant à la charge de lEtat.
La vie commune des époux X. et Y., suspendue dès Pâques 2006, avait repris au début août 2006 mais le 5 septembre 2006, Y. déposait une nouvelle requête de mesures protectrices, alors quelle séjournait à la maison de traitement C.. Par ordonnance du 19 janvier 2007, le président du Tribunal du district du Locle a autorisé les époux à vivre séparés et a mis les frais et dépens à la charge de Y., qui sétait opposée à la séparation.
B.Par mémoire du 5 février 2009, Y. a ouvert action en divorce. Hormis le prononcé du divorce, elle ne concluait quà la restitution de divers objets mobiliers.
X. a conclu au rejet de la demande et, apparemment à titre subsidiaire, à la condamnation de Y. au paiement à lui-même dune somme de 38'000 francs, ainsi quà la détermination des éventuelles parts de prévoyance professionnelle dues à lun et lautre époux.
Y. ne sest pas formellement prononcée sur les conclusions de caractère reconventionnel de X., se limitant à nier les faits allégués par ce dernier. Une audience dinstruction et interrogatoire des parties a pris place le 31 août 2009. A cette occasion, Y. a renoncé à la restitution des objets visés dans sa conclusion no 2. Elle a confirmé quelle avait emporté une somme de 26'000 francs appartenant à X., tandis que ce dernier était incarcéré et quil fallait débarrasser les objets de valeur de lappartement, vu une menace dexpulsion du bailleur. Le soir même, cependant, elle se serait fait voler son porte-monnaie, à larraché, en gare de [...]. Elle admettait également avoir effectué un prélèvement de 2'500 francs et ordonné un transfert de 7'500 francs à partir dun compte de la banque Z. à son nom, en croyant que les 10'000 francs en question correspondaient à un gain de loterie quelle avait fait, alors quen réalité cest X. qui avait crédité ce compte sans len informer. Elle contestait en revanche avoir prélevé une somme de 2'000 francs appartenant à X., en septembre 2006. Elle précisait bénéficier dune rente entière de lassurance-invalidité, depuis 1995, avec réduction à 50 % quelques mois avant son interrogatoire. Pour sa part, X. indiquait que si Y. avait accepté de sexcuser (du dépôt de sa plainte pénale pour viols, si lon interprète bien le procès-verbal) et de dire la vérité, il aurait renoncé à ses conclusions financières. Il confirmait que les 26'000 francs déposés dans un tiroir et les 10'000 francs versés sur le compte au nom de Y. provenaient de son 2èmepilier.
C.Des conclusions en cause ont été déposées. Dans les siennes, X. invoquait larticle 198 ch. 2 et 4 CC pour en déduire que les sommes provenant de son avoir LPP étaient des biens propres et que Y. lui en devait restitution, pour en avoir disposé sans autorisation. Il admettait en revanche le partage par moitié de la prestation de lassurance-maladie reçue le 4 décembre 2006, dont il ne demandait donc que le remboursement de la moitié. Pour sa part, Y. maintenait ses conclusions, tout en reconnaissant navoir rien pu prouver, sagissant des objets mobiliers réclamés. Au sujet des montants dont X. exigeait le paiement, elle se limitait à observer quil navait pas apporté la preuve des actes de malveillance quil lui reprochait. Enfin, elle concluait au partage de la prestation de libre-passage acquise par X. durant mariage, soit 2'677 francs au total.
D.Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce des époux X. et Y. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, il a condamné Y. à verser à X. un montant de 18'961.65 francs, en retenant quelle avait disposé des sommes de 26'000 francs, 2'500 francs le 12 juin 2006, 7'500 francs le 13 juin 2006 et 1'923.35 francs le 4 décembre 2006, mais en considérant que ces sommes étaient des acquêts, selon la présomption de larticle 200 al. 3 CC, la preuve contraire nayant pas été rapportée par X. Enfin, le juge a ordonné à la Fondation supplétive LPP de verser, sur un compte bancaire à la libre disposition de Y., une somme de 1'338.55 francs provenant de la prestation de sortie LPP de X. Il a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.
E.Par mémoire posté le 30 octobre 2010, X. fait appel du jugement précité, notifié à son mandataire le 11 octobre précédent. Il considère avoir apporté la preuve que les 36'000 francs emportés ou encaissés par Y. en juin 2006 provenaient « de son 2èmepilier encaissé avant mariage ». Il invoque larticle 207 al. 2 CC pour en déduire que les montants précités constituaient des biens propres et que Y. lui en devait complet remboursement. Reconnaissant devoir 1'338.55 francs à Y., au titre de la prévoyance professionnelle, il invoquait compensation de ce montant avec celui reconnu en sa faveur, lequel serait donc ramené à 35'623.13 francs.
F.Y. a conclu au rejet de lappel, sans présenter dobservations.
G.Par mesure de précaution, le juge instructeur a invité la Fondation institution supplétive LPP à ne verser aucun montant provenant de la prestation de libre-passage de X., jusquà lissue de la procédure judiciaire.
H.Par courriers des 23 janvier et 8 février 2012, les parties ont admis la délivrance d'un jugement par voie de circulation. Postérieurement à l'envoi de son avocat, l'appelant a déposé un courrier, daté également du 8 février 2012, dans lequel il formule diverses observations pour l'essentiel sans lien avec l'objet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
1.Engagée avant lentrée en vigueur du code de procédure civile fédéral, au 1erjanvier 2011, la procédure dappel demeure régie par lancien droit de procédure, soit les articles 398 ssCPCN(art. 404 CPC). Dans une perspective de clarté terminologique, la désignation de lautorité dappel reste celle de lancienne organisation judiciaire (art. 85OJN), sans que cela nexerce dinfluence sur le cours de la procédure.
2.Déposé dans le délai utile de 20 jours et dans les formes légales, lappel est recevable. Conformément à larticle 408CPCN(qui reprenait larticle 148 CC, aujourdhui abrogé), il ne suspend pas les effets du jugement en ce qui concerne le principe même du divorce, ni le désistement de Y. relatif à sa deuxième conclusion (éventuellement discutable, vu la contradiction entre la déclaration de Y. en audience et la formulation de son mandataire dans ses conclusions en cause), ces points nétant pas attaqués.
3.En laissant entendre que X. navait rapporté aucune preuve du lien entre les sommes passées en main de Y. et un encaissement davoir de prévoyance, le premier juge a effectivement perdu de vue sans être aidé par X., qui navait fourni aucune indication à ce sujet ni dans sa réponse, ni dans ses conclusions en cause une pièce du dossier pénal joint à celui de la procédure civile, soit des relevés de compte de la banque W. des 3 juin et 2 juillet 2006, dont il ressort quun montant de 83'884 francs a été crédité sur le compte de X. par la Fondation libre-passage de la banque W., le 30 mai 2006, et quen cinq retraits échelonnés entre le 31 mai et le 21 juin 2006, pas moins de 40'000 francs ont été retirés dudit compte. Comme X. ne disposait que de 1'385.05 francs sur son compte, immédiatement avant la bonification précitée, et quil vivait alors dun subside mensuel de 1'140 francs remis par les services sociaux de [...], on peut tenir pour établie la provenance des fonds dont Y. a admis avoir disposé. Bien que X. nait guère fourni dexplications à ce sujet, il est hautement probable que le versement en espèces de sa prestation de sortie soit intervenu, en application de larticle 5 al. 1 let. b LFLP, lorsquil a déclaré se mettre à son compte comme courtier en assurances indépendant.
En droit, une somme versée par une institution de prévoyance à lun des époux, pendant mariage, entre dans ses acquêts (art.197 al. 2 ch. 2 CC), avec cependant pour correctif larticle207 al. 2 CC, selon lequel un tel capital « est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime ». Dans larrêt127 III 433, 438, le Tribunal fédéral expose que larticle207 al. 2 CCsapplique notamment à une prestation de sortie payée en espèces selon larticle 5 LFLP (doù la conclusion quune indemnité équitable se justifie, au regard de larticle 124 CC, si la prestation payée en espèces avait été acquise durant le régime). La manière dont cette disposition doit sappliquer en pareil cas nest toutefois pas indiscutable : même en faisant abstraction de lopinion, demeurée isolée, dePiotet(qui voyait dans larticle 207 al. 2 CC une « solution insoutenable »; RSJ 1986, p. 237, 241), on voit mal quelle rente prendre en compte au jour de la dissolution du régime (soit celui de la demande en divorce, selon larticle 204 al. 2 CC) lorsquaucun risque couvert par la prévoyance professionnelle ne sétait réalisé à cette date. Certains auteurs considèrent quen pareil cas, la prestation versée en espèces doit être intégralement affectée aux biens propres de lépoux concerné (ainsiSteckin FamKomm, Scheidung, 2e éd., N. 12 a ad art. 207; Commentaire bernois, N. 33 ad art. 207, p. 684). Dautres estiment quil faut examiner lusage fait du capital versé et voir sil a été affecté à un but de prévoyance (en lespèce, le capital était déjà amputé de moitié après un mois, sans que lidée dun maintien de la prévoyance ait paru prédominante). Après avoir rappelé ces opinions,Deschenaux/Steinauer/Baddeley(Les effets de mariage, 2e éd., N. 1013 a, p. 475) retiennent que, pour le législateur, le montant versé en espèces doit participer « à la prévoyance de lassuré dans un sens large », ce qui justifie de « rechercher à quelle rente correspondait le versement en espèces au moment où il a été fait et capitaliser ensuite cette rente à la date de la dissolution du régime pour déterminer le montant qui est compté dans les biens propres ».
En l'espèce, il saute aux yeux que lessentiel, sinon lintégralité de la prestation de sortie accumulée par X. la été avant la conclusion de mariage, le [...] 2005, de sorte quelle ne justifierait pas dindemnité équitable, en termes de prévoyance professionnelle. Ce fait n'a toutefois pas d'incidence sur l'application de l'art.197 al. 2 ch. 2 CC, « lex specialis qui déroge parfois au principe de la subrogation patrimoniale », de sorte que peu importe notamment « que les primes aient été payées avant le régime ou pendant celui-ci » (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,op. cit. p. 465). Au moment des prélèvements de Y., soit bien avant la dissolution du régime matrimonial, les fonds dont elle sest saisie avaient indiscutablement valeur dacquêts, en application de larticle197 ch. 2 CC. Ils auraient dailleurs pu faire lobjet dune réclamation immédiate de X. (rien ne sopposant à une action judiciaire entre époux, au civil comme les ex-époux X. et Y. en savent quelque chose au pénal; voir par exempleDeschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 180) et Y. n'aurait alors pu se prévaloir d'une répartition de la dette entre époux (idem,N. 1103, p. 522), que celle-ci repose sur un acte illicite ou un fondement contractuel. La créance en remboursement ou en paiement dune indemnité née en faveur de X. constituait donc un remploi dacquêts, au sens de larticle 197 ch. 5 CC (sur la notion de remploi, voirDeschenaux/Steinauer/Badeley, op. cit., N. 1047, avec renvoi aux nos 932 et suivants, en particulier N. 937 où les auteurs précisent qu « une créance peut remplacer une chose »).
Sur le principe, le premier juge admettait le fondement de la créance, même sil ne le qualifiait pas précisément, et Y. na émis aucune critique à ce sujet. En ce qui concerne les 26'000 francs disparus, les thèses successives de Y. (vol dans un casier de la gare de [...], selon les déclarations faites à la juge dinstruction et à la police de [...]; vol à larraché, selon les déclarations faites au juge civil) sont très peu crédibles et, quoi quil en soit, il y aurait à tout le moins une gestion daffaires inappropriée (art. 420 CO) dans le fait demporter une telle somme alors quen fin de compte, aucune expulsion de X. nétait imminente (les déclarations de Y. étaient dailleurs contredites par celles des policiers interpellés). Il est vrai que le versement de 10'000 francs, par X. sur le compte de Y., au mois de juin 2006, na donné lieu à aucune explication et que X. ny était aucunement contraint, de sorte quon pourrait envisager quil ait voulu en faire bénéficier Y., laquelle avait semble-t-il contribué plus que lui aux charges communes dans la période récente, à lire certains passages du dossier pénal. La présence de 26'000 francs dans un tiroir de lancien domicile conjugal nest pas non plus éclaircie et on ne peut en tous cas pas y voir la manifestation dune volonté de maintenir un but de prévoyance. Cependant, Y. n'a rien allégué à ce propos et la Cour n'a pas à suppléer d'office des explications que le climat par ailleurs tendu entre époux, à l'époque, tend d'ailleurs à décrédibiliser. Il en va de même de la renonciation de X. « à toute poursuite », ce qui n'inclut pas d'office une procédure civile, à laquelle il eût peut-être renoncé en cas d'excuses de Y. quil na finalement pas obtenues.
Comme X. fait valoir sa créance en remploi d'acquêts dans le cadre de la procédure de divorce, sans alléguer une quelconque dette pesant par ailleurs sur ses propres acquêts, il y aurait lieu de compenser d'office, en application de l'article 215 CC la part au bénéfice en résultant pour Y. avec la dette de celle-ci (c'est ce qu'a fait le premier juge, en définitive). X. ne saurait toutefois perdre le bénéfice de l'article207 al. 2 CCdans la liquidation du régime matrimonial, par l'effet de l'intervention fautive de Y. sur la disposition des fonds issus de la prévoyance. Le remploi desdits acquêts n'a pas modifié leur nature, à cet égard. Quant à la divergence doctrinale résumée plus haut, il n'y a pas lieu d'admettre que le versement en espèces, selon article 5 LFLP, soit entièrement crédité aux biens propres, du moins lorsque l'époux destinataire du versement ne rend pas vraisemblable le maintien d'un but de prévoyance (et X. n'a pas fait cette démonstration, c'est le moins qu'on puisse dire, en prélevant près de la moitié de la somme reçue dans les dix jours, pour l'utiliser de façon très curieuse). En suivant les propositions deRumo-Jungo/Pichonnaz(Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in: Droit patrimonial de la famille, Symposium Fribourg 2004, p. 24 ss.), il faut appliquer l'article207 al. 2 CClorsque le montant reçu n'est plus lié à un but de prévoyance. Concrètement, il convient de procéder en deux temps, selon l'exemple N° 46 exposé parStauffer/Schaetzle(Tables de capitalisation, 1990, p. 168): âgé de 50 ans lors du versement, X. se voyait appliquer un facteur de capitalisation de 17.58, selon la tabelle N° 30, en sorte que le capital de 83'884 francs reçu correspondait à une rente annuelle de 4'771.55 francs; au moment de l'ouverture du procès en divorce (art. 204 CC), il était âgé de 53 ans, d'où un facteur de 16.53, selon la même table, si bien que la rente précitée correspondait alors à un capital de 78'873.85 francs. La différence, soit 5'010 francs, doit être affectée aux acquêts, d'où une créance de part au bénéfice de 2'505 francs en faveur de Y.
Ainsi donc, la créance en remboursement de X. doit être admise à concurrence de 36'000 francs moins 2'505 francs, soit 33'495 francs, plus la moitié du remboursement de la caisse-maladie P., dont l'appelant admet la qualité d'acquêt, soit 961.65 francs, pour un total de 34'456.65 francs à ce stade.
5.Lappel étant très largement admis, Y. en supportera les frais, ainsi quune indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Admet partiellement lappel de X. et modifie comme suit les chiffres 2 et 3 du jugement de première instance, confirmé pour le surplus :
2. Condamne Y. à verser à X. la somme de 34'456.65 francs, dont à déduire une indemnité selon article 124 CC de 1'338.55 francs, doù un solde de 33'118.10 francs.
3. Supprimé.
2.Arrête les frais dappel, avancés par lEtat pour X., à 900 francs et les met à la charge de Y., ainsi quune indemnité de dépens de 750 francs en faveur de X., payable en main de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office.
Neuchâtel, le 23 février 2012
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts dun époux comprennent notamment:
1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions dassurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison dune incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.