Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 L’appel se révèle ainsi mal fondé et il sera rejeté aux frais et dépens de l’appelant. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette l’appel, 2. Fixe les frais d’appel à 1'200 francs, avancés par l’Etat pour l’appelant, et les met à sa charge. 3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour l’instance d’appel. Neuchâtel, le 27 septembre 2010 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges Art. 206 CC
2. Part à la plus-value 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. 2 Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. 3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2009.119-CC2/dhp
A.Les parties se sont mariées en 1999 sans contrat de mariage, nont pas eu denfants et se sont séparées en 2003, la femme obtenant lattribution du domicile conjugal sis dans un immeuble qui lui appartenait lors du mariage.
B.Elles ont formé une requête conjointe en divorce assortie dune convention réglant partiellement les effets accessoires dudit divorce. La liquidation du régime matrimonial restait litigieuse, plus particulièrement la valeur de limmeuble et la qualification et la valorisation de certains travaux effectués sur celui-ci pendant le mariage.
C.Une expertise a été ordonnée et effectuée par larchitecte R., qui a retenu que sur un montant total de travaux réalisés pendant le mariage sélevant à 71'770.80 francs, 10'195 francs pouvaient être assimilés à des travaux dentretien, le solde de 60'007.70 francs étant générateur dune plus-value du même montant.
D.Le juge du divorce a considéré quil existait des motifs sérieux de ne pas se rallier entièrement aux conclusions de lexpert. Au vu de larticle206 CC, il a estimé en bref que certaines menues dépenses faites par le mari pour lachat de petites fournitures ou doutillage ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la plus-value, que la preuve du financement intégral des travaux à plus-value navait pas été rapportée à satisfaction de droit par le mari. Après avoir examiné par le menu les pièces justificatives produites en procédure, lautorité de jugement a estimé que le montant qui pouvait être porté au crédit du mari était de 43'039.45 francs, soit 16'285.45 francs pour linstallation dun système de chauffage et la pose de radiateurs, 2'954 francs pour des aménagements extérieurs et 23'800 francs pour la livraison dune nouvelle cuisine.
E.Intégrant cette créance au compte dacquêts des époux, détaillé aux pages 10 à 15 du jugement ici querellé, le juge du divorce a arrêté à 20'869.20 francs le solde revenant au mari.
F.Par jugement du 11 août 2009, dont appel, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux X. et a donc condamné l'épouse X. (ci-après lintimée) à verser à l'époux X. (ci-après lappelant) la somme de 20'869.20 francs au titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial des parties.
G.L'époux X. appelle de ce jugement. Il conclut à ce que son ex-femme soit condamnée à lui payer 67'497.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 11 août 2009 à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial et à ce que les frais de première et de seconde instances soient mis la charge de celle-ci.
H.Il allègue que dans la mesure où il avait expressément renoncé à exiger une participation à la plus-value apportée à limmeuble par les travaux effectués, il ny avait pas lieu de détailler année par année les travaux allégués pour déterminer sils remplissaient ou non des critères damélioration ou de conservation du bien pour prétendre participer à la plus-value, sa prétention étant une simple créance ordinaire entre époux, à prendre en compte à sa valeur nominale, savoir 71'770.80 francs.
I.Ensuite, lappelant expose que compte tenu de la modicité extrême des revenus réalisés par lintimée, il nest pas concevable quelle eût pu participer au financement de travaux de lenvergure de ceux qui ont été listés par lexpert. En particulier, les travaux quelle aurait entrepris avant la vie commune et après la séparation lauraient été exclusivement par une augmentation de la dette hypothécaire grevant limmeuble, puis il se prévaut de certains voisinages de dates entre des factures produites et des avis de débits bancaires dont les montants ne correspondent dailleurs pas.
J.Il allègue par ailleurs que son avoir LPP sélevait à 90'225.25 francs (selon un avis de débit de la Banque cantonale neuchâteloise daté du 21 juin 1997). A ses yeux apparemment, la différence (au moins) entre la valeur des travaux sur limmeuble (71'770.80 francs) et son avoir LPP, soit 19'225.25 francs, aurait dû être comptabilisée comme biens propres, le solde des travaux ayant été financé par ses propres acquêts.
K.En outre, lappelant reproche au premier juge de navoir pas valorisé son activité personnelle au profit dun bien propre de lintimée, quil chiffre à 36'000 francs correspondant à 1'200 heures à 30 francs lheure.
L.Enfin, il déclare avoir vendu une chambre à coucher pour 700 francs parce quil nen avait pas lusage dès lors quil a vécu dans un studio après la séparation. Admettant que cette chambre à coucher, neuve, avait pu valoir 22'500 francs, mais soulignant quun mobilier de ce genre se déprécie très rapidement, il estime que le juge est tombé dans larbitraire en grevant son compte dacquêts de 10'000 francs plutôt que des 700 francs quil en a obtenus lors de la vente évoquée à linstant.
M.Après correction du compte dacquêts des parties selon les arguments résumés aux considérants F à J ci-dessus, lappelant parvient au montant mentionné au considérant E ci-dessus.
N.Lintimée conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens, en bref pour les motifs suivants.
O.Sagissant de lapplication de larticle206 CC, lintimée estime que le raisonnement de lappelant est incohérent, que les comptes des parties étaient tout sauf limpides et que les conclusions du premier juge ne sont pas critiquables au vu des preuves administrées et des règles de preuve applicables.
P.En ce qui concerne lorigine des investissements, Elle souligne que lappelant naurait rencontré aucune peine à prouver le contenu précis des ordres de paiements dont il se prévaut plutôt que de produire en procédure des listes de comptes prouvant tout au plus des débits groupés.
Q.Quant à la disparité extrême des revenus respectifs des parties, les déclarations dimpôts produites montrerait, contrairement aux allégations de lappelant, que les revenus en question se tenaient dans le même ordre de grandeur.
R.Pour ce qui est des masses de biens impliquées dans le financement des travaux, lintimée conteste lexistence, au jour du mariage, de tout ou partie dun avoir LPP de lappelant qui, de son propre aveu, laurait utilisé en 1997, soit avant la conclusion du mariage. Au demeurant, son seul avoir bancaire au moment du mariage aurait été un compte BCN de 4'824.25 francs.
S.Quant à lapport en industrie de lappelant, lintimée, se référant notamment aux dépositions de certains témoins, estime que lampleur de lactivité quil allègue est loin dêtre démontrée et que celle-ci, qui se tient dans les limites des menus travaux dentretien et de bricolage usuels, na pas à être rémunérée ou prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Au demeurant lappelant travaillait à plein temps, de sorte que létendue prétendue de son activité est pour le moins improbable.
T.Enfin, pour ce qui est de la chambre à coucher, lintimée conteste que le recourant se soit engagé à vivre dans un studio et quil y eût une quelconque urgence à brader le mobilier litigieux à vil prix. Tout au plus est-il admis quil était en droit de prélever le mobilier nécessaire à meubler un studio, ce qui nest pas la même chose.
U.Lautorité de jugement ne formule pas dobservations.
V.Par convention de procédure du 2 septembre 2010, les parties ont déclaré renoncer à plaider la cause, qui était citée le 27 septembre 2010.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. La valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (art.112 al.2 litt.d LTF).
2.Les parties nont pas conclu de contrat de mariage. Elles sont donc soumises au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts.
3.Aucun contrat se rapportant spécifiquement à la prise en charge finale du financement des travaux effectués sur limmeuble litigieux na été prouvé, ou même allégué. Tout au plus lappelant se fonde-t-il sur le fait quil aurait expressément renoncé, au stade des conclusions en cause, à se prévaloir de larticle206 CC, de sorte que ses apports en argent et en industrie fonderaient en sa faveur un droit de créance ordinaire. Ce disant, il demande de facto à la Cour de céans de raisonner comme si les parties étaient liées par un contrat de séparation de bien, partielle de surcroît puisquil ne concernerait que les prestations fournies par lappelant en relation avec limmeuble litigieux.
4.En séparation de biens en effet, les patrimoines des époux sont clairement dissociés, sous réserve dactes juridiques spécifiques (art.168 CC) qui doivent être prouvés et des dépenses se rapportant à un « entretien convenable de la famille » en vertu des devoirs généraux du mariage (ce qui nest pas en cause ici) au sens de larticle 163 CC, pour autant que les conjoints naient rien de commun à partager. Aussi, sauf intention libérale démontrée en fait ou présumée par la loi, les prestations de lun en faveur de lautre font naître un droit de créance.
5.Il nen va pas de même dans le régime de la participation aux acquêts, qui instaure un système exorbitant du droit commun se manifestant entre autres par larticle206 CC, que tant le premier juge que les parties ont abondamment commenté dans la présente procédure.
6.Si lon suivait lappelant dans son raisonnement, cela voudrait dire quun époux soumis au régime légal de la participation aux acquêts pourrait librement, unilatéralement, en tout ou partie et à nimporte quel moment, se soustraire aux conséquences dudit régime pour basculer dautorité privée, et dans la mesure où il y trouverait bénéfice, dans le régime de la séparation de biens par une déclaration de renonciation à lapplication de larticle206 CC. Or pour être séparés de biens, les conjoints doivent conclure un contrat de mariage, et ici il ny en a pas. Cela étant, rien ninterdisait au recourant de faire une libéralité hypothétique à lintimée et de renoncer unilatéralement à une plus-value éventuelle. Mais, contrairement à ce quil soutient implicitement en appel, semblable artifice ne saurait en aucun cas lui procurer bénéfice. On se demande dailleurs où seraient « gain de paix et élégance », tels quaffirmés par le recourant en page 7 de ses conclusions en cause. Le premier moyen dappel est mal fondé.
7.Concernant la réalité du financement des travaux, on a vu que lappelant alléguait que le premier juge navait pas tiré les conclusions qui simposaient du fait que lintimée avait des revenus extrêmement modiques excluant de facto quelle eût pu participer financièrement aux améliorations génératrices des plus-value apportées à limmeuble. Or comme le relève lintimée, cette précarité nest pas démontrée, en tout cas pas à la lecture des déclarations dimpôts produites, dont lappelant sest bien gardé de contester la véracité. Il faut aussi garder à lesprit sur ce point que la liquidation dun régime matrimonial implique des opérations arithmétiques souvent fuyantes, pour peu que comme ici soient allégués des remplois et autres flux financiers entre les masses de biens respectives des parties, répartis sur la durée du mariage, et dont la preuve est hasardeuse et aléatoire comme en lespèce.
8.Cest bien la raison pour laquelle le législateur a posé des présomptions légales en cas dincertitude. La partie qui allègue quun bien ou une somme dargent lui revient en propre en liquidation de régime, à lexclusion de tout partage, est censée en apporter la preuve. Le système, certes imparfait, est ainsi conçu et ne peut fonctionner quainsi en cas dincertitude. De même, la partie qui entend échapper au partage par moitié des actifs communs pour quelque raison que ce soit doit prouver son droit. Telle est la loi.
9.Ici, dans une situation particulièrement peu claire, lappelant a échoué dans la preuve de ce quil était hautement improbable que lintimée eût été en mesure de participer au financement des travaux immobiliers, financement dont lorigine et la destination font lobjet essentiel de lappel. On notera au passage que lappelant lui-même se rallie au système de présomptions légales appliqué par le premier juge, lorsquil salue le fait, par exemple, que lintimée nait pas réussi à apporter la preuve stricte de sa propre participation - indirecte - au financement de lachat dune chaudière, par 4'000 francs. Or il va sans dire que les mêmes principes dappréciation des preuves doivent valoir pour les prétentions et contre-prétentions des deux parties en cause. La preuve requise na pas été apportée. Le moyen est mal fondé.
10.Lappelant entend démontrer ensuite quil a investi des biens propres dans le financement de ces mêmes travaux. On relèvera demblée que sur ce point sa démonstration est difficile à suivre, intellectuellement et juridiquement : à len croire, il faudrait en effet prendre en compte la différence entre son avoir de prévoyance et le coût des travaux accomplis sur limmeuble revenant finalement à son ex-femme (19'000 francs en chiffres ronds, soit 90'000 moins 71'000), puis imputer ces mêmes 19'000 francs à titre de bien propres sur ces 71'000 francs, doù un financement par acquêts à concurrence de 52'545.55 francs, le solde de 19'000 francs lui revenant en tant que biens propres.
11.On peine à saisir son raisonnement sur ce point. Quoi quil en soit, comme le relèvent le jugement attaqué et lintimée dans sa réponse, cet avoir de prévoyance a été absorbé deux ans avant le mariage dans lentreprise de lappelant, qui admet lui-même en avoir fait usage à des fins personnelles, en 1997. Selon la règle de preuve plusieurs fois évoquée ci-dessus concernant les masses de biens matrimoniaux, il lui appartenait de prouver que tout ou partie de ses biens propres (ici son avoir LPP) avait été utilisé au profit de lunion conjugale, voir à celui exclusif de lintimée. Or il a échoué dans cette preuve et largumentation confuse quil développe à ce propos nest pas de nature à conduire la Cour de céans à censurer le juge du divorce, qui, ayant assisté aux audiences, a certainement une vision plus directe de létat de fait déterminant. Appel il y a, certes, mais il incombe à lappelant de rendre vraisemblable un errement du premier juge justifiant réforme du jugement attaqué. Ce nest pas le cas en ce qui concerne ce moyen, qui sera déclaré mal fondé.
12.Pour ce qui est de ses heures de travail prétendues (1'200), lappelant ne les étaye ni dans le dossier ni dans son acte dappel. Quil ait mis la main à louvrage ne fait aucun doute, mais rien ne prouve ni le temps considérable prétendument consacré à son activité ni le fait quelle doive être comptabilisée comme on le ferait pour un contrat dentreprise en régie. Au reste, vu son activité professionnelle à plein temps, les heures quil revendique sont peu crédibles. Le moyen est mal fondé.
13.Enfin, pour la chambre à coucher, dont il paraît admis de part et dautre quelle avait été acquise pour la somme de 22'500 francs pendant le mariage, il est constant que lappelant la revendue 700 francs un mois après lordonnance de mesures protectrices entérinant la vie séparée des parties. Sans doute ce type de matériel est-il sujet à une dépréciation assez rapide, mais de là à comptabiliser un amortissement objectif de 95 % en chiffres ronds sur six mois (achat arrondi à 20'000 en décembre 2002, revente arrondie à 1'000 francs en mai 2003), il y a un pas que la Cour de céans ne saurait accomplir dans la foulée de lappelant. A linverse lestimation du premier juge quant à la dévalorisation, ou lamortissement, du mobilier en discussion, apparaît tout à fait raisonnable (20'000 francs à lachat, 10'000 francs présumés à la vente six mois plus tard, doù une dévalorisation présumée par le juge du divorce de lordre de 50% en six mois). A cela sajoute quune fois encore létat de fait, sagissant du sort plus ou moins convenu entre parties pour ce qui est de cette chambre à coucher, est peu clair. Ainsi, rien au dossier ne prouve que lappelant sétait engagé à reprendre lensemble du mobilier en cause, et quil était censé se loger à lavenir dans un studio trop petit pour accueillir les meubles en litige. Tout au plus peut-on lire que lappelant étaiten droitde reprendre la literie lui permettant de se loger dans un studio, ou à tout le moins y dormir, puisquil est question dune chambre à coucher. Les allégations et les supputations formulées à ce propos en appel ny changent rien. Au surplus lappelant nallègue ni ne démontre non plus lurgence quil y aurait eu à revendre précipitamment, un mois après lordonnance de séparation, comme sil sétait agi dune denrée périssable, un mobilier dont rien nindique quil était astreint à en prendre possession en totalité. Même si tel avait été le cas, il sy serait engagé en connaissance de cause, et en particulier du prix dachat de ces meubles et des difficultés quil aurait pu rencontrer à tenter de les revendre avec sinon profit, du moins pertes réduites. Ce moyen lui aussi est mal fondé.
14.Lappel se révèle ainsi mal fondé et il sera rejeté aux frais et dépens de lappelant.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Rejette lappel,
2.Fixe les frais dappel à 1'200 francs, avancés par lEtat pour lappelant, et les met à sa charge.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour linstance dappel.
Neuchâtel, le 27 septembre 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges
2. Part à la plus-value
1Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.