Sachverhalt
mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à une plaidoirie (ATF 126 I 194),
que, récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que latteinte à la relation de confiance nempêchait pas une défense efficace, sauf circonstances particulières faisant craindre que le défenseur doffice ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflits dintérêts ou de carences manifestes de lavocat désigné (ATF du11.11.2008 [1B_245/2008]cons.2),
quen loccurrence, les griefs formulés à lencontre de Me Y. par G. sont contestés sur le fond par lintéressé, qui admet toutefois que la relation de confiance est rompue eu égard aux reproches articulés contre lui,
que l'accord manifesté par Me Y. à être relevé de son mandat n'est pas déterminant, au vu des principes susmentionnés,
que les sentiments qua ressentis G., selon lesquels son avocat était surchargé et débordé, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une résiliation du mandat doffice,
quil reste à examiner si lactivité de celui-ci souffre de carences manifestes,
quil en aurait été ainsi sil avait par exemple omis de respecter un délai,
que tel nest pas le cas,
que, certes, il a succombé à une requête incidente tendant à la formulation de certains allégués de la demande et à la production de pièces invoquées à titre de moyen de preuves,
que, toutefois, les lacunes soulevées à titre incidentiel nétaient pas d'ordre public et n'empêchaient pas totalement l'acte de remplir sa fonction et quil pouvait se justifier que le conseil de la demanderesse nacquiesce pas purement et simplement à la requête, la formulation de la demande et le refus de produire les justificatifs requis semblant au reste le reflet dune tactique observée déjà avant lintroduction de la demande entre les parties,
que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête tendant au changement de mandataire doffice, étant observé que G. demeure libre de mettre fin au mandat doffice, à charge pour elle de rétribuer son nouveau conseil (RJN 1980-1981 p.149, voir également RJN 1984 p.136,RJN 1998 p.58et RJN 1993 p.183ss concernant une éventuelle faute professionnelle de lavocat doffice),
Par ces motifs,
1.Rejette la requête de changement davocat doffice.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le10mars 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2008.58-CC1
C O N S I D E R A N T
que, dans son courrier du 13 décembre 2008, G. invoque lincompétence de son mandataire doffice, qui a notamment succombé à une requête incidente formulée par ladverse partie,
que, dans sa requête du 15 décembre 2008, Me X. allègue la rupture des rapports de confiance entre G. et Me Y. , relevant que la cliente na pas été régulièrement informée des actes de son mandataire, que la procédure navance pas suffisamment rapidement, quelle a été inquiète que le délai imparti par la décision du 21 novembre 2008 soit sauvegardé par son conseil, que celui-ci a au demeurant procédé de manière erronée alors quil était en possession de tous les renseignements et documents utiles et que, de manière générale, G. a toujours eu le sentiment que son conseil ne dominait pas la situation et quil était débordé,
que, conformément à la jurisprudence développée antérieurement à lentrée en vigueur de la LAPCA le 1er janvier 2007, demeurée entièrement valable en matière de changement davocat doffice (arrêt du Tribunal administratif du 13 janvier 2009 dans la causeTA.2008.281), lassisté a en principe le droit de choisir son mandataire doffice, mais non pas den changer librement,
que lavocat doffice accomplit en effet une tâche étatique régie par le droit public cantonal, de sorte que, même si cette mission crée entre lassisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle nen constitue pas moins une relation de droit public,
quil sensuit quune fois lavocat doffice désigné, lassisté ne peut en résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, lun et lautre pouvant seulement demander à lautorité saisie de la cause dy mettre fin,
quil ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de lassisté ou du mandataire doffice, peuvent motiver la décharge et le remplacement de lavocat doffice,
quil pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit exister entre un défenseur doffice et lassisté fait défaut,
que, toutefois, la notion de confiance étant à la fois vaste et subjective, et pouvant reposer aussi bien sur des facteurs dignes dêtre pris en considération que sur des éléments non déterminants, voire incompatibles avec linstitution de la défense doffice, il convient dans chaque cas dexaminer si des raisons objectives ou les intérêts légitimes de lassisté commandent la désignation dun nouveau défenseur (RJN 1993, p.184-185 et les références ;RJN 2003 p.255),
quil a été jugé - en matière pénale - quun désaccord surgissant entre mandataire doffice et prévenu sur la façon de présenter la défense ne constituait pas une raison suffisante pour admettre la rupture des rapports de confiance, lavocat doffice devant choisir la stratégie à suivre, sans quil ne soit possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché, ceci touchant par exemple les questions de savoir quelles requêtes de preuves formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à une plaidoirie (ATF 126 I 194),
que, récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que latteinte à la relation de confiance nempêchait pas une défense efficace, sauf circonstances particulières faisant craindre que le défenseur doffice ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflits dintérêts ou de carences manifestes de lavocat désigné (ATF du11.11.2008 [1B_245/2008]cons.2),
quen loccurrence, les griefs formulés à lencontre de Me Y. par G. sont contestés sur le fond par lintéressé, qui admet toutefois que la relation de confiance est rompue eu égard aux reproches articulés contre lui,
que l'accord manifesté par Me Y. à être relevé de son mandat n'est pas déterminant, au vu des principes susmentionnés,
que les sentiments qua ressentis G., selon lesquels son avocat était surchargé et débordé, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une résiliation du mandat doffice,
quil reste à examiner si lactivité de celui-ci souffre de carences manifestes,
quil en aurait été ainsi sil avait par exemple omis de respecter un délai,
que tel nest pas le cas,
que, certes, il a succombé à une requête incidente tendant à la formulation de certains allégués de la demande et à la production de pièces invoquées à titre de moyen de preuves,
que, toutefois, les lacunes soulevées à titre incidentiel nétaient pas d'ordre public et n'empêchaient pas totalement l'acte de remplir sa fonction et quil pouvait se justifier que le conseil de la demanderesse nacquiesce pas purement et simplement à la requête, la formulation de la demande et le refus de produire les justificatifs requis semblant au reste le reflet dune tactique observée déjà avant lintroduction de la demande entre les parties,
que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête tendant au changement de mandataire doffice, étant observé que G. demeure libre de mettre fin au mandat doffice, à charge pour elle de rétribuer son nouveau conseil (RJN 1980-1981 p.149, voir également RJN 1984 p.136,RJN 1998 p.58et RJN 1993 p.183ss concernant une éventuelle faute professionnelle de lavocat doffice),
Par ces motifs,
1.Rejette la requête de changement davocat doffice.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le10mars 2009