Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 SA, inscrite au Registre du commerce de La Chaux-de-Fonds en 1989, et J. SA, créée en 1990 et devenue en 2005 Y
E. 3 SA sont des sociétés actives dans le domaine horloger. Y 1 SA, créée en 1996, a acquis en 2000 la totalité du capital-actions de Y 2 SA et J. SA. X. a été administrateur des trois sociétés précitées, dès leur création. B. Le 24 août 2001, T., propriétaire de la totalité du capital-actions de Y 1 SA, a passé – par l'entremise de son mari, le demandeur, auquel elle avait donné procuration – une « convention de vente d’actions » avec Me H., notaire à [...], lequel représentait un groupe d’investisseurs. La convention prévoyait la vente de 40 % du capital-actions, au prix de 7 millions de francs, payable à la signature du contrat ; l’offre de vente de 40 % du capital-actions, échelonnée entre 2002 et 2004, à un prix défini selon un mécanisme très détaillé, ainsi qu’un droit de préemption sur les 20 % restants du capital-actions. L’article
E. 7 Les intérêts moratoires sont réclamés, sur le montant précité, dès le 1 er janvier 2006, sans que le demandeur n’indique ce qui fonde un tel dies a quo. On ignore même, en réalité, si une réclamation a été adressée à la débitrice, antérieurement au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 octobre 2007, de sorte que la demeure de la défenderesse n’est intervenue, selon le dossier, que six semaines après la date précitée (art. 318 CO), soit le 20 novembre 2007. Faute, précisément, de démonstration de l’exigibilité du remboursement à la date de notification du commandement de payer, la deuxième conclusion de la demande ne peut qu’être rejetée, ce qui vide de son objet la troisième conclusion.
E. 8 Le demandeur succombe intégralement à l’encontre de deux des défenderesses, mais il l’emporte pour plus de la moitié de ses prétentions à l’encontre de Y 2 SA (soit environ 2/3 desdites prétentions, après diminution des conclusions, mais un tel acte, après clôture de l’instruction, ne change plus rien ni aux démarches exigées de l’adverse partie, ni au processus de jugement). En définitive, l’exigibilité de la créance de remboursement constituait la question majeure du procès, par ses conséquences économiques, de sorte qu’il se justifie d’allouer, globalement, des dépens plus élevés au demandeur, à charge de Y 2 SA, que ceux alloués à Y 1 SA et Y 3 SA. Il n’y a pas lieu, au demeurant, de considérer le demandeur comme téméraire à l’endroit de Y 3 SA, dès lors que les défenderesses elles-mêmes contribuaient dans une certaine mesure à la confusion de leurs comptes respectifs (en prétendant, dans le décompte récapitulatif actualisé, à l’imputation sur la créance du demandeur envers Y 2 SA de montants payés par Y 3 . SA). Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne Y 2 SA à payer au demandeur la somme de 510'328.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2007, sur 506'328.90 francs, et dès le dépôt de la demande, le 20 décembre 2007, sur le solde de 4'000 francs. 2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. 3. Condamne le demandeur aux 2/5èmes et Y 2 SA aux 3/5èmes des frais de justice, arrêtés comme suit :
- avancés par le demandeur Fr. 16'587.00
- avancés par les défenderesses Fr. 2'242.00 Total Fr. 18'829.00 4. Condamne Y 2 SA à verser au demandeur une indemnité de dépens de 15'000 francs. 5. Condamne le demandeur à verser à Y 1 SA et Y 3 SA des indemnités de dépens de 4'500 francs chacune. Neuchâtel, le 25 octobre 2011 Art. 151 CO Condition suspensive I. En général 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain. 2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire. Art. 152 CO Pendant que la condition est en suspens 1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée. 2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple. 3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci. Art. 153 CO Profit retiré dans l'intervalle 1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle. 2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé. Art. 663e 1 CO VI. Comptes de groupe
1. Etablissement obligatoire 2 1 La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe). 2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales: 3 1. total du bilan de 10 millions de francs; 2. chiffre d’affaires de 20 millions de francs; 3. 4 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle. 3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si: 5 1. 6 la société a des titres de participations cotés en bourse; 2. 7 la société est débitrice d’un emprunt par obligations; 3. des actionnaires qui représentent 10 % au moins du capital-actions l’exigent ou si 4. cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l’état du patrimoine et les résultats de la société. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juillet 1993 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2629 ; FF 2004 4223 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 4791 ; FF 2002 2949 , 2004 3745).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2007.140-CC2/dhp
A.Y2SA, inscrite au Registre du commerce de La Chaux-de-Fonds en 1989, et J. SA, créée en 1990 et devenue en 2005 Y3SA sont des sociétés actives dans le domaine horloger. Y1SA, créée en 1996, a acquis en 2000 la totalité du capital-actions de Y2SA et J. SA.
X. a été administrateur des trois sociétés précitées, dès leur création.
B.Le 24 août 2001, T., propriétaire de la totalité du capital-actions de Y1SA, a passé par l'entremise de son mari, le demandeur, auquel elle avait donné procuration une « convention de vente dactions » avec Me H., notaire à [...], lequel représentait un groupe dinvestisseurs. La convention prévoyait la vente de 40 % du capital-actions, au prix de 7 millions de francs, payable à la signature du contrat ; loffre de vente de 40 % du capital-actions, échelonnée entre 2002 et 2004, à un prix défini selon un mécanisme très détaillé, ainsi quun droit de préemption sur les 20 % restants du capital-actions.
Larticle 7 de la convention comporte, dune part, une garantie spécifique, donnée par T. et X. (ce dernier intervenait comme représentant de sa femme, mais aussi à titre personnel) en cas de défaut des qualités promises aux articles 5 et 6 ; dautre part, sous le titre « fiscalité », un rappel du fait que la taxation définitive de lannée 2000 nétait pas encore connue et quune provision avait été prévue à ce sujet, puis la prévision que, selon le montant de la taxation définitive, la venderesse assumerait le manque de provision ou les acquéreurs lui rembourseraient lexcès de provision. Le dernier paragraphe ajoute :
« La présente garantie concernant la fiscalité, à savoir aussi bien impôts directs quindirects expirera en même temps que lacquisition de la prescription envers déventuelles prétentions de lautorité fiscale, prétention dont le fait générateur sera antérieur à la signature du présent contrat ».
A larticle 10, sous le titre « non concurrence », les époux T. et P. sinterdisaient toute activité concurrente à celles des « sociétés du groupe J. SA », avec différentes modalités prévues, parmi lesquelles figurait la clause suivante :
« X. et la Société concluront un contrat de travail avec un salaire brut garanti de CHF 250'000. par an, pour une durée fixe de 4 ans, à savoir jusquau 30 septembre 2005, résiliable en tout temps par X. seul moyennant un préavis de 12 mois ».
Quant aux effets à long terme de la convention, celle-ci précisait encore, à larticle 13 :
« Le présent Contrat pourra être modifié ou complété à tout moment par accord écrit des parties ».
C.X. a été arrêté le 7 octobre 2003 et il a subi 14 mois de détention préventive, pour des faits jugés par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 3 novembre 2008 et portés finalement devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (voir larrêt du01.03.2011 [6B_728/2010]) ; même si la jonction du dossier pénal na pas été admise, les parties connaissent parfaitement ces développements procéduraux et elles savent aussi que le juge soussigné a fonctionné au sein de la Cour de cassation pénale, dans cette affaire.
X. a été démis de ses fonctions dadministrateur avec effet au 23 décembre 2003, sagissant de Y1SA et au 9 janvier 2004, pour ce qui concerne Y2SA et Y3SA.
Les relations juridiques entre parties ont été assez mouvementées au cours des années subséquentes. Un contrat de vente portant sur les 20 % restants du capital-actions de Y1SA (112'000 francs sur 560'000 francs), par T. aux investisseurs représentés par Me H., a toutefois été conclu le 29 juin 2006. En « complément » à ce contrat, Me H. et les époux T. et P.ont signé une « déclaration » au terme de laquelle, notamment, il était « irrévocablement renoncé à toute demande, prétention civile ou action judiciaire contre X. ou contre lun des membres de sa famille (épouse, descendants directs, notamment) ou contre des sociétés lui appartenant à lui ou à sa famille, en relation avec des dommages résultant de comportements pénalement reprochés à X. dans la procédure actuellement instruite contre lui ou en relation avec le contrat de vente des actions du 24 août 2001 », mais en réservant « les éventuelles conséquences fiscales des comportements reprochés à X. envers la société Y1SA ou les sociétés partenaires de celle-ci juridiquement et fiscalement concernées et touchées ». A ce sujet, la déclaration indiquait encore : « dans ce sens, la garantie donnée à larticle 7.2 du contrat du 24 août 2001 reste en vigueur, pour autant que les créances que cette disposition vise existent et ne soient pas prescrites.
Toutefois, X. devra être tenu au courant déventuelles prétentions des administrations fiscales et admis à faire valoir ses droits ».
D.Par mémoire déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 20 décembre 2007, X. a ouvert action en paiement contre Y1SA, Y2SA et Y3SA, en concluant à leur condamnation solidaire au paiement de 938'203 francs plus intérêts, ainsi quà la mainlevée définitive de lopposition faite par Y2SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 octobre 2007.
Le demandeur alléguait, en substance, que « la société » qui devait, selon larticle 10 de la convention du 24 août 2001, conclure un contrat de travail avec lui était constituée, en réalité, des trois défenderesses ; que le salaire convenu, soit 250'000 francs par an, représentait 520'833 francs, du 1erseptembre 2001 au 30 septembre 2003, dont à déduire 280'960 francs effectivement versés de 2001 à 2004, doù un solde dû de 239'873 francs à ce titre ; que par ailleurs, il figurait comme créancier au bilan consolidé des trois défenderesses, au 31 décembre 2003, à concurrence de 823'925 francs, ainsi que comme débiteur pour 125'595 francs, doù un solde en sa faveur de 698'330 francs ; que la garantie fiscale invoquée par les défenderesses ne déployait plus deffet depuis plusieurs années, la taxation définitive pour lannée 2000 étant en force ; que les défenderesses ne pouvaient pas non plus invoquer un quelconque dommage, du fait des actes qui lui avaient été reprochés pénalement, vu la décharge quelles avaient signées.
En mémoire de réplique et réponse à demande reconventionnelle, le demandeur précise encore que le montant de son salaire tenait compte du prix, favorable, consenti pour la vente des actions ; que, « la société » nayant pas régulièrement payé les salaires dus, son nouvel administrateur avait promis une compensation en stock de marchandises, engagement jamais tenu par la suite ; que la créance de salaire sest ainsi transformée en créance de marchandises, de sorte quelle nest pas prescrite ; que « la défenderesse » a arbitrairement fait des déductions sur la créance de 698'330 francs inscrite au bilan consolidé au 31 décembre 2003.
E.Les défenderesses ont adopté des positions distinctes en procédure.
Y1SA a conclu préjudiciellement au rejet de la demande, faute pour elle de qualité pour défendre, sagissant des avances consenties à une autre société, soit Y2SA. Pour ce qui est de la créance de salaire, elle allègue que X. était censé travailler à plein temps pour elle et quil ne la plus du tout fait dès 2002, réduisant à 50 % au grand maximum son activité à son service, avant dêtre arrêté le 7 octobre 2003. Il avait dailleurs réduit lui-même son salaire à 8'430 francs par mois, de janvier à avril 2002, puis à un peu plus de 4'000 francs. Larrestation du demandeur lui a par ailleurs causé un tort considérable (mais elle précise ne pas fonder de prétention sur ce fait). Enfin, elle invoque la prescription, pour les salaires antérieurs au 19 décembre 2002. Les salaires non prescrits ne représentant que 40'183 francs, elle a payé davantage et réclame donc le remboursement de lindû, par 70977francs.
Y2SA nie sa qualité pour défendre, sagissant de la créance de salaire, dès lors que le contrat du 24 août 2001 ne la concerne pas à ce titre. Elle reconnaît linscription dune créance en faveur de X. dans ses comptes, mais entend « retenir tout remboursement », vu dune part la garantie pour les risques fiscaux prévue à larticle 7.2 du contrat du 24 août 2001. A ce sujet, elle estime que « la créance de la famille T. et P. figurant aux comptes consolidés de Y1SA (y inclus les comptes de Y2SA et Y3SA) sélève, en date du 27 février 2008, à 536'483.50 francs », soit moins que la garantie donnée le 29 juin 2006 par 673'556.50 francs. Elle invoque dautre part compensation, du fait des indemnités qui lui sont dues par X. en raison « déventuelles fraudes fiscales ou/et de fautes de gestion » en tant quadministrateur de lune ou lautre des trois défenderesses.
Y3SA nie également, à titre préjudiciel, toute qualité pour défendre sagissant de la créance de salaire, mais aussi, sur le fond, toute solidarité avec les autres défenderesses et donc toute dette envers le demandeur, quelle tient pour téméraire.
F.En cours dinstruction, les défenderesses ont admis comme telle la créance qui résulte du tableau récapitulatif intitulé « Comptes de la famille T. et P. (inclus sociétés) », avec un solde débiteur de 573'566.50 francs au 21 mars 2006, quelles ont proposé dactualiser (voir le procès-verbal de laudience du 21 octobre 2009). Elles ont déposé, le 4 novembre 2009, un document comportant trois nouveaux états des comptes aux 27 février et 31 décembre 2008, puis au 31 octobre 2009, identiques mais ne présentant plus quun solde de 536'483.50 francs, suite à la suppression des créances de la société I. SA Locations à charge de Y3SA (58'104 francs) et Y2SA (90'384 francs), ainsi quà la diminution (de 88'492.50 francs à 77'087.50 francs) de la créance de la société I. SA à charge de Y3SA. Interpellé, le demandeur a estimé incompréhensibles ces suppressions de dettes et contesté toute diminution du solde en sa faveur. Les défenderesses se sont référées aux extraits de comptes également déposés le 4 novembre 2009. Le juge soussigné a résumé la situation telle quelle lui apparaissait à ce sujet et aucune des parties na administré dautre preuve sur ce point.
G.Dans ses conclusions en cause, le demandeur reprend les points de vue susmentionnés, insiste sur le fait que les trois sociétés défenderesses forment un tout et que leur indépendance juridique doit céder, vu lutilisation abusive qui en est faite, devant la réalité économique, selon le principe dit de transparence. Il considère que les dettes des trois sociétés, dans le tableau dressé au 21 mars 2006, devraient sadditionner, puis analyse ce tableau dans deux perspectives (dettes envers lui seul, hypothèse A ; dettes envers lui et les entités quil représente, hypothèse B ; cf p.17), pour sen tenir finalement à la première perspective et retenir un total de 525'566.35 francs en sa faveur, à quoi sajoutent les salaires encore dus par 239'973 francs, doù une prétention globale de 765'539.35 francs, plus intérêts, au montant de laquelle il réduit ses conclusions.
Pour leur part, les défenderesses maintiennent intégralement les conclusions prises en début dinstance et reprennent leurs allégués antérieurs puis contestent tout contrat de travail entre X. et lune delles (seul un contrat innommé, analogue au mandat, aurait lié le demandeur à Y1SA, mais avec un taux dactivité et des rétributions bien inférieurs à ceux prétendus) ; elles contestent également toute solidarité entre elles et réaffirment linexigibilité des créances du demandeur envers la seule Y2SA, ramenées à 5364983.50 francs, vu la garantie fiscale nullement échue.
H.Par courriers des 9 et 11 février 2011, les parties ont admis la délivrance dun jugement sur pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Vu la nature de la cause et la valeur litigieuse, la compétence de lune des Cours civiles du Tribunal cantonal était donnée, au moment de lintroduction de linstance (art. 9 et 21 aOJN).
Dès lors que la clôture de linstruction avait été prononcée avant le 1erjanvier 2011, il appartient au juge instructeur de statuer seul, en première instance (art. 84 al. 1OJN).
2.Les prétentions salariales du demandeur reposent, à titre principal, sur une convention qui ne lie, dans une perspective étroite, aucune des parties au procès. Un tel constat peut se discuter, sagissant du demandeur extérieur, juridiquement, à la vente des actions mais concerné par le paiement du prix dachat, à son nom (art. 4.2), et comme « intervenant », pour les garanties données conjointement avec la venderesse (art. 5, 7), comme aussi par la prohibition de concurrence (art. 10)
- mais aucunement pour les défenderesses. Une société anonyme ne se confond pas avec ses actionnaires, peut-on observer au sujet de Y1SA, dont les actions étaient vendues. Quant à Y2SA et Y3SA, elles étaient totalement étrangères, en droit, à une telle vente dactions.
En ce qui concerne, plus particulièrement, larticle 10 de la convention, il convient dobserver dabord que lexpression « la Société » ne désigne pas, contrairement à lopinion du demandeur, « les sociétés du groupe J. SA ». Au deuxième alinéa du Préambule, où lexpression apparaît pour la première fois, elle vise à lévidence Y1SA, dont le capital-actions constitue lobjet de la vente. Il en va de même dans les titres des articles 2 et 3, ainsi quà larticle 4.2, lettre (iii) et à larticle 5.1 al. 2.
Comme lindique le paragraphe C al. 3 du Préambule, les trois sociétés aujourdhui défenderesses sont « dénommées ensemble et ci-après les Société (sic) du groupe J. SA ». Le demandeur se prévaut du singulier utilisé (loc. cit.), mais il oublie, à dessein, que lexpression est utilisée plus dune dizaine de fois dans la suite du contrat, expurgée de sa faute dorthographe. Larticle 5.1 est particulièrement clair, dans la distinction entre « la Société », dont les actions sont vendues, dune part, et le capital-actions des « Sociétés du groupe J. SA », dautre part.
Cest donc bien Y1SA qui, dans lesprit des parties au contrat du 24 août 2001, devait conclure avec X. « un contrat de travail avec un salaire brut garanti de 250'000 francs par an, pour une durée fixe de 4 ans, etc ». Lemplacement de la clause montre son lien avec la prohibition de concurrence acceptée par lactuel demandeur. A ce propos, on relèvera que dans la déclaration signée le 29 juin 2006 par les acquéreurs et par X. agissant selon le Préambule comme représentant de sa femme, mais très directement concerné juridiquement par toutes les clauses de la déclaration -, « les parties ont soldé pour tout compte les droits et obligations résultant de larticle 10 du contrat du 24 août 2001 ». A première vue, une telle quittance réciproque englobe les prétentions salariales de X., mais les défenderesses nont rien allégué en ce sens (le fait 23 de la duplique de Y2SA ne porte pas sur ce point) et il ny a donc pas lieu de trancher.
Aucun contrat de travail, au sens de larticle 10 al. 2 précité, na été signé entre Y1SA et X., chacun ladmet. La forme écrite nétait toutefois pas réservée et elle était dautant moins imposée par les circonstances que le demandeur restait seul administrateur de la société et quil navait pas, en principe, à se prémunir de ses propres actes futurs. Un contrat a bel et bien existé, dès lors quil y a eu activité professionnelle et rétribution. Il est vrai que, selon la jurisprudence citée par les défenderesses (ATF130 III 213, avec référence notamment à lATF128 III 129), la relation entre une société et son administrateur unique ne présente pas de lien de subordination caractéristique du contrat de travail et sapparente plutôt à un mandat. Cela nexclut évidemment pas le versement dhonoraires réguliers mais, en labsence de toute base de rémunération écrite, la convention des parties à ce sujet ne peut résulter que dindices et actes concluants. La convention du 24 août 2001 a indiscutablement valeur dindice, au sujet des intentions manifestées à cette date. Néanmoins, elle ne permet pas de présumer que les réductions de salaire intervenues dès janvier 2002 ne traduisaient quune modalité de versement partiellement différé. A tout le moins faudrait-il une écriture comptable ou un procès-verbal de conseil dadministration, par exemple, pour fonder une telle interprétation. Or de telles pièces font défaut. Force est donc de retenir que, pour des motifs qui lui appartiennent, le demandeur a valablement décidé, au nom de Y1SA, de réduire sa rétribution dadministrateur unique et quil a perçu, à ce titre, ce quil avait décidé, en 2001 mais aussi dans les années suivantes.
Il nest pas prétendu que la convention du 24 août 2001 aurait valeur de porte-fort (art. 111 CO), ce qui naurait dailleurs pas dintérêt dans le présent litige, puisque les défenderesses nétaient pas parties à la convention et quelles ne peuvent en aucun cas être recherchées à ce titre.
La créance du demandeur nétant pas établie, au vu de ce qui précède, ses conclusions seront donc rejetées dans cette mesure.
3.Il en va de même de la conclusion reconventionnelle prise par Y1SA.
Le défendeur reconventionnel na invoqué la prescription que dans ses conclusions en cause, soit tardivement, sagissant dun allégué de fait (RJN 1990 p. 38).
Il simpose cependant, dans la logique retenue plus haut, de considérer que les rétributions accordées par Y1SA à X. lont été sciemment et valablement, jusqu et y compris en 2004. Une telle conclusion simpose dautant plus que le prénommé nétait plus administrateur, dès le 23 décembre 2003, et que les versements en sa faveur se sont poursuivis pendant une année néanmoins. A cet égard, la demanderesse reconventionnelle nétablit ni nallègue même lexistence dune erreur.
Le fait que le demandeur arrêtait lui-même ses prétentions salariales au 30 septembre 2003 ne suffit pas à vider de leur cause les paiements postérieurs, dès lors que les prétentions du demandeur étaient globalement très supérieures à ce qui lui avait été versé. On observera, au demeurant, quil nest pas plus curieux pour le demandeur davoir été payé pendant un an, sans plus de fonction, que davoir réduit sa propre rétribution du temps de sa fonction. Il faut donc admettre, dans les deux cas, que les parties ont agi comme elles entendaient le faire, peut-être pour des motifs non dévoilés.
4.En ce qui concerne les autres prétentions du demandeur, la première tâche consiste à éclaircir les éventuels rapports de solidarité passive ou active entre les différents intéressés.
a)Sagissant des « sociétés du groupe J. SA » que formaient les trois défenderesses, lexistence dun groupe (sur cette notion, voir notammentMathieu Blanc, Corporate Governance dans les groupes de sociétés, thèse 2010, p. 21ss) nest pas disputée, à juste titre au moins jusquen 2003 : aussi bien sous langle du capital-actions ceux de Y2SA et J. SA étant propriété exclusive de Y1SA que sous celui de la direction unique assumée à lépoque par le seul X. -, le regroupement était manifeste, doù dailleurs létablissement de comptes consolidés (art.663 e CO).
Il nen découle pas encore, loin sen faut, une solidarité des trois défenderesses pour les engagements pris par lune ou lautre dentre elles. La jurisprudence ne paraît prête à envisager, éventuellement, la figure de la société simple que dans des circonstances exceptionnelles, indiquant la poursuite dun but commun par des moyens communs (arrêt du TF du29.01.2004 [4C.217/2003], avec plusieurs références doctrinales). De telles circonstances ne sont pas établies en lespèce, lactivité horlogère des trois sociétés ny suffisant évidemment pas, alors que leurs but et moyens se distinguent clairement (leur maintien après le départ de X. en est un indice).
Quant au traitement du groupe comme une unité, en vertu du principe de transparence, il tend à la protection des tiers cocontractants et ne peut être admis quen cas de circonstances particulières (arrêt du TF du20.08.2002 [4C.158/2002]). Or, en lespèce, le demandeur était lui-même le cur de la structure de sociétés en place quil ait en cela suivi sa propre idée ou celle des juristes des défenderesses et il ne pouvait donc être victime dune confusion née de cette structure que sil sen accommodait. Il convient donc de sen tenir au principe dindépendance juridique des défenderesses.
b)Entre le demandeur et les sociétés créancières ou débitrices des défenderesses (soit de la société I. SA et de la société J. SA), selon le tableau récapitulatif au 21 mars 2006, lindépendance juridique est encore plus manifeste. Le fait que, au gré de leurs développements, et en fonction de leurs intérêts, les parties considèrent ces entités comme un tout ne suffit pas à ladmettre dans le cadre dun jugement. Aucune cession de créance écrite (art. 165 CO), ni aucune reprise de dette claire ne figurent au dossier (et X. nest dailleurs pas administrateur de la société J. SA).
Dans ses conclusions en cause, le demandeur sest dailleurs écarté dune telle vision globale. Quant à Y3SA et Y2SA, elles affirment avoir éteint les créances de la société I. SA, de sorte quelles se concentrent elles aussi sur les créances personnelles du demandeur.
5.Le demandeur affirme, dans ses conclusions en cause, détenir des créances de 6'115.40 francs contre Y1SA, 9'122.95 francs contre J. SA (ou Y3SA) et 510'328 francs contre Y2SA. Il sétonne que les deux premières créances (ainsi que celles relatives à la société I. SA et de la société J. SA contre les mêmes sociétés) soient déduites de la troisième, plutôt quadditionnées. Ce faisant, il oublie que le décompte au 21 mars 2006, dont le résultat est expressément repris dans la note de son mandataire, signée par lui, reprend précisément ce mécanisme. En outre, on ne peut sauf à révolutionner les principes fondamentaux de comptabilité faire abstraction du signe (+ ou -) porté par les différentes écritures dun même compte. Or celles du sous-compte Y2SA sont munies dun signe négatif et les autres (sauf les locations de la société I. SA) dun signe plus. Il est vrai que le libellé du seul compte Y1SA repris dans ce tableau soit « Dettes envers actionnaire X. » - paraît contraire à la réalité précitée, mais on peut très bien supposer que cela tienne à un motif historique, vu les relations financières fluctuantes entre le demandeur et ses sociétés (dans le même décompte, on observe aussi des changements de signe, au fil du temps, du poste « X. c/c » relatif à J. SA, la dénomination de compte courant paraissant effectivement appropriée). En labsence dautre preuve, on retiendra donc que le demandeur était débiteur de Y1SA (sans aucun rapport avec la prétention reconventionnelle en remboursement de salaires) et Y3SA, alors quil était créancier de Y2SA pour 510'328.90 francs, au 21 mars 2006.
Les défenderesses invoquent une réduction du solde dû à la « famille T. et P. » (sociétés incluses), de 673'566.50 francs à 5364983.50 francs, au 27 février 2008, par paiements à la société I. SA au profit de Y3SA et Y2SA. Outre le fait que les extraits de comptes des sociétés débitrices ne valent pas preuve rigoureuse des paiements intervenus, sans que le demandeur en admette lintégralité (ce quil na pas fait), un tel raisonnement est inopérant, dans la perspective de relations juridiques distinctes retenue plus haut. Entre Y2SA et X., aucun paiement nest démontré, postérieurement au 21 mars 2006, et il convient donc de sen tenir au montant en capital de 510'328.90 francs.
6.Reste à examiner lexigibilité de la créance qui vient dêtre arrêtée.
Alors que Y2SA invoquait, au fait 16 de sa réponse, compensation avec les dommages-intérêts dus « en raison déventuelles fraudes fiscales ou/et de fautes de gestion commises par X. alors quil était administrateur unique de Y2SA, Y3SA et Y1SA », elle ny revient pas dans ses conclusions en cause et se concentre, à juste titre au vu des preuves administrées, sur le premier motif dinexigibilité dont elle se prévalait, soit la garantie fiscale quaurait donnée X. les 24 août 2001 et 29 juin 2006.
De toute évidence, larticle 7.2 de la convention du 24 août 2001 ne concernait pas directement X. ni Y2SA, mais bien les parties à la convention, soit la venderesse et les acquéreurs des actions de Y1SA. La garantie se limitait en outre à la taxation des sociétés du groupe J. SA pour lannée 2000. En elle-même, cette clause nest donc daucun secours pour Y2SA envers le demandeur.
La portée des engagements pris le 29 juin 2006 est plus délicate à cerner. Afin de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), il faut prendre en considération la déclaration émise à cette date, mais aussi la mention portée sur le tableau récapitulatif. Cette dernière nest pas datée, mais les défenderesses la situent à fin juin, dans leur courrier du 21 décembre 2009 et le demandeur indiquait lui aussi que le 29 juin 2006, les parties avaient « passé diverses transactions », ou encore que, dans « les conventions du 29 juin 2006 le remboursement de ces créances a été réservé en attendant une éventuelle réclamation fiscale ».
De la « déclaration » des acquéreurs, on retiendra seulement, sur le point considéré, que la décharge donnée à X. ne sétendait pas à lobjet de la garantie fiscale de 2001, mais que le prénommé devait être informé « déventuelles prétentions des administrations fiscales et admis à faire valoir ses droits », dune part, et ne pourrait être « recherché quà la suite dune décision entrée en force » et établissant sa responsabilité, dautre part (loc. cit.).
Quant à la mention portée sur le tableau récapitulatif, elle lie les diverses créances de la « famille T. et P. » au remboursement éventuel dune partie du prix de vente des actions, tel quenvisagé en 2001. Non seulement elle étend le cercle des personnes concernées (X. devenant éventuel débiteur, alors que sa femme seule létait, initialement, et les sociétés elles-mêmes devenant éventuelles bénéficiaires, alors que seuls les acquéreurs létaient à lorigine), mais elle renverse le processus de règlement : en 2001, le prix de vente était payé, en tenant seulement une éventuelle imprévision fiscale pour un cas de défaut de la chose vendue, alors quen 2006, le paiement est retenu « jusquà règlement de la question fiscale ».
Cette clause (qui vaut, même si elle némane que de la partie quelle oblige, « accord écrit » au sens de larticle 13 de la convention de 2001) a sans doute fait lobjet dune négociation et elle constitue la probable contre-partie de la décharge donnée à X. sur dautres points, à la même date. En droit, les parties ont introduit une condition suspensive (art.151-3 CO) au paiement des créances de X., notamment. Au moment de délimiter lobjet de la condition ainsi que le terme de la suspension, dans lesprit des parties, on ne saurait perdre de vue la convention du 24 août 2001 ni le chiffre 4 de la déclaration du 29 juin 2006. Ainsi :
- la réserve et la provision faites, selon chiffre 7.2 de la convention du 24 août 2001, concernaient « la taxation définitive pour lannée 2000 » (ainsi que « toute réévaluation » des taxations antérieures). Contrairement à lopinion des défenderesses, la notion de taxation pour lannée 2000 nenglobe pas tous les « faits générateurs » survenus en 2000 (ni, encore moins, jusquau 24 août 2001), dont les effets se manifesteraient jusquau départ définitif de X. (quelles situent à ce propos au 31 décembre 2004). Lexpression utilisée vise un acte administratif clairement déterminé (où plusieurs, si lon prend en compte les impôts directs et la TVA), par sa nature et sa date. Il ny a aucune raison dextrapoler.
Cela ne signifie pas que déventuels actes fiscalement dommageables du demandeur, aux effets postérieurs à la taxation 2000, aient échappé à tout recours des défenderesses contre leur auteur. La réserve faite au chiffre 4 de la déclaration du 29 juin 2006 appréhende de tels actes éventuels, mais il appartiendrait aux défenderesses dagir, le cas échéant, contre X., voire dinvoquer compensation avec les créances de ce dernier.
- Le « règlement de la question fiscale », tel que mentionné dans la note manuscrite de 2006, ne se limite certes pas à la taxation ordinaire de lannée
2000. On sait que des « procédures en soustraction » ont été ouvertes contre les défenderesses, le 8 décembre 2004, et les parties les avaient bien sûr à lesprit le 29 juin 2006. Il ressort toutefois dudit document que « les problèmes fiscaux liés aux sociétés précitées ont directement été réglés avec lancien actionnaire X. ». Dans ce contexte, la note manuscrite portée sur le tableau des créances de X. nest pas suffisamment claire pour quon puisse en déduire le report du terme de la condition suspensive aux effets bien plus significatifs que la « garantie fiscale » initiale à la date de péremption des éventuels rappels dimpôts, qui plus est relatifs à tous les exercices fiscaux de la période dadministration des sociétés par le demandeur (soit non seulement 2000 comme visé à lorigine, mais encore 2001 à 2003). Le « règlement de la question fiscale » ne signifie pas, dans le langage courant, lacquisition dun caractère absolument définitif des taxations, par échéance de délais de prescription ou de péremption. Quant à la référence à la convention initiale, elle ne pouvait porter ni sur le principe de la suspension (ignoré en 2001), ni sur la « question fiscale » précise à traiter (lexercice 2000 nétant plus seul en cause, si même il létait encore). Le sens quil faut lui donner demeure donc obscur : il sétend sans doute à la définition des sujets fiscaux et des types dimpôts visés (les trois sociétés ; les impôts directs et indirects), mais concerne-il également lexpiration de la garantie, soit « lacquisition de la prescription envers déventuelles prétentions de lautorité fiscale » comme indiqué à larticle 7.2 al. 5 de la convention initiale ? Rien ne permet de laffirmer, vu limprécision des termes utilisés et vu la différence sensible, faut-il le répéter, des garanties données en 2001 (simple engagement de remboursement) et en 2006 (suspension du remboursement dun prêt). La preuve dune condition suspensive encore pendante incombait à Y2SA, qui ne la pas rapportée. Elle na notamment donné aucune indication relativement précise sur les risques pesant encore sur elle (ou les deux autres sociétés), en matière de taxation indirecte, à fin juin 2006. Il est donc impossible de se convaincre, au moins par un ordre de grandeur, quune réserve supérieure à un demi million de francs se justifiait encore dans lesprit des parties, ce dautant que, pour les impôts directs, le demandeur avait rempli ses obligations, les « problèmes fiscaux » ayant « directement été réglés » avec lui.
Au vu de ce qui précède, il nest pas nécessaire dexaminer si des rappels dimpôts indirects à lencontre des défenderesses, en raison dactes accomplis par le demandeur comme administrateur, pourraient nêtre pas encore atteints par la prescription, ce qui est à première vue douteux (selonOberson, Droit fiscal suisse, 3eéd., p. 488, N. 11, un tel rappel dimpôt « est notamment possible aux conditions de larticle 12 DPA » ; or la prescription de laction pénale, à laquelle renvoie larticle 12 al. 4 DPA, est de deux ans pour les contraventions, selon larticle 11 al. 1 DPA). Il y a lieu dadmettre que la condition suspensive litigieuse est arrivée à échéance lorsque les « procédures en soustraction » connues des parties sont arrivées à leur terme, à une date qui, sans ressortir du dossier, est en tout cas antérieure au courrier de ladministration fiscale du 20 mars
2007. Ainsi, les créances du demandeur contre Y2SA, telles que reconnues plus haut, sont exigibles.
7.Les intérêts moratoires sont réclamés, sur le montant précité, dès le 1erjanvier 2006, sans que le demandeur nindique ce qui fonde un tel dies a quo. On ignore même, en réalité, si une réclamation a été adressée à la débitrice, antérieurement au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 octobre 2007, de sorte que la demeure de la défenderesse nest intervenue, selon le dossier, que six semaines après la date précitée (art. 318 CO), soit le 20 novembre 2007.
Faute, précisément, de démonstration de lexigibilité du remboursement à la date de notification du commandement de payer, la deuxième conclusion de la demande ne peut quêtre rejetée, ce qui vide de son objet la troisième conclusion.
8.Le demandeur succombe intégralement à lencontre de deux des défenderesses, mais il lemporte pour plus de la moitié de ses prétentions à lencontre de Y2SA (soit environ 2/3 desdites prétentions, après diminution des conclusions, mais un tel acte, après clôture de linstruction, ne change plus rien ni aux démarches exigées de ladverse partie, ni au processus de jugement). En définitive, lexigibilité de la créance de remboursement constituait la question majeure du procès, par ses conséquences économiques, de sorte quil se justifie dallouer, globalement, des dépens plus élevés au demandeur, à charge de Y2SA, que ceux alloués à Y1SA et Y3SA. Il ny a pas lieu, au demeurant, de considérer le demandeur comme téméraire à lendroit de Y3SA, dès lors que les défenderesses elles-mêmes contribuaient dans une certaine mesure à la confusion de leurs comptes respectifs (en prétendant, dans le décompte récapitulatif actualisé, à limputation sur la créance du demandeur envers Y2SA de montants payés par Y3. SA).
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Condamne Y2SA à payer au demandeur la somme de 510'328.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2007, sur 506'328.90 francs, et dès le dépôt de la demande, le 20 décembre 2007, sur le solde de 4'000 francs.
2.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3.Condamne le demandeur aux 2/5èmes et Y2SA aux 3/5èmes des frais de justice, arrêtés comme suit :
- avancés par le demandeur Fr. 16'587.00
- avancés par les défenderessesFr. 2'242.00
Total Fr. 18'829.00
4.Condamne Y2SA à verser au demandeur une indemnité de dépens de 15'000 francs.
5.Condamne le demandeur à verser à Y1SA et Y3SA des indemnités de dépens de 4'500 francs chacune.
Neuchâtel, le 25 octobre 2011
I. En général
1Le contrat est conditionnel, lorsque lexistence de lobligation qui en forme lobjet est subordonnée à larrivée dun événement incertain.
2Il ne produit deffets quà compter du moment où la condition saccomplit, si les parties nont pas manifesté une intention contraire.
1Tant que la condition nest pas accomplie, le débiteur doit sabstenir de tout acte qui empêcherait que lobligation ne fût dûment exécutée.
2Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3Tout acte de disposition accompli avant lavènement de la condition est nul en tant quil compromet les effets de celle-ci.
1Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant laccomplissement de la condition peut, lorsque la condition saccomplit, garder le profit réalisé dans lintervalle.
2Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
VI. Comptes de groupe
1. Etablissement obligatoire2
1La société qui, par la détention de la majorité des voix ou dune autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe).
2La société est libérée de lobligation de dresser des comptes de groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:3
1.
total du bilan de 10 millions de francs;
2.
chiffre daffaires de 20 millions de francs;
3.4
200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:5
1.6
la société a des titres de participations cotés en bourse;
2.7
la société est débitrice dun emprunt par obligations;
3.
des actionnaires qui représentent 10 % au moins du capital-actions lexigent ou si
4.
cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible létat du patrimoine et les résultats de la société.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuillet 1993 (RO1992733; FF1983II 757).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil dadministration et de la direction), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062629;FF20044223).3Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).4Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).5Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).6Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).7Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).