Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2006.148-CC1/
A.Y., défendeur, a présidé du 21 avril 2004 au 3 juin 2005 le conseil dadministration de X. SA, société anonyme demanderesse dont le but principal est lexploitation dune équipe de football professionnelle. Selon les inscriptions figurant au registre du commerce, le défendeur disposait dune signature collective à deux pour engager la demanderesse, laquelle se trouvait à lépoque susmentionnée dans une situation financière très délicate nécessitant apparemment de se séparer de certains joueurs pour améliorer la trésorerie.
Dans ce contexte, courant décembre 2004, le défendeur a mené seul, pour le compte de la demanderesse et en utilisant le papier à lettre de cette dernière, divers pourparlers avec le Club G. dans loptique du transfert à X. SA de B.. Ces pourparlers ont été finalisés à début 2005, toujours par le défendeur seul, le transfert du joueur précité étant effectué moyennant en particulier paiement dune somme de transfert de 75'000 euros au Club G., une fois reçue la feuille de sortie du joueur.
B.Une séance du conseil dadministration de la demanderesse sest tenue le 12 janvier
2005. Le procès-verbal, rédigé par le directeur général de la demanderesse, mais non signé, comporte le passage suivant :« Au niveau du contingent, le Conseil est surpris et conteste larrivée de B., car le 1erdécembre dernier en séance du Conseil, il est décidé de « dégraisser » le contingent, alors que nous faisons exactement le contraire, à des prix très élevés. Y. explique la bonne affaire réalisée avec ce joueur, qui pourra rebondir sous la forme dun transfert en été 2005. Concernant la transaction à [ ] 75'000 euros, Y. la prendra à sa charge. Finalement, cet engagement est accepté et les formalités de qualification sont mises en uvre ».
Effectivement, un contrat de travail entre B. et la demanderesse, signé collectivement à deux par cette dernière, avait été établi le 7 janvier 2005, de même quune convention entre la demanderesse, également avec double signature, et lagent de B. Les démarches de qualifications du joueur entreprises par X. SA auprès de la Swiss Football League ont abouti dans le courant du mois de janvier 2005.
C.La demanderesse ne sest cependant pas acquittée de la somme de transfert convenue avec le Club G., lequel a saisi les instances compétentes de la FIFA, obtenant gain de cause selon décision du juge unique de la Commission du statut du joueur du 29 juillet 2005, alors que dans lintervalle le contrat de travail de B. avait été résilié avec effet immédiat par la demanderesse.
Saisi par cette dernière, le Tribunal arbitral du sport a confirmé la décision du juge unique selon sentence arbitrale du 3 novembre 2006, X. SA étant condamnée à verser au Club G. le montant de 75'000 euros avec intérêts à 5 % lan dès le 20 novembre 2005, ainsi que 1'000 francs de dépens.
Ces divers montants ont dailleurs été payés par la demanderesse quelques jours avant la date de la sentence du Tribunal arbitral du sport, soit à fin octobre 2006, à concurrence dun montant de 126'653 francs.
D.Par demande en paiement du 1erdécembre 2006, X. SA a pris les conclusions suivantes à lencontre de Y. :
« 1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 126'653. avec intérêts à 5 % dès la date dintroduction de la demande
2. Condamner le défendeur à tous frais et dépens. »
En substance, la demanderesse allègue que le défendeur a violé les obligations découlant de sa charge de président du conseil dadministration, lui causant ainsi un dommage, à mesure que contrairement à lavis dudit conseil, et sans respecter les règles de représentation ressortant des inscriptions au registre du commerce, il a engagé un joueur dont la demanderesse a finalement dû assumer la somme de transfert, de surcroît alors que cette dernière se trouvait dans une situation financière particulièrement obérée. De plus, la demanderesse allègue que le défendeur a admis de prendre en charge le montant du transfert dû au club grenoblois lors de la séance du conseil dadministration tenue le 12 janvier 2005. Elle réserve enfin une amplification de ses conclusions sur la base du décompte final de frais du Tribunal arbitral du sport.
E.Dans sa réponse du 22 février 2007, le défendeur soulève un moyen préjudiciel se rapportant à lautorité de la chose jugée, tenant compte de la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport. Sur le fond, il conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement et subsidiairement, dans léventualité où la demande serait admise, à la condamnation de la demanderesse à lui payer un montant de 126'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le dépôt de la réponse. En résumé, il considère que la demanderesse est de mauvaise foi, puisquelle a ratifié lengagement de B., au transfert duquel elle ne sest pas opposée et quelle a fait jouer dans son contingent, même après quil ait quitté son poste de président du conseil dadministration. Il nie avoir déclaré vouloir prendre à sa charge le montant du transfert dû au club grenoblois et conteste sur ce point le contenu du procès-verbal de la séance du conseil dadministration de la demanderesse tenue le 12 janvier 2005. La demanderesse a de plus créé son propre dommage en résiliant le contrat du joueur, le rendant dès lors libre sur le marché des transferts. La demanderesse a ainsi démontré quelle considérait que ce joueur lui appartenait et quil navait pas à payer la somme de transfert due au Club G. Subsidiairement, et dans lhypothèse contestée où il lui appartiendrait de payer la somme de transfert, il invoque compensation avec les dommages-intérêts qui lui seraient dus du fait quen résiliant le contrat de travail de B. sans lavertir au préalable, la demanderesse la empêché de percevoir les droits dun transfert ultérieur.
F.Dans sa réplique du 30 mars 2007, la demanderesse conclut au rejet du moyen préjudiciel et maintient pour le surplus ses conclusions, concluant cependant au rejet de la demande reconventionnelle.
De son côté, le défendeur et demandeur reconventionnel renonce à dupliquer.
G.Le défendeur et demandeur reconventionnel a retiré son moyen préjudiciel à laudience dinstruction du 10 juillet 2007, et la demanderesse na en fin de compte pas amplifié ses conclusions.
Après clôture de ladministration des preuves, les parties ont déposé des conclusions en cause par lesquelles elles ont développé leurs thèses respectives. Enfin, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation au sens de larticle 334 al. 1CPCN.
C O N S I D E R A N T
1.a) Au 1erjanvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse, lequel dispose à son article 404 al. 1 que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Toutefois, et selon la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en vigueur le 1erjanvier 2011, l'article 84 al. 1OJNprévoit que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, comme en l'espèce par ordonnance du 22 juin 2009, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul. Selon lalinéa 2 de cette même disposition, lesdits jugements peuvent faire lobjet dun appel devant la nouvelle Cour civile.
b) Pour le surplus, la valeur litigieuse, correspondant aux sommes réclamées, fondait la compétence de lune des cours civiles du Tribunal cantonal sous lempire de lancien droit de procédure, la compétence à raison du lieu nétant à juste titre pas contestée.
2.A lappui de ses prétentions, la demanderesse invoque une responsabilité du défendeur sur la base de larticle754 CO, dont le premier alinéa dispose que« les membres du Conseil dadministration et toutes les personnes qui soccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à légard de la société, de même quenvers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage quils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs ».En substance, la demanderesse fonde cette responsabilité sur le fait que le défendeur a engagé au nom de la société un joueur dont elle ne voulait pas, tenant compte des décisions prises antérieurement par le conseil dadministration au niveau de larrivée de nouveaux joueurs, de surcroît en ne respectant pas les règles de représentation de la société découlant des inscriptions effectuées auprès du registre du commerce. Par ailleurs, la demanderesse considère non crédibles les contestations du défendeur au regard des engagements quelle estime avoir été pris lors de la séance du conseil dadministration du 12 janvier 2005, à savoir quil se chargeait lui-même de payer la somme de transfert au club grenoblois.
Il convient donc dexaminer les divers points de largumentation de la demanderesse.
3.a) Aux termes de larticle718a CO,« les personnes autorisées à représenter la société ont le droit daccomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social ».
Selon lalinéa 2 de cette disposition,« la limitation de ces pouvoirs na aucun effet envers les tiers de bonne foi ».Font cependant exception, en particulier, les clauses inscrites au registre du commerce en ce qui concerne la représentation commune de la société.
A ce propos, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du16.05.2011 [4A_87/2011]cons. 2.1 et références ; arrêt du TF du15.03.2011 [4A_36/2011]cons. 2.2. et références) confirme que« larticle718a al. 2 COpermet dinscrire au registre du commerce, et donc dopposer aux tiers (cf. art. 933 al. 1 CO), une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société ; pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature.
En cas de représentation collective, la signature dun seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. Larticle38 al. 1 COprévoit expressément la ratification postérieure dactes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes dune personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par lapprobation de la société représentée ; cette approbation peut aussi être donnée tacitement ».
b) Les principes prérappelés, appliqués au cas despèce, conduisent à considérer quen sa qualité de président du conseil dadministration de la société demanderesse, le défendeur avait qualité dorgane, et son pouvoir de représentation sétendait ainsi à tous les actes en relation avec le but social (art.718a al. 1 CO). Sur ce point, les démarches tendant à la venue et au transfert de nouveaux joueurs entrent sans aucun doute dans le cadre du but social premier de la demanderesse, soit lexploitation dune équipe de football professionnelle.
Cependant, il est établi par cette même preuve littérale, ainsi que par dautres que le défendeur a négocié, puis convenu seul avec le Club G. le transfert et la venue à X. SA de B., au mépris des règles de représentation collective ressortant du registre du commerce.
Toutefois, et comme rappelé par la jurisprudence fédérale précitée (arrêt du TF[4A_36/2011]cons. 2.2.2),« lorsquun représentant a la volonté dagir au nom dautrui, les droits et obligations dérivant de lacte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement si le représenté ratifie lacte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art.33 al. 3,34 al. 3et37 CO).
Des trois éventualités précitées, il sera inutile dexaminer si la première et la troisième sont réalisées et prouvées à satisfaction de droit.
En effet, il est ici patent que la demanderesse a par la suite explicitement ratifié les actes du défendeur concernant le transfert de B., ainsi que la dailleurs constaté avec pertinence le Tribunal arbitral du sport, à mesure quelle a ultérieurement, par lentremise de représentants autorisés, conclu un contrat de travail en bonne et due forme avec B., passé une convention de rémunération avec lagent du joueur précité, entrepris toutes démarches utiles tendant à la qualification dudit joueur auprès de la Swiss Football League, sans compter le fait que la demanderesse a intégré le joueur en discussion à son contingent en le faisant par la suite jouer à réitérées reprises dans le cadre de sa première équipe, le tout sans à aucun moment, à cette époque-là, contester la validité du transfert effectué. Dailleurs, même le procès-verbal de la séance du conseil dadministration du 12 janvier 2005 mentionne que lengagement de ce joueur est accepté.
Il y a ainsi eu ratification effective des actes du défendeur, et la demanderesse est dès lors devenue titulaire des droits et obligations résultant du transfert négocié et conclu par le défendeur, dont en particulier de lobligation de payer la somme de transfert convenue, soit 75'000 euros.
Quel quait pu être le comportement ultérieur du joueur en discussion, à supposer quun tel comportement soit avéré, cet élément ne change quoi quil en soit rien à ce qui précède et n'est daucune pertinence pour accréditer largumentation soutenue par la demanderesse. Le premier moyen tiré de labsence de pouvoir de représentation du défendeur pour tenter de fonder sa responsabilité dadministrateur est donc sans consistance aucune.
4.a) La demanderesse soutient également, se fondant en cela sur le contenu du procès-verbal de la séance de son conseil dadministration du 12 janvier 2005, que le défendeur sest engagé à prendre en charge le montant du transfert de B. devant être payé au club doù il provenait.
A cela le défendeur a notamment objecté, déjà dans sa réponse, puis dans ses conclusions en cause, quil navait jamais pris un tel engagement. Lors de son interrogatoire, le défendeur a sommairement exposé la manière dont seffectuaient les transferts à lépoque de sa présidence, et en particulier dans le cas de B. Il a souligné quil faisait régulièrement des avances en compte-courant pour payer les charges de la demanderesse, étant remboursé lorsque les liquidités étaient suffisantes. Au regard du procès-verbal de la séance évoquée ci-dessus, il a relevé que le rédacteur de ce document avait sans doute mal compris ses propos, tenant compte des avances quil effectuait régulièrement, et quil ne recevait pas les procès-verbaux des séances du conseil dadministration. Il a enfin confirmé que B. était un joueur appartenant à X. SA.
b) Divers témoins ont été entendus.
Le témoin F. a confirmé la situation financière délicate de la demanderesse à fin 2004, la question dun avis de surendettement au juge étant à lordre du jour. La venue de B. a été discutée par le conseil dadministration, qui était contre son engagement dans la mesure où il était inconnu. Sil a finalement été engagé, cest parce que le défendeur la voulu, en indiquant quil le prendrait en charge. B. appartenait donc au défendeur. Quant aux procès-verbaux des séances du conseil dadministration, ils étaient remis à la séance suivante, de main à main, en tout cas en ce qui concerne le témoin, et il était revenu sur les discussions du précédent conseil. De lavis du témoin, le défendeur agissait trop souvent sans en référer aux autres et avait tendance à signer seul.
Le témoin C. était également administrateur lors de la présidence du défendeur. Il a confirmé quun dépôt de bilan était à lordre du jour. Quoique se rappelant de discussions concernant larrivée de B., il na pu donner beaucoup de renseignements concernant son engagement, soulignant cependant le fait que le conseil dadministration était davis que les moyens manquaient pour augmenter leffectif des joueurs. Le défendeur, au sein du conseil dadministration, soccupait en particulier de la partie « joueurs », et il a sans doute permis la survie de la société en investissant un montant important à son arrivée. Concernant le procès-verbal de la séance du conseil dadministration du 12 janvier 2005, le témoin na pu fournir de précisions sur la question de savoir si le défendeur sétait engagé à prendre en charge le montant du transfert de B. Il na enfin pu préciser si et comment les procès-verbaux des séances du conseil dadministration étaient distribués, ne se rappelant en particulier pas avoir ou ne pas avoir reçu le procès-verbal de la séance en discussion.
Quant aux divers autres témoins entendus, ils nont pas apporté dautres éléments déterminants à lappréciation de la cause.
c) La question à trancher consiste donc à savoir si la demanderesse a été en mesure, ainsi que cela lui incombait (art. 8 CC), de rapporter la preuve que le défendeur sest engagé de manière claire et sans restriction à prendre en charge la somme devant être payée au Club G. pour le transfert de B..
Force est de constater que cette preuve na pas été rapportée à satisfaction de droit. En effet, et dune part, le contenu du document sur lequel la demanderesse se fonde pour en déduire son droit a été contesté par le défendeur comme ne correspondant pas à la réalité, ou à tout le moins comme résultant dune incompréhension. Dautre part, il sied de constater que le procès-verbal en discussion nest aucunement signé par son rédacteur, que ladministration des preuves a démontré quil subsiste la plus totale incertitude sur la question de savoir si les procès-verbaux des séances du conseil étaient par la suite remis aux administrateurs et quil apparaît enfin, du simple fait quil ny a pas de point de lordre du jour à ce propos, que les procès-verbaux nétaient pas discutés ni approuvés lors de la séance suivante.
Ce mode de fonctionnement doit sans doute et pour le moins être considéré comme relevant dun amateurisme certain pour une société visant à exploiter une équipe de football professionnelle.
Dès lors, sagissant de la prise en charge dun montant de 75'000 euros, somme qui ne peut être considérée comme anodine, il aurait sans doute été loisible dattendre de la demanderesse quelle établisse un document en bonne et due forme aux termes duquel le défendeur sengageait à sacquitter personnellement du montant du transfert de B.
Sur cette question, la demanderesse doit ainsi assumer les conséquences de léchec de la preuve qui lui incombait.
5.Il résulte de ce qui précède que la demande de X. SA est infondée et quelle doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce qui rend inutile lexamen de la demande reconventionnelle de Y.
6.Vu le sort de la cause, et tenant compte du moyen préjudiciel soulevé par le défendeur, finalement retiré, les frais de la procédure seront répartis à hauteur de neuf dixièmes à charge de X. SA, et dun dixième à charge de Y., la demanderesse étant de surcroît condamnée à verser une indemnité de dépens légèrement réduite au défendeur et demandeur reconventionnel.
Par ces motifs,LE JUGE DE LA IRECOUR CIVILE
1.Rejette la demande de X. SA en toutes ses conclusions.
2.Met les frais de justice sélevant à5'590 francset avancés comme suit :
-par la demanderesse Fr. 5'577.50
-par le défendeur et demandeur reconventionnel Fr. 12.50
à raison de neuf dixièmes à charge de la demanderesse et dun dixième à charge du défendeur et demandeur reconventionnel.
3.Condamne la demanderesse à verser au défendeur et demandeur reconventionnel une indemnité de dépens légèrement réduite de 6'300 francs.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2011
1Les droits et les obligations dérivant dun contrat fait au nom dune autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne sest pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances quil existait un rapport de représentation, ou sil lui était indifférent de traiter avec lun ou lautre.
3Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
1Le pouvoir daccomplir des actes juridiques pour autrui, en tant quil se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2Lorsque les pouvoirs découlent dun acte juridique, létendue en est déterminée par cet acte même.
3Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance dun tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
1Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant dun acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu dune autre cause, telle quun contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.1
2Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs quil a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que sil a fait connaître également cette révocation.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).
1Les pouvoirs découlant dun acte juridique séteignent par la mort, la déclaration dabsence, la perte de lexercice des droits civils et la faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire nait été convenu ou ne résulte de la nature de laffaire.
2Il en est de même lorsquune personne morale cesse dexister, ou lorsquune société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3Les droits personnels des parties lune envers lautre demeurent réservés.
1Le représentant nanti dun titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsquils ont pris fin, de le restituer ou den effectuer le dépôt en justice.
2Si le représenté ou ses ayants droit négligent dy contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à légard des tiers de bonne foi.
1Aussi longtemps que le représentant na pas connaissance de lextinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
2Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
1Lorsquune personne contracte sans pouvoirs au nom dun tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que sil ratifie le contrat.
2Lautre partie a le droit dexiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, sil ratifie ou non le contrat; elle cesse dêtre liée, faute de ratification dans ce délai.
1Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de linvalidité du contrat, à moins quil ne prouve que lautre partie a connu ou dû connaître labsence de pouvoirs.
2En cas de faute du représentant, le juge peut, si léquité lexige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3Laction fondée sur lenrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.
1Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit daccomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2Une limitation de ces pouvoirs na aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de létablissement principal ou dune succursale ou la représentation commune de la société.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuillet 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
1Les membres du conseil dadministration et toutes les personnes qui soccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à légard de la société, de même quenvers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage quils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2Celui qui dune manière licite, délègue à un autre organe lexercice dune attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins quil ne prouve avoir pris en matière de choix, dinstruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuillet 1992 (RO1992733; FF1983II 757).